11 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone instaurant un stage volontaire de maîtrise dans la formation de base des classes moyennes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-2009 et mise à jour au 09-09-2024)
Art. 1-15
2011202582 2012206436 2015205528 2020202690 2020203694 2024202140
Article 1er.Dispositions générales
§ 1er. [1 Le stage volontaire de maîtrise a pour objet de préparer un stagiaire à l'exercice d'une activité indépendante ou en entreprise ou de lui faire acquérir des connaissances et compétences pratiques dans le cadre d'études en alternance. Le stage volontaire de maîtrise comporte une partie portant sur la théorie de la profession ainsi qu'une partie en entreprise, dépendant soit d'une formation de chef d'entreprise soit d'un autre cycle d'études en alternance, suivi auprès d'une haute école ou université reconnue, en Belgique ou à l'étranger, et prépare à l'examen de fin de formation de futur chef d'entreprise, de bachelor ou de master]1.
§ 2. Le stage volontaire de maîtrise est conclu par l'intermédiaire de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises (ci-dessous : " Institut ") entre une entreprise formatrice, le stagiaire en tant l'apprenti et l'Institut. La formation du stagiaire est organisée dans le cadre des formations de chef d'entreprise [1 ou des formations en alternance ]1 reconnues conformément [1 aux articles 8 et 9.1 ]1 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
§ 3. Le stage volontaire de maîtrise est basé sur un programme de formation établi par l'Institut et approuvé [2 par le Gouvernement]2.
[1 Dans le cas d'un cycle d'études en alternance, le stage volontaire de maîtrise se fonde sur le programme d'études qui régit la formation en alternance auprès de la haute école ou de l'université reconnue et qui a été approuvé par le Ministre de la Formation sur la proposition de l'Institut.]1
§ 4. Le présent arrêté fixe les conditions d'agrément d'une convention de stage.
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(1)<ACG 2020-04-16/20, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2020>
(2)<ACG 2023-12-21/46, art. 15, 007; En vigueur : 01-07-2023>
Art.2.Conditions d'agrément pour les entreprises formatrices
§ 1er. L'entreprise formatrice doit être agréée par l'Institut pour la formation de stagiaires. L'agrément est octroyé après vérification des conditions organisationnelles, personnelles et techniques de l'entreprise quant au transfert des compétences figurant dans le programme de formation.
§ 2. [3 Pour pouvoir conclure des conventions de stage, le chef d'entreprise doit avoir une bonne conduite. Il présente à cette fin un extrait du casier judiciaire mentionné à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et datant de moins de six mois. Les éventuelles inscriptions figurant dans cet extrait du casier judiciaire sont examinées par l'IAWM au regard de leur pertinence pour l'activité de formateur à exercer. Le chef d'entreprise doit avoir au moins 25 ans et justifier d'une formation de maîtrise, de bachelor ou de master reconnue dans la profession ainsi que d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans ce domaine ou un domaine apparenté après avoir suivi cette formation.]3]1.
Si une telle formation agréée n'existe pas, il faut justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 9 ans dans la spécialité.
§ 3. Lorsque le chef d'entreprise ne peut personnellement assurer la formation du stagiaire, il doit désigner parmi les membres du personnel de l'entreprise un formateur qui satisfait aux conditions énumérées au § 2 [3 et qui dispense la formation pratique du stagiaire sous sa responsabilité. A cet effet, le formateur doit au moins disposer d'un contrat de travail à mi-temps ou être inscrit en tant qu'associé. Le chef d'entreprise est responsable de l'observation de l'ensemble des dispositions juridiques du présent arrêté, et cela même si le mandat de formation est transféré dans sa totalité ou en partie à un membre du personnel de l'entreprise. ]3.
[1 Un formateur ne peut former simultanément à plusieurs professions.
Si le formateur désigné dans la convention de stage quitte l'entreprise formatrice avant l'échéance de ladite convention, l'Institut peut accorder une dérogation à ces conditions pour l'année de formation en cours.]1
[3 Le chef d'entreprise informe immédiatement l'IAWM lorsque le formateur quitte l'entreprise formatrice ou ne peut plus assurer la formation temporairement et que son absence dure au moins quatre semaines. ]3
§ 4. Les chefs d'entreprise et les formateurs qui dispensent pour la première fois une formation pour les Classes moyennes doivent obligatoirement participer à un perfectionnement pédagogique organisé par l'Institut.
