10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal définissant la manière de signaler l'existence d'une surveillance par caméra (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-2008 et mise à jour au 03-04-2020)
Art. 1-3, 3/1, 4-5
ANNEXE.
Art. N
Article 1.Les pictogrammes visés à l'article 5, § 3, [1 alinéa 5]1, de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, ci-après dénommée " la loi ", ainsi que les pictogrammes visés à l'article 6, § 2, [1 alinéa 5]1 [1 et à l'article 7/3, § 2, alinéa 2,]1 de la loi, placés à l'entrée d'un lieu fermé accessible au public non délimitée par des éléments construits et immeubles, répondent aux prescriptions suivantes :
1° ils ont une dimension de 0,60 x 0,40 m;
2° ils répondent au modèle et aux couleurs du modèle repris en annexe du présent arrêté;
3° ils se composent d'une seule plaque en aluminium d'au moins 1,5 mm d'épaisseur.
Lorsque dans un lieu ouvert, les entrées ne peuvent être distinguées les unes des autres, le responsable du traitement détermine les endroits où seront apposés les pictogrammes tels que visés à l'article 5, § 3, [1 alinéa 5]1, de la loi de manière à assurer une accessibilité certaine à l'information.
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(1)<AR 2018-05-28/02, art. 1, 003; En vigueur : 11-06-2018>
Art.2.Les pictogrammes visés à l'article 6, § 2, [2 alinéa 5]2 [2 et à l'article 7/3, § 2, alinéa 2,]2 de la loi, placés à l'entrée d'un lieu fermé accessible au public délimitée par des éléments construits et immeubles, répondent aux prescriptions visées à l'article 1er du présent arrêté ou aux prescriptions suivantes :
1° ils ont une dimension de [1 0,297 x 0,21 m ou 0,15 x 0,10 m]1;
2° ils répondent au modèle et aux couleurs du modèle repris en annexe du présent arrêté;
3° ils se composent d'une seule plaque en aluminium d'au moins 1,5 mm d'épaisseur ou d'un autocollant plastifié.
Le responsable du traitement doit veiller à ce que le modèle de pictogramme retenu assure une visibilité certaine de l'information, eu égard notamment à la largeur et à la configuration de l'entrée et éventuellement au nombre d'exemplaires apposés.
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(1)<AR 2009-08-21/17, art. 1, 002; En vigueur : 05-10-2009>
(2)<AR 2018-05-28/02, art. 2, 003; En vigueur : 11-06-2018>
Art.3.Les pictogrammes visés à l'article 7, § 2, [1 alinéa 6]1, [1 et à l'article 7/3, § 2, alinéa 2,]1 de la loi, [1 placés à l'entrée d'un lieu fermé non accessible au public,]1 répondent aux prescriptions visées aux articles 1er ou 2 du présent arrêté ou aux prescriptions suivantes :
1° ils ont une dimension de 0,15 x 0,10 m;
2° ils répondent au modèle et aux couleurs du modèle repris en annexe du présent arrêté;
3° ils se composent d'une seule plaque en aluminium d'au moins 1,5 mm d'épaisseur ou d'un autocollant plastifié.
Le responsable du traitement doit veiller à ce que le modèle retenu assure une visibilité certaine de l'information, eu égard notamment à la largeur et à la configuration de l'entrée et éventuellement au nombre d'exemplaires apposés.
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(1)<AR 2018-05-28/02, art. 3, 003; En vigueur : 11-06-2018>
Art. 3/1. [1 Les pictogrammes visés à l'article 7/3, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi, apposés sur les véhicules à bord desquels sont montées des caméras de surveillance mobiles de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, répondent aux prescriptions suivantes :
1° ils ont une dimension de 0,297 x 0,21m ou 0,15 x 0,10m ;
2° ils répondent au modèle et aux couleurs du modèle repris en annexe du présent arrêté ;
3° ils se composent d'un autocollant plastifié.
Le responsable du traitement veille à assurer une visibilité certaine de l'information, eu égard au type de véhicule sur lequel est apposé le pictogramme et au nombre d'exemplaires apposés.]1
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(1)<Inséré par AR 2018-05-28/02, art. 4, 003; En vigueur : 11-06-2018>
Art.4.Sur les pictogrammes visés aux articles 1er à [2 3/1]2 du présent arrêté, ou sur un support contigu à ceux-ci, sont en outre apposées de manière visible et lisible les mentions suivantes :
1° " Surveillance par caméra - Loi du 21 mars 2007 ";
2° le nom de la personne physique ou morale responsable du traitement, et le cas échéant, de son représentant, auprès duquel les droits prévus par [1 le règlement général sur la protection des données]1 peuvent être exercés par les personnes concernées;
3° l'adresse postale, et le cas échéant, l'adresse électronique [1 ou le numéro de téléphone, auxquels]1 le responsable du traitement ou son représentant peut être contacté;
[1 4° le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ;]1
[1 5° le cas échéant, le site internet du responsable du traitement, où les personnes concernées peuvent consulter toutes les informations sur le traitement d'images au moyen de ces caméras de surveillance.]1
Si ces mentions sont rédigées en plusieurs langues, elles peuvent être apposées sur plusieurs pictogrammes ou supports contigus unilingues.
[1 Lorsqu'il s'agit d'une surveillance par caméras au moyen de caméras de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, la mention " ANPR " est ajoutée en lettres majuscules noires clairement visibles sur le pictogramme, à l'intérieur du dessin de la caméra de surveillance.]1
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(1)<AR 2018-05-28/02, art. 5, 003; En vigueur : 11-06-2018>
(2)<AR 2020-03-23/12, art. 1, 005; En vigueur : 13-04-2020>
Art.5. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Pictogramme.
(Pictogramme non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-02-2008, p. 10805).