16 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique ["Wonen in Vlaanderen"] (Habitat Flandre) (TRADUCTION) <AGF2022-11-10/07, art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2023>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-02-2006 et mise à jour au 09-02-2024)
CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence.
Art. 1-6
CHAPITRE II. - Pilotage et direction de l'agence.
Art. 7
CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision.
Art. 8
CHAPITRE IV. - Contrôle, suivi de la continuité et tutelle.
Art. 9
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art. 10-11
2006036584 2009035579 2012035376 2012202742 2016036406 2018013271 2019042557 2020042462 2020042795 2021031514 2021032304 2022041431 2023015003 2023041645
CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence.
Article 1.Au sein du [3 Ministère flamand de l'Environnement]3, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom [4 " Wonen in Vlaanderen "]4, dénommée ci-après l'agence.
[1 L'agence est créée en vue de la préparation, de l'exécution [2 en ce compris le maintien et la tutelle]2, du suivi et de l'évaluation de la politique relative au logement, notamment en ce qui concerne les tâches énumérées au présent arrêté.]1
L'agence fait partie du [3 domaine politique de l'Environnement]3.
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(1)<AGF 2012-03-16/03, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<AGF 2016-07-15/32, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2016>
(3)<AGF 2017-02-24/16, art. 102, 004; En vigueur : 01-04-2017>
(4)<AGF 2022-11-10/07, art. 13, 009; En vigueur : 01-01-2023>
Art.2.[1 L'agence a pour mission de veiller sur le droit au logement tel que visé à [3 l'article 1.5 du Code flamand du Logement de 2021]3. Elle assiste le Ministre flamand, chargé du logement, en ce qui concerne la préparation, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la politique relative au logement et assure la mise en oeuvre de la politique :
1° en abaissant le seuil pur les personnes voulant louer, rénover ou acheter une habitation;
2° en limitant le coût de financement lié aux opérations précitées au moyen de subventions ou autres mesures amoindrissant les risques qui bénéficient directement ou indirectement aux personnes voulant louer, acheter, transformer ou construire et qui ne perturbent pas le marché immobilier;
3° en surveillant la qualité des habitations offertes et en vigoureusement lutter contre les abus au niveau du marché de location privé;
4° en encadrant les administrations locales en matière de leur politique de logement;]1
[2 5° les mesures de maintien nécessaires en vue de la prévention, la sanction effective et la réparation opportune de délits ou d'infractions en matière de logement;]2
[2 6° veiller à ce que les acteurs externes dans le secteur de la Politique du Logement, agissent conformément à la législation et aux principes de bonne administration par un contrôle organisé de leur fonctionnement et de leurs activités;]2
[2 7° veiller, par un contrôle organisé, à ce que les bénéficiaires affectent les subventions, allocations, primes ou interventions accordées dans le secteur de la Politique du Logement aux fins auxquelles elles ont été octroyées, et respectent les conditions énoncées en la matière.]2
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(1)<AGF 2012-03-16/03, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<AGF 2016-07-15/32, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2016>
(3)<AGF 2020-07-17/73, art. 67, 006; En vigueur : 01-01-2021>
Art.3.[1 L'agence est chargée de la coordination de l'établissement de notes et lettres politiques et de la direction et suivi des recherches scientifiques en matière du logement. Elle prépare la règlementation et l'évalue, notamment en ce qui concerne :
1° la politique foncière et immobilière en ce qui concerne le domaine politique du logement;
2° la politique de location et de vente sociale;
3° les services en matière de crédits et garanties sociaux;
4° la surveillance de la qualité de logement;
5° la planification et le financement du logement social;
6° les aides aux particuliers;
7° l'agrément et le financement des organisation de logement social est des sociétés de crédit;
8° le contrôle sur les acteurs de logement social;
9° l'évaluation des prestations des [4 sociétés de logement]4;
10° l'encadrement de la politique foncière et immobilière locale.
