Détails





Titre :

4 JUIN 2009. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements [ pour aînés] NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2009 et mise à jour au 07-05-2020)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2009 et mise à jour au 18-08-2023)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Art. 1
CHAPITRE II. - De l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation
Art. 2, 2bis, 3-4
CHAPITRE III. - De l'autorisation de travaux
Art. 5-6
CHAPITRE IV. - De l'autorisation de fonctionnement provisoire
Art. 7-9
CHAPITRE V. - De l'agrément
Art. 10-14, 14/1
CHAPITRE VI. -[1 ...]1 de la reprise d'un établissement agréé
Art. 15-17
CHAPITRE VII. - [1 De la suspension,]1 du refus et du retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou de l'agrément
Art. 18, 18/1, 18/2, 19-20
CHAPITRE VII/1. [1 Des dispositions spécifiques aux établissements qui fonctionnent sans autorisation de fonctionnement provisoire ni agrément ]1
Art. 20/1, 20/2
CHAPITRE VIII. - De la fermeture
Art. 20/3, 21-25
CHAPITRE VIII/1. [1 Des inspections et des sanctions ]1
Art. 25/1, 25/2
Art. 25/3. [1 Lorsque Iriscare notifie une décision infligeant une amende administrative, il informe également le gestionnaire de la possibilité d'introduire un recours contre cette décision auprès des Ministres, dans un délai de trente jours suivant la notification de cette décision. ]1
Art. 25/4. [1 Pour l'application du présent chapitre, les délais sont de rigueur. ]1
CHAPITRE VIII/2. [1 Du commissaire]1
Art. 25/5
CHAPITRE VIII/3. [1 Du contrôle administratif et des statistiques ]1
Art. 25/6. [1 § 1er. Chaque maison de repos, avec ou sans agrément spécial pour la prise en charge d'aînés fortement dépendants et nécessitant des soins, transmet à Iriscare, au plus tard les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de chaque année, les données relatives au nombre total d'aînés liés par une convention d'hébergement le 1er jour du mois en cours, ainsi qu'au nombre de résidents âgés de moins de soixante ans liés par une convention d'hébergement le 1er jour du mois en cours.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 26-31
ANNEXES.
Art. N1-N5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1991031083  1993031482  2001031270 



Arrêté(s) d’exécution :

2019012953 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
  1°"Ordonnance" : l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements [2 pour aînés]2;
  2° "Etablissement" : tout établissement [2 pour aînés]2, visé à l'article 2, 4°, de l'ordonnance, [3 ...]3;
  3° "Ministres" : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de [3 de la Santé et]3 l'Aide aux personnes;
  4° [3 ...]3
  [1 4bis Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2, § 1 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;]1
  5° [3 ...]3
  [3 6° "Conseil de gestion" : le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare, au sens de l'article 21 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;
   7° "Normes d'agrément" : normes adoptées par le Collège réuni en exécution de l'article 11 de l'ordonnance ;
   8° "Rapport de contrôle" : un rapport visé à l'article 28, §§ 2 à 6, de l'ordonnance.]3
  ----------
  (1)<ARR 2020-04-23/23, art. 1, 003; En vigueur : 17-05-2020>
  (2)<ARR 2023-06-29/06, art. 1, 004; En vigueur : 19-08-2023>
  (3)<ARR 2023-06-29/06, art. 3, 004; En vigueur : 19-08-2023>

CHAPITRE II. - De l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation
Art.2.L'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance, est accordée par les Ministres [1 sur avis du Conseil de gestion]1.
  ----------
  (1)<ARR 2023-06-29/06, art. 4, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art. 2bis. [1 Pour l'application de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, les établissements qui appartenaient exclusivement à l'une ou l'autre communauté et qui, en date du 1er janvier 2015, bénéficiaient d'un accord de principe octroyé par une autorité compétente, et qui ont notifié à la Commission communautaire commune qu'ils n'appartenaient plus exclusivement à l'une ou l'autre communauté en raison de leur organisation, sont assimilés aux établissements qui disposent d'une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, telle que visée à l'article 7, § 1, alinéa 1er, de l'ordonnance.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2019-05-23/09, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015>


