9 MARS 2003. - Arrêté royal relatif à la sécurité des ascenseurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2003 et mise à jour au 21-12-2022)
CHAPITRE I. - Définitions.
Art. 1
CHAPITRE II. - Champ d'application.
Art. 2
CHAPITRE III. - Conditions générales de sécurité.
Art. 3-4
CHAPITRE IV. - Programme de modernisation.
Art. 5
CHAPITRE V. - Exploitation.
Art. 6-7, 7/1, 7/2, 8
CHAPITRE VI. - Avertissements et inscriptions.
Art. 9-10
CHAPITRE VII. - Surveillance.
Art. 11-12
CHAPITRE VIII. - Mesures transitoires.
Art. 13-14
CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 15, 15bis, 15ter, 16
ANNEXES.
Art. N1-N2
CHAPITRE I. - Définitions.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° la loi : [4 le Code de droit économique]4;
2° [1 ascenseur : un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés, destiné au transport :
a) de personnes;
b) de personnes et d'objets;
c) d'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de l'habitacle.
Les appareils de levage qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, sont considérés comme des ascenseurs entrant dans le champ d'application de cet arrêté.]1
3° entreprise d'entretien : personne physique ou morale spécialisée dans l'entretien d'ascenseurs;
4° entreprise d'entretien certifiée : entreprise d'entretien, qui est certifiée selon les normes de la série EN ISO 9001 [1 ...]1 pour les activités " entretien d'ascenseurs ", par un organisme de certification [3 notifié conformément à l'article 36 de l'arrêté royal du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs;]3
5° [1 SECT : service qui est reconnu comme service externe pour les contrôles techniques des ascenseurs sur le lieu de travail, [4 en application du livre II, titre 5, du Code du bien-être au travail concernant les services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail]4;]1
6° modernisation : modifications de l'ascenseur visant à améliorer le niveau de sécurité [1 à la suite de l'analyse de risques prévue à l'article 4]1;
7° entreprise de modernisation : personne physique ou morale spécialisée dans la modernisation d'ascenseurs;
8° propriétaire : toute personne physique ou morale qui a un ascenseur en propriété;
9° gestionnaire : le propriétaire ou celui qui met de la part du propriétaire l'ascenseur à la disposition des utilisateurs;
10° la mise en service : la première mise à disposition de l'ascenseur;
11° examen : évaluation du niveau de sécurité de l'ascenseur;
12° [1 entretien préventif : ensemble des opérations régulières nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'ascenseur et de ses composants, pour assurer la sécurité des utilisateurs et pour prévenir les défaillances prévisibles;]1
13° inspection préventive : ensemble d'inspections et des tests tels que décrit à l'annexe II, réalisés par un SECT;
14° [4 analyse de risques : examen pour déterminer si des mesures de prévention suffisantes ont été mises en oeuvre eu égard aux dangers correspondants en appliquant les mesures de sécurité énoncées à l'annexe I ;]4
15° ministre compétent : le ministre qui a [4 la protection de la sécurité du travail]4 dans ses attributions, s'il s'agit d'un ascenseur utilisé principalement dans le cadre du travail; dans les autres cas, le ministre qui a [1 la protection de]1 la sécurité des consommateurs dans ses attributions;
[1 16° habitacle : partie de l'ascenseur dans laquelle prennent place les personnes et/ou sont placés les objets afin d'être levés ou descendus;
17° ascenseur privé : ascenseur installé dans une habitation unifamiliale et qui est en général utilisé en dehors du cadre du travail;]1
[4 18° ascenseur historique : un ascenseur dont la valeur historique a été reconnue par les services régionaux compétents pour le patrimoine immobilier au moyen d'une attestation d'ascenseur à valeur historique ou d'un arrêté de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde;
19° attestation d'ascenseur à valeur historique : attestation délivrée par les services régionaux compétents pour le patrimoine immobilier après évaluation de la valeur historique de l'ascenseur. L'attestation constitue une attestation d'ascenseur à valeur historique à condition qu'elle comporte notamment la localisation, l'historique et la description de l'ascenseur, ainsi que les caractéristiques et éléments patrimoniaux pertinents;
20° planning de modernisation : les mesures de sécurité à appliquer ainsi que les différentes phases de leur mise en oeuvre.]4
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(1)<AR 2012-12-10/07, art. 1, 003; En vigueur : 29-12-2012>
(2)<AR 2012-12-10/07, art. 12, 003; En vigueur : 29-12-2012>
(3)<AR 2016-04-12/04, art. 53, 004; En vigueur : 20-04-2016>
(4)<AR 2022-11-27/07, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE II. - Champ d'application.
