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Titre :

25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des médecins. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-2007 et mise à jour au 25-06-2024)



Table des matières :


Art. 1-8



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2008022259  2011022209  2017031562  2019042879  2021040445  2022031925  2023044458  2024006376 



Articles :

Article 1. Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des médecins.

Art.2. L'intervention est octroyée aux organisations professionnelles représentatives des médecins qui satisfont aux conditions de représentativité fixées à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
  Si deux organisations professionnelles ont introduit ensemble une demande d'agrément de leur représentativité, l'intervention leur est octroyée ensemble à condition qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal précité.

Art.3.§ 1er. Le montant annuel de l'intervention se compose de deux parties pour chaque organisation professionnelle représentative :
  1° un montant de base par organisation professionnelle représentative;
  2° un montant complémentaire par vote valable émis pour une organisation professionnelle représentative lors des dernières élections visées à l'article 211 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, précédant l'année pour laquelle le montant annuel est octroyé.
  § 2. [2 Pour les années 2015 à 2018 incluse, le montant de base visé au § 1er, 1°, est fixé à 111.283,00 euros et le montant complémentaire visé au § 1er, 2°, est fixé à 51,45 euros par vote valable émis.]2
  § 3. [2 A partir de l'année 2016, les montants visés au § 2 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation en vigueur le 1er mars de l'année concernée.]2
  [3 § 4. [4 Pour les années 2019 et 2020]4, le montant annuel de l'intervention pour chaque organisation professionnelle représentative est identique au montant annuel de l'année 2018.]3
  [5 § 5. Pour l'année 2021, le montant de base visé au § 1er, 1°, est fixé à 118.561,78 euros et le montant complémentaire est fixé à 79,79 euros par vote valable émis.
   § 6. Pour l'année 2022, le montant de base visé au § 1er, 1°, est fixé à 123.882,13 euros et le montant complémentaire est fixé à 83,17 euros par vote valable émis.]5
  [6 § 7. Pour l'année 2023, le montant de base visé au § 1er, 1°, est fixé à 133.966,14 EUR et le montant complémentaire est fixé à 89,94 EUR par vote valable émis.]6
  [7 § 8. Pour l'année 2024, le montant de base, visé au § 1er, 1°, est fixé à 142 071,09 EUR et le montant complémentaire, visé au § 1er, 2°, est fixé à 54,48 EUR par vote valable émis. ]7
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  (1)<AR 2011-06-11/06, art. 1, 003; En vigueur : 23-06-2011>
  (2)<AR 2017-11-12/04, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2016>
  (3)<AR 2019-12-11/20, art. 1, 005; En vigueur : 17-01-2020>
  (4)<AR 2021-01-31/01, art. 1, 006; En vigueur : 12-02-2021>
  (5)<AR 2022-04-20/03, art. 1, 007; En vigueur : 01-03-2022>
  (6)<AR 2023-07-21/11, art. 1, 008; En vigueur : 01-12-2023>
  (7)<AR 2024-06-02/08, art. 1, 009; En vigueur : 01-08-2024>

Art.4. L'intervention ne peut servir qu'à couvrir les dépenses en matière de personnel et de fonctionnement afférentes à la représentation des organisations professionnelles représentatives dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, telles que les indemnités, les rémunérations, les charges sociales et les petits frais de bureau.

Art.5.§ 1er. Le montant annuel alloué à chaque organisation professionnelle représentative en vertu du présent arrêté est versé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de la manière suivante :
  1° [5 75 % du montant, avant le 31 mars de l'année concernée et en ce qui concerne les années 2015 et 2016, dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur des montants visés à l'article 3, § 2, et en ce qui concerne les années 2019 et 2020, dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur du montant visé à l'article 3, § 4, et en ce qui concerne l'année 2021, dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur du montant visé à l'article 3, § 5.]5
  2° 25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année concernée approuvés par l'assemblée générale ont été transmis à l'administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
  § 2. Si l'arrêté visé à l'article 3, § 2, fixe le montant annuel pour plusieurs années, les dispositions du § 1er, 1°, s'appliquent mutatis mutandis à chacune de ces années.
  § 3. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les montants au compte bancaire communiqué par l'organisation professionnelle représentative ou le groupement de deux organisations professionnelles représentatives.
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  (1)<AR 2011-06-11/06, art. 2, 003; En vigueur : 23-06-2011>
  (2)<AR 2017-11-12/04, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2016>
  (3)<AR 2019-12-11/20, art. 2, 005; En vigueur : 17-01-2020>
  (4)<AR 2021-01-31/01, art. 2, 006; En vigueur : 12-02-2021>
  (5)<AR 2022-04-20/03, art. 2, 007; En vigueur : 01-03-2022>

Art.6. § 1er. Les organisations gèrent la comptabilité conformément à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
  § 2. Les organisations professionnelles représentatives détiennent, à l'intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se rapportent à l'utilisation de l'intervention allouée.

Art.7. (Si les comptes annuels visés à l'article 5, § 1er, 2°, font apparaître que l'intervention n'a pas été affectée intégralement aux fins visées à l'article 4, le Conseil général institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité prend la décision de ne pas verser le montant visé à l'article 5, § 1er, 2°.) <Erratum, M.B. 04.04.2007, p. 19078>

Art. 8. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.