[1Le chef d'entreprise est dispensé de la participation au perfectionnement pédagogique s'il peut attester de ses aptitudes en produisant un certificat d'aptitudes pédagogiques ou des certificats similaires dans le domaine de la pédagogie professionnelle. [2 Sont considérés comme des certificats similaires le certificat d'aptitude pédagogique (CAP), la qualification de formateur dans l'artisanat selon la législation allemande, la formation complémentaire modulaire de l'Office pour une vie autodéterminée, le cours "Agriculteur - Formateur de stagiaires" du centre de formation agricole "Landwirtschaftliches Schulungszentrum der Grünen Kreise, Agra-Frauen und Ländlichen Gilden V.o.G." (asbl), ainsi que les certificats pédagogiques des autres régions linguistiques du pays et de l'étranger, pour autant que les contenus correspondent au présent cours. Les contenus ainsi que la durée du cours doivent être clairement mis en avant dans le certificat en question et sont contrôlés par l'IAWM. ]2
L'Institut ne peut accorder au chef d'entreprise plus d'un an de report pour apporter la preuve qu'il a suivi avec fruit le perfectionnement pédagogique.
Le chef d'entreprise est tenu de contracter une assurance contre les accidents du travail couvrant les accidents auxquels le stagiaire pourrait être exposé durant sa formation au sein de l'entreprise, sa participation aux cours de formation générale et professionnelle, aux cours suivis auprès de la haute école ou de l'université reconnue, aux tests, aux examens et aux formations interentreprises, ainsi que sur le chemin de la formation. ]1
§ 5. Un chef d'entreprise ou un formateur ne peut pas former plus de deux stagiaires à la fois. [3 Lorsqu'une entreprise forme pour la première fois des stagiaires à une profession donnée, l'IAWM l'agrée, dans un premier temps, pour trois ans comme entreprise formatrice pour cette profession. Durant cette période, le nombre de stagiaires est limité à un stagiaire dans ladite profession. L'IAWM peut octroyer une dérogation à cette réglementation au plus tôt après deux ans de formation. Si toutes les conditions d'agrément énumérées dans le présent article sont encore remplies au terme des trois ans, l'agrément à durée déterminée devient automatiquement un agrément définitif comme entreprise formatrice]3 [1 L'Institut fixe le nombre maximal d'apprenants par entreprise et par profession en fonction des données propres à l'entreprise, telles que l'assurance d'un encadrement par les formateurs mentionnés à l'article 2, § 2, l'infrastructure présente, le volume des commandes et le nombre de clients. ]1
[1 § 6 - Une entreprise qui n'est pas en mesure de transmettre, pour la profession faisant l'objet de la formation pratique, certaines des compétences prévues au programme de formation agréé conformément à l'article 1er, § 3, ou qui ne correspond pas, en certains points, au profil professionnel, peut tout de même être agréée comme entreprise formatrice, à condition que tous les futurs stagiaires participent à une formation pratique interentreprises.]1
[1 Pour chaque entreprise formatrice, l'Institut établit un dossier qui contient les informations ou documents suivants :
1° une copie du certificat d'agrément comme entreprise formatrice;
2° le nom et le siège social de l'entreprise formatrice;
3° son numéro d'entreprise;
4° le lieu où se déroule la formation pratique;
5° le profil de l'entreprise;
6° le cas échéant, les devoirs particuliers de l'entreprise formatrice quant à une formation pratique interentreprises;
7° les informations suivantes relatives au chef d'entreprise :
a) le nom, le prénom et la date de naissance;
b) le parcours professionnel, les copies de certificats et de diplômes, la preuve de son expérience professionnelle, apportée par des certificats de travail, des attestations d'emploi ou des fiches de paie;
c) la preuve qu'il est mandaté, apportée soit par une attestation soit par les statuts de l'entreprise;
8° si le ou les formateurs ne sont pas le chef d'entreprise, les données suivantes relatives au(x) formateur(s) :
a) le nom, le prénom et la date de naissance;
b) le parcours professionnel, les copies de certificats et de diplômes, la preuve de l'expérience professionnelle, apportée par des certificats ou attestations de travail ou par des fiches de paie;
9° le règlement de travail de l'entreprise formatrice.
