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Titre :

26 JANVIER 2006. - [Arrêté royal relatif à la création d'une Autorité nationale pour la sûreté du transport ferroviaire et portant diverses mesures pour la sûreté du transport intermodal.]<AR2016-03-07/12, art. 1, 003; En vigueur : 11-04-2016> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2006 et mise à jour au 12-03-2021)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Définitions.
Art. 1
CHAPITRE II. [1 - Création d'une Autorité nationale pour la sûreté du transport ferroviaire.]1
Art. 2-8
CHAPITRE III. - Concertation intermodale pour les questions de sûreté.
Art. 9
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art. 10-11



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2008014092  2013014729  2016014102  2016014103  2021040667 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° [1 " sûreté du transport ferroviaire " : la combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger le transport ferroviaire contre tout acte de terrorisme ou d'extrémisme, tels que définis aux points 2° et 3° du présent article ;]1
  2° [1 " terrorisme " : le terrorisme tel que défini à l'article 8, 1°, b) de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité;]1
  [1 3° " extrémisme " : l'extrémisme tel que défini à l'article 8, 1°, c) de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité;]1
  [1 4° " entreprise ferroviaire " : une entreprise ferroviaire telle que définie à l'article 3, 27°, du Code ferroviaire, détentrice d'[2 un certificat de sécurité unique]2 valable en Belgique.]1
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  (1)<AR 2016-03-07/12, art. 2, 003; En vigueur : 11-04-2016>
  (2)<AR 2021-03-02/03, art. 2, 004; En vigueur : 31-10-2020>

CHAPITRE II. [1 - Création d'une Autorité nationale pour la sûreté du transport ferroviaire.]1   ----------   (1)
Art.2.[1 Il est créé une Autorité nationale pour la sûreté du transport ferroviaire, ci-après dénommée " l'autorité de sûreté ".]1
  ----------
  (1)<AR 2016-03-07/12, art. 4, 003; En vigueur : 11-04-2016>

Art.3.§ 1er. [1 L'autorité de sûreté]1 a pour mission de proposer au gouvernement fédéral une politique générale en matière de sûreté du transport ferroviaire.
  § 2. En application de cette mission, [1 l'autorité de sûreté]1 est notamment [2 chargée]2 :
  1° de procéder à des études de vulnérabilité afin de déterminer le matériel, les installations et les infrastructures de transport ferroviaire pour lesquels un plan de sûreté doit être établi;
  2° [3 d'élaborer et de proposer au Ministre de la Mobilité l'adoption des plans de sûreté visés au 1° ;]3
  3° de proposer au Ministre de la Mobilité d'établir, sur la base des résultats des études visées au 1°, des critères permettant de fixer des normes à respecter afin de prévenir et de décourager les actes de terrorisme dirigés contre le transport ferroviaire;
  4° d'adresser des avis aux autorités compétentes sur l'opportunité d'appliquer toutes mesures susceptibles de renforcer la sûreté du transport ferroviaire;
  5° de coordonner les études des questions de sûreté du transport ferroviaire;
  6° d'adresser, le cas échéant, aux sous-comités visés à l'article 6, les instructions et les recommandations qu'il juge appropriées.
  § 3. Toute étude, tout plan de sûreté ou tout avis qui révèlerait des données stratégiques essentielles pour la sauvegarde de la sécurité du transport ferroviaire, fait l'objet d'une évaluation en vue de sa classification au regard de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
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  (1)<AR 2016-03-07/12, art. 5, 003; En vigueur : 11-04-2016>
  (2)<AR 2016-03-07/12, art. 7, 003; En vigueur : 11-04-2016>
  (3)<AR 2016-03-07/12, art. 8, 003; En vigueur : 11-04-2016>

Art.4.[2 L'autorité de sûreté]2 est [3 composée]3 :
  1° [4 du directeur général du Service public fédéral Mobilité et Transports qui a le transport ferroviaire dans ses attributions ;]4
  2° du directeur général de la Direction générale Centre de Crise du Service public fédéral Intérieur;
  3° de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat du Service public fédéral Justice;
  4° du directeur général de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances;
  5° du directeur général de la Police administrative de la Police fédérale;
  6° du sous-chef d'état-major Renseignements et Sécurité du Ministère de la Défense;
  7° d'un représentant du Service public fédéral Affaires étrangères;
  8° du directeur général de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
  9° [4 les représentants en matière de sûreté ferroviaire des gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire et de l'entité chargée en vertu de l'article 156bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques de coordonner les opérations liées à la sécurité avec les autorités judiciaires ainsi que les services de police et la sûreté de l'Etat ;]4
  10° [4 le cas échéant, du président de la commission d'experts, des présidents des sous-comités et de chaque expert de la sûreté.]4
  Un suppléant est désigné pour chaque représentant.
  [4 Les membres mentionnés au 9° n'ont pas voix délibérative.]4
  [4 La présidence de l'autorité de sûreté est confiée au directeur général du Service public fédéral Mobilité et Transports qui a le transport ferroviaire dans ses attributions.]4
  Le secrétariat du Comité fédéral est assuré par un agent de la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports.
  [4 Les membres de l'autorité de sûreté sont porteurs d'une habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.]4
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  (1)<AR 2013-12-11/03, art. 54, 002; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
  (2)<AR 2016-03-07/12, art. 5, 003; En vigueur : 11-04-2016>
  (3)<AR 2016-03-07/12, art. 7, 003; En vigueur : 11-04-2016>
  (4)<AR 2016-03-07/12, art. 9, 003; En vigueur : 11-04-2016>

