12 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal relatif à l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-10-2010 et mise à jour au 28-09-2022)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 1, 1/1
Art. 1/1 Région Wallonne
CHAPITRE II. - Approbation de modèle
Art. 2
Art. 2 Région Wallonne
Art. 2 Région Flamande
Art. 3-4
CHAPITRE III. - Procédure pour l'obtention d'une approbation de modèle
Art. 5
Art. 5 Région Wallonne
Art. 5 Région Flamande
Art. 6
Art. 6 Région Wallonne
Art. 7
Art. 7 Région Wallonne
Art. 7 Région Flamande
Art. 8
Art. 8 Région Wallonne
Art. 8 Région Flamande
Art. 9
CHAPITRE IV. - Procédure pour les vérifications primitive et périodique et pour le contrôle technique des instruments
Art. 10
Art. 10 Région Wallonne
Art. 10 Région Flamande
Art. 11-14
Art. 14 Région Wallonne
Art. 14 Région Flamande
Art. 15
CHAPITRE V. - Contrôle des installations fixes
Art. 16
Art. 16 Région Wallonne
Art. 16 Région Flamande
CHAPITRE VI. - Redevances pour l'approbation de modèle
CHAPITRE VI. Région Wallonne. - [1 Redevances]1
Art. 17
Art. 17 Région Wallonne
Art. 17 Région Flamande
Art. 18
Art. 18 Région Wallonne
Art. 18 Région Flamande
CHAPITRE VII. - Formation
Art. 19
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 20
Art. 20 Région Wallonne
Art. 21
ANNEXES.
Art. N1-N2
Art. N2/1 Région Wallonne
Art. N3-N4
Art. N4 Région Wallonne
Art. N4 Région Flamande
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Sous réserve de l'application d'autres réglementations visant des instruments spécifiques, le présent arrêté s'applique aux instruments qui sont utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, et qui font des mesures, directement ou indirectement, dénommés dans le présent arrêté " instruments ".
Art. 1/1.REGION FLAMANDE
[1 Dans le présent arrêté, on entend par : " 1° Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de sécurité routière ; 2° l' " Agentschap Wegen en Verkeer " : l' " Agentschap Wegen en Verkeer " (Agence des Routes et de la Circulation) visée à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande.]1
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(1)<Inséré par AGF 2015-07-10/11, art. 173, 001; En vigueur : 04-09-2015>
Art. 1/1_REGION_WALLONNE. [2 Dans le présent arrêté, l'on entend par : 1° le Ministre wallon : le Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions ou son délégué; 2° [3 la Métrologie légale wallonne : la Direction ou la Cellule du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures chargée de la métrologie légale et de l'exécution des prestations métrologiques.]3]2
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(2)<Inséré par: ARW 2018-06-21/07, art. 1, 003; En vigueur : 13-07-2018>
(3)<ARW 2022-05-25/12, art. 1, 005; En vigueur : 08-10-2022>
CHAPITRE II. - Approbation de modèle
Art.2. Les instruments sont soumis à approbation de modèle, à la vérification primitive, à la vérification périodique et au contrôle technique, visés par la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure.
Pour obtenir l'approbation de modèle, les instruments doivent satisfaire aux prescriptions des annexes 1 à 3 ou, en ce qui concerne les instruments fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie ou en Suisse ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen, à des prescriptions applicables dans cet Etat pour autant qu'elles présentent des garanties équivalentes.
Art. 2_REGION_WALLONNE. Les instruments sont soumis à approbation de modèle, à la vérification primitive, à la vérification périodique et au contrôle technique, visés par la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure. Pour obtenir l'approbation de modèle, les instruments doivent satisfaire aux prescriptions des annexes 1 à 3 ou, en ce qui concerne les instruments fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie ou en Suisse ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen, à des prescriptions applicables dans cet Etat pour autant qu'elles présentent des garanties équivalentes. [1 Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre wallon peut décider que l'approbation de modèle n'est pas requise pour certains instruments de mesure. Dans ce cas, le Ministre wallon définit les essais qui sont réalisés et la manière dont ils sont exécutés en vue de la vérification primitive, de la vérification périodique et du contrôle technique. Le Ministre wallon détermine également le contenu du certificat de vérification.]1
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(1)<ARW 2018-06-21/07, art. 2, 003; En vigueur : 13-07-2018>
Art. 2_REGION_FLAMANDE. Les instruments sont soumis à approbation de modèle, à la vérification primitive, à la vérification périodique et au contrôle technique, visés par la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure. Pour obtenir l'approbation de modèle, les instruments doivent satisfaire aux prescriptions des annexes 1 à 3 ou, en ce qui concerne les instruments fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie ou en Suisse ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen, à des prescriptions applicables dans cet Etat pour autant qu'elles présentent des garanties équivalentes. [1 Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministre flamand peut, en ce qui le concerne, décider que l'approbation de modèle n'est pas requise pour certains types.]1
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(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 174, 002; En vigueur : 04-09-2015>
Art.3. Chaque approbation est accordée pour maximum dix ans (renouvelable) et comporte l'attribution d'un signe d'approbation nationale qui consiste en un cadre rectangulaire comportant un numéro caractéristique de plusieurs chiffres, un tiret, la lettre majuscule B, un tiret et les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'attribution de l'approbation de modèle.
