Détails





Titre :

10 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement fixant le fonctionnement des jurys des examens linguistiques et l'organisation des examens présentés devant ces jurys (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2005 et mise à jour au 28-12-2018)



Table des matières :


Art. 1-10
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2008033047  2009203426  2009203940  2010204555  2018206347 



Articles :

Article 1.Moment de l'examen et appel aux candidats
  La session d'examen a lieu dans le courant du premier semestre. L'appel aux candidats est publié [1 dans la presse et sous toute autre forme appropriée]1. Les examens ont lieu au plus tôt 30 jours après la publication de l'appel.
  ----------
  (1)<ACG 2010-05-27/24, art. 1, 005; En vigueur : 27-05-2010>

Art.2. Documents à introduire
  Les documents suivants doivent être introduits :
  1° un formulaire d'inscription dûment rempli;
  2° une copie du titre d'études.
  Les documents d'inscription énumérés au premier alinéa sont adressés par recommandé au Ministère de la Communauté germanophone pour la date indiquée dans l'appel aux candidats. Les inscriptions tardives ne sont pas prises en considération.

Art.3. Incompatibilité
  Aucun membre de jury ne peut faire passer des examens ou participer à des délibérations lorsque le candidat est son conjoint, la personne avec laquelle il vit maritalement, un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclus.

Art.4.[1 Epreuves conformément aux articles 37, § 2, 38, § 2, et 38bis, § 2, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement
   Les épreuves " compréhension à l'audition, compréhension à la lecture et expression écrite " se déroulent par écrit et durent au total trois heures au plus.
   L'épreuve " expression orale " se déroule sous forme orale.]1
  ----------
  (1)<ACG 2018-11-22/19, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2019>

Art.5.
  <Abrogé par ACG 2009-05-28/25, art. 1, 003; En vigueur : 01-05-2009>

Art.6.<Abrogé par ACG 2009-05-28/28, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2009, à l'exception du diplôme de bachelier en sciences sanitaires et infirmières ainsi qu'en sciences de l'éducation, du supplément de diplôme, du relevé de notes et des diplômes complémentaires dans l'enseignement supérieur, qui entrent en vigueur à dater du 1er septembre 2007>

Art.7. Absence injustifiée
  Le candidat qui est absent à un examen sans avoir au préalable annulé son inscription auprès du secrétaire et qui, dans les cinq jours à dater de l'examen, ne motive pas son absence par écrit et de manière circonstanciée ou n'introduit pas un certificat médical est exclu de la session suivante. Le président statue sur l'acceptabilité de la motivation de l'absence. L'exclusion est communiquée par écrit au candidat.

Art.8. Indemnités
   L'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone est applicable au jury d'examen.

Art.9. Entrée en vigueur
  Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art.10. Exécution Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N.<Abrogé par ACG 2009-05-28/28, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2009, à l'exception du diplôme de bachelier en sciences sanitaires et infirmières ainsi qu'en sciences de l'éducation, du supplément de diplôme, du relevé de notes et des diplômes complémentaires dans l'enseignement supérieur, qui entrent en vigueur à dater du 1er septembre 2007>