Dans les limites du cadre que le Ministre, chargé du logement, arrête, l'agence a pour tâche :
1° de développer une banque de données du logement en vue de l'élaboration et de l'échange permanents de données;
2° [5 établir, évaluer et mettre en oeuvre le programme de politique d'investissement pour les projets de logement social. L'agence assume à cet effet les tâches suivantes :
a) soutenir les organisations de logement social, les communes, les partenariats intercommunaux, les CPAS et les associations d'aide sociale, sur les plans technique, juridique et administratif, dans la réalisation des projets de logement social et dans la gestion de leur patrimoine de logement, axée sur la qualité et les coûts, pour autant que les acteurs précités tiennent compte dans leur fonctionnement des objectifs particuliers de la politique du logement énoncés à l'article 1.6 du Code flamand du Logement de 2021 ;
b) établir un plan pluriannuel et un plan à court terme dont au moins 30 % doivent porter sur la rénovation ou la construction de remplacement de logements locatifs sociaux, ou sur l'amélioration ou l'adaptation de logements locatifs sociaux ;
c) constituer la commission d'évaluation visée à l'article 2.22, § 2 du Code susmentionné ;]5
3° de préparer l'agrément des organisations de logement social et des sociétés de crédits et de mettre en oeuvre les opérations en matière de financement, subventionnement et d'octroi de garantie prescrites dans la règlementation en la matière;
4° de préparer les décisions du Gouvernement flamand sur :
a) la délimitation de zones de rénovation et de construction d'habitations, visées à [3 l'article 2.36 du Code flamand du Logement de 2021 ]3, ou des zones particulières, visées à [3 l'article 5.76, § 1er, alinéa 2, 3°, du code précité]3;
b) les autorisations d'expropriation, visées à [3 'article 4.26 du code précité ]3;
c) la gestion sociale, visée à [3 au livre 5, partie 7, du code précité ]3;
d) les règlements d'attribution locaux, visés à [3 l'article 6.14 du code précité]3;
5° la planification et la coordination des activités des commissions d'inspection, créés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social, ainsi que le suivi des résultats des inspections;
6° d'encadrer et d'aider les communes lors de la mise en oeuvre de leur politique locale foncière et immobilière et lors de la concertation locale n matière de logement;
7° de payer des subventions aux communes ou aux partenariats de collaboration intercommunale pour des projets de politique de logement intercommunale et pour l'établissement et la mise à jour des registres des habitations inoccupées;
8° de rendre des avis sur les plans particuliers d'aménagement, les plans d'exécution spatiale et les rapports sur les incidences sur l'environnement conformément à la règlementation en la matière;
9° de garantir la qualité des habitations et chambres en appliquant les opérations prescrites dans la règlementation en la matière;
a) de constater et d'inventorier l'inoccupation, l'abandon, l'inaptitude, l'inhabitabilité et le surpeuplement d'habitations et de chambres;
b) de contrôler l'aptitude d'habitations qui sont offertes en sous-location aux [4 sociétés de logement]4;
c) de délivrer et de retirer les attestations de conformité d'habitations et de chambres;
d) de préparer les décisions du Gouvernement flamand en matière de recours et de règlements complémentaires en matière des chambres;
10° d'accorder des subventions réglementaires, aides ou autres avantages aux particuliers qui remplissent les conditions;
11° d'exécuter le contrôle de la continuité administrative et financière en matière de subvention de projets de logement social;
12° d'assurer la gestion des connaissances, la fourniture d'informations et la sensibilisation en matière des tâches décrites ci-dessus;
13° [2 d'exercer le contrôle des conditions, des engagements et de l'affectation des subventions, allocations, primes ou interventions accordées à l'appui de la politique en matière de logement, entre autres en vertu des dispositions visées ci-dessous, et des arrêtés pris en exécution de celles-ci :
a) le Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et confirmé par la loi du 2 juillet 1971 ;
b) [3 le chapitre]3 IV du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 ;
c) le chapitre III du décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993 ;
d) [3 le Code flamand du Logement de 2021]3 ;
e) l'arrêté du Conseil provincial de la province du Brabant flamand du 22 octobre 2013 portant création de la régie autonome provinciale Vlabinvest APB ;
[5 f) titre XIII et titre IX du décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie ;]5
et de recouvrer ces subventions, allocations, primes ou interventions des bénéficiaires qui ne remplissent pas les engagements ou les conditions auxquelles elles ont été octroyées ou ne les utilisent pas aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées;]2]1