Art.2.[1 Le présent arrêté est d'application sur tous les ascenseurs à l'exception :
1° des ascenseurs de chantier;
2° des installations à câbles, y compris les funiculaires;
3° des ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre;
4° des appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées;
5° des ascenseurs équipant les puits de mine;
6° des appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques;
7° des appareils de levage installés dans des moyens de transport;
8° des appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine;
9° des trains à crémaillère;
10° des escaliers et trottoirs mécaniques;
11° des monte-escaliers;
12° des ascenseurs dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s.
Le présent arrêté ne concerne pas la mise sur le marché et la mise en service de nouveaux ascenseurs.]1
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(1)<AR 2012-12-10/07, art. 2, 003; En vigueur : 29-12-2012>
CHAPITRE III. - Conditions générales de sécurité.
Art.3. Le gestionnaire veille à ce que l'ascenseur mis à la disposition ne présente pas de danger pour la sécurité des utilisateurs en cas d'usage auquel on peut raisonnablement s'attendre.
Art.4.§ 1er. Le gestionnaire fait effectuer une [2 analyse de risques]2 de l'ascenseur par un SECT une première fois, au plus tard [1 quinze]1 ans après la première mise en service de l'ascenseur, et ensuite endéans des périodes intermédiaires de maximum [1 quinze]1 ans. S'il s'agit d'un ascenseur utilisé principalement dans le cadre du travail, l'[2 analyse de risques]2 est réalisée en concertation avec le conseiller en prévention du service interne ou externe concerné de prévention et de protection au travail, [3 qui dispose d'une formation complémentaire de niveau I conformément au livre II, titre 4, du Code du bien-être au travail relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention]3.
Lorsque l'[2 analyse de risques]2 est effectuée, il est non seulement tenu compte des caractéristiques techniques de l'ascenseur, mais aussi des caractéristiques d'utilisation spécifiques pour les utilisateurs qui utilisent l'ascenseur tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Une attention particulière est portée dans le cas où un de ces utilisateurs est une personne à mobilité réduite.
[3 Dans le cas d'un ascenseur historique, il est tenu compte dans l'analyse des risques des caractéristiques et éléments patrimoniaux de l'ascenseur tels que décrits dans l'attestation d'ascenseur à valeur historique.]3
[3 ...]3
[3 § 1/1. Dans les cas mentionnés au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, et compte tenu de l'évolution de la technique, il est possible de prendre en compte des mesures de sécurité autres que les mesures de sécurité standards figurant à l'annexe I.
Ces mesures alternatives donnent lieu à un niveau de protection semblable à celui qui serait atteint en application des mesures de sécurité standards.
Si pour des raisons techniques ou pour des raisons de protection de valeur patrimoniale, ce niveau de protection semblable est inatteignable, ces mesures alternatives peuvent présenter seulement des risques réduits qui sont considérés comme acceptables tels que déterminés à l'article I.10, 2°, de la loi.
Si des caractéristiques et éléments patrimoniaux doivent être préservés, le choix des alternatives tient compte du ratio raisonnable entre le prix de la mesure et la valeur ajoutée sur le plan de la sécurité.
Si sur la base de ce ratio, plusieurs alternatives peuvent être appliquées, le choix se portera sur celle présentant la valeur ajoutée la plus élevée quant à la sécurité, sans préjudice de la disposition de l'article 5, § 2/1.]3
§ 2. Après chaque transformation d'un ascenseur par laquelle ses caractéristiques concernant la sécurité de son utilisation peuvent être modifiées, le [1 gestionnaire]1 fait effectuer un examen par un SECT avant remise en service de son ascenseur.
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(1)<AR 2012-12-10/07, art. 3, 003; En vigueur : 29-12-2012>
(2)<AR 2012-12-10/07, art. 12, 003; En vigueur : 29-12-2012>
(3)<AR 2022-11-27/07, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE IV. - Programme de modernisation.
Art.5.§ 1er. Sur base du rapport de l'[2 analyse de risques]2 qu'il a effectué, le SECT détermine les risques graves pour lesquels un entretien [1 ...]1 ou une réparation est [1 immédiatement]1 requis et les risques pour lesquels une modernisation est nécessaire.
