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Titre :

25 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires



Table des matières :


Art. 1-12



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2007014019 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. A l'article 3 de l'arrêté du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
  " § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire transmet par la voie la plus directe et immédiatement l'information de la survenance d'un événement décrit à l'annexe Ire, à l'organisme d'enquête, à l'autorité de sécurité et aux autorités judiciaires. ";
  2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
  3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé.

Art.2. A l'article 4, alinéa 1er, 4° du même arrêté, les mots " , de la SNCB-Holding " sont abrogés.

Art.3. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 5. L'organisme d'enquête informe sans délai l'autorité de sécurité, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ou les entreprises ferroviaires concernées de sa décision d'ouvrir ou non une enquête. "

Art.4. Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
  " Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ou les entreprises ferroviaires concernées mettent tout en oeuvre pour collaborer spontanément et pleinement à la détermination des causes de l'accident. "

Art.5. Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : " Banque de données ".

Art.6. Les articles 13 à 16 du même arrêté sont abrogés.

Art.7. L' article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 17. L'organisme d'enquête établit et tient à jour une banque de données de toutes les enquêtes, de toutes les analyses d'accidents et d'incidents et des conclusions y relatives.
  Cette banque de données est mise à la disposition de l'autorité de sécurité. "

Art.8. Dans le même arrêté, l'annexe Ire est remplacée par ce qui suit :
  " Annexe Ire.
  Accidents ou incidents à communiquer par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire conformément à l'article 3, § 1er :
  1. chaque accident faisant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées;
  2. chaque accident pour lequel il est supposé que le coût total des dégâts causés à l'infrastructure, au matériel roulant et à l'environnement, s'élève, au minimum, à deux millions d'euros;
  3. une fuite ou un risque d'une fuite de matières dangereuses entraînant l'évacuation des lieux et le déclenchement de la phase 2 ou supérieure du plan d'intervention adopté sur la base de l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention;
  4. tout événement impliquant une interruption totale de la circulation ferroviaire sur une ligne pendant une durée estimée à deux heures au moins. "

Art.9. A l'annexe III du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
  1° un intitulé est inséré, rédigé comme suit :
  " Annexe III. Conservation des objets déterminants ";
  2° le point 1 est abrogé;
  3° l'intitulé du point 2 est abrogé;
  4° les alinéas 1er à 3 du point 2 sont abrogés;
  5° à l'alinéa 6 du point 2, les mots " si l'enquête a été menée par lui, et par la SNCB-Holding dans les autres cas " sont abrogés.

Art.10. A l'annexe IV du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
  1° à l'alinéa 5, les mots " sont nécessaires " sont remplacés par " lorsque cet équipement est nécessaire ";
  2° à l'alinéa 7, les mots " , l'entreprise ferroviaire ou la SNCB-Holding " sont remplacés par les mots " ou l'entreprise ferroviaire ";
  3° au même alinéa, les mots " et de l'autorité de sécurité " sont abrogés;
  4° à l'alinéa 8, les mots " La SNCB-Holding " sont remplacés par les mots " Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ";
  5° au même alinéa, les mots " et de l'autorité de sécurité " sont abrogés.

Art.11. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12. Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  Donné à Bruxelles, le 25 juin 2010.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Premier Ministre,
  Y. LETERME
  Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
  E. SCHOUPPE