La direction générale est responsable du traitement des données à caractère personnel. Ces données sont conservées jusqu'à ce que la personne à laquelle elles se rapportent atteigne l'âge de 100 ans.]1
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(1)<ACG 2020-04-16/20, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2020>
(2)<ACG 2023-06-15/32, art. 6, 006; En vigueur : 01-07-2023>
(3)<ACG 2023-12-21/46, art. 16, 007; En vigueur : 01-07-2023>
Art.3.Conditions d'admission pour les stagiaires
§ 1er. Le stagiaire doit prouver qu'il a terminé avec fruit l'enseignement secondaire supérieur pour pouvoir conclure une convention de stage.
§ 2. [2 - Conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le chef d'entreprise est tenu de veiller à ce que le stagiaire soit déclaré physiquement apte.
Le chef d'entreprise inscrit le candidat au plus tard au début du contrat auprès d'un service agréé de médecine du travail aux fins de la réalisation d'un examen médical ; le chef d'entreprise veille à ce que cet examen soit réalisé au cours de la période d'essai fixée dans la convention de stage, à ses propres frais. Une fois l'examen réalisé, le chef d'entreprise apporte spontanément la preuve, au moyen d'une attestation, que le stagiaire a bien participé à cet examen, et transmet ce justificatif d'examen au secrétaire d'apprentissage compétent. Ce dernier joint le justificatif au dossier contenant la convention de stage]2.
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(1)<ACG 2020-04-16/20, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2020>
(2)<ACG 2023-12-21/46, art. 17, 007; En vigueur : 01-07-2023>
Art.4..Convention
§ 1er. La convention de stage est approuvée par le Ministre de la Formation selon un modèle élaboré sur proposition de l'Institut.
[4 Toute convention de stage qui s'inscrit dans le cadre de la fréquentation de cours en Communauté germanophone est conclue exclusivement entre le 1er juillet et le 1er octobre. Dans le cas d'un autre cycle d'études en alternance suivi auprès d'une haute école ou université en Belgique ou à l'étranger, ce sont les délais y prévus qui s'appliquent.
L'alinéa 2 ne s'applique pas aux conventions qui, en raison d'un changement d'entreprise formatrice, doivent être conclues dans le courant de l'année de formation. ]4
[6 Si une convention de stage est résiliée de manière anticipée, les stagiaires peuvent continuer à participer aux cours pendant six semaines calendrier. ]6
§ 2. [4 La convention de stage est conclue par cycle d'études pour une durée maximale de trois ans. La durée totale maximale des différentes conventions peut être portée à quatre années et demie de formation par cycle dans le cas d'un cycle d'études suivi auprès d'une haute école ou université reconnue située en dehors de la Communauté germanophone, et ce, pour s'aligner sur les dispositions y applicables.
En cas de redoublement, la convention de stage peut être prolongée une fois d'un an, et ce, par cycle d'études. La durée minimale de la convention est d'un an, sauf lorsqu'elle a été conclue à la suite de la résiliation d'une convention antérieure. Chaque convention comporte une période d'essai de trois mois. ]4.
[6 Si la durée de la période durant laquelle la convention de stage a été suspendue conformément au § 4, alinéa 1er, ne permet pas au stagiaire de terminer avec fruit son année de formation, la convention de stage peut, nonobstant l'alinéa 1er et après l'approbation de l'IAWM, être prolongée de la durée de suspension de la convention de stage ou, le cas échéant, d'une année de formation complète]6
[6 Les stagiaires prestent des heures supplémentaires uniquement dans les cas mentionnés à l'article 32, § 1er, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Les heures supplémentaires prestées sont compensées mensuellement, de préférence par des temps de repos compensatoires équivalents. S'il est impossible de prévoir un temps de repos compensatoire, l'apprenant reçoit une indemnité minimale de 15 euros par heure prestée au cours de la première année, de 20 euros au cours de la deuxième année et de 25 euros au cours des troisième ou quatrième années ou de toute autre année supplémentaire. ]6
La durée de travail hebdomadaire respecte [4 la législation belge applicable et ne peut, le cas échéant,]4 pas dépasser la durée maximale de travail arrêtée dans la convention collective de la commission paritaire concernée. [5 Si le règlement de travail de l'entreprise prévoit une autre durée de travail hebdomadaire, celle-ci s'applique également au stagiaire]5 L'activité hebdomadaire moyenne du stagiaire dans l'entreprise doit atteindre [4 20]4 heures au moins. Le stagiaire doit percevoir de l'entreprise [4 une indemnité mensuelle minimale]4 qui s'élèvera
pour la 1re année de formation à 480,00 euros au moins;
pour la 2.e année de formation à 684,00 euros au moins;
[4 à partir de la 3e année]4 de formation à 808,00 euros au moins.