Le numéro caractéristique est précédé par la lettre P dans le cas d'une approbation de modèle d'effet limité.
Chaque instrument doit être conforme au modèle approuvé et être revêtu de façon durable et indélébile du signe d'approbation attribué à ce modèle.
Art.4. En cas de variante d'un modèle déjà approuvé, une demande de variante doit être introduite selon les mêmes conditions que celles visées à l'article 5.
CHAPITRE III. - Procédure pour l'obtention d'une approbation de modèle
Art.5. § 1er. La demande d'approbation de modèle d'un instrument est présentée auprès du Service Métrologie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, par le fabricant ou, pour autant qu'il soit établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie ou en Suisse, par son mandataire ou tout demandeur pouvant assurer la conformité des instruments de série au modèle approuvé et susceptible d'assumer les mêmes responsabilités que le fabricant.
Pour l'étude et les essais préalables d'approbation de modèle, un exemplaire du modèle avec ses accessoires est remis à l'organisme visé à l'article 6, et le cas échéant, il est donné accès à une installation.
§ 2. Chaque exemplaire du modèle est accompagné de la documentation technique prévue au point 7.1 de l'annexe 1re et des manuels d'utilisation et d'installation. Le manuel de la formation prévue à l'article 19 fait également partie du dossier d'approbation.
Trois exemplaires de cette documentation sont transmis au Service Métrologie, accompagnés des rapports de mesures, d'essais ou de recherches dont il est question aux articles 6 et 7.
Art. 5_REGION_WALLONNE. § 1er. La demande d'approbation de modèle d'un instrument est présentée auprès du Service Métrologie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, [1 ou auprès de la Métrologie légale wallonne]1 par le fabricant ou, pour autant qu'il soit établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie ou en Suisse, par son mandataire ou tout demandeur pouvant assurer la conformité des instruments de série au modèle approuvé et susceptible d'assumer les mêmes responsabilités que le fabricant. Pour l'étude et les essais préalables d'approbation de modèle, un exemplaire du modèle avec ses accessoires est remis à l'organisme visé à l'article 6, et le cas échéant, il est donné accès à une installation. § 2. Chaque exemplaire du modèle est accompagné de la documentation technique prévue au point 7.1 de l'annexe 1re et des manuels d'utilisation et d'installation. Le manuel de la formation prévue à l'article 19 fait également partie du dossier d'approbation. Trois exemplaires de cette documentation sont transmis au Service Métrologie [1 ou à la Métrologie légale wallonne]1, accompagnés des rapports de mesures, d'essais ou de recherches dont il est question aux articles 6 et 7.
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(1)<ARW 2018-06-21/07, art. 3, 003; En vigueur : 13-07-2018>
Art. 5_REGION_FLAMANDE. § 1er. La demande d'approbation de modèle d'un instrument est présentée auprès du Service Métrologie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie [1 ou auprès de l' " Agentschap Wegen en Verkeer "]1, par le fabricant ou, pour autant qu'il soit établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie ou en Suisse, par son mandataire ou tout demandeur pouvant assurer la conformité des instruments de série au modèle approuvé et susceptible d'assumer les mêmes responsabilités que le fabricant. Pour l'étude et les essais préalables d'approbation de modèle, un exemplaire du modèle avec ses accessoires est remis à l'organisme visé à l'article 6, et le cas échéant, il est donné accès à une installation. § 2. Chaque exemplaire du modèle est accompagné de la documentation technique prévue au point 7.1 de l'annexe 1re et des manuels d'utilisation et d'installation. Le manuel de la formation prévue à l'article 19 fait également partie du dossier d'approbation. Trois exemplaires de cette documentation sont transmis au Service Métrologie [1 ou à l' " Agentschap Wegen en Verkeer "]1, accompagnés des rapports de mesures, d'essais ou de recherches dont il est question aux articles 6 et 7.
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(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 175, 002; En vigueur : 04-09-2015>
Art.6. Les essais préalables d'approbation de modèle sont exécutés par :
a) un organisme accrédité pour réaliser les essais individuels repris aux annexes au présent arrêté, conformément aux exigences de la norme européenne EN 17025 dans le cadre du système belge d'accréditation ou selon une accréditation équivalente pour réaliser ces essais dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie ou en Suisse, ou
b) l'autorité nationale pour la métrologie légale dans un autre Etat membre de l' Union européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie ou en Suisse, pour autant que les procédures d'essais soient équivalentes à celles de l'organisme prévu au point a).
Pour la délivrance et la prolongation de cette accréditation, l'instance d'accréditation vérifie que l'organisme visé en a) fournit toutes les garanties d'indépendance.
L'organisme ne peut être ni fabricant d'instruments, ni mandataire du fabricant, ni dépendre de l'Autorité visée à l'article 62 de la loi du 16 mars 1968.
