19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations d'assistance relative aux loisirs pour personnes handicapées (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-2007 et mise à jour au 02-02-2023)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1
CHAPITRE II. - Conditions d'agrément.
Art. 2-4
CHAPITRE III. - Procédure d'agrément.
Art. 5-8
CHAPITRE IV. - Programmation.
Art. 9
CHAPITRE V. - Subventionnement.
Art. 10-14
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art. 15-17
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1.§ 1er. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son budget, le " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, agréer et subventionner des organisations qui assurent le développement, l'encadrement et la promotion des loisirs pour personnes handicapées.
§ 2. [2 Dans le présent arrêté, on entend par :
1° personne handicapée : les personnes handicapées telles que visées à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", ou les personnes présumées handicapées ;
2° soins de loisirs : l'encadrement personnel en matière de loisirs de personnes handicapées individuelles ou de petits groupes de personnes handicapées, en organisant des activités ou en guidant ces personnes vers et dans le secteur des loisirs régulier.]2
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(1)<AGF 2012-10-12/13, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<AGF 2019-02-08/05, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE II. - Conditions d'agrément.
Art.2.Pour obtenir et conserver l'agrément, les organisations visées à l'article 1er, § 1, doivent répondre aux conditions suivantes :
1° s'adresser aux personnes handicapées [2 ...]2;
2° [2 s'adresser prioritairement aux personnes qui ne disposent pas encore d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, tel que visé à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;]2
3° disposer de l'expertise et de l'expérience requises au niveau des loisirs pour personnes handicapées [2 ...]2;
4° [2 exercer les activités suivantes en matière de soins de loisirs pour les personnes handicapées :
a) le développement d'une propre offre unique de loisirs pour les personnes handicapées pour lesquelles l'offre de loisirs disponible dans le secteur des loisirs régulier n'est pas accessible ;
b) une médiation du parcours de loisirs sur mesure pour les personnes handicapées ;
c) une sensibilisation ;
d) la défense des intérêts ;]2
5° participer à la plate-forme régionale d'assistance aux loisirs qui doit être créée par province flamande et qui se compose des organisations d'assistance aux loisirs agréées pour cette province. La plate-forme régionale d'assistance aux loisirs assume les tâches suivantes :
a) répertorier l'offre de loisirs pour le groupe cible des personnes handicapées, ainsi que les lacunes en la matière, dans la province en question;
b) aligner de manière structurelle l'offre de loisirs des organisations d'assistance aux loisirs agréées dans une province, sur l'offre non agréée de loisirs spécifiques pour le groupe cible de personnes handicapées, par le biais de réseaux.
c) formuler des conseils de politique relatifs au développement poursuivi de l'assistance aux loisirs dans la province en question;
d) mettre l'expertise, les connaissances et la spécialisation spécifique au groupe cible acquises en matière d'assistance aux loisirs, à la disposition de l'offre non agréée de loisirs spécifiques et du secteur des loisirs régulier dans cette province;
c) aligner de manière structurelle l'offre de loisirs des organisations d'assistance aux loisirs agréées dans une province, sur l'offre de loisirs régulière disponible, en vue de l'inclusion optimale;
[2 ...]2
6° faire appel essentiellement à des bénévoles chargés de l'assistance aux loisirs pour personnes handicapées;
7° disposer de collaborateurs professionnels qui assurent l'encadrement et créent les conditions permettant le fonctionnement des bénévoles susvisés;
[2 8° développer en détail des connaissances et de l'expertise spécifiques en matière de handicaps dans le domaine des soins de loisirs pour les personnes handicapées et mettre à disposition ces connaissances et cette expertise au sein de tant l'offre de loisirs régulière que l'offre de loisirs pour les personnes handicapées ;
9° développer une coopération avec le secteur des loisirs régulier, en vue d'une offre de loisirs aussi étendue que possible pour le groupe-cible en question dans le secteur des loisirs régulier ;
10° faire annuellement rapport à la plate-forme régionale de soins de loisirs, mentionnée au point 5°, sur la répartition des prestations fournies entre les différents types d'activités, visés au point 4°.]2
[2 Dans l'alinéa 1er, 4°, on entend par :
1° défense des intérêts : défendre les intérêts individuels et collectifs relatifs à l'offre de loisirs pour les personnes handicapées, dans le but que les intérêts individuels et collectifs des personnes handicapées soient pris en compte dans l'organisation de l'offre de loisirs par les offreurs réguliers et les autorités ;
2° sensibilisation : la sensibilisation du secteur des loisirs régulier, et l'organisation de formations pour ce secteur dans le domaine de soins de loisirs pour des personnes handicapées ;
3° médiation du parcours de loisirs sur mesure : la méthodologie pour clarifier les propres besoins et possibilités de la personne handicapée individuelle dans le domaine des loisirs, afin de la guider vers l'offre de loisirs régulière ou spécifique au groupe-cible, sur la base des propres possibilités et souhaits. La méthodologie comprend les phases suivantes qui doivent être complétées :
a) une phase d'enregistrement au cours de laquelle la personne fait connaître sa demande de loisirs ;
b) une phase de clarification de la demande au cours de laquelle la demande est examinée et analysée ;
c) une phase de recherche au cours de laquelle l'offre de loisirs appropriée et disponible est répertoriée, soumise et passée en revue ;
d) une phase de médiation visant à orienter la personne vers des initiatives de loisirs dans le cadre d'une orientation.]2
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(1)<AGF 2012-10-12/13, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2012>
(2)<AGF 2019-02-08/05, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art.3.Seules les instances créées [1 comme une association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de fournir un avantage patrimonial à ses membres]1, les subdivisions de ces instances ou les structures de coopération entre ces acteurs peuvent être agréées.
