Détails





Titre :

13 FEVRIER 2006. - [Arrêté royal fixant les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité stratégique de la Banque-Carrefour des Entreprises] <AR2015-10-11/01, art. 1, 002; En vigueur : 21-01-2016>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2006 et mise à jour au 26-07-2024)



Table des matières :


Art. 1-3, 3/1, 4-17



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2007011437  2007A11437  2015011392  2017030929  2017A30929 



Articles :

Article 1.[1 ...]1
  Le [1 comité stratégique de la Banque-Carrefour des Entreprises, ci-après dénommé " le Comité]1 est chargé de prendre ou de susciter, en concertation avec les gestionnaires de données concernés, les mesures nécessaires en vue de garantir la qualité et la fiabilité des données de la Banque-Carrefour des Entreprises et d'en optimaliser le fonctionnement et l'utilisation, et notamment :
  1° d'examiner et de suivre les projets stratégiques à portée interdépartementale [1 et/ou interfédérale]1 concernant la Banque-Carrefour des Entreprises;
  2° de piloter la coordination entre les gestionnaires de données et entre les initiateurs [1 ...]1;
  3° d'assurer les relations avec les autres sources authentiques.
  [1 Le comité est également chargé de rendre des avis sur les projets d'arrêtés royaux pris en exécution de l'article III.19 du Code de droit économique.]1
  ----------
  (1)<AR 2015-10-11/01, art. 2, 002; En vigueur : 21-01-2016>

Art.2.Outre son Président, le Comité est composé des membres effectifs suivants :
  1° [1 un représentant du Service public fédéral Finances;]1
   2° [1 un représentant du Service public fédéral Justice;]1
   3° [1 un représentant de l'Office national de sécurité sociale;]1
  [1 4° [3 ...]3
   5° un représentant du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
   6° un représentant du Service public fédéral Intérieur;
   7° un représentant du Service public fédéral [3 Stratégie et Appui]3;
   8° un représentant de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
   9° [3 ...]3
   10° un représentant du Service public fédéral Affaires étrangères;
  [2 10° /1 un représentant de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;]2
   11° un représentant de la Communauté flamande;
   12° un représentant de la Communauté française;
   13° un représentant de la Communauté germanophone;
   14° un représentant de la Commission communautaire commune;
   15° un représentant de la Région flamande;
   16° un représentant de la Région wallonne;
   17° un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale;
   18° un représentant de la Commission communautaire française;
   19° deux représentants des administrations provinciales et locales.]1
  ----------
  (1)<AR 2015-10-11/01, art. 3, 002; En vigueur : 21-01-2016>
  (2)<AR 2024-06-21/10, art. 1,d, 003; En vigueur : 01-07-2024>
  (3)<AR 2024-06-21/10, art. 1, 003; En vigueur : 05-08-2024>

Art.3. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif.

Art. 3/1.[1 [2 Le président et le représentant de la communauté germanophone exceptés]2, le comité compte autant de membres effectifs d'expression française que néerlandaise, ainsi qu'autant de membres suppléants d'expression française que néerlandaise.
   Les membres effectifs, visés à l'article 2,14° et 17°, ne peuvent appartenir au même groupe linguistique. Il en est de même pour les membres suppléants.
   Les membres effectifs, visés à l'article 2,19°, ne peuvent appartenir au même groupe linguistique. Il en est de même pour les membres suppléants.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2015-10-11/01, art. 4, 002; En vigueur : 21-01-2016>
  (2)<AR 2024-06-21/10, art. 2, 003; En vigueur : 05-08-2024>

Art.4. Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions nomme les membres effectifs et suppléants visés aux articles 2 et 3, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.

Art.5. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une période de 6 ans. Leur mandat est renouvelable.
  En cas de remplacement anticipé d'un membre, le mandat de son remplaçant court jusqu'à l'expiration du mandat du membre remplacé.

Art.6. Le Comité est présidé par le Président du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie ou par son délégué.

Art.7.
  <Abrogé par AR 2015-10-11/01, art. 5, 002; En vigueur : 21-01-2016>

Art.8.[1 Le fonctionnaire dirigeant du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises assiste aux réunions du comité.
   Le directeur du Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie assiste sur convocation aux réunions du comité.]1
  ----------
  (1)<AR 2015-10-11/01, art. 6, 002; En vigueur : 21-01-2016>

Art.9.Le service chargé de la gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises assure le secrétariat du Comité [1 ...]1.
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  (1)<AR 2015-10-11/01, art. 7, 002; En vigueur : 21-01-2016>

Art.10.[1 Les mesures prises par le comité, visées à l'alinéa 1er de l'article 1er, sont communiquées par voie de recommandations aux services concernés, définis à l'article I.4, 2°, du Code de droit économique.]1
  Les recommandations sont signées par le Président.
  Chaque service visé à l'alinéa 1er est responsable de la mise en oeuvre, en son sein, des recommandations du Comité.
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  (1)<AR 2015-10-11/01, art. 8, 002; En vigueur : 21-01-2016>

Art.11. Lorsque la complexité des mesures nécessaires en vue de garantir la qualité et la fiabilité des données de la Banque-Carrefour des Entreprises implique une décision d'autorité, le Comité soumet aux Ministres compétents un dossier complet exposant le problème avec les différentes propositions de solution, de façon à leur permettre de statuer.

Art.12. Le Comité peut créer en son sein des groupes de travail auxquels il confie des tâches particulières.

Art.13. Le Comité peut quand il l'estime utile, inviter des représentants d'autres autorités ou services.

Art.14. Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

Art.15. Les mandats ne sont pas rémunérés.

Art.16. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.