Si des risques [1 graves]1 [1 pour lesquels un entretien ou une réparation est immédiatement requis]1 ont été constatés durant l'[2 analyse de risques]2, l'usage de l'ascenseur est interdit jusqu'au moment où les travaux nécessaires ont été réalisés.
§ 2. [1 Le gestionnaire fait effectuer les modernisations nécessaires par une entreprise de modernisation dans les trois ans après [3 l'analyse de risques et au plus tard dix-huit ans après l'analyse de risques précédente]3.
L'entreprise de modernisation propose au préalable au gestionnaire différentes solutions techniques possibles afin de remédier aux risques constatés. L'entreprise de modernisation mentionne le prix, les avantages et les inconvénients des différentes solutions proposées.
Pour les ascenseurs mis en service à partir du 1er avril 1984, les modernisations seront effectuées au plus tard le 31 décembre 2014.
Pour les ascenseurs mis en service entre le 1er janvier 1958 et le 31 mars 1984, les modernisations seront effectuées au plus tard le 31 décembre 2016.
Pour les ascenseurs mis en service avant le 1er janvier 1958, les modernisations seront effectuées au plus tard le 31 décembre [3 2023]3.]1
[3 Par dérogation à l'alinéa 5, pour les ascenseurs historiques, les modernisations seront effectuées au plus tard le 31 décembre 2027. Néanmoins, un planning de modernisation incluant un accord pour l'exécution de ces travaux de modernisation avec l'entreprise de modernisation doit être disponible au plus tard le 31 décembre 2025.]3
[3 § 2/1. Les solutions techniques proposées en application du paragraphe 2 et leur exécution préservent le mieux possible les caractéristiques et éléments patrimoniaux de l'ascenseur historique.]3
§ 3. [1 Les solutions techniques proposées en application du § 2 et les adaptations techniques ne peuvent compromettre l'accessibilité de l'ascenseur pour les personnes à mobilité réduite;]1
§ 4. [1 Le gestionnaire fait contrôler les travaux de modernisation par le SECT qui a effecté l'analyse de risques. Cet organisme délivre une attestation de régularisation au gestionnaire.]1
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(1)<AR 2012-12-10/07, art. 4, 003; En vigueur : 29-12-2012>
(2)<AR 2012-12-10/07, art. 12, 003; En vigueur : 29-12-2012>
(3)<AR 2022-11-27/07, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE V. - Exploitation.
Art.6.[1 § 1er. Le gestionnaire fait entretenir l'ascenseur par une entreprise d'entretien conformément aux instructions du producteur de l'ascenseur. En cas d'absence d'instructions d'entretien, il est tenu de procéder à un entretien préventif au moins une fois par an pour les ascenseurs privés et deux fois par an pour les autres ascenseurs.
§ 2. Le gestionnaire fait procéder à une inspection préventive de son ascenseur conformément à l'annexe II par un SECT en respectant les fréquences mentionnées ci-après :
1° dans le cas où l'entretien préventif de l'ascenseur est effectué par une entreprise d'entretien certifiée, l'ascenseur doit être soumis annuellement à une inspection préventive, complétée par une inspection semestrielle selon les points suivants énumérés à l'annexe II : 4°, e), 5°, c), 5°, e), 5°, h) et 6° ;
2° dans les autres cas, l'ascenseur est soumis à une inspection préventive tous les trois mois;
3° les ascenseurs privés sont soumis à une inspection préventive annuelle.
§ 3. Lorsqu'un risque grave ou une infraction sont constatés lors de l'inspection préventive, le SECT détermine un délai endéans lequel l'ascenseur doit être remis en ordre.]1
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(1)<AR 2012-12-10/07, art. 5, 003; En vigueur : 29-12-2012>
Art.7.[1 Le gestionnaire constitue un dossier qui doit être accessible aux parties intéressées. Ce dossier contient au minimum :
1° les rapports des analyses de risques;
2° les documents relatifs aux programmes de [2 modernisation et à son]2 exécution;
3° les enregistrements de l'exécution de l'entretien préventif des 10 dernières années;
4° les rapports des inspections préventives des 10 dernières années;
5° une notice de fonctionnement (instructions de commande manuelle et de secours);
6° les instructions d'entretien;
7° le cas échéant : la déclaration " CE " de conformité.]1
[2 8° le cas échéant : l'attestation d'ascenseur à valeur historique.]2
[2 Les autorités de contrôle mettent à disposition une banque de données électronique permettant de gérer ces dossiers. L'accès aux dossiers se configure par ascenseur et se limite aux personnes devant introduire les informations susmentionnées dans le dossier, à ceux qui ont une obligation légale de disposer des informations susmentionnées et aux autorités compétentes.