Art.3.[3 La demande]3 de l'ordonnance, la demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation est accompagnée d'un dossier descriptif. Ce dossier contient les données suivantes :
  1° si le gestionnaire de l'établissement est une personne morale de droit privé, une copie de ses statuts, établis en langues française et néerlandaise, ainsi qu'une description de sa structure patrimoniale et financière;
  2° le [3 projet de vie d'établissement]3, décrivant notamment les objectifs qualitatifs poursuivis par l'établissement;
  3° la ou les catégorie(s) [2 ...]2 de places, visée(s) à l'article 1er, 2°, que l'on souhaite mettre en service;
  4° le nombre [2 ...]2 de places que l'on souhaite mettre en service ainsi que la date de mise en service;
  5° l'origine [2 ...]2 des places que l'on souhaite mettre en service.
  Le cas échéant, une copie de la convention de cession [2 ...]2 des places sera jointe.
  La cession [2 ...]2 de places se fait conformément à l'article 4.
  6° s'il s'agit d'une demande d'extension de la capacité [3 ...]3 d'un établissement agréé, le nombre [2 ...]2 de places [3 existantes et agréées]3 au 1er janvier de l'année de l'introduction de la demande et, dès lors, le nombre de lits ou de places dont l'établissement disposerait à l'avenir;
  7° le cas échéant, un document attestant que, soit les lits ou places mis en service remplacent [2 ...]2 des places existants ou sont en diminution par rapport au nombre [2 ...]2 places antérieurs, soit leur mise en service s'accompagne d'une diminution d'un nombre [2 ...]2 de places au moins égale dans un autre établissement du même type, soit leur mise en service consiste en la reconversion de lits de maison de repos en lits affectés au court séjour.
  [1 Les documents visés sous 1° et 2° de l'alinéa premier ne doivent pas être fournis à nouveau si la demande visée à l'alinéa premier concerne des lits de maisons de repos et de soins ou de centres de soins de jour mis en service dans une maison de repos agréée, et si aucune modification n'y a été apportée depuis l'introduction du dossier descriptif afférent à la précédente demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation auprès d'Iriscare.]1
  Les informations, visées sous 3° à 7°, [1 de l'alinéa premier]1 sont à fournir au moyen des tableaux figurant aux annexes I ère et II au présent arrêté.
  [4 La demande est introduite auprès d'Iriscare, selon les modalités prévues à l'article 28, § 1er, alinéa 1er.
   Les Ministres accusent réception de la demande, dans les quinze jours de sa réception, et indiquent si elle est complète ou non et, dans ce cas, les données complémentaires encore à fournir, dans un délai maximum de six mois.
   Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué est autorisé à signer, au nom des Ministres, les accusés de réception visés à l'alinéa précédent.
   A défaut d'être complétée dans le délai visé à l'alinéa 5, la demande est réputée irrecevable.]4
  ----------
  (1)<ARR 2020-04-23/23, art. 2, 003; En vigueur : 17-05-2020>
  (2)<ARR 2023-06-29/06, art. 2, 004; En vigueur : 19-08-2023>
  (23<ARR 2023-06-29/06, art. 5, 004; En vigueur : 19-08-2023>
  (4)<ARR 2023-06-29/06, art. 7, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art.4.- Lors de la cession [1 ...]1 de places [2 autorisées ou agréées]2, une copie du projet de la convention de cession conclue entre les parties, ainsi qu'une demande d'autorisation de mise en service et d'exploitation, visée à l'article 3, sont adressés aux Ministres au moins trois mois avant la date prévue par les cocontractants pour que la cession produise ses effets.
  Le personnel et le cas échéant les [1 aînés]1 en sont informés par écrit, dans le même délai.
  Le projet de convention mentionne l'objet de celle-ci, l'identité des parties, le nombre [1 ...]1 de places faisant l'objet de cession, la localisation géographique future [1 ...]1 des places, la date de prise d'effet de la convention, les éléments financiers permettant d'évaluer la viabilité du projet ainsi que dans quelle mesure la cession se fait dans le respect de la programmation prévue à l'article 4 et, le cas échéant, l'article 32, 2°, de l'ordonnance.
  La cession [1 ...]1 de place à titre onéreux n'est autorisée que si les lits ou places [2 cédées ont été acquises]2 à titre onéreux par le gestionnaire cédant. Le gestionnaire cédant en fournira la preuve.
  Suite à la cession des [2 places]2, l'établissement ne peut exploiter plus de 200 [2 places]2;
  ----------
  (1)<ARR 2023-06-29/06, art. 2, 004; En vigueur : 19-08-2023>
  (2)<ARR 2023-06-29/06, art. 8, 004; En vigueur : 19-08-2023>

CHAPITRE III. - De l'autorisation de travaux
Art.5.L'autorisation de travaux, visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance, est accordée par les Ministres, [1 sur avis du Conseil de gestion]1.
  ----------
  (1)<ARR 2023-06-29/06, art. 4, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art.6.[3 La demande]3 d'autorisation de travaux est accompagnée d'un dossier descriptif. Ce dossier contient les données suivantes :
  1° le nombre [2 ...]2 de places pour lesquels une demande d'autorisation de travaux est introduite;
  2° la nature des travaux envisagés : travaux de construction (nouvelle construction, reconstruction ou extension), de transformation ou d'aménagement;
  3° un plan général d'implantation et des plans des différents niveaux, indiquant les divers locaux, leurs dimensions et destinations, ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre;
  4° un document établissant qu'au terme des travaux, l'établissement répondra aux conditions d'aménagement et d'équipement requises par les normes d'agrément, conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 5, 7°, de l'ordonnance, [1 par le Titre 2 du Livre 2 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie et par]1 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 arrêtant les titres Ier à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
  5° si la demande d'autorisation de travaux n'est pas introduite simultanément avec une demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, visée à l'article 2, une copie de l'autorisation spécifique de mise en service qui a été accordée.
  [3 La demande est introduite auprès d'Iriscare, selon les modalités prévues à l'article 28, § 1er, alinéa 1er.
   Les Ministres accusent réception de la demande, dans les quinze jours de sa réception, et indiquent si elle est complète ou non et, dans ce cas, les données complémentaires encore à fournir, dans un délai maximum de six mois.
   Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué est autorisé à signer, au nom des Ministres, les accusés de réception visés à l'alinéa précédent.
   A défaut d'être complétée dans le délai visé à l'alinéa 3, la demande est réputée irrecevable.]3
  ----------
  (1)<ARR 2020-04-23/23, art. 3, 003; En vigueur : 17-05-2020>
  (2)<ARR 2023-06-29/06, art. 2, 004; En vigueur : 19-08-2023>
  (3)<ARR 2023-06-29/06, art. 9, 004; En vigueur : 19-08-2023>