[1 Au 1er janvier, le Ministre compétent en matière de Formation et de Formation continue dans les Classes moyennes peut adapter les montants mentionnés au [5 aux alinéas 4 et 5 ]6 à l'évolution de l'indice santé, [5 lissé ]5 calculée sur la base des mois de [3 novembre]3 des deux années précédentes.]1
[2 Si, pour la première année de formation, le montant mentionné au deuxième alinéa est inférieur à celui mentionné à l'article 15, alinéa 1er, 16°, e) de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des classes moyennes et pour les entreprises de formation, le stagiaire a droit à ce dernier montant.]2
§ 3.[4 ...]4
§ 4. L'exécution de la convention de stage est suspendue dans les cas et aux conditions prévus par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le stagiaire continue à percevoir son allocation durant les 30 premiers jours de la suspension de l'exécution de la convention de stage.
[6 Pendant la période de suspension de la convention de stage, le stagiaire a le droit de participer aux cours, aux tests et aux examens]6
Le programme de formation du stage volontaire de maîtrise fait partie intégrante de la convention et y est annexé.
[4 § 5 - [6 Le chef d'entreprise a ]6 ont l'obligation d'octroyer si nécessaire au stagiaire, en plus des jours fériés et avant la fin de chaque année de formation, un congé complémentaire non rémunéré lui permettant d'avoir respectivement vingt ou vingt-quatre jours ouvrables de congé, selon qu'il s'agit d'une semaine de cinq ou de six jours.
[6 Le chef d'entreprise octroie]6 octroient aux stagiaires dix jours de congés non rémunérés supplémentaires par année de formation afin qu'ils puissent se préparer aux examens que comprend la formation.
§ 6 - L'entreprise formatrice participe aux frais de déplacement entre le domicile du stagiaire et l'entreprise [6 conformément aux prescriptions de la commission paritaire compétente. Si les stagiaires ne sont pas explicitement mentionnés dans les réglementations de la commission paritaire, les mêmes dispositions que pour les employés réguliers de l'entreprise leur sont applicables]6.]4
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(1)<ACG 2011-05-04/08, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<ACG 2012-10-11/09, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2012>
(3)<ACG 2015-10-29/21, art. 2, 004; En vigueur : 01-12-2015>
(4)<ACG 2020-04-16/20, art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2020>
(5)<ACG 2023-12-21/46, art. 18, 007; En vigueur : 01-07-2023>
(6)<ACG 2023-12-21/46, art. 18, 007; En vigueur : 01-07-2023>
Art.5.Obligations du chef d'entreprise
Le chef d'entreprise a l'obligation :
1° de veiller à ce que les compétences du métier et les contenus fixés dans le programme de formation y relatif soient transmis au stagiaire durant son séjour dans l'entreprise en vue de le préparer aux tests et examens ainsi qu'à l'exercice futur de sa profession;
2° de mettre à la disposition du stagiaire toute l'aide, toutes les explications, tous les moyens techniques et tous les documents nécessaires à la réalisation des objectifs visés au 1°;
3° d'aider le stagiaire à réaliser ses tâches et à établir ses rapports;
4° d'établir conformément aux modalités fixées par l'Institut un rapport sur la durée, le volume et le contenu de la partie pratique de la formation;
[1 4.1 - de payer au centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME reconnu les droits d'inscription pour le cycle d'études concerné.]1
5° de payer les frais occasionnés par la participation du stagiaire aux cours, formations interentreprises, tests et examens [1 de première session]1 obligatoires déterminés par l'Institut;
6° d'organiser l'horaire de travail du stagiaire d'une façon telle qu'il puisse sans problème participer à tous les cours théoriques de la formation ainsi qu'à tous les tests et examens [1 t de permettre au stagiaire de prendre congé pendant la période préparatoire aux examens prévue dans l'horaire .]1;
7° de permettre à l'Institut et aux secrétaires d'apprentissage désignés par l'Institut de prendre connaissance du volet pratique de la formation au sein de son entreprise, de leur fournir les informations nécessaires à cette fin, de leur remettre les documents nécessaires et d'informer immédiatement et spontanément l'Institut de toute irrégularité ou particularité dans la formation;
8° de veiller à ce que le stagiaire soit soumis aux examens médicaux imposés par le Code sur le bien-être au travail ou de permettre au stagiaire de s'y soumettre.
