16 JANVIER 2007. - Arrêté royal fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-01-2007 et mise à jour au 07-05-2019)
Art. 1
CHAPITRE I. - Définitions.
Art. 2
CHAPITRE II. - De l'information.
Art. 3
CHAPITRE III. - Enquête de l'organisme d'enquête.
Section I. - De la décision d'enquêter.
Art. 4-5
Section II. - De l'enquête.
Art. 6-12
CHAPITRE IV. - [1 Banque de données]1
Art. 13-18
ANNEXES.
Art. N1-N6
Article 1. Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.
CHAPITRE I. - Définitions.
Art.2.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1° " directive " : la directive 2004/49/CE du parlement et du conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/Ce du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (" directive sur la sécurité ferroviaire ");
2° [1 ...]1
3° " train " : un ou plusieurs véhicules ferroviaires tractés par une ou plusieurs locomotives ou automotrices ou une automotrice circulant seule sous un numéro donné ou une désignation spécifique depuis un point fixe initial jusqu'à un point fixe terminal; une locomotive haut le pied, c'est-à-dire une locomotive circulant seule, est également considérée comme un train;
4° " certificat de sécurité partie A " : la partie du certificat de sécurité délivrée sur la base de [1 l'article 99, § 2, a) du Code ferroviaire]1 ou des instruments de transposition de l'article 10. § 2, a) de la directive d'autres Etats membres de l'Union européenne;
5° " certificat de sécurité partie B " : la partie du certificat de sécurité délivrée sur la base de [1 l'article 99, § 2, b) du Code ferroviaire]1.
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(1)<AR 2019-03-01/43, art. 2, 003; En vigueur : 17-05-2019>
CHAPITRE II. - De l'information.
Art.3.§ 1er. [2 ...]2
§ 2. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire envoie chaque jour [2 ...]2 à l'autorité de sécurité, par courrier électronique, le compte rendu de tous les événements qui, de prime abord, constituent un ou des accidents et incidents concernant ou influençant la sécurité de l'exploitation, qui se sont produits sur le réseau ferroviaire les dernières vingt-quatre heures.
[1 ...]1
[1 ...]1
§ 3. [2 Chaque accident et incident d'exploitation ou affectant celle-ci doit être classifié selon les critères établis à l'annexe V.]2
[3 § 4. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires se conforment aux critères établis à l'annexe VI, lors de l'établissement de leur compte rendu.]3
[1 ...]1
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(1)<AR 2010-06-25/04, art. 1, 002; En vigueur : 05-07-2010>
(2)<AR 2019-03-01/43, art. 3,1°-3,3°, 003; En vigueur : 17-05-2019>
(3)<AR 2019-03-01/43, art. 3,4°, 003; En vigueur : 07-11-2019>
CHAPITRE III. - Enquête de l'organisme d'enquête.
Section I. - De la décision d'enquêter.
Art.4.[2 Dans sa décision d'effectuer ou non une enquête sur un accident ou incident visé à l'article 111, § 1er, 2° ou 3° du Code ferroviaire, l'organisme d'enquête tient compte des éléments suivants :]2
1° la gravité de l'accident ou de l'incident;
2° la question de savoir s'il fait partie d'une série d'accidents ou incidents ayant une certaine importance au niveau d'un système;
3° les conséquences de l'accident sur la sécurité ferroviaire [2 ...]2;
4° les [2 requêtes]2 du Ministre, du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, d'une ou de plusieurs entreprises ferroviaires concernées, de l'autorité de sécurité [1 ...]1 ou d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne;
5° la mesure dans laquelle une enquête contribuera à l'amélioration de la sécurité ferroviaire et à la prévention d'accidents et incidents semblables;
6° les résultats d'une concertation européenne ou d'un échange de vues et d'expériences entre les organismes d'enquête ou avec l'Agence et
7° toute autre raison que l'organisme d'enquête estime entrer en ligne de compte en les circonstances.
