Détails





Titre :

12 JANVIER 2006. - Arrêté royal fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-2006 et mise à jour au 27-05-2024)



Table des matières :

TITRE Ier. - Définitions.
Art. 1
TITRE II. - Enregistrement.
Art. 2
TITRE III. - Mesures transitoires.
Art. 3, 3bis, 4-5
TITRE IV. - Dispositions communes.
Art. 6-7



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2009024420  2011024041  2013024144  2013024176  2018012703  2023046640  2024004909 



Articles :

TITRE Ier. - Définitions.
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° arrêté royal du 12 janvier 2006 : l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par l'aide-soignant et les conditions dans lesquelles l'aide-soignant peut poser ces actes;
  2° arrêté ministériel du 6 novembre 2003 : l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisonsde repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées;
  3° établissements de soins : les établissements visés à l'article 34, 6°, 11° et 12° de la loi mentionnée au point 2°, coordonnée le 14 juillet 1994;
  4° personnel soignant : le personnel qui assiste les praticiens de l'art infirmier dans la dispensation des soins et qui aide les patients dans les actes de la vie quotidienne, la préservation de leur autonomie et le maintien de leur qualité de vie;
  5° aide-soignant : les personnes visées à l'article 21sexiesdecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

TITRE II. - Enregistrement.
Art.2.Les personnes qui souhaitent être enregistrées comme aide-soignant, suivent la procédure suivante :
  1° Adresser une demande d'enregistrement, signée et datée, par courrier recommandé au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
  2° Cette demande est accompagnée des documents suivants :
  a) [3 soit une copie du certificat de qualification de l'enseignement secondaire de la Communauté française ou de la Communauté germanophone, ou du titre de l'enseignement secondaire de la Communauté flamande, ou une copie du certificat de qualification de l'enseignement de promotion sociale ou une copie du titre de l'enseignement pour adultes, délivré au terme d'une formation menant à la profession d'aide-soignant. Ce certificat de qualification ou titre atteste que la formation menant à la profession d'aide-soignant comprend au minimum 400 heures de contact d'enseignement théorique et de pratique professionnelle et au minimum 300 heures de contact d'enseignement clinique. On entend par " heures de contact ", les heures de formation données par l'établissement d'enseignement et réalisées avec l'accompagnement de l'enseignant. Le titre ou certificat atteste également que la personne a réussi l'ensemble de la formation en ce compris les compétences spécifiques d'aide-soignant telles que définies dans le profil de compétences de l'aide-soignant repris en annexe du présent arrêté. L'enseignement clinique se réalise au chevet du patient et au moins 200 heures sont effectuées dans au moins deux des trois domaines suivants : en milieu hospitalier, [6 en soins résidentiels pour les personnes âgées]6, en soins à domicile;]3
  b) [4 soit une copie d'un certificat de qualification d'une formation suivie dans l'enseignement de promotion sociale, d'un titre d'une formation suivie dans l'enseignement pour adultes, ou d'une formation professionnelle, d'un certificat d'un titre de qualification partielle d'une formation de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui, en complément des qualifications acquises ailleurs, est assimilée par les instances compétentes à la formation d'aide-soignant visée au point 2°, a) ;]4
  c) [2 soit une copie d'un certificat attestant du fait que les compétences relevant de la profession d'aide-soignant ont été acquises par la personne qui :
   1° a réussi le programme d'une première année [5 de formation d'infirmier responsable de soins généraux, d'assistant en soins infirmier ou de sage-femme]5. Lorsque cette formation est organisée en crédits ECTS, la réussite des 60 crédits ECTS sans crédit résiduel est exigée ; et
   2° a suivi une formation tant théorique que clinique abordant les soins aux personnes âgées. Ces domaines de formation peuvent être inclus ou non [5 dans le programme de formation de la première année d'infirmier responsable de soins généraux, d'assistant en soins infirmier ou de sage-femme précitée]5 ; et
   3° [5 a réalisé avec fruit au moins 150 heures de stage au chevet des patients, comprenant des soins aux personnes âgées. Ces heures de stages peuvent être incluses ou non dans le programme de formation de la première année d'infirmier responsable de soins généraux, d'assistant en soins infirmier ou de sage-femme précitée;]5]2
  d) soit un document attestant que l'intéressé satisfait aux conditions posées à l'article 3, § 1er, ou aux conditions posées à l'article 3, § 2;
  e) soit un document attestant que l'intéressé satisfait aux conditions posées à l'article 4
  [1 f) soit
   - un document attestant que l'intéressé a, au cours des dix dernières années précédent la date d'introduction de sa demande, été employé sous contrat de travail pendant au moins cinq ans temps plein ou équivalent, comme personnel d'aide et d'accompagnement dans un ou plusieurs service(s) d'aide à domicile agréé(s), en contact direct et constant avec les bénéficiaires des prestations du personnel d'aide et d'accompagnement; et
   - une attestation selon laquelle l'intéressé a suivi avec fruit une formation complémentaire théorique d'au moins 200 heures effectives, qui aborde notamment les matières suivantes :
   1° les actes infirmiers autorisés aux aides-soignants,
   2° la participation à l'élaboration du plan de soins,
   3° la communication à l'infirmier des actes réalisés et des observations,
   4° l'hygiène et la sécurité particulières aux collectivités et dans le cadre de soins à des personnes prises en charge en hôpital ou autres collectivités,
   5° les réactions aux situations d'urgence dans ce contexte,
   6° l'animation en collectivités,
   7° la communication au sein d'une équipe pluridisciplinaire,
   8° les aspects logistiques propres aux collectivités,
   ainsi que
   - une attestation selon laquelle l'intéressé a suivi une formation pratique complémentaire de minimum 75 heures effectuée en milieu hospitalier, et/ou en maisons de repos pour personnes âgées et/ou en maisons de repos et de soins agréées, et en contact direct et constant avec les bénéficiaires des prestations du personnel de soins.
   Ces attestations doivent émaner d'une institution de formation répondant aux conditions fixées par les Communautés.]1
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  (1)<AR 2013-04-03/20, art. 1, 004; En vigueur : 10-05-2013>
  (2)<AR 2018-06-06/07, art. 1, 006; En vigueur : 01-10-2018>
  (3)<AR 2023-10-23/03, art. 1, 007; En vigueur : 09-11-2023>
  (4)<AR 2023-10-23/03, art. 2, 007; En vigueur : 09-11-2023>
  (5)<AR 2023-10-23/03, art. 3, 007; En vigueur : 09-11-2023>
  (6)<AR 2024-05-07/12, art. 1, 008; En vigueur : 06-06-2024>