L'actionnaire majoritaire de l'organisme ne peut pas être un fabricant ou distributeur de ces instruments.
L'organisme peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, confier l'exécution de certains essais préalables d'approbation de modèle à d'autres laboratoires.
Art.6_REGION_WALLONNE. Les essais préalables d'approbation de modèle sont exécutés par : a) un organisme accrédité pour réaliser les essais individuels repris aux annexes au présent arrêté, conformément aux exigences de la norme européenne EN 17025 dans le cadre du système belge d'accréditation ou selon une accréditation équivalente pour réaliser ces essais dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie ou en Suisse [1 ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord]1, ou b) l'autorité nationale pour la métrologie légale dans un autre Etat membre de l' Union européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie ou en Suisse [1 ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord]1, pour autant que les procédures d'essais soient équivalentes à celles de l'organisme prévu au point a). Pour la délivrance et la prolongation de cette accréditation, l'instance d'accréditation vérifie que l'organisme visé en a) fournit toutes les garanties d'indépendance. L'organisme ne peut être ni fabricant d'instruments, ni mandataire du fabricant, ni dépendre de l'Autorité visée à l'article 62 de la loi du 16 mars 1968. L'actionnaire majoritaire de l'organisme ne peut pas être un fabricant ou distributeur de ces instruments. L'organisme peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, confier l'exécution de certains essais préalables d'approbation de modèle à d'autres laboratoires.
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(1)<ARW 2022-05-25/12, art. 2, 005; En vigueur : 08-10-2022>
Art.7. L'organisme transmet les résultats des essais préalables d'approbation de modèle au Service Métrologie.
L'approbation de modèle est délivrée par le Service Métrologie sur la base des rapports de mesures, d'essais ou de recherches de l'organisme et, le cas échéant, d'autres laboratoires.
Le Service Métrologie mentionne dans le dossier d'approbation les essais qui doivent être réalisés par type d'instrument concerné pour les vérifications primitives et périodiques ou les contrôles techniques et un modèle de certificat de vérification est joint au dossier.
Art. 7_REGION_WALLONNE. L'organisme transmet les résultats des essais préalables d'approbation de modèle au Service Métrologie [1 ou à la Métrologie légale wallonne]1. L'approbation de modèle est délivrée par le Service Métrologie [1 ou la Métrologie légale wallonne]1 sur la base des rapports de mesures, d'essais ou de recherches de l'organisme et, le cas échéant, d'autres laboratoires. Le Service Métrologie [1 ou la Métrologie légale wallonne]1 mentionne dans le dossier d'approbation les essais qui doivent être réalisés par type d'instrument concerné pour les vérifications primitives et périodiques ou les contrôles techniques et un modèle de certificat de vérification est joint au dossier.
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(1)<ARW 2018-06-21/07, art. 4, 003; En vigueur : 13-07-2018>
Art. 7_REGION_FLAMANDE. L'organisme transmet les résultats des essais préalables d'approbation de modèle au Service Métrologie [1 ou à l'" Agentschap Wegen en Verkeer]1. L'approbation de modèle est délivrée par le Service Métrologie [1 ou l'" Agentschap Wegen en Verkeer "]1 sur la base des rapports de mesures, d'essais ou de recherches de l'organisme et, le cas échéant, d'autres laboratoires. Le Service Métrologie [1 ou l'" Agentschap Wegen en Verkeer "]1 mentionne dans le dossier d'approbation les essais qui doivent être réalisés par type d'instrument concerné pour les vérifications primitives et périodiques ou les contrôles techniques et un modèle de certificat de vérification est joint au dossier. [1 Dans les cas visés à l'article 2, troisième alinéa, le Ministre flamand définit les essais qui doivent être réalisés en vue de la vérification primitive, de la vérification périodique et du contrôle technique. Il détermine également le contenu du certificat de vérification.]1
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(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 176, 002; En vigueur : 04-09-2015>
Art.8. Le dossier d'approbation de modèle et un exemplaire du modèle approuvé (si le concept le permet) sont conservés auprès du Service Métrologie.
Une copie de ce dossier peut être mise à la disposition de l'organisme indépendant pour les vérifications primitives, périodiques et contrôles techniques, avec l'accord du fabricant ou de son mandataire. Sans cet accord, au moins les outils et moyens spécifiques strictement nécessaires à l'exécution des essais sont mis à la disposition de l'organisme.
Art. 8_REGION_WALLONNE. Le dossier d'approbation de modèle et un exemplaire du modèle approuvé (si le concept le permet) sont conservés auprès du Service Métrologie [1 ou de la Métrologie légale wallonne]1. Une copie de ce dossier peut être mise à la disposition de l'organisme indépendant pour les vérifications primitives, périodiques et contrôles techniques, avec l'accord du fabricant ou de son mandataire. Sans cet accord, au moins les outils et moyens spécifiques strictement nécessaires à l'exécution des essais sont mis à la disposition de l'organisme.