La décision de procéder à l'enquête, est prise par l'organisme d'enquête de manière autonome.
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(1)<AR 2010-06-25/04, art. 2, 002; En vigueur : 05-07-2010>
(2)<AR 2019-03-01/43, art. 4, 003; En vigueur : 17-05-2019>
Art.5.[1 A la suite de la réception de l'information du gestionnaire de l'infrastructure visée à l'article 93, § 1er, du Code ferroviaire, l'organisme d'enquête informe sans délai, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de sa décision de se rendre ou non sur les lieux.]1
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(1)<AR 2019-03-01/43, art. 5, 003; En vigueur : 17-05-2019>
Section II. - De l'enquête.
Art.6.[1 § 1er. L'organisme d'enquête décide sans retard, et en tout état de cause au plus tard deux mois après réception de la notification concernant l'accident ou l'incident, de lancer ou non l'enquête.
§ 2. L'organisme d'enquête informe sans retard l'autorité de sécurité, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ou les entreprises ferroviaires concernées de sa décision prise conformément au paragraphe 1er.
§ 3. L'organisme d'enquête informe également l'Agence, conformément à l'article 123 du Code ferroviaire.]1
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(1)<AR 2019-03-01/43, art. 6, 003; En vigueur : 17-05-2019>
Art.7.L'ampleur de l'enquête et la procédure à suivre pour sa réalisation sont déterminées par l'organisme d'enquête en tenant compte des directives décrites à l'annexe IV [1 concernant le déplacement des enquêteurs sur les lieux de l'accident]1, des principes et objectifs visés aux [1 articles 113 et 115 à 118 du Code ferroviaire]1 et en fonction des enseignements qu'il compte tirer de l'accident ou de l'incident en vue d'améliorer la sécurité.
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(1)<AR 2019-03-01/43, art. 7, 003; En vigueur : 17-05-2019>
Art.8.[1 § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ou les entreprises ferroviaires concernées mettent tout en oeuvre pour collaborer spontanément et pleinement à la détermination des causes de l'accident.
§ 2. Ils s'abstiennent de toute mesure non concertée préalablement avec l'organisme d'enquête, susceptible de retarder ou de nuire à la détermination des causes de l'accident.
En particulier, dès l'annonce par l'organisme d'enquête de sa décision de se rendre sur le site de l'accident ou de l'incident conformément à l'article 5, il est interdit au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et/ou aux entreprises ferroviaires concernées de déplacer d'initiative un élément ayant subi ou causé un accident ou un incident sans en avoir reçu l'autorisation des enquêteurs de l'organisme d'enquête, hormis le cas de nécessité (sauvetage et/ou enlèvement d'entraves à la circulation).
Les modifications effectuées sur les lieux de l'accident ou de l'incident, dans la mesure du possible, sont décrites par écrit et, font l'objet de photographies par les services du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et/ou des entreprises ferroviaires concernées et/ou d'autres services.
§ 3. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ou les entreprises ferroviaires concernées veillent à la conservation des objets déterminants conformément aux directives décrites en annexe III. Ils supportent les coûts liés au respect de ces directives.]1
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(1)<AR 2019-03-01/43, art. 8, 003; En vigueur : 17-05-2019>
Art.9.L'organisme d'enquête peut demander que les organismes homologues d'autres Etats membres de l'Union européenne ou l'Agence l'assistent en lui apportant leurs compétences ou en effectuant des inspections, des analyses ou des évaluations techniques.
[1 Les organismes d'enquête des autres Etats membres sont invités, le cas échéant, à participer à une enquête lorsque :
a) conformément à l'article 115 du Code ferroviaire, une entreprise ferroviaire établie et titulaire d'une licence dans un de ces Etats membres est impliquée dans l'accident ou l'incident, ou
b) un véhicule immatriculé ou entretenu dans un de ces Etats membres est impliqué dans l'accident ou l'incident.