L'utilisation de cette banque de données est obligatoire à la date fixée par le ministre compétent.]2
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(1)<AR 2012-12-10/07, art. 6, 003; En vigueur : 29-12-2012>
(2)<AR 2022-11-27/07, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2023>
Art.7/1. [1 Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est le responsable du traitement des données à caractère personnel traitées dans cette banque de données électronique.
Chaque SECT, entreprise de modernisation, entreprise d'entretien, gestionnaire et propriétaire est responsable des données à caractère personnel qu'il traite dans le cadre du présent arrêté.]1
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(1)<Inséré par AR 2022-11-27/07, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2023>
Art.7/2. [1 Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, les données à caractère personnel, traitées conformément à l'article 7, alinéa 2, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation de :
1° vingt ans pour les rapports des analyses de risques, les documents relatifs aux programmes de modernisation et à l'exécution de ces programmes de modernisation ;
2° dix ans pour les enregistrements de l'exécution de l'entretien préventif et les rapports des inspections préventives.
La durée maximale de conservation visée à l'alinéa 1er, peut être prolongée à un an après la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires.
La déclaration " CE " de conformité et l'attestation d'ascenseur à valeur historique doivent être conservées au long du cycle de vie de l'ascenseur.]1
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(1)<Inséré par AR 2022-11-27/07, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2023>
Art.8. Dans le cas où un employeur utilise un ou plusieurs étages d'un immeuble, qu'il l'utilise totalement ou partiellement pour ses activités professionnelles, il souscrit un contrat d'engagement avec le gestionnaire afin que ce dernier donne une copie de chaque analyse des risques ainsi que de chaque inspection préventive effectuée aux ascenseurs, qui sont utilisés par ses employés dans l'exercice de leur contrat de travail.
CHAPITRE VI. - Avertissements et inscriptions.
Art.9. Les avertissements et les inscriptions se rapportant à l'usage sûr de l'ascenseur sont au moins rédigés dans la langue ou les langues de la région linguistique où est situé l'ascenseur et :
1° sont lisibles et compréhensibles;
2° se trouvent à un endroit clairement visible et bien mis en évidence;
3° sont indélébiles.
Art.10.Chaque ascenseur porte, à un endroit bien visible de la cabine, les inscriptions suivantes :
1° le numéro d'identification et l'année de construction, si connu;
2° la charge nominale;
3° le nombre maximal de personnes qui peuvent être transportées;
4° les coordonnées du [1 gestionnaire]1 ou du responsable à contacter en cas de problème;
5° le nom du service du SECT;
6° le nom de l'entreprise d'entretien.
[2 7° si applicable : le marquage CE.]2
[2 Lorsque l'utilisation de la banque de données électronique est obligatoire conformément à l'article 7, le statut en matière d'inspection périodique et de valeur patrimoniale est accessible aux utilisateurs de l'ascenseur à partir de la cabine.]2
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(1)<AR 2012-12-10/07, art. 7, 003; En vigueur : 29-12-2012>
(2)<AR 2022-11-27/07, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE VII. - Surveillance.
Art.11.Le gestionnaire tient le [1 dossier mentionné à l'article 7]1 à la disposition [2 des autorités de contrôle]2.
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(1)<AR 2012-12-10/07, art. 8, 003; En vigueur : 29-12-2012>
(2)<AR 2022-11-27/07, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2023>
Art.12.Sans préjudice des obligations de l'employeur dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail [1 et du livre Ier, titre 2, du Code du bien-être au travail relatif aux principes généraux relatifs à la politique du bien-être]1, le gestionnaire informe immédiatement le service administratif désigné en exécution de [1 l'article IX.8, § 4]1 de la loi de tout incident grave et de tout accident grave survenu à un utilisateur lors de l'utilisation d'un ascenseur.
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(1)<AR 2022-11-27/07, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE VIII. - Mesures transitoires.