CHAPITRE IV. - De l'autorisation de fonctionnement provisoire
Art.7.[1 Une autorisation de fonctionnement provisoire peut être accordée par les Ministres à un établissement visé à l'article 13 de l'ordonnance pour autant que :
   1° le gestionnaire ait introduit une demande d'agrément recevable conformément à l'article 8 ;
   2° l'établissement réponde aux normes d'agrément, sous réserve, le cas échéant, de la conformité aux normes dont le respect ne peut être vérifié qu'en cours de fonctionnement de l'établissement.
   Lorsqu'une autorisation de fonctionnement provisoire est accordée, la décision des Ministres portant octroi de cette autorisation est notifiée au gestionnaire dans les soixante jours suivant la réception d'une demande d'agrément recevable au sens de l'article 8.
   L'octroi d'une autorisation de fonctionnement provisoire suspend le délai de 120 jours prévu à l'article 12, alinéa 3, de l'ordonnance, pendant la durée de celle-ci, et le cas échéant, de son renouvellement ]1.
  ----------
  (1)<ARR 2023-06-29/06, art. 1, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art.8.Pour être recevable, la demande d'agrément de l'établissement doit être [2 être introduite par le gestionnaire ou son délégué et]2 accompagnée d'un dossier descriptif. Ce dossier doit contenir les données suivantes :
  1° l'autorisation, visée à l'article 2;
  2° si le gestionnaire de l'établissement est une personne morale de droit privé, une copie des statuts, établis en langues française et néerlandaise, si des modifications y ont été apportées depuis l'introduction du dossier descriptif, visé à l'article 3;
  3° un document mentionnant le nom du gestionnaire et du directeur de l'établissement; il est signé par les intéressés;
  4° des plans des différents niveaux, indiquant les divers locaux, leurs dimensions et destinations, ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre;
  5° une attestation, conforme à l'annexe III au présent arrêté, dûment signée et datée par le bourgmestre de la commune où est situé l'établissement, établissant qu'il est satisfait aux normes de sécurité contre l'incendie; cette attestation est rédigée sur la base d'un rapport établi en matière de sécurité contre l'incendie de l'établissement par le service d'incendie.
  Ces attestation et rapport ne peuvent dater de plus de six mois au moment de l'introduction du dossier descriptif;
  6° [2 un extrait de casier judiciaire, visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, du gestionnaire et du directeur, daté d'un mois au plus au moment de l'introduction du dossier descriptif ]2;
  7° [2 le projet de vie d'établissement]2, visé à l'article 2, 10°, de l'ordonnance;
  8° les projets de règlement d'ordre intérieur et de convention type;
  9° le questionnaire d'identification de l'établissement, délivré par [1 Iriscare]1 dûment complété et signé;
  10° une copie de la notification d'application des prix réels, faite [1 à Iriscare]1;
  11° [2 un plan de personnel, visant à établir que l'établissement est conforme ou s'engage à se conformer aux normes de personnel applicables ]2.
  [1 Les documents visés sous 3°, 4°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'alinéa premier ne doivent pas être fournis à nouveau si la demande visée à l'alinéa premier concerne des lits de maisons de repos et de soins ou de centres de soins de jour mis en service dans une maison de repos agréée, et si aucune modification n'y a été apportée depuis l'introduction du dossier descriptif afférent à la précédente demande d'autorisation de fonctionnement provisoire ou d'agrément auprès d'Iriscare.]1
  [3 Les Ministres]3 [3 accusent]3 réception du dossier descriptif, dans les quinze jours de sa réception, et [3 indiquent]3 s'il est complet ou non et, dans ce cas, les données complémentaires encore à fournir, dans un délai maximum de six mois.
  [4 Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué est autorisé à signer, au nom des Ministres, les accusés de réception visés à l'alinéa précédent.
   A défaut d'être complétée dans le délai visé à l'alinéa 3, la demande est réputée irrecevable.]4
  ----------
  (1)<ARR 2020-04-23/23, art. 4, 003; En vigueur : 17-05-2020>
  (2)<ARR 2023-06-29/06, art. 11, 004; En vigueur : 19-08-2023>
  (3)<ARR 2023-06-29/06, art. 12, 004; En vigueur : 19-08-2023>
  (4)<ARR 2023-06-29/06, art. 13, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art.9.
  <Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 14, 004; En vigueur : 19-08-2023>