Les organismes d'enquête d'Etats membres invités se voient conférer les pouvoirs nécessaires pour contribuer, lorsqu'on le leur demande, à recueillir des éléments probants au profit de l'organisme d'enquête d'un autre Etat membre.
Les organismes d'enquête d'Etats membres invités ont accès aux informations et éléments probants nécessaires pour leur permettre de participer effectivement à l'enquête dans le plein respect des législations nationales en matière de procédure judiciaire.
Les organismes d'enquête peuvent mener des enquêtes en coopération les uns avec les autres dans d'autres circonstances que celles énoncées ci-avant.]1
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(1)<AR 2019-03-01/43, art. 9, 003; En vigueur : 17-05-2019>
Art.10. L'organisme d'enquête conduit les enquêtes qui lui sont confiées par un homologue d'un autre Etat membre dont celles engendrées par des accidents et incidents ferroviaires impliquant une entreprise ferroviaire détentrice d'un certificat de sécurité partie A belge.
Art.11.[1 La qualité d'enquêteur principal, d'enquêteur adjoint, ou de membre de l'organisme d'enquête est portée à la connaissance des tiers par une carte de légitimation dont le modèle est fixé à l'annexe II.
La qualité d'expert mandaté par l'organisme d'enquête est portée à la connaissance des tiers par courrier.]1
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(1)<AR 2019-03-01/43, art. 10, 003; En vigueur : 17-05-2019>
Art.12.L'organisme d'enquête doit pouvoir mener ses enquêtes en toute indépendance. Les enquêteurs de l'organisme d'enquête, les experts éventuellement appelés sur la base [1 de l'article 117 du Code ferroviaire]1 et les organismes d'enquête des autres Etats membres de l'Union européenne qui effectuent ou participent à des enquêtes en Belgique sur la base [1 de l'article 115 du Code ferroviaire]1, ne peuvent, dans l'exercice de leur mission, recevoir d'injonctions d'aucune autorité.
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(1)<AR 2019-03-01/43, art. 11, 003; En vigueur : 17-05-2019>
CHAPITRE IV. - [1 Banque de données]1
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(1)
Art.13.
<Abrogé par AR 2010-06-25/04, art. 6, 002; En vigueur : 05-07-2010>
Art.14.
<Abrogé par AR 2010-06-25/04, art. 6, 002; En vigueur : 05-07-2010>
Art.15.
<Abrogé par AR 2010-06-25/04, art. 6, 002; En vigueur : 05-07-2010>
Art.16.
<Abrogé par AR 2010-06-25/04, art. 6, 002; En vigueur : 05-07-2010>
Art.17.[1 L'organisme d'enquête établit et tient à jour une banque de données de toutes les enquêtes, de toutes les analyses d'accidents et d'incidents et des conclusions y relatives.
Cette banque de données est mise à la disposition de l'autorité de sécurité.]1
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(1)<AR 2010-06-25/04, art. 7, 002; En vigueur : 05-07-2010>
Art.18. Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1.
<Abrogé par AR 2019-03-01/43, art. 12, 003; En vigueur : 17-05-2019>
Art. N2.[1 Annexe II à l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires
Annexe II
Modèle de la carte
KONINKRIJK BELGIE | ROYAUME DE BELGIQUE | KONIGREICH BELGIEN |
Legitimatiekaart | Carte de légitimation | Legitimationskarte |
Onderzoeksorgaan | Organisme d'enquête | Untersuchungsstelle |
Spoorwegongevallen en -incidenten | Accidents et incidents ferroviaires Foto/Photo/Foto | Eisenbahnunfälle und -störungen |
De houder van deze kaart heeft de onderzoeksbevoegdheden opgesomd in Artikel 113 van de Spoorcodex | Le titulaire de cette carte détient les pouvoirs d'investigation énumérés à l'article 113 du Code ferroviaire | Der Inhaber dieser Karte hat die in Artikel 113 des Eisenbahngesetzbuches genannten Untersuchungsbefugnisse |
De Minister, | Le Ministre, | Der Minister |