TITRE III. - Mesures transitoires.
Art.3.§ 1er. Peuvent, à titre transitoire, être enregistrées comme aide-soignant, les personnes qui :
  1° à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont employées comme personnel soignant dans un établissement de soins;
  2° disposent d'un des diplômes, brevets ou certificats énumérés à l'article 4, § 1er, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003;
  § 2. Peuvent, à titre transitoire, être enregistrées comme aide-soignant, les personnes qui :
  1° à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont employées comme personnel soignant dans un établissement de soins;
  2° ne disposent pas d'un des diplômes, brevets ou certificats énumérés à l'article 4, § 1er, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003;
  3° à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été employées durant au moins 5 ans à temps plein ou équivalant comme personnel soignant dans un établissement de soins.
  § 3. Peuvent, à titre transitoire, [1 ...]1 les personnes qui :
  1° à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont employées comme personnel soignant dans un établissement de soins;
  2° ne disposent pas d'un des diplômes, brevets ou certificats énumérés à l'article 4, § 1er, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003;
  3° à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été employées durant moins de 5 ans à temps plein ou équivalent comme personnel soignant dans un établissement de soins.
  § 4. Peuvent, à titre transitoire, [1 ...]1 être provisoirement enregistrées comme aide-soignant conformément à l'article 5, les personnes qui au plus tard le 31 décembre 2008, sont employées comme personnel soignant dans un établissement de soins et disposent d'un des diplômes, brevets ou certificats énumérés à l'article 4, § 1er, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003.
  [1 § 5. Les enregistrements provisoires visés aux § 3 et § 4 qui ont été délivrés depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté sont valables jusqu'au 30 juin 2016 inclus.]1
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  (1)<AR 2011-02-23/09, art. 1, 003; En vigueur : 12-02-2011>

Art.3bis.[1 Peuvent, à titre transitoire, être enregistrées comme aide-soignant, les personnes qui sont titulaires du certificat d'études de deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, section 'services aux personnes', sous-secteur 'aide aux personnes' de l'enseignement technique secondaire ou de l'enseignement professionnel, et d'un certificat délivré au terme d'une formation d'aide-soignant obtenu au plus tard lors de l'année scolaire ou académique [2 2026-2027]2, formation comprenant une année d'études dans le cadre d'un enseignement de plein exercice ou l'équivalent en promotion sociale.]1
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  (1)<Inséré par AR 2023-10-23/03, art. 4, 007; En vigueur : 09-11-2023>
  (2)<AR 2024-05-07/12, art. 2, 008; En vigueur : 06-06-2024>

Art.4.Peuvent, à titre transitoire, être enregistrés comme aide-soignant, le personnel soignant visé à l'article 3, §§ 3 et 4, qui peut prouver avoir suivi, [1 dans une période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et allant jusqu'au 31 décembre 2015]1 une formation spéciale de 120 heures qui est en rapport avec les activités que l'aide-soignant peut accomplir selon l'arrêté royal du 12 janvier 2006.
  Les formations préalablement suivies en rapport avec les activités que l'aide-soignant peut accomplir selon l'arrêté royal du 12 janvier 2006, peuvent être prises en compte pour aboutir aux 120 heures exigées.
  [1 Les demandes de conversion d'enregistrement provisoire en enregistrement définitif doivent être envoyées au Ministre qui a la Santé publique des ses attributions au plus tard le 31 décembre 2015.]1
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  (1)<AR 2011-02-23/09, art. 2, 003; En vigueur : 12-02-2011>

Art.5.Les personnes qui souhaitent être provisoirement enregistrées comme aide-soignant, suivent la procédure suivante :
  1° Adresser une demande d'enregistrement provisoire, signée et datée, par courrier recommandé au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
  2° Cette demande est accompagnée d'un document attestant que l'intéressé satisfait aux conditions posées à l'article 3, § 3, ou aux conditions posées à l'article 3, § 4;
  3° La demande se fait avant le [1 1er juillet 2012]1.
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  (1)<AR 2011-02-23/09, art. 3, 003; En vigueur : 12-02-2011>

TITRE IV. - Dispositions communes.
Art.6. <Abrogé par AR 2013-04-18/15, art. 30, 005; En vigueur : 08-06-2013>

Art. 7. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.