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(1)<ARW 2018-06-21/07, art. 5, 003; En vigueur : 13-07-2018>
Art. 8_REGION_FLAMANDE. Le dossier d'approbation de modèle et un exemplaire du modèle approuvé (si le concept le permet) sont conservés auprès du Service Métrologie [1 ou de l'" Agentschap Wegen en Verkeer "]1. Une copie de ce dossier peut être mise à la disposition de l'organisme indépendant pour les vérifications primitives, périodiques et contrôles techniques, avec l'accord du fabricant ou de son mandataire. Sans cet accord, au moins les outils et moyens spécifiques strictement nécessaires à l'exécution des essais sont mis à la disposition de l'organisme.
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(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 177, 002; En vigueur : 04-09-2015>
Art.9. Les frais des essais préalables d'approbation de modèle sont à charge du demandeur.
CHAPITRE IV. - Procédure pour les vérifications primitive et périodique et pour le contrôle technique des instruments
Art.10. Les instruments sont soumis aux vérifications primitive et périodique et au contrôle technique dont les essais doivent être exécutés, sous la haute surveillance du Service Métrologie, conformément au dossier d'approbation de modèle, par un organisme accrédité conformément aux exigences des normes européennes EN 17025 et EN 17020, type A, dans le cadre du système belge d'accréditation ou selon une accréditation équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie ou en Suisse.
Art. 10_REGION_WALLONNE.[1 § 1er. Les instruments sont soumis aux vérifications primitive et périodique et au contrôle technique dont les essais sont exécutés, conformément au dossier d'approbation de modèle, par un organisme agréé à cet effet ou par la Métrologie légale wallonne. § 2. Pour être agréés, les organismes d'inspection : 1° sont accrédités sur base des normes européennes EN 17025 et EN ISO/IEC 17020 comme organismes d'inspection de type A, par un organisme d'accréditation conformément aux exigences EN 17020, type A, dans le cadre du système belge d'accréditation ou selon une accréditation équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie ou en Suisse ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ; 2° respectent les exigences fixées sous le titre IIbis de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure. § 3. L'organisme d'inspection ou la Métrologie légale wallonne peuvent utiliser et interpréter des rapports d'essais réalisés par : 1° un organisme accrédité conformément aux exigences de la norme européenne EN 17025 dans le cadre du système belge d'accréditation ou selon une accréditation équivalente pour réaliser ces essais dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie ou en Suisse, ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ou ; 2° l'autorité nationale pour la métrologie légale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie ou en Suisse ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, pour autant que les procédures d'essais soient équivalentes à celles de l'organisme prévu au 1°. § 4. L'organisme d'inspection se voit délivrer un certificat d'agrément, selon les exigences du présent article, par la Métrologie légale wallonne pour la réalisation de la vérification primitive périodique et au contrôle technique. Pour les instruments, les organismes d'inspection agréés ou la Métrologie légale wallonne apposent, à l'issue de la séance de vérification, les marques d'acceptation, les marques de refus et les marques de scellement fixées par les articles 34bis9, 34bis16, 34bis17 et 34bis18 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure. Le certificat d'agrément prévoit le délai de transfert des résultats de la vérification périodique vers la Métrologie légale wallonne et les marques de scellement à utiliser par l'organisme d'inspection agréé. Lorsque l'organisme d'inspection agréé ne respecte pas les dispositions prises en exécution du présent article, le Ministre wallon peut suspendre ou retirer l'agrément, en tout ou en partie, après que l'organisme d'inspection agréé ait été en mesure de présenter ses observations.]1
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(1)<ARW 2022-05-25/12, art. 3, 005; En vigueur : 08-10-2022>
Art. 10_REGION_FLAMANDE. Les instruments sont soumis aux vérifications primitive et périodique et au contrôle technique dont les essais doivent être exécutés, sous la haute surveillance du Service Métrologie [1 ou de l'" Agentschap Wegen en Verkeer]1, conformément au dossier d'approbation de modèle [1 ou aux conditions fixées par le Ministre flamand dans les cas visés à l'article 2, troisième alinéa,]1, par un organisme accrédité conformément aux exigences des normes européennes EN 17025 et EN 17020, type A, dans le cadre du système belge d'accréditation ou selon une accréditation équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie ou en Suisse.
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(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 178, 002; En vigueur : 04-09-2015>
Art.11. La vérification primitive et périodique et le contrôle technique sont effectués pour chaque instrument.
Art.12. La vérification périodique a lieu tous les deux ans.
Si l'instrument doit être réparé avec bris des scellés, il est soumis à une vérification primitive après réparation.
Art.13. Pour la vérification primitive ou périodique ou pour un contrôle technique sur demande, l'instrument accompagné de son carnet métrologique est remis à l'organisme.
Art.14. En cas d'acceptation, suite aux résultats des essais, l'organisme produit un certificat de vérification, complète le carnet métrologique de l'instrument et appose les scellés comme prévu dans le dossier d'approbation de modèle, ainsi que la marque d'acceptation visée à l'annexe 4.
En cas de refus, l'organisme complète le carnet métrologique de l'instrument et appose la marque de refus visée à l'annexe 4.