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(1)<AGF 2019-02-08/05, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art.4. Si une ou plusieurs conditions d'agrément visées au présent chapitre ne sont pas respectées, le fonctionnaire de l'agence peut décider le retrait de l'agrément, la retenue du solde des subventions visées à l'article 12, ou le recouvrement, en tout ou en partie des subventions déjà accordées. Un recours peut être exercé contre la décision de retirer l'agrément conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'agence "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ".
CHAPITRE III. - Procédure d'agrément.
Art.5.§ 1er. Il y a lieu, dans le dossier de demande :
1° de démontrer que les conditions d'agrément, visées à l'article 2, sont remplies;
2° de spécifier en vertu de quelles dispositions légales, décrétales, ou réglementaires le demandeur reçoit des subventions de services publics autres que l'Agence;
3° de mentionner pour quelle province flamande une demande d'agrément est introduite.
§ 2. [1 ...]1
§ 3. Toute demande d'agrément implique que le demandeur s'engage à fournir sur simple demande de l'agence tous les renseignements complémentaires qu'il estime nécessaires en vue d'une évaluation de la demande.
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(1)<AGF 2019-02-08/05, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art.6. Les demandes d'agrément sont introduites auprès de l'agence selon le mode et aux conditions fixés par l'agence.
Art.7.§ 1er. [1 L'agence examine la demande et peut, si nécessaire, demander ou recueillir des informations complémentaires.
La décision d'accorder ou de refuser l'agrément est prise dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle une demande valable a été introduite.
La décision d'accorder ou de refuser l'agrément est communiquée au demandeur avant la fin du mois suivant le mois de la décision d'accorder ou de refuser l'agrément.
Les organisations qui n'ont pas encore été agréées au 1er janvier 2019 se voient accorder un agrément temporaire d'un an au minimum et de cinq ans au maximum.]1
§ 2. La décision mentionne la date de départ et la durée de l'agrément.
En cas de refus total ou partiel de l'agrément, la décision est motivée. La décision d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée, par lettre recommandée, au demandeur, avant la fin du mois suivant le mois de la décision.
[1 Un recours peut être exercé contre la décision de refuser l'agrément conformément à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour des personnes handicapées.]1
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(1)<AGF 2019-02-08/05, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art.8.Une demande de [1 conversion]1 [1 de l'agrément temporaire, visé à l'article 7, § 1er, alinéa 4, en un agrément à durée indéterminée,]1 doit être introduite, avec un dossier de demande composée conformément à l'article 5, [1 § 1er]1, au plus tard six mois de l'expiration de la période d'agrément en cours.
[1 Un agrément à durée indéterminée est accordé si les conditions visées à l'article 5, § 1er, sont remplies.]1 L'article 7, § 2 est applicable par analogie.
[1 Les organisations agréées le 31 décembre 2018 comme organisations qui assurent le développement, l'encadrement et la promotion des loisirs pour personnes handicapées, obtiennent de plein droit un agrément à durée indéterminée.]1
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(1)<AGF 2019-02-08/05, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IV. - Programmation.
Art.9.
<Abrogé par AGF 2019-02-08/05, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE V. - Subventionnement.
Art.10.§ 1er. Il est octroyé aux organisations agréées des subventions à concurrence de [4 79 415,48 euros]4 sur une base annuelle.
