7 MARS 2007. - Arrêté royal relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2007 et mise à jour au 23-12-2021)
Section 1re. - Définitions.
Art. 1
Section 2. - Modalités en matière de notification.
Art. 2-3
Section 3. - Publication par l'Institut.
Art. 4
Section 4. - Redevances dues.
Art. 5-13
Section 5. - Dispositions finales.
Art. 14-15
Section 1re. - Définitions.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° loi : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
3° notification : notification au sens de l'article 9 de la loi;
4° [1 ...]1
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(1)<AR 2013-04-25/11, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Section 2. - Modalités en matière de notification.
Art.2. La notification est datée et signée par la personne physique ou le représentant de la personne morale qui souhaite déployer l'activité de communications électroniques en question, ou par un mandataire.
Le représentant d'une personne morale spécifie son titre et justifie son pouvoir.
Le mandataire justifie son mandat.
Art.3. Les informations mentionnées à l'article 9, § 3, de la loi sont immédiatement remises à l'Institut.
Toute la documentation estimée nécessaire par l'Institut lui est remise gratuitement et définitivement.
Section 3. - Publication par l'Institut.
Art.4. § 1er. L'Institut publie sur son site Internet un relevé au sens de l'article 9, § 8, de la loi.
Cet aperçu ne contient pas de données confidentielles.
§ 2. L'aperçu contient au moins les données suivantes :
1° par opérateur les services et réseaux de communications électroniques dont une notification a été faite;
2° la date de la notification du service de communications électroniques ou du réseau;
3° la description du service de communications électroniques ou du réseau telle qu'indiquée par l'opérateur lors de la notification;
4° le nom, l'adresse, le numéro de T.V.A. ou de registre de commerce de l'opérateur ou un numéro d'identification similaire regroupant valablement ces données.
Section 4. - Redevances dues.
Art.5.[1 §1er.]1 Toute notification d':
1° un service [1 de communications électroniques]1;
2° un réseau de communications électroniques public;
3° [1 ...]1
fait l'objet, sous réserve de l'application de l'article 8, d'un paiement unique d'une redevance destinée à couvrir les frais de la notification. Cette redevance est fixée à 546 EUR.
Cette redevance est payée lors de la notification.
[1 § 2. Si une personne a l'intention de déployer plusieurs des services ou réseaux de communications électroniques visés au paragraphe 1er, elle peut faire une notification groupée rassemblant l'ensemble des services ou réseaux de communications électroniques prévus dans une seule notification. Cette notification groupée fait l'objet d'un paiement unique et préalable d'une redevance destinée à couvrir les frais de la notification. Cette redevance est fixée à 1092 EUR.
Cette redevance est payée lors de la notification.]1
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(1)<AR 2013-04-25/11, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art.6. § 1er. La notification de :
1° un service ou un réseau de communications électroniques visé à l'article 5 dont l'exploitation n'a pas de but lucratif;
2° un service ou un réseau de communications électroniques non visé à l'article 5;
fait l'objet d'un paiement unique d'une redevance destinée à couvrir les frais de la notification. Cette redevance est fixée à 100 EUR.
Cette redevance est payée lors de la notification.
§ 2. Si une personne a l'intention de déployer plusieurs des services ou réseaux de communications électroniques visés au § 1er, elle peut en faire une notification groupée rassemblant l'ensemble des services ou réseaux de communications électroniques prévus dans une seule notification. Cette notification regroupée fait l'objet d'un paiement unique et préalable d'une redevance destinée à couvrir les frais de la notification. Cette redevance est fixée à 200 EUR.
Cette redevance est payée lors de la notification.
Art.7. Les redevances visées aux articles 5 et 6 ne sont pas dues pour les réseaux et services de communications électroniques mentionnés à l'article 161 de la loi.
Art.8.§ 1er. [1 § 1er. Pour couvrir les frais de gestion du dossier, l'opérateur qui effectue une des activités de communications électroniques verse annuellement à l'Institut une redevance administrative calculée comme suit :
Chiffre d'affaires | Redevance annuelle |
< 1 million d'euros | 510 |
1 à 5 millions | 7.500 |
5 à 10 millions | 15.000 |
10 à 50 millions | 25.000 |
50 millions à 1 milliard | 75.000 |
1 milliard et + | 150.000 |