Le certificat de vérification et le carnet métrologique sont remis par l'organisme au propriétaire de l'instrument.
Une copie des certificats de vérification et des carnets métrologiques délivrés par l'organisme doit être transmise au Service de la Métrologie dans le cadre de la haute surveillance.
Art. 14_REGION_WALLONNE. En cas d'acceptation, suite aux résultats des essais, l'organisme produit un certificat de vérification, complète le carnet métrologique de l'instrument et appose les scellés comme prévu dans le dossier d'approbation de modèle, ainsi que la marque d'acceptation visée à l'annexe 4. En cas de refus, l'organisme complète le carnet métrologique de l'instrument et appose la marque de refus visée à l'annexe 4. Le certificat de vérification et le carnet métrologique sont remis par l'organisme au propriétaire de l'instrument. Une copie des certificats de vérification et des carnets métrologiques délivrés par l'organisme doit être transmise au Service de la Métrologie [1 ou à la Métrologie légale wallonne]1 dans le cadre de la haute surveillance.
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(1)<ARW 2018-06-21/07, art. 7, 003; En vigueur : 13-07-2018>
Art. 14_REGION_FLAMANDE. En cas d'acceptation, suite aux résultats des essais, l'organisme produit un certificat de vérification, complète le carnet métrologique de l'instrument et appose les scellés comme prévu dans le dossier d'approbation de modèle, ainsi que la marque d'acceptation visée à l'annexe 4. En cas de refus, l'organisme complète le carnet métrologique de l'instrument et appose la marque de refus visée à l'annexe 4. Le certificat de vérification et le carnet métrologique sont remis par l'organisme au propriétaire de l'instrument. Une copie des certificats de vérification et des carnets métrologiques délivrés par l'organisme doit être transmise au Service de la Métrologie [1 ou à l'" Agentschap Wegen en Verkeer "]1 dans le cadre de la haute surveillance.
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(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 179, 002; En vigueur : 04-09-2015>
Art.15. Les frais des essais de vérification primitive, périodique ou de contrôle technique sont à charge du demandeur.
CHAPITRE V. - Contrôle des installations fixes
Art.16. Le Service Métrologie précise dans le dossier d'approbation de modèle, pour chaque type d'installation, les essais de contrôle qui doivent être effectués et la périodicité de ceux-ci.
La certification de conformité de chaque nouvelle installation, par rapport à l'approbation de modèle, son fonctionnement correct et les essais de contrôle périodiques couverts par un nouveau certificat doivent être effectués par un organisme accrédité conformément aux exigences de la norme européenne EN 17020, type A dans le cadre du système belge d'accréditation ou selon une accréditation équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie ou en Suisse.
Le dossier de chaque installation comprend les plans détaillés de celle-ci, le certificat de conformité, les résultats des essais, et, le cas échéant, des images prises par l'installation (en particulier toutes les informations nécessaires dans le cadre de la méthode de contrôle indépendante). Ce dossier doit exister au minimum en 4 exemplaires à transmettre :
1° au Service Métrologie qui est chargé de la haute surveillance;
2° au Parquet concerné;
3° au gestionnaire de la route concerné;
4° à la zone de police concernée ou la Police fédérale.
Un entretien régulier et une surveillance des installations fixes doivent être organisés pour s'assurer de la pérennité des performances métrologiques.
En cas de défaillance constatée ou de changements à l'installation, celle-ci doit être mise hors service. Dès que les réparations ou modifications nécessaires ont été effectuées, le dossier doit être mis à jour et transmis par l'organisme.
Art. 16_REGION_WALLONNE. [1 La Métrologie légale wallonne précise dans le dossier d'approbation de modèle, pour chaque type d'installation, les essais de contrôle qui sont effectués et la périodicité de ceux-ci. La certification de conformité de chaque nouvelle installation, par rapport à l'approbation de modèle, son fonctionnement correct et les essais de contrôle périodiques couverts par un nouveau certificat sont effectués par un organisme agréé à cet effet sur base des exigences de la norme européenne EN 17020, type A dans le cadre du système belge d'accréditation ou selon une accréditation équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie ou en Suisse. Le dossier de chaque installation comprend les plans détaillés de celle-ci, le certificat de conformité, les résultats des essais, et, le cas échéant, des images prises par l'installation, en particulier toutes les informations nécessaires dans le cadre de la méthode de contrôle indépendante. Le dossier est transmis : 1° à la Métrologie légale wallonne qui est chargé de la haute surveillance; 2° au Parquet concerné; 3° au gestionnaire de la route concerné; 4° à la zone de police concernée ou la Police fédérale. Les installations fixes sont entretenues régulièrement et surveillées, afin d'assurer la pérennité de leurs performances métrologiques. En cas de défaillance constatée ou de changements à l'installation, celle-ci est mise hors service. Dès que les réparations ou modifications nécessaires ont été effectuées, le dossier est mis à jour et transmis par l'organisme. ]1
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(1)<ARW 2018-06-21/07, art. 8, 003; En vigueur : 13-07-2018>