Art.5.[1 L'autorité de sûreté]1 est [2 assistée]2 dans sa mission par une commission d'experts, composée notamment de représentants du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, des entreprises de transport ferroviaire utilisatrices de l'infrastructure ferroviaire belge, des entreprises raccordées au réseau ferroviaire et des exploitants de terminaux multimodaux desservis par les chemins de fer.
  Les membres de la commission d'experts sont désignés par [1 l'autorité de sûreté]1, qui en désigne également le président.
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  (1)<AR 2016-03-07/12, art. 5, 003; En vigueur : 11-04-2016>
  (2)<AR 2016-03-07/12, art. 7, 003; En vigueur : 11-04-2016>

Art.6.Sur proposition motivée du Comité fédéral, le Ministre de la Mobilité peut créer en fonction des nécessités, des Sous-Comités pour la Sûreté du Transport ferroviaire, ci-après dénommés " les sous-comités " pour le matériel, les installations ou les infrastructures de transport ferroviaire qu'il détermine.
  [2 L'autorité de sûreté en désigne les membres effectifs et suppléants selon les nécessités. Les sous-comités comptent au moins parmi leurs membres des représentants de la Police locale, de la Police du Chemin de Fer de la Police fédérale, de la Sûreté de l'Etat, de l'Administration des Douanes et Accises et des entreprises ferroviaires.]2
  Les présidents des sous-comités sont désignés par [1 l'autorité de sûreté]1.
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  (1)<AR 2016-03-07/12, art. 5, 003; En vigueur : 11-04-2016>
  (2)<AR 2016-03-07/12, art. 11, 003; En vigueur : 11-04-2016>

Art.7.Les sous-comités mettent en oeuvre les mesures de sûreté adoptées par le Ministre de la Mobilité, sur la base de l'article 3, § 2, 3°, en vue de prévenir et de décourager les actes de terrorisme dirigés contre le matériel, les installations et les infrastructures de transport ferroviaire pour lesquels ils ont été créés, ainsi que contre le personnel, les usagers, ou les cargaisons.
  Lorsqu'ils en sont chargés par [1 l'autorité de sûreté]1, ils établissent les plans de sûreté mentionnés à l'article 3, § 2, 1°, et en assurent le suivi pour le matériel, les installations ou les infrastructures de transport ferroviaire pour lesquels ils ont été créées.
  Ils font périodiquement rapport de leurs activités à [1 l'autorité de sûreté]1.
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  (1)<AR 2016-03-07/12, art. 5, 003; En vigueur : 11-04-2016>

Art.8.[1 L'autorité de sûreté]1 et les sous-comités se réunissent sur convocation de leur président, soit à son initiative, soit à la demande d'un de leurs membres. [1 L'autorité de sûreté]1 peut demander au président d'un sous-comité de convoquer ledit comité.
  La convocation mentionne l'ordre du jour arrêté par le président.
  Tout membre peut faire porter une question à l'ordre du jour.
  [1 L'autorité de sûreté]1 peut inviter à participer à ses réunions, sans voix délibérative, les présidents des sous-comités et le président de la commission d'experts, ou leurs suppléants.
  [1 L'autorité de sûreté]1 et les sous-comités peuvent inviter à participer à leurs réunions, sans voix délibérative, toute personne ou le représentant de toute instance dont ils estiment le concours nécessaire.
  [1 L'autorité de sûreté]1 et les sous-comités établissent chacun un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur de chacun des sous-comités est soumis à l'approbation du Comité fédéral.
  La commission d'experts se réunit à la demande du Comité fédéral. Elle fait rapport à [1 l'autorité de sûreté]1 sur toute question qui lui est soumise [2 par ladite autorité]2.
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  (1)<AR 2016-03-07/12, art. 5, 003; En vigueur : 11-04-2016>
  (2)<AR 2016-03-07/12, art. 6, 003; En vigueur : 11-04-2016>

CHAPITRE III. - Concertation intermodale pour les questions de sûreté.
Art.9.Le Comité national de sûreté de l'aviation civile, [1 l'autorité de sûreté]1 pour la sûreté des installations portuaires, [1 l'autorité de sûreté]1 pour la sûreté du transport ferroviaire et un représentant de chaque Région se réunissent en commun, sous la présidence du Président du Comité de direction du Service public fédéral Mobilité et Transports, en vue de se concerter sur les questions relatives à la sûreté pour les aspects intermodaux du transport.
  Ces réunions communes se tiennent au moins annuellement sur convocation du Président du Comité de direction du Service public fédéral Mobilité et Transports, soit à son initiative, soit à la demande du président d'un des trois Comités fédéraux ou du représentant de chaque Région.
  La convocation mentionne l'ordre du jour arrêté par le Président du Comité de direction du Service public fédéral Mobilité et Transports.
  Le président de chacun des Comités fédéraux peut faire porter une question à l'ordre du jour.
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  (1)<AR 2016-03-07/12, art. 5, 003; En vigueur : 11-04-2016>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art.10. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11. Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Notre Vice-Première Ministre et Ministre du Budget, Notre Secrétaire d'Etat pour les Entreprises publiques, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de la Défense, Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de la Mobilité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.