[1 Le montant des subventions visé au premier alinéa est majoré par les montants suivants :
1° pour l'année 2008 par 505 euros;
2° pour l'année 2009 par 681 euros;
3° pour l'année 2010 par 859 euros.]1
[3 Pour le montant visé à l'alinéa 1er, chaque organisation agréée doit justifier d'au moins 400 prestations fournies sur une base annuelle dans le cadre des activités visées à l'article 2, alinéa 1er, 4°, a) à c), dont au moins 150 prestations ont été fournies pour 30 activités visées à l'article 2, 4°, b).
L'activité, visée à l'article 2, alinéa 1er, 4°, a), qui atteint une personne handicapée une seule fois, entre en ligne de compte pour une prestation.
L'activité, visée à l'article 2, alinéa 1er, 4°, a), qui atteint la même personne handicapée plusieurs fois, entre en ligne de compte pour deux prestations.
Les prestations suivantes entrent en ligne de compte pour cinq prestations :
1° l'activité visée à l'article 2, alinéa 1er, 4°, b), dont les quatre phases sont démontrées ;
2° l'activité visée à l'article 2, alinéa 1er, 4°, c). Un maximum de 10 formations peuvent être démontrées sur une base annuelle.
Si l'organisation agréée peut démontrer moins de 380 prestations par an, le rapport entre les prestations non fournies et les prestations à démontrer, appliqué à la subvention visée à l'alinéa 1er, est déduit du solde visé à l'article 11, alinéa 2, ou, si ce solde est insuffisant, des avances visées à l'article 11, alinéa 1er, de l'année d'activité suivante.
Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes peut, dans les limites des crédits inscrits au budget de l'Agence à cet effet, réviser annuellement le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, à la suite de mesures budgétaires.]3
[2 § 1/1. [3 ...]3
§ 1/2. [3 ...]3]2
§ 2. Au moins 70 % du montant des subventions mentionné au § 1er sont affectés aux frais de personnel visés à l'article 2, 7°.
30 % au maximum des subventions mentionné au § 1er sont affectés aux frais de fonctionnement, ou peuvent être affectés éventuellement à engager des collaborateurs externes occasionnels pour la mise sur pied ou l'encadrement d'activités.
§ 3. [2 [3 Le montant de subvention visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est lié]3 à]2 l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2002, conformément à la loi du 1er mars 1997 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
[3 Le montant de subvention visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est ajusté]3 chaque fois le 1er janvier de l'année selon la formule :
Montant de subvention x indice pivot x 1/01/an
indice de base 1/01/2002
[3 Le montant de subvention visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est lié à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2006, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Le montant de subvention visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est ajusté chaque fois le 1er janvier de l'année selon la formule suivante : (montant de subvention x indice pivot janvier 20..)/indice de base 1/01/2006.]3
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(1)<AGF 2008-07-04/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<AGF 2012-10-12/13, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2012>
(3)<AGF 2019-02-08/05, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2019>
(4)<AGF 2022-11-25/15, art. 4, 005; En vigueur : 01-03-2021>
Art.11.[1 Les avances sur les subventions visées à l'article 10, § 1er, alinéas 1er et 2, pour les organisations visées à l'article 1er, § 1er, sont payées par mois pour un montant de 8% de la subvention totale sur une base annuelle.
Le solde des subventions est comptabilisé dans l'année suivant l'année d'activité, après l'approbation du rapport annuel de fond et financier, visé à l'article 12.]1
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(1)<AGF 2019-02-08/05, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art.12.[1 Le rapport annuel de fond et financier est introduit au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année d'activité. L'agence détermine le contenu et la forme du rapport financier.
L'organisation agréée soumet dans le rapport financier, visé à l'alinéa 1er, une déclaration sur l'honneur attestant que les frais prouvés à titre de justification de l'affectation des subventions accordées ne sont pas utilisés également à titre de justification d'un droit éventuel à des subventions octroyées par un service public autre que l'agence.]1
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(1)<AGF 2019-02-08/05, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Art.13. S'il apparaît que les frais de personnel et de fonctionnement, mentionnés dans le rapport financier visé à l'article 12, 1°, sont subventionnés en tout ou en partie par un service public autre que l'agence, le montant payé en trop est soit déduit de l'avance à payer pour l'année suivante, soit recouvré.
Art.14.[1 Une organisation agréée, telle que visée à l'article 1er, § 1er, du présent arrêté, peut constituer des réserves conformément à l'article 5, §§ 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement, et les affecter conformément aux articles 7 et 8 de l'arrêté précité.]1
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(1)<AGF 2019-02-08/05, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art.15. L'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 fixant les conditions et modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations relatives aux loisirs adaptés pour personnes handicapées est abrogé.
Art.16. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 17. Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.