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(1)<ACG 2020-04-16/20, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Art.6.[1 Retrait de l'agrément pour la formation pratique en ce qui concerne les entreprises formatrices ]1
§ 1er. Si l'entreprise, le chef d'entreprise ou les formateurs ne remplissent pas ou plus les conditions et obligations visées aux articles 2, 4 et 5, l'Institut leur retire l'agrément pour la formation pratique à la profession prévu à l'article 2, § 1er. Ce retrait intervient pour une durée minimale d'un an.
§ 2. L'Institut ne peut retirer l'agrément pour la formation pratique à la profession que lorsque le secrétaire d'apprentissage, par lettre recommandée, a invité la personne concernée ou, dans le cas du retrait de l'agrément comme entreprise formatrice, le chef d'entreprise à prendre position par écrit dans les quinze jours à propos de l'éventuel retrait d'agrément. Dans cette invitation, le secrétaire d'apprentissage explique les motifs et/ou manquements conduisant à la procédure de retrait de l'agrément et indique les références légales. De plus, la lettre doit mentionner le délai dans lequel la prise de position doit être communiquée.
§ 3. Si l'Institut ne reçoit aucune prise de position dans le délai fixé au § 2, il décide en connaissance de cause et des faits examinés, s'il procède au retrait motivé de l'agrément, limite l'agrément dans le temps ou subordonne la récupération de l'autorisation ou de l'agrément à certaines conditions.
L'Institut communique sa décision par recommandé.
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(1)<ACG 2023-12-21/46, art. 19, 007; En vigueur : 01-07-2023>
Art.6.1. [1 Retrait de l'admission à la formation pratique en ce qui concerne les stagiaires
Le retrait de l'approbation d'une convention de stage intervient pour le stagiaire :
1° en raison d'une décision prise par le conseil de classe, dans la mesure où le stagiaire échoue pour la deuxième fois dans le cadre d'une convention de stage aux examens de passage ou aux examens finaux d'une formation de chef d'entreprise ou d'une autre formation en alternance suivie auprès d'une haute école ou d'une université reconnue en Belgique ou à l'étranger ;
2° si le stagiaire continue à ne pas respecter ses obligations contractuelles, après rappel à l'ordre écrit du secrétaire d'apprentissage ou après une tentative de conciliation organisée par le secrétaire d'apprentissage ;
3° si, dans le cadre de l'examen effectué par le service de santé officiel, le stagiaire est déclaré physiquement inapte à exercer la profession faisant l'objet de la convention de stage.
L'IAWM peut subordonner la récupération de l'approbation permettant de conclure de nouvelles conventions de stage à certaines conditions découlant des dispositions du présent arrêté. ]1
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(1)<Inséré par ACG 2023-12-21/46, art. 20, 007; En vigueur : 01-07-2023>
Art.7.
<Abrogé par ACG 2023-12-21/46, art. 21, 007; En vigueur : 01-07-2023>
Art.8.Obligations du stagiaire
Le stagiaire a l'obligation :
1° - de s'inscrire aux cours théoriques, dans les délais prévus, auprès de l'organisateur de ces cours et de verser le montant intégral des frais d'inscription y relatifs;
[1 1.1 - de s'inscrire dans les délais auprès d'une haute école ou université reconnue et de payer les frais d'inscription dus; ]1
2° - de respecter ses obligations contractuelles envers l'entreprise où se déroule sa formation pratique;
3° - de fréquenter régulièrement la formation pratique au sein de l'entreprise avec l'objectif d'y acquérir les compétences professionnelles et contenus fixés par le programme de formation concerné, afin de se préparer aux tests et examens ainsi qu'à l'exercice futur de la profession;
4° - de suivre régulièrement les cours théoriques auprès de l'organisateur déterminé par l'Institut et de participer aux tests et examens portant sur ces cours;
5° - de rédiger, chaque année de formation, un rapport détaillé portant sur la formation pratique au sein de l'entreprise en se conformant aux directives de temps et de contenu fixées par l'organisateur des cours;
6° - de participer aux cours et aux formations interentreprises déterminés par l'Institut;
7° - de rédiger les rapports et de réaliser les travaux fixés par l'Institut dans le cadre de la formation en entreprise;
8° - de permettre aux secrétaires d'apprentissage désignés par l'Institut de prendre connaissance du volet pratique de la formation au sein de l'entreprise, de leur fournir les informations nécessaires à cette fin, de leur remettre les documents nécessaires et d'informer immédiatement et spontanément l'Institut de toute irrégularité ou particularité dans la formation.