CHAPITRE V. - De l'agrément
Art.10.[1 Sans préjudice des articles 7 et 18, les Ministres statuent, sur avis du Conseil de gestion, sur les demandes d'agrément et notifient leur décision au gestionnaire dans les cent-vingt jours suivant la réception d'une demande recevable au sens de l'article 8 ]1.
  ----------
  (1)<ARR 2023-06-29/06, art. 15, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art.11.
  <Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 7, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art.12.
  <Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 16, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art.13.
  <Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 16, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art.14.
  <Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 16, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art. 14/1. Le gestionnaire qui souhaite renoncer à l'agrément d'une partie de ses places en avertit sans délai les Ministres, qui modifient l'agrément en conséquence.
   Par dérogation à l'article 15/1, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance, le gestionnaire qui ferme temporairement des places pour cause de travaux peut conserver l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation relative à ces places pendant la durée des travaux et durant un délai de maximum deux ans.
   Le délai de deux ans visé à l'alinéa précédent peut être prolongé moyennant accord des Ministres si le gestionnaire démontre que les travaux n'ont pas pu être achevés dans un délai de deux ans, en raison d'un cas de force majeure.[1 ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 17, 004; En vigueur : 19-08-2023>


CHAPITRE VI. -[1 ...]1 de la reprise d'un établissement agréé   ----------   (1)
Art.15.
  <Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 19, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art.16.
  <Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 19, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art.17.Lors de la reprise d'un établissement agréé, une copie de l'accord conclu entre les parties relatif à cette reprise, ainsi qu'une demande d'autorisation de mise en service et d'exploitation, visée à l'article 2, sont adressés aux Ministres [1 et à Iriscare]1 au moins trois mois avant la date prévue par les cocontractants pour que la reprise produise ses effets. Les [2 aînés]2 et le personnel en sont informés par écrit, dans le même délai.
  Lors de la reprise de toutes ou partie d'actions ou de parts d'un établissement agréé, une copie de l'accord conclu entre les parties relatif à cette reprise, ainsi qu'une demande d'agrément, [3 visée à l'article 8]23 sont envoyés aux Ministres [1 et à Iriscare]1 au moins trois mois avant la date prévue par les cocontractants pour que la reprise produise ses effets. Les personnes âgées et le personnel en sont informés par écrit, dans le même délai.
  ----------
  (1)<ARR 2020-04-23/23, art. 9, 003; En vigueur : 17-05-2020>
  (2)<ARR 2023-06-29/06, art. 2 004; En vigueur : 19-08-2023>
  (3)<ARR 2023-06-29/06, art. 20, 004; En vigueur : 19-08-2023>

CHAPITRE VII. - [1 De la suspension,]1 du refus et du retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou de l'agrément   ----------   (1)
Art.18.[1 § 1er. S'il est constaté, au terme d'un rapport de contrôle, qu'un établissement ne répond pas à tout ou partie des normes d'agrément, Iriscare peut formuler une proposition de refus, de retrait ou de suspension d'un agrément.
   Si le constat visé à l'alinéa 1er intervient durant la période d'autorisation de fonctionnement provisoire, Iriscare peut formuler une proposition de retrait ou de suspension de l'autorisation de fonctionnement provisoire.
   Lorsque Iriscare formule une proposition de décision visée aux alinéas 1er ou 2, il la notifie au gestionnaire.
   § 2. Iriscare complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.
   A cette fin, il convoque le gestionnaire par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
   Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
   Iriscare rédige un rapport qui est soumis pour avis au Conseil de gestion.
   Dans les quinze jours suivant l'avis du Conseil de gestion, le rapport d'Iriscare et l'avis du Conseil de gestion sont transmis aux Ministres, qui statuent sur la proposition de décision et notifient leur décision au gestionnaire ]1
  ----------
  (1)<ARR 2023-06-29/06, art. 22, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art. 18/1. [1 A tout moment, au cours de la procédure, Iriscare peut, en fonction des éléments complémentaires recueillis et des précisions apportées, décider de modifier la proposition ou d'abandonner la procédure. Il en informe sans délai le gestionnaire ]1.
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 23, 004; En vigueur : 19-08-2023>


Art. 18/2.[1 § 1er. La durée de la suspension d'un agrément ou d'une autorisation de fonctionnement provisoire ne peut excéder six mois.
   § 2. En cas de suspension d'un agrément ou d'une autorisation de fonctionnement provisoire, le gestionnaire peut en demander la levée s'il estime que les motifs qui ont justifié la mesure n'existent plus. La demande, adressée à Iriscare par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, est accompagnée d'un mémoire justificatif. Il est procédé sans délai à un contrôle de l'établissement. Les Ministres prennent leur décision dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut, la décision de suspension est réputée levée.]1
  ---------
  (1)<Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 23, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art.19.
  <Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 24, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art.20.
  <Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 24, 004; En vigueur : 19-08-2023>