[2 14° d'appliquer les mesures conservatoires visées [6 à l'article 1.8, § 1er, et]6 [3 au livre 3, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021]3;]2
[2 15° d'effectuer le contrôle des associations de logement social et des distributeurs de crédits sociaux, en application [3 du Code flamand du Logement de 2021]3, y compris les sanctions pouvant être imposées par le contrôleur pour le logement social;]2
[2 16° d'effectuer le contrôle de l'attribution d'habitations financées en tout ou en partie sur la base des dispositions :
a) du Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970, confirmé par la loi du 2 juillet 1971 ;
b) [3 du chapitre ]3 IV du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 ;
c) du chapitre III du décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993 ;
d) [3 du Code flamand du Logement de 2021]3 ;
e) de l'arrêté du Conseil provincial de la province du Brabant flamand du 22 octobre 2013 portant création de la régie autonome provinciale Vlabinvest APB;]2
[5 17° lancer périodiquement auprès des acteurs privés des appels à propositions de projets pour la réalisation de logements locatifs ou acquisitifs sociaux en conformité avec les normes de prix et de qualité applicables aux sociétés de logement ;
18° évaluer la conformité aux normes de prix et de qualité applicables aux sociétés de logement des logements créés par des acteurs privés dans le cadre d'un contrat de vente-achat avec une société de logement qui, après leur reprise, louera les logements comme logements locatifs sociaux ou les cédera comme logements acquisitifs sociaux ;
19° assurer le développement et la gestion d'une base de données contenant de l'information sur les performances des organisations de logement social et d'autres instances agréées par le Gouvernement flamand ;
20° être le point de contact pour les bailleurs et les bailleurs potentiels, lorsqu'ils mettent ou souhaitent mettre en location des logements à une société de logement ;
21° soutenir les sociétés de logement dans l'accomplissement des tâches visées à l'article 4.55, alinéas premier et deux du même Code ;
22° organiser la concertation entre les sociétés de logement ;
23° soutenir les sociétés de logement en tant que locataires sur le marché locatif privé d'une part et en tant que bailleurs sociaux d'autre part ;
24° accompagner les sociétés de logement qui ne sont pas encore agréées, en vue de cet agrément ;
25° stimuler et soutenir les partenariats entre les sociétés de logement, les communes, les CPAS, les organisations d'aide sociale et autres acteurs pertinents.]5
[2 Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 2, 13° et 15°, la tutelle administrative des pouvoirs locaux et provinciaux ne relève pas de la compétence de l'agence.]2
[5 Pour le soutien des sociétés de logement et des administrations locales dans l'exécution des missions relatives au logement social, l'agence établit une Plate-forme de concertation Logement social. [7 L'agence]7 se charge de l'organisation et de la composition de cette plate-forme de concertation.]5
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(1)<AGF 2012-03-16/03, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<AGF 2016-07-15/32, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2016>
(3)<AGF 2020-07-17/73, art. 68, 006; En vigueur : 01-01-2021>
(4)<AGF 2021-12-17/61, art. 1, 008; En vigueur : 25-04-2022>
(5)<AGF 2022-11-10/07, art. 14, 009; En vigueur : 01-01-2023>
(6)<AGF 2022-10-14/05, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2023>
(7)<AGF 2024-01-19/06, art. 1, 011; En vigueur : 01-02-2024>
Art.4.[1 L'agence exécute les missions confiées à la Société flamande du Logement social par ou en application du Code flamand du Logement de 2021 ou d'autres décrets.]1
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(1)<AGF 2022-11-10/07, art. 15, 009; En vigueur : 01-01-2023>
Art.5.La concrétisation du mode d'accomplissement des tâches de l'agence, par des objectifs stratégiques et opérationnels, est réglée dans le [1 plan d'entreprise]1 visé à l'article 7. [2 Un plan d'entreprise commun sera établi pour l'agence et la Société flamande du Logement social.]2
Conformément à [1 l'article III.61 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, le plan d'entreprise règle]1 la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.
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(1)<AGF 2019-05-10/12, art. 53, 005; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<AGF 2022-11-10/07, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2023>
Art.6. Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Communauté flamande.
CHAPITRE II. - Pilotage et direction de l'agence.
Art.7.L'agence ressort de l'autorité hiérarchique du Ministre flamand, chargé du Logement.
Il pilote l'agence, notamment par le biais du [1 plan d'entreprise]1.
Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et de sous-délégation de cette compétence.
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(1)<AGF 2019-05-10/12, art. 54, 005; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision.