[1 Le délai d'inscription auprès du centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME et celui auprès de la haute école autonome en Communauté germanophone prennent fin chaque année le 30 septembre. ]1
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(1)<ACG 2020-04-16/20, art. 6, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Art.9.Examens
§ 1er. Les cours, tests et examens sont généralement organisés dans un centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E. agréé en vertu de l'article 27 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., ci-après appelé " centre " [1 , ou auprès de la haute école ou de l'université reconnue qui propose un cycle en alternance et dont le programme de formation a été agréé conformément à l'article 1er, § 3 ]1.
§ 2. Si, pour des raisons organisationnelles, un centre ne propose pas de cours, de tests et d'examens répondant au programme de formation approuvé conformément à l'article 1er, § 3, L'Institut peut déterminer à cette fin un autre organisateur de cours, pour autant qu'il ait constaté que les contenus de cours, que les tests et que les conditions d'examens correspondent dans une large mesure avec ceux prévus dans le programme relatif à ladite formation.
§ 3. [1 Si les cours, tests et examens sont organisés dans des institutions de la Communauté germanophone reconnues à cette fin, les conditions de l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME et de l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2018 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes sont d'application.]1.
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(1)<ACG 2020-04-16/20, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Art.10.Résiliation
§ 1er. Lors de la conclusion de la convention de stage, une période d'essai de trois mois est prévue. Durant cette période d'essai, les deux parties peuvent, moyennant un préavis de sept jours, résilier la convention de stage par écrit sans devoir se justifier.
§ 2. [1 § 2 - Après la fin de la période d'essai, l'entreprise formatrice et le stagiaire peuvent résilier la convention de stage.
[2 La partie souhaitant une rupture de convention en informe immédiatement le secrétaire d'apprentissage.
Le secrétaire d'apprentissage fixe un rendez-vous pour un entretien de conciliation obligatoire et peut demander aux parties de prendre position par écrit.
Si la tentative de conciliation organisée par le secrétaire d'apprentissage échoue ou que l'une des parties concernées souhaite rompre la convention de stage après l'entretien de conciliation, il est procédé à la rupture de la convention. Les parties contractantes consignent le motif de la rupture de la convention par écrit dans le document prévu à cet effet par l'IAWM, et signent le document.
Si une partie refuse de signer la rupture de la convention, le document reste malgré tout valable.
La rupture de la convention est soumise à l'IAWM pour approbation.
Sauf accord à l'amiable contraire, le délai de préavis est de quatre semaines à dater de la conciliation]2.]1.
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(1)<ACG 2020-04-16/20, art. 8, 005; En vigueur : 01-07-2020>
(2)<ACG 2023-12-21/46, art. 22, 007; En vigueur : 01-07-2023>
Art.11.<Abrogé par ACG 2020-04-16/20, art. 9, 005; En vigueur : 01-07-2020>
Art.12.Faute grave
En cas de faute grave, la convention de stage peut être résiliée sans préavis par l'entreprise formatrice et par le stagiaire.
Art.13.[2 Difficultés relatives à l'exécution de la convention]2
§ 1er. L'entreprise formatrice et le stagiaire informent par écrit, immédiatement et spontanément, le secrétaire d'apprentissage désigné par l'Institut de toute difficulté relative à l'exécution de la convention.
§ 2.[2 ...]2.
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(1)<ACG 2020-04-16/20, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2020>
(2)<ACG 2023-12-21/46, art. 23, 007; En vigueur : 01-07-2023>
Art.14. Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 2009.
Art. 15. Exécution
Le Ministre compétent en matière de Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.