CHAPITRE VII/1. [1 Des dispositions spécifiques aux établissements qui fonctionnent sans autorisation de fonctionnement provisoire ni agrément ]1   ----------   (1)
Art. 20/1.[1 . Lorsque Iriscare formule une proposition de fermeture d'un établissement qui fonctionne sans avoir obtenu une autorisation de fonctionnement provisoire ou un agrément, il la notifie au gestionnaire.
   Iriscare complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.
   A cette fin, il convoque le gestionnaire par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
   Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
   Iriscare rédige un rapport qui est soumis pour avis au Conseil de gestion.
   Dans les quinze jours suivant l'avis du Conseil de gestion, le rapport d'Iriscare et l'avis du Conseil de gestion sont transmis aux Ministres, qui statuent sur la proposition de fermeture et notifient leur décision au gestionnaire. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 25, 004; En vigueur : 19-08-2023>


Art. 20/2. [1 Les articles 21 et 22 sont d'application à la procédure tendant à la fermeture d'un établissement exploité sans avoir obtenu une autorisation de fonctionnement provisoire ou un agrément. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 25, 004; En vigueur : 19-08-2023>


CHAPITRE VIII. - De la fermeture
Art. 20/3. [1 La décision de fermeture, visée à l'article 8, alinéa 1er, de l'ordonnance, est prise par les Ministres. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 26, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art.21.Sans préjudice de l'[1 article 17, § 1er/2]1, de l'ordonnance, la décision des Ministres portant refus ou retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou de l'agrément entraîne la fermeture de l'établissement concerné [1 trois mois après sa notification au gestionnaire]1.
  [1 Par dérogation à l'alinéa 1er, si la décision de refus ou de retrait porte uniquement sur un agrément spécial, les places concernées par la décision de refus ou de retrait de l'agrément spécial conservent leur agrément de base, et leur exploitation peut être poursuivie sous cet agrément de base.
   Dans l'alinéa précédent, il faut entendre par "agrément spécial", un agrément ou une autorisation de fonctionnement provisoire pouvant être octroyé à un établissement pour des places qui répondent à des normes d'agrément spécifiques destinées à garantir la prise en charge d'aînés fortement dépendants et nécessitant des soins.]1
  ----------
  (1)<ARR 2023-06-29/06, art. 27, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art.22. Le gestionnaire est tenu d'informer les personnes âgées ou leurs représentants ainsi que le personnel, de la décision ministérielle de refus ou de retrait d'autorisation de fonctionnement provisoire ou d'agrément ainsi que des conséquences de la fermeture de l'établissement et d'afficher visiblement sur la façade de l'établissement un avis, conforme au modèle visé à l'annexe IV au présent arrêté, annonçant la date à laquelle les personnes âgées doivent avoir quitté l'établissement.

Art.23.
  <Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 28, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art.24.§ 1er. Lorsque pour des raisons d'extrême urgence de santé publique ou de sécurité, les Ministres ordonnent immédiatement la fermeture provisoire d'un établissement, conformément à l'article 17, § 2, de l'ordonnance, ils en informent le gestionnaire qui doit procéder à l'évacuation immédiate des personnes âgées, ainsi que le bourgmestre et le procureur du Roi. Par ailleurs, il affiche visiblement sur la façade de l'établissement un avis, conforme au modèle visé à l'annexe V au présent arrêté; le cas échéant, le bourgmestre procède à cet affichage.
  [1 Le Conseil de gestion est informé sans délai de la décision visée à l'alinéa premier]1.
  § 2. [1 Iriscare informe sans délai le gestionnaire qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites.
   Iriscare complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.
   A cette fin, il convoque le gestionnaire par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
   Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
   Iriscare rédige un rapport qui est soumis pour avis au Conseil de gestion.
   Dans les quinze jours suivant l'avis du Conseil de gestion, le rapport d'Iriscare et l'avis du Conseil de gestion sont transmis aux Ministres, qui statuent sur la fermeture définitive de l'établissement et notifient leur décision au gestionnaire]1.
  ----------
  (1)<ARR 2023-06-29/06, art. 29, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art.25.Lorsque le gestionnaire d'un établissement décide de fermer volontairement l'établissement, il communique cette décision aux Ministres, trois mois avant qu'elle produise ses effets.
  Une copie de la décision est transmise, dans le même délai, aux [1 aînés]1 et au personnel.
  ----------
  (1)<ARR 2023-06-29/06, art. 2, 004; En vigueur : 19-08-2023>

CHAPITRE VIII/1. [1 Des inspections et des sanctions ]1   ----------   (1)
Art. 25/1. [1 Les Ministres désignent les agents visés à l'article 27 de l'ordonnance. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 30, 004; En vigueur : 19-08-2023>


Art. 25/2. [1 § 1er. Les Ministres désignent le fonctionnaire d'Iriscare chargé d'infliger les amendes administratives.
   § 2. Une copie du rapport constatant l'infraction est communiqué par Iriscare à l'auteur de l'infraction, par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
   Après audition, le fonctionnaire désigné inflige l'amende dans les soixante jours de la notification visée à l'alinéa 2.
   Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai de quatre mois.
   Le paiement de l'amende met fin à l'action d'Iriscare.
   La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai.
   Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, celle-ci peut être recouvrée par contrainte par Iriscare. Les Ministres désignent les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et à la déclarer exécutoire . ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 1, 004; En vigueur : 19-08-2023>