Art. 16_REGION_FLAMANDE. Le Service Métrologie [1 ou l'" Agentschap Wegen en Verkeer "]1 précise dans le dossier d'approbation de modèle, pour chaque type d'installation, les essais de contrôle qui doivent être effectués et la périodicité de ceux-ci. La certification de conformité de chaque nouvelle installation, par rapport à l'approbation de modèle, son fonctionnement correct et les essais de contrôle périodiques couverts par un nouveau certificat doivent être effectués par un organisme accrédité conformément aux exigences de la norme européenne EN 17020, type A dans le cadre du système belge d'accréditation ou selon une accréditation équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie ou en Suisse. Le dossier de chaque installation comprend les plans détaillés de celle-ci, le certificat de conformité, les résultats des essais, et, le cas échéant, des images prises par l'installation (en particulier toutes les informations nécessaires dans le cadre de la méthode de contrôle indépendante). Ce dossier doit exister au minimum en 4 exemplaires à transmettre : 1° au Service Métrologie [1 ou l'" Agentschap Wegen en Verkeer "]1 qui est chargé de la haute surveillance; 2° au Parquet concerné; 3° au gestionnaire de la route concerné; 4° à la zone de police concernée ou la Police fédérale. Un entretien régulier et une surveillance des installations fixes doivent être organisés pour s'assurer de la pérennité des performances métrologiques. En cas de défaillance constatée ou de changements à l'installation, celle-ci doit être mise hors service. Dès que les réparations ou modifications nécessaires ont été effectuées, le dossier doit être mis à jour et transmis par l'organisme.
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(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 180, 002; En vigueur : 04-09-2015>
CHAPITRE VI. - Redevances pour l'approbation de modèle
CHAPITRE VI. REGION_WALLONNE. - [1 Redevances]1
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(1)
Art.17. Le montant de la redevance pour une approbation de modèle, due au Service Métrologie pour l'examen et l'évaluation des rapports de mesures et d'essais et pour la délivrance de l'approbation, est de 1.500 euros.
Ce montant est réduit à 750 euros en cas de variante d'un modèle déjà approuvé, si cette variante nécessite l'examen de nouveaux rapports d'essais, et à 250 euros en cas de variante purement administrative.
Art. 17_REGION_WALLONNE. [1 § 1er. Le montant de la redevance pour une approbation de modèle, due à la Métrologie légale wallonne pour l'examen et l'évaluation des rapports de mesures et d'essais et pour la délivrance de l'approbation, s'élève à 1.500 euros. Le montant visé à l'alinéa 1er est réduit à : 1° 750 euros en cas de variante d'un modèle déjà approuvé, si cette variante requiert l'examen de nouveaux rapports d'essais; 2° 250 euros en cas de variante de nature purement administrative. § 2. Lorsque la vérification primitive ou la vérification primitive après réparation est réalisée par la Métrologie légale wallonne, le montant de la redevance due pour l'examen et l'évaluation des rapports de mesures et d'essais ainsi que pour la délivrance du rapport de vérification primitive, s'élève à 500 euros. Lorsque la vérification périodique est réalisée par la Métrologie légale wallonne, le montant de la redevance due pour l'examen et l'évaluation des rapports de mesures et d'essais ainsi que pour la délivrance du rapport de vérification périodique, s'élève à 250 euros. Lorsqu'un contrôle technique sur demande est réalisé par la Métrologie légale wallonne, le montant de la redevance due pour l'examen et l'évaluation des rapports de mesures et d'essais ainsi que pour la délivrance du rapport de contrôle technique, s'élève à 500 euros. § 3. Lorsque la marque de vérification est refusée, la redevance est due comme si la marque avait été accordée. La redevance est à nouveau due lorsque la vérification de l'instrument concerné est recommencée. Lorsque la vérification est interrompue ou ralentie pour des raisons incombant au demandeur ou au détenteur, le temps d'attente est facturé au tarif de 100 euros par heure. Si la demande pour la vérification périodique est annulée par le demandeur ou le détenteur moins de trois jours de semaine en dehors du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux avant la date prévue, une redevance forfaitaire est due, égale à quarante pour cent de la redevance qui aurait été due si la vérification avait eu lieu, sans que son montant ne dépasse 200 euros. § 4. Les détenteurs des instruments de mesure visés dans le présent arrêté mettent, sur simple réquisition, ces instruments à la disposition des agents de la Métrologie légale wallonne, pendant le temps nécessaire aux opérations de vérification ou de contrôle technique, en suspendant au besoin leur utilisation. Ils fournissent, à la demande des agents de la Métrologie légale wallonne, le matériel et le personnel nécessaires à ces opérations. § 5. Les montants des redevances métrologiques du présent arrêté sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice des prix à la consommation. Le calcul de l'adaptation se fait sur la base du coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation aura lieu, par l'indice du mois de novembre 2011. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche, sauf si le montant arrondi est inférieur au montant originel. ]1
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(1)<ARW 2018-06-21/07, art. 10, 003; En vigueur : 13-07-2018>
Art. 17_REGION_FLAMANDE. Le montant de la redevance pour une approbation de modèle, due au Service Métrologie [1 ou à l'" Agentschap Wegen en Verkeer "]1 pour l'examen et l'évaluation des rapports de mesures et d'essais et pour la délivrance de l'approbation, est de 1.500 euros. Ce montant est réduit à 750 euros en cas de variante d'un modèle déjà approuvé, si cette variante nécessite l'examen de nouveaux rapports d'essais, et à 250 euros en cas de variante purement administrative.
