25 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques
Art. 1-5
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques
Art. 6
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 7-9
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques
Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrête royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques, le 4° est abrogé.
Art.2. Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte actuel formera le paragraphe 1er;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 1°, les mots " téléphonique public " sont remplacés par les mots " de communications électroniques ";
b) le 3° est abrogé;
3° l'article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Si une personne a l'intention de déployer plusieurs des services ou réseaux de communications électroniques visés au paragraphe 1er, elle peut faire une notification groupée rassemblant l'ensemble des services ou réseaux de communications électroniques prévus dans une seule notification. Cette notification groupée fait l'objet d'un paiement unique et préalable d'une redevance destinée à couvrir les frais de la notification. Cette redevance est fixée à 1092 EUR.
Cette redevance est payée lors de la notification. "
Art.3. Dans l'article 8 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Pour couvrir les frais de gestion du dossier, l'opérateur qui effectue une des activités de communications électroniques verse annuellement à l'Institut une redevance administrative calculée comme suit :
Chiffre d'affaires | Redevance annuelle |
< 1 million d'euros | 510 |
1 à 5 millions | 7.500 |
5 à 10 millions | 15.000 |
10 à 50 millions | 25.000 |
50 millions à 1 milliard | 75.000 |
1 milliard et + | 150.000 |