Art. 25/3. [1 Lorsque Iriscare notifie une décision infligeant une amende administrative, il informe également le gestionnaire de la possibilité d'introduire un recours contre cette décision auprès des Ministres, dans un délai de trente jours suivant la notification de cette décision. ]1   ----------   (1)
Art. 25/4. [1 Pour l'application du présent chapitre, les délais sont de rigueur. ]1   ----------   (1)
CHAPITRE VIII/2. [1 Du commissaire]1   ----------   (1)
Art. 25/5.[1 Les Ministres peuvent désigner un commissaire lorsque des manquements à l'ordonnance et aux normes d'agrément prises en exécution de celle-ci qui sont de nature à mettre en péril la sécurité et la santé des résidents, ont été constatés et que le gestionnaire n'y a pas remédié dans le délai imparti.
   La décision de désignation du commissaire précise l'objet de sa mission, sa durée ainsi que ses émoluments qui ne peuvent dépasser la rémunération liée à l'échelle A300 fixée par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.
   Les frais, honoraires ou traitements inhérents à l'accomplissement de la mission du commissaire, sont à charge du gestionnaire défaillant.
   Le commissaire assiste de plein droit aux réunions des organes de gestion de l'établissement.
   Préalablement à l'envoi d'un commissaire, les Ministres adressent au gestionnaire, par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'il reste en défaut de prendre. Cet avertissement propose au gestionnaire défaillant la désignation d'un commissaire chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour redresser la situation. A défaut d'accord du gestionnaire sur cette proposition, une procédure de retrait de l'agrément est immédiatement initiée. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 31, 004; En vigueur : 19-08-2023>

CHAPITRE VIII/3. [1 Du contrôle administratif et des statistiques ]1   ----------   (1)
Art. 25/6. [1 § 1er. Chaque maison de repos, avec ou sans agrément spécial pour la prise en charge d'aînés fortement dépendants et nécessitant des soins, transmet à Iriscare, au plus tard les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de chaque année, les données relatives au nombre total d'aînés liés par une convention d'hébergement le 1er jour du mois en cours, ainsi qu'au nombre de résidents âgés de moins de soixante ans liés par une convention d'hébergement le 1er jour du mois en cours.    § 2. Tout établissement pour aînés en cours d'exploitation doit transmettre à Iriscare, à première demande, les données requises dans le cadre de la lutte contre une épidémie ou une pandémie. ]1   ----------   (1)
CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art.26. Lorsque la décision de refus ou de retrait d'autorisation de fonctionnement provisoire ou d'agrément ou de fermeture d'un établissement est devenue définitive, elle est publiée au Moniteur belge.
  Cet avis mentionne obligatoirement la date de fermeture de l'établissement.

Art.27. Conformément à l'article 133, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, modifié par la loi du 27 mai 1989, le bourgmestre est chargé de l'exécution des arrêtés portant retrait d'autorisation de fonctionnement provisoire ou d'agrément ou fermeture d'un établissement; il prend, à cet effet, toutes les mesures nécessaires.

Art.28.§ 1er La demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, d'autorisation de travaux et d'agrément, les notifications ainsi que les actes de procédure sont adressés par lettre recommandée à la poste.
  § 2. Les délais accordés aux parties prennent cours à dater de la réception du pli.
  [2 Sauf preuve contraire apportée par le destinataire, la lettre recommandée est censée avoir été reçue le troisième jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. Si le destinataire refuse le pli, le délai prend cours à dater du refus]2.
  La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus.
  Si le destinataire n'a pas été atteint par la voie postale, [1 Iriscare]1 transmet le pli par la voie administrative. Le bourgmestre requis prend les mesures utiles pour que le pli parvienne au destinataire et il en informe [1 Iriscare]1.
  § 3. Le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans ce délai.
  Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
  ----------
  (1)<ARR 2020-04-23/23, art. 7, 003; En vigueur : 17-05-2020>
  (2)<ARR 2023-06-29/06, art. 33, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art.29. Sont abrogés :
  1° l'article 3 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 28 mars 1991 modifiant diverses dispositions relatives aux maisons de repos pour personnes âgées;
  2° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 7 octobre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements hébergeant des personnes âgées;
  3° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 13 mai 2001 instituant un moratoire sur l'ouverture de nouveaux lits dans les maisons de repos.

Art.30. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Art.31. Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.


ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1. - Cession [1 ...]1 de place
  I. Etablissement où [1 ...]1 des places sont fermés
  Nom : . . . . .