Art.8.En application de [5 l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes]5, les délégations complémentaires suivantes sont conférées au chef de l'agence en matière de marchés publics :
1° sur la totalité du territoire de la Région flamande, d'exercer la fonction de fonctionnaire régional, mentionnée :
a) [5 ...]5
b) [5 ...]5
c) [3 à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 18°, du Code flamand du Logement de 2021 ]3;
2° de désigner les fonctionnaires régionaux tels que mentionnés au 1° et de définir leur ressort;
3° octroyer toutes les subventions, allocations, primes et interventions réglementaires nominativement reprises au [2 plan d'entreprise]2 dans les limites du budget mis à leur disposition à cet effet.
[1 Le chef de l'agence :
1° est désigné comme mandataire chargé de viser et déclarer exécutoires les contraintes telles que mentionnées à [3 l'article 5.4 du Code flamand du Logement de 2021]3.
2° peut, pour l'ensemble du territoire de la Région flamande, assumer les fonctions de :
a) inspecteur du logement tel que visé à [3 [4 l'article 1er, 3, § 1er, alinéa 1er, 69°,]4 du code précité]3;
b) contrôleur du logement social tel que visé à [3 l'article 4.79 du code précité ]3.
3° se voit confiées les suivantes délégations spécifiques :
a) la désignation d'inspecteurs du logement et de contrôleurs du logement social, et la fixation de leur ressort ;
b) la désignation de fonctionnaires chargés du recouvrement de subventions, allocations, primes et interventions et de l'établissement de contraintes telles que visées au 1° ;
c) [4 a désignation d'agents et officiers de police judiciaire visée à l'article 23, § 1er, et § 2, du décret-cadre relatif au Maintien Administratif du 22 mars 2019, pour le maintien du livre 3, partie 9, du code précité sur la base d'une appréciation positive des compétences et domaines de performance, mentionnée dans la description de fonction, après avoir suivi une période de formation interne, et la description de leur mission de recherche sur le plan du contenu, géographique et temporel ;]4]1
[4 d) la désignation d'agents de recherche administratif telle que visée à l'article 26, § 1er, du décret-cadre relatif au Maintien Administratif du 22 mars 2019, pour le maintien du livre 3, partie 9, du code précité sur la base d'une appréciation positive des compétences et domaines de performance, mentionnés dans la description de fonction, après avoir suivi une période de formation interne, et la description de leur mission de recherche sur le plan du contenu, géographique et temporel ;
(e) la désignation de membres du personnel pouvant certifier exécutoire une décision de sanction administrative telle que visée à l'article 72, § 1er, du décret-cadre relatif au Maintien Administratif du 22 mars 2019, pour le maintien du livre 3, partie 9, du même code ;
(f) la désignation de membres du personnel comme instance verbalisante telle que visée à l'article 2, 1°, du décret-cadre relatif au Maintien Administratif du 22 mars 2019, pour le maintien du livre 3, partie 9 du code précité ;
(g) la désignation de membres du personnel comme instance de poursuite telle que visée à l'article 2, 17°, du décret-cadre relatif au Maintien Administratif du 22 mars 2019, pour le maintien du livre 3, partie 9, du code précité.]4
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(1)<AGF 2016-07-15/32, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<AGF 2019-05-10/12, art. 55, 005; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<AGF 2020-07-17/73, art. 70, 006; En vigueur : 01-01-2021>
(4)<AGF 2022-10-14/05, art. 2,3°, 010; En vigueur : 01-01-2023>
(5)<AGF 2022-10-14/05, art. 2,2°, 010; En vigueur : 18-02-2023>
CHAPITRE IV. - Contrôle, suivi de la continuité et tutelle.
Art.9.[1 Sans préjudice de l'application des articles III.61, III.62, III.114 et III.115 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 concernant la fourniture d'informations, les rapports, la maîtrise de l'organisation et l'audit interne, le Ministre chargé du logement est responsable du suivi de l'état d'avancement et de la tutelle de l'agence.]1
Il peut à tout moment demander au chef de l'agence des informations, des rapports et des justifications sur certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels.
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(1)<AGF 2019-05-10/12, art. 56, 005; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art.10. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-07-2006 par AGF 2006-06-30/41, art. 177, 6°)
Art. 11. Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.