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(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 181, 002; En vigueur : 04-09-2015>
Art.18. Le montant de la marque de vérification délivrée par le Service Métrologie est fixé à 25 euros par vignette.
La marque de refus est gratuite et est fournie par l'organisme.
Art. 18_REGION_WALLONNE. Le montant de la marque de vérification délivrée par le Service Métrologie [1 ou par la Métrologie légale wallonne]1 est fixé à 25 euros par vignette. La marque de refus est gratuite et est fournie par l'organisme.
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(1)<ARW 2018-06-21/07, art. 11, 003; En vigueur : 13-07-2018>
Art. 18_REGION_FLAMANDE. Le montant de la marque de vérification délivrée par le Service Métrologie [1 ou par l'" Agentschap Wegen en Verkeer "]1 est fixé à 25 euros par vignette. La marque de refus est gratuite et est fournie par l'organisme.
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(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 182, 002; En vigueur : 04-09-2015>
CHAPITRE VII. - Formation
Art.19. Les utilisateurs d'instruments doivent avoir reçu la formation dont le contenu est approuvé lors de la procédure d'approbation de modèle, afin de pouvoir faire fonctionner les instruments de mesure correctement.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art.20. L'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à l'approbation et à l'homologation des appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci est abrogé.
Les approbations de modèle qui ont été délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur date d'expiration.
Art. 20_REGION_WALLONNE. L'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à l'approbation et à l'homologation des appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci est abrogé. Les approbations de modèle qui ont été délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur date d'expiration. [1 Jusqu'au 31 décembre 2018, la Métrologie légale wallonne peut, par dérogation à l'article 10, délivrer un agrément provisoire aux candidats à l'agrément qui ont un dossier en cours auprès d'un organisme d'accréditation ou qui sont déjà accrédités sur base des normes européennes EN 17025 et EN ISO/IEC 17020 comme organismes d'inspection de type A.]1
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(1)<ARW 2018-06-21/07, art. 13, 003; En vigueur : 13-07-2018>
Art.21. Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1. - Spécifications techniques pour tous les instruments
1. Champ d'application
Les présentes spécifications techniques s'appliquent à tous les instruments.
2. Règles en vue d'un fonctionnement correct
2.1. Manuel d'utilisation et d'installation
Les instruments doivent être mis en place et utilisés conformément aux prescriptions des manuels d'utilisation et d'installation fournis par le constructeur et approuvés conjointement avec l'appareil de mesure lors de l'approbation de modèle.
2.2. Sûreté d'identification du véhicule, le cas échéant
La construction de l'instrument, y compris la logique du processus de mesure, doit être telle qu'en utilisant l'appareil selon le manuel d'utilisation, une infraction ne puisse être attribuée à un véhicule non concerné, même dans les cas de croisements ou de dépassements entre véhicules.
2.3. Dispositif enregistreur, le cas échéant
L'instrument doit enregistrer les résultats de mesures et les enregistrements doivent indiquer l'identification (numéro de série et numéro d'approbation de modèle) et la localisation de l'appareil, la date et l'heure de la mesure, la vitesse mesurée (le cas échéant) et le sens de déplacement du véhicule (le cas échéant).
Les enregistrements numériques doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 3 décembre 2006 relatif à la protection de l'enregistrement, du traitement et de la transmission de données électroniques provenant d'instruments de mesure.
Si certains paramètres de l'instrument sont réglables et qu'ils peuvent influencer la mesure, il doit être possible de connaître, à partir des enregistrements, le réglage de ces paramètres.
2.4. Qualité des images, le cas échéant
Les appareils de prise de vue doivent assurer des images adéquates, quand ils sont réglés et positionnés correctement suivant les instructions des manuels d'utilisation et d'installation.
Les images, qu'elles soient numérisées ou non, doivent permettre, :
1° de lire distinctement la plaque d'immatriculation, pour autant qu'elle soit dans l'état requis;
2° de reconnaître le type de véhicule et éventuellement sa marque et son modèle.
2.5. Elimination automatique des résultats inexacts (point d'interruption) en cas de variations de la tension d'alimentation
Les indications doivent être empêchées quand la tension d'alimentation varie au-delà de limites pour lesquelles l'erreur maximale tolérée risque d'être dépassée.
2.6. Dispositif de contrôle de fonctionnement global
L'instrument doit être pourvu d'un dispositif par lequel un contrôle global de fonctionnement de l'appareil de mesure est visualisé à chaque mise en marche ou à la demande d'un opérateur.
3. Construction
3.1. Robustesse mécanique
Les instruments doivent être bien et solidement construits. Les matériaux utilisés doivent garantir une résistance et une constance suffisantes pour un usage normalement prévisible.