<td colspan="8" valign="top">(<font color="red">1</font>)<ARR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062906" target="_blank">2023-06-29/06</a>, art. 2, 004; En vigueur : 19-08-2023>
Type d'établissement - Type van voorzieningNombre actue de [<font color="red">1</font>....]<font color="red">1</font> places agréés - Huidig aantal erkende bedden of plaatsenNombre actuel de [<font color="red">1</font>....]<font color="red">1</font> places sous autorisation de mise en service et d'exploitation
  - Huidig aantal bedden of plaatsen onder vergunning tot ingebruikneming en exploitatie
  
Capacité actuelle de l'établissement - Huidige capaciteit van de voorzieningNombre de [<font color="red">1</font>....]<font color="red">1</font> places agréés cédés - Aantal overgedragen erkende bedden of plaatsen
  
Nombre de [<font color="red">1</font>....]<font color="red">1</font> places sous autorisation de mise en service et d'exploitation cédés - Aantal overgedragen bedden of plaatsen onder vergunning tot ingebruikneming en exploitatie
  
Total de [<font color="red">1</font>....]<font color="red">1</font> places cédés - Totaal van de overgedragen bedden of plaatsenNouvelle capacité prévue de l'établissement, après cession des [...] places - Nieuwe voorziene capaciteit van de voorziening, na overdracht van de bedden of plaatsen
  
   (4)  (7)(8)
  
(1)(2)(3)= (2) + (3)(5)(6)= (5) + (6)= (4) - (7)
  
Habitations pour personnes âgées Woningen voor bejaarden      
  
Résidences-service Service-residenties (Ord. 14/04/2008, art. 2, 4°, b), à)      
  
Maisons de repos Rusthuizen      
  
Centres d'accueil de jour Centra voor dagopvang      
  
Centres d'accueil de nuit
  Centra voor nachtopvang
      
  
Courts séjours Kortverblijven       

  II. Etablissement où [1 ]1des places sont ouverts
  Nom : . . . . .


<td colspan="7" valign="top">(<font color="red">1</font>)<ARR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062906" target="_blank">2023-06-29/06</a>, art. 2, 004; En vigueur : 19-08-2023>
Type d'établissement
  - Type van voorziening
Nombre actuel de [<font color="red">1</font>...]<font color="red">1</font> places agréés
  - Huidig aantal erkende bedden of plaatsen
Nombre actuel de [<font color="red">1</font>...]<font color="red">1</font> places sous autorisation de mise en service et d'exploitation
  - Huidig aantal bedden of plaatsen onder vergunning tot ingebruikneming en exploitatie
  
Capacité actuelle de l'établissement
  -
  Huidige capaciteit van de voorziening
Nombre de [<font color="red">1</font>...]<font color="red">1</font> places pour lesquels une autorisation de mise en service et d'exploitation est demandée
  - Aantal bedden of plaatsen waarvoor een vergunning tot ingebruikneming en exploitatie wordt aangevraagd
  
Nombre futur de [<font color="red">1</font>...]<font color="red">1</font> places sous autorisation de mise en service et d'exploitation
  - Toekomstig aantal bedden of plaatsen onder vergunning tot ingebruikneming en exploitatie
  
Future capacité de l'établissement
  -
  Toekomstige capaciteit van de voorziening
  
   (4) (6)(7)
  
(1)(2)(3)= (2) + (3)(5)= (3) + (5)= (2) + (6)
  
Habitations pour personnes âgées
  Woningen voor bejaarden
     
  
Résidences-service Service-residenties (Ord. 14/04/2008, art. 2, 4°, b), a)     
  
Maisons de repos Rusthuizen     
  
Centre d'accueil de jour Centra voor dagopvang     
  
Centre d'accueil de nuit Centra voor nachtopvang     
  
Courts séjours
  Kortverblijven
      



Vu pour être annexé à l`arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d`agrément des établissements d`accueil ou d`hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune.Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 4 juni 2009 tot vaststelling van de procedures voor de programmering en de erkenning van de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen die tot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren.
  
Pour le Collège réuni :Voor het Verenigd College :
  
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique d`Aide aux Personnes,De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen,
  
E. HUYTEBROECKP. SMET


  ----------
  (1)<ARR 2023-06-29/06, art. 6, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art. N2.Annexe 2. <Erratum, voir M.B. 19-06-2009, p. 43081-43083>



  
  
Type d'établissement
  -
  Type van voorziening
Nombre actuel de lits ou places agréés
  -
  Huidig aantal erkende bedden of plaatsen
Nombre actuel de lits ou places sous autorisation de mise en service et d'exploitation
  - Huidig aantal bedden of plaatsen onder vergunning tot ingebruikneming en exploitatie
  
Capacité actuelle de l'établissement
  -
  Huidige capaciteit van de voorziening
Nombre de lits ou places agréés à reconvertir
  - Aantal om te schakelen erkende bedden of plaatsen
Nombre de lits ou places sous autorisation de mise en service et d'exploitation à reconvertir
  - Aantal om te schakelen bedden of plaatsen onder vergunning tot ingebruikneming en exploitatie
  
Total des lits ou places à reconvertir -
  Totaal van de om te schakelen bedden of plaatsen
  
   (4)  (7)
  
(1)(2)(3)= (2) + (3)(5)(6)= (5) + (6)
  
