11 JUILLET 2003. - Arrête royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-2003 et mise à jour au 25-01-2013)
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 23 janvier 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Art. 1-6
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 23 janvier 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Art. 7-11
CHAPITRE III. - Intégration des carrières particulières dans les nouvelles carrières.
Art. 12-15
ANNEXE.
Art. N
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 23 janvier 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Article 1. Les articles 1er à 15 de l'arrêté royal du 23 janvier 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture sont abrogés.
Art.2. L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 17. Les grades suivants répartis au niveau 2+ sont rayés auprès du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture :
- contrôleur;
- assistant technique;
- conseiller(ère) ménager(ère) agricole;
- contrôleur principal;
- assistant technique principal;
- conseiller(ère) ménager(ère) agricole principal(e). "
Art.3. L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 18. § 1er. Le grade d'actuaire ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.
§ 2. Seuls les agents de l'Etat titulaires du grade d'actuaire peuvent être promus au grade d'actuaire-directeur.
Cette promotion est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade. "
Art.4. Sont abrogés dans le même arrêté :
1° l'article 19;
2° l'article 21.
Art.5. L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 22. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A. Personnel administratif " et sous l'intitulé " I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A. Personnel administratif ", les grades suivants sont mentionnés :
- au rang 13 : actuaire-directeur;
- au rang 10 : actuaire. "
Art.6. Sont abrogés dans le même arrêté :
1° les articles 23 et 24;
2° l'article 25, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2001;
3° l'article 25bis, inséré par l'arrêté royal du 30 novembre 2001.
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 23 janvier 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Art.7. Sont abrogés dans l'arrêté royal du 23 janvier 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
1° les articles 1er à 13;
2° l'article 14, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 19 novembre 2002.
Art.8. L'échelle de traitement mentionnée à l'article 15, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, est remplacée par l'échelle de traitement suivante :
30.188,87 - 42.897,20
3 x 1 x 668,83
8 x 2 x 1.337,73.
Art.9. Sont abrogés dans le même arrêté :
1° les articles 21, 22 et 23, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 19 novembre 2002;
2° l'article 23bis, inséré par l'arrêté royal du 30 novembre 2001 et modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 19 novembre 2002;
3° l'article 24;
4° l'article 25, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 19 novembre 2002;
5° l'article 26, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001.
Art.10. L'échelle de traitement mentionnée à l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, est remplacée par l'échelle de traitement suivante :
33.978,98 - 48.694,01
11 x 2 x 1.337,73
Art.11. Sont abrogés dans le même arrêté :
1° les articles 28 à 32, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 19 novembre 2002;
2° l'article 33, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2001.
CHAPITRE III. - Intégration des carrières particulières dans les nouvelles carrières.
Art.12. § 1er. Les agents qui, au 1er octobre 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades figurant dans la colonne de droite :
contrôleur | expert |
contrôleur principal | technique |
assistant technique | |
assistant technique principal | |
conseiller(ère) ménager(ère) agricole | |
conseiller(ère) ménager(ère) agricole principal(e). |