3.2. Résistance aux conditions climatiques
3.2.1. Hors service, les instruments doivent pouvoir supporter des températures de stockage comme définies par le constructeur. Le constructeur doit indiquer les limites de la température ambiante entre lesquelles l'instrument fonctionne conformément aux exigences de cet arrêté. Si ces limites de température sont dépassées, les instruments fonctionnant de manière autonome doivent automatiquement se mettre hors service. Ces limites de température doivent inclure au minimum 0 °C et + 50 °C (voir point 7.2).
3.2.2. L'instrument doit être insensible à l'humidité relative de l'air ambiant aussi bien dans les conditions statiques de stockage que de service comme prévu au point 3.2.1. (pour l'insensibilité à la condensation, voir point 9.2.2).
3.2.3. Les parties de l'instrument exposées aux intempéries doivent être étanches à la poussière et aux projections d'eau, lorsque tous les accessoires sont montés.
3.3. Fiabilité des composants électroniques et logiques
3.3.1. Réaction aux perturbations
Les instruments doivent subir des essais montrant leurs réactions :
1° aux variations d'alimentation;
2° aux salves électriques dans l'alimentation;
3° aux champs électromagnétiques externes.
Les essais appropriés, leurs niveaux de sévérité et les critères d'acceptation doivent être conformes aux indications du point 9.
3.3.2. Protection contre les défauts de l'électronique
La fiabilité des résultats produits par des signaux numériques (transferts, opérations logiques, mémorisations, indications, etc.,) doit être assurée, individuellement (pas à pas) ou par blocs (de façon globale), à l'aide d'opérations redondantes de surveillance logique. Chaque défaut dans la concordance des opérations doit bloquer la mesure en cours.
4. Manuel d'utilisation et d'installation
Le constructeur doit fournir avec chaque instrument des manuels d'utilisation et d'installation (voir point 2.1) qui doivent être approuvés en même temps que le modèle.
Ces manuels doivent contenir au moins :
1° la théorie du fonctionnement de l'instrument;
2° l'explication du schéma général;
3° la spécification exacte des conditions normales de fonctionnement;
4° les modes de fonctionnement;
5° les informations sur les principales sources d'erreurs;
6° un aperçu des grandeurs d'influence affectant les mesures et des erreurs partielles qu'elles peuvent introduire;
7° les prescriptions d'installation
8° les prescriptions pour l'entretien.
5. Protection contre les atteintes
Il doit être possible de sceller ou de protéger les éléments dont le changement peut entraîner des erreurs de mesure ou une réduction de la sécurité métrologique.
6. Identification de l'instrument
L'instrument et chaque sous-unité à boîtier séparé doivent porter les indications suivantes en caractères indélébiles :
1° nom (ou marque commerciale) et adresse du constructeur ou de son représentant;
2° dénomination du type et numéro de série de l'appareil;
3° indication des unités périphériques nécessaires au fonctionnement par numéro de type ou, en cas de non-interchangeabilité, par numéro de série
4° signe d'approbation;
5° étendue de mesure.
En particulier, tout programme et toute mémoire contenant un programme doit être clairement identifié pour chaque modèle de l'instrument.
A défaut d'une copie des programmes, le constructeur fournira un moyen de vérifier que ces programmes n'ont pas été modifiés par rapport au modèle approuvé.
7. Essais d'approbation de modèle
7.1. Documentation technique
Pour les essais d'approbation de modèle, la demande est accompagnée, en triple exemplaire, des documents nécessaires à son examen et comprenant :
1° une notice descriptive détaillant la construction et le fonctionnement, les dispositifs de sécurité assurant le bon fonctionnement, les dispositifs de réglage et d'ajustage, les indications signalétiques, les emplacements prévus pour les marques de vérification et pour les scellements éventuels;
2° les plans de montage et, le cas échéant, les plans ayant un intérêt métrologique;
3° un schéma de principe et des photographies, destinés au dossier d'approbation de modèle.
7.2. Essais métrologiques en laboratoire
7.2.1. Conditions d'essais
Valeur de référence | Etendue | |
Température ambiante | + 20 °C | Définies par le constructeur (0 °C à 50 °C inclus) |
Humidité relative | 50 % - 70 % | quelconque, sans condensation |
Tension d'alimentation | nominale | minimum -10 % et +20 % de la valeur nominale |
Fréquence de la tension d'alimentation (si applicable) | nominale | Valeur nominale + 3 % |
Temps écoulé depuis la mise en route | quelconque |
Classe d'exactitude pour la charge par essieu simple | Pourcentage de la valeur conventionnelle pour la charge par essieu simple | |
Vérification primitive* | Vérification périodique | |
A | + 0.25 % | + 0.50 % |
B | + 0.50 % | + 1.00 % |
C | + 1.00 % | + 2.00 % |
D | + 2.50 % | + 5.00 % |
E | + 5.00 % | + 10.00 % |
F | + 7.50 % | + 15.00 % |
G | + 10.00 % | + 20.00 % |