20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-2008 et mise à jour au 01-08-2017)
TITRE Ier. - DEFINITIONS.
Art. 1
TITRE II. - [1 INFORMATION AU PUBLIC]1
CHAPITRE Ier.
Art. 2
CHAPITRE II.
Art. 3
CHAPITRE III.
Art. 4-5
CHAPITRE IV.
Art. 6-7
CHAPITRE V.
Art. 8
TITRE III.
Art. 9-15
TITRE IV. - APPORT DE LIQUIDITE ET LIQUIDATION DE TRANSACTIONS.
Art. 16-17
TITRE V. - DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 18-22
2008003274 2008003324 2008003511 2008A03511 2012003105 2012003205 2012A03205
TITRE Ier. - DEFINITIONS.
Article 1.Aux fins du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° obligations linéaires : les obligations linéaires visées par l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;
2° titres scindés : les titres issus de la scission d'obligations linéaires conformément au chapitre VI de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;
3° certificats de trésorerie : les certificats de trésorerie visés par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie;
4° [3 gence fédérale de la Dette : l'organisme visé à l'article 2 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes;]3
5° [2
]2;
6° la loi : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers telle que modifiée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la Directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers;
7° [2
]2;
8° [2
]2;
9° [1 FSMA]1 : [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 visée au chapitre III de la loi;
10° [2
]2;
11° [2
]2;
12° [2
]2.
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(1)<AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR 2012-03-19/11, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2012>
(3)<AR 2017-07-18/06, art. 1, 004; En vigueur : 11-08-2017>
TITRE II. - [1 INFORMATION AU PUBLIC]1
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(1)
CHAPITRE Ier.
Art.2.[1 § 1er. En exécution de l'article 14, § 1, 6° de la loi, l'information du public relative aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie négociés sur le marché secondaire est assurée de la manière suivante :
1° les cours et les taux d'intérêt affichés par les teneurs de marché visés à l'article 16, conformément aux dispositions du cahier des charges;
2° les cours et taux de référence des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie que [2 l'Agence fédérale de la Dette]2 détermine au moins une fois par jour et publie au plus tard à la fin de ce jour;
3° [3 ...]3
§ 2. [3 ...]3]1
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(1)<AR 2012-03-19/11, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2012>
(2)<AR 2017-07-18/06, art. 2, 004; En vigueur : 11-08-2017>
(3)<AR 2017-07-18/06, art. 3, 004; En vigueur : 11-08-2017>
CHAPITRE II.
Art.3.
<Abrogé par AR 2012-03-19/11, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2012>
CHAPITRE III.
Art.4.
<Abrogé par AR 2012-03-19/11, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2012>
Art.5.
<Abrogé par AR 2012-03-19/11, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2012>
CHAPITRE IV.
Art.6.
<Abrogé par AR 2012-03-19/11, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2012>
Art.7.
<Abrogé par AR 2012-03-19/11, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2012>
CHAPITRE V.
Art.8.
<Abrogé par AR 2012-03-19/11, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2012>
TITRE III.
Art.9.
<Abrogé par AR 2012-03-19/11, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2012>
Art.10.
<Abrogé par AR 2012-03-19/11, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2012>
Art.11.
<Abrogé par AR 2012-03-19/11, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2012>
Art.12.
<Abrogé par AR 2012-03-19/11, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2012>
Art.13.
<Abrogé par AR 2012-03-19/11, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2012>
Art.14.
<Abrogé par AR 2012-03-19/11, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2012>
Art.15.
<Abrogé par AR 2012-03-19/11, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2012>
TITRE IV. - APPORT DE LIQUIDITE ET LIQUIDATION DE TRANSACTIONS.
Art.16.Le Ministre des Finances constitue, en fonction des besoins, des corps de teneurs de marché qui sont chargés de contribuer à la liquidité des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie. Il détermine la composition de chaque corps.
Sans préjudice de l'application du présent arrêté, les obligations et les droits des institutions financières appartenant à un corps déterminé sont repris dans un cahier des charges spécifique. La signature du cahier des charges par les teneurs de marché fait naître une relation contractuelle entre ceux-ci et l'Etat belge.
[1 En exécution de l'article 14, § 3 de la loi, la FSMA contrôle les données relatives aux transactions réalisées par les teneurs de marché, que les teneurs de marché communiquent à la FSMA en vertu de leur cahier des charges. La FSMA contrôle l'exactitude, la ponctualité et l'exhaustivité de ces données et communique le volume total mensuel des transactions conclues par chaque teneur de marché, au plus tard le dixième jour bancaire ouvrable du mois qui suit, [2 à l'Agence fédérale de la Dette.]2]1
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(1)<AR 2012-03-19/11, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2012>
(2)<AR 2017-07-18/06, art. 4, 004; En vigueur : 11-08-2017>
Art.17. La Banque Nationale de Belgique est chargée de la liquidation des transactions portant sur les titres dématérialisés faisant l'objet du présent arrêté, qui sont notifiées à son système de liquidation de titres.
TITRE V. - DISPOSITIONS DIVERSES.
Art.18.[1 Pour l'exercice de ses compétences relatives aux transactions d'achat et de vente en obligations linéaires, titres scindés et certificats de trésorerie, fixées dans la loi, le présent arrêté et les autres arrêtés et réglements pris en exécution de la loi ou du présent arrêté, la FSMA a le droit d'obtenir des informations du système de liquidation des titres de la Banque nationale de Belgique au sujet des transactions d'achat et de vente en obligations linéaires, titres scindés et certificats de trésorerie liquidées dans ce système.
En exécution de l'alinéa précédent, la FSMA et la Banque nationale de Belgique concluent un protocole sur les modalités selon lesquelles la FSMA peut exercer son droit d'obtenir les informations relatives aux données visées à l'alinéa précédent.]1
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(1)<AR 2012-03-19/11, art. 5, 003; En vigueur : 01-04-2012>
Art.19. L'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie est abrogé.
Art.20. A l'article 4, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre I de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, les mots " visé à l'article 2, § 2, 2° " sont remplacés par les mots " visé à l'article 2, § 1, 5°, b ".
Art.21. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2007.
Art. 22. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.