Habitations pour personnes âgées
  Woningen voor bejaarden
     
  
Résidences-service Service-residenties (Ord. 14/04/2008, art. 2, 4°, b), a)      
  
Maisons de repos Rusthuizen     
  
Centres d'accueil de jour
  Centra voor dagopvang
     
  
Centres d'accueil de nuit Centra voor nachtopvang     
  
Courts séjours Kortverblijven     




  
  
Type d'établissement
  -
  Type van voorziening
Nombre de lits ou places reconvertis -
  Aantal omgeschakelde bedden of plaatsen
Nombre futur de lits ou places agréés, suite à la reconversion
  - Toekomstig aantal bedden of plaatsen onder vergunning tot ingebruikneming en exploitatie, ingevolge de omschakeling
  
Nombre futur de lits ou places sous autorisation de mise en service et d'exploitation, suite à la reconversion
  - Toekomstig aantal bedden of plaatsen onder vergunning tot ingebruikneming en exploitatie, ingevolge de omschakeling
  
Future capacité de l'établissement
  - Toekomstige capaciteit van de voorziening
  
  (9)(10)(11)
  
 (8)= (2) - (5)= (3) + (8)= (9) + (10)
  
Habitations pour personnes âgées Woningen voor bejaarden   
  
Résidences-service
  Service-residenties (Ord. 14/04/2008, art. 2, 4°, b), à)
   
  
Maisons de repos
  Rusthuizen
   
  
Centre d'accueil de jour
  Centra voor dagopvang
   
  
Centre d'accueil de nuit
  Centra voor nachtopvang
   
  
Courts séjours
  Kortverblijven
   




  
  
Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 4 juin 2009 fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune. Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 4 juni 2009 tot vaststelling van de procedures voor de programmering en de erkenning van de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen die tot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren.
  
Pour le Collège réuni : Voor het Verenigd College :
  
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique d'Aide aux Personnes, De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen,
  
E. HUYTEBROECK P. SMET


Art. N3. Annexe 3. - Attestation du bourgmestre
  Le soussigné ...... . . . . . ...................., bourgmestre de la commune (ville) de . . . . . déclare que l'établissement d'accueil ou d'hébergement pour [1 aînés]1, dénommé . . . . . et sis . . . . .
  A. répond aux normes de sécurité d'incendie, applicables aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune, pour l'accueil ou l'hébergement de ...... personnes âgées réparties sur ...... niveaux;
  B. ne répond pas aux normes de sécurité d'incendie, applicables aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune, en ce qui concerne les points suivants :
  . . . . . ;
  . . . . . ;
  . . . . .
  (poursuite de l')
  a) Pour ces raisons, la ( . . . . . ) activité de
  (mise en .............. )
  l'établissement ne devrait plus/pas être autorisée.
  b) Ces raisons ne constituent cependant pas un
  (poursuite de l')
  obstacle à la ( . . . . . ) activité de l'établis-
  (mise en .................. )
  sement pour l'accueil ou l'hébergement d'un maximum de ..... personnes âgées réparties sur . . . . . niveaux.
  Il devra toutefois être satisfait à ces manquements dans un délai de . . . . .
  Lorsque l'établissement aura satisfait aux points précités et que leur exécution aura été vérifiée, il répondra de manière satisfaisante aux normes réglementaires imposées aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune, en matière de sécurité.
  a) et b) : biffer la mention inutile
  Le bourgmestre,
  (date et signature)

  ----------
  (1)<ARR 2023-06-29/06, art. 2, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art. N4. Annexe 4. - Avis de fermeture
  Par leur décision du . . . . ., les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire Commune de Bruxelles-Capitale, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, ont retiré (ou refusé) l'autorisation de fonctionnement provisoire/l'agrément de l'établisse-ment d'accueil ou d'hébergement pour [1 aînés ]1, dénommé . . . . . (en lettres majuscules), sis . . . . ., à dater du . . . . .
  En conséquence :
  1. l'établissement ne peut plus accueillir de nouveaux pensionnaires;
  2. tous les pensionnaires actuellement hébergés devront avoir quitté l'établissement pour le ............., date de sa fermeture définitive.
  Le Gestionnaire,

  ----------
  (1)<ARR 2023-06-29/06, art. 2, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art. N5. Annexe 5. - Avis de fermeture immédiate
  Par leur décision du . . . . ., les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire Commune de Bruxelles-Capitale, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, ont décidé, pour des raisons d'extrême urgence de santé publique ou de sécurité, de la fermeture immédiate, à titre provisoire, de l'établissement d'accueil ou d'hébergement pour [1 aînés]1, dénommé . . . . . (en lettres majuscules), sis . . . . ., à dater du . . . . .
  En conséquence :
  1. l'établissement ne peut plus accueillir de nouveaux pensionnaires;
  2. tous les pensionnaires actuellement hébergés doivent quitter immédiatement l'établissement.
  Toute information complémentaire peut être obtenue au numéro de téléphone.
  ----------
  (1)<ARR 2023-06-29/06, art. 2, 004; En vigueur : 19-08-2023>