Art.13.Pour les ascenseurs qui ont été mis en service avant le 1er juillet 1999, le gestionnaire détermine en concertation avec le SECT de son choix au plus tard (trente mois) après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la date à laquelle la première [1 analyse de risques]1 sera effectuée. <AR 2005-03-17/35, art. 4, 002; En vigueur : 15-04-2005>
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(1)<AR 2012-12-10/07, art. 12, 003; En vigueur : 29-12-2012>
Art.14.Le gestionnaire fait effectuer la première [1 analyse de risques]1 de l'ascenseur au plus tard avant :
1° les (trois ans)) suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les ascenseurs mis en service avant le 1er janvier 1958; <AR 2005-03-17/35, art. 5, 002; En vigueur : 15-04-2005>
2° les (quatre ans) suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les ascenseurs mis en service entre le 1er janvier 1958 et le 31 mars 1984; <AR 2005-03-17/35, art. 5, 002; En vigueur : 15-04-2005>
3° (les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les ascenseurs mis en service entre le 1er avril 1984 et le 10 mai 1998.) <AR 2005-03-17/35, art. 5, 002; En vigueur : 15-04-2005>
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(1)<AR 2012-12-10/07, art. 12, 003; En vigueur : 29-12-2012>
CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et finales.
Art.15. Les articles 270 et 271 du règlement général pour la protection du travail, approuvés par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, remplacés par l'arrêté royal du 2 septembre 1983 et modifiés par l'arrêté royal du 12 décembre 1984, sont abrogés en ce qui concerne les ascenseurs destinés au transport " de personnes " ou " de personnes et d'objets ".
Art. 15bis.<Inséré par AR 2005-05-13/38, art. 2, en vigueur le 30-05-2005; le même AR 2005-05-13/38, art. 1, rapporte une forme antérieurement insérée par AR 2005-03-17/35, art. 7> L'article 281 du même règlement général est abrogé pour ce qui concerne les ascenseurs.
Art. 15ter. <Inséré par AR 2005-03-17/35, art. 8; En vigueur : 15-04-2005> Dans l'article 281bis du même règlement général, les mots " la réception et les visites de contrôle prescrites par les articles 280 et 281 de ce règlement ", sont remplacés par les mots " la réception et les visites de contrôles légalement prescrites ".
Les dispositions, autres que les dispositions précitées, qui renvoient, en ce qui concerne les inspections préventives ou les visites périodiques, à l'application de l'article 281 du RGPT, sont supposées renvoyer à l'application de l'article 6, § 2, du présent arrêté.
Art.16.Notre Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et Notre Ministre ayant la Protection de la [1 Sécurité des Consommateurs]1 dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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(1)<AR 2012-12-10/07, art. 9, 003; En vigueur : 29-12-2012>
ANNEXES.
Art. N1. Annexe I. [3 Mesures de sécurité qui constituent la base de l'analyse de risques]3.
[3 Comme déterminé à l'article 4, l'analyse de risques doit être effectuée non seulement en tenant compte des caractéristiques techniques de l'ascenseur, mais aussi de ses caractéristiques et éléments patrimoniaux dans le cas d'un ascenseur historique et des caractéristiques d'utilisation spécifique, dans la mesure du raisonnable pour les utilisateurs habituels de l'ascenseur (une attention particulière doit être portée dans le cas où un des utilisateurs habituels est de mobilité réduite). Les mesures de sécurité dont question dans cette annexe sont exécutées lorsqu'elles s'avèrent nécessaires au regard des résultats de l'analyse de risques. Conformément à l'article 5, § 2/1, les solutions techniques proposées et leur exécution préservent le mieux possible les caractéristiques et éléments patrimoniaux de l'ascenseur historique.]3
1° Tout équipement de sécurité existant qui fonctionne anormalement et tout [1 risque]1 grave visé à l'article 5 sont remis en ordre immédiatement.
2° [3 Les mesures de sécurité standards telles que mentionnées ci-dessous ou des mesures alternatives qui présentent seulement des risques réduits qui sont considérés comme acceptables tels que déterminés à l'article I.10, 2°, de la loi. Des systèmes de sécurité électroniques peuvent en faire partie.]3
a) [3 pour les ascenseurs dont la vitesse est supérieure à 0,63 m/s : une porte cabine (la fermeture automatique des portes cabines n'est pas obligatoire sauf si les conditions d'utilisation spécifique la requièrent).
Pour les ascenseurs dont la vitesse est inférieure ou égale à 0,63 m/s : une porte cabine ou une sécurité électronique (la fermeture automatique des portes cabines n'est pas obligatoire sauf si les conditions d'utilisation spécifique la requièrent). Une porte cabine est obligatoire lorsque les parois de la gaine présentent des irrégularités dangereuses en face de l'ouverture de la cabine. Dans le cas d'un ascenseur historique, afin de protéger la valeur patrimoniale, une grille rétractile peut être acceptée comme porte cabine pour autant qu'elle soit équipée d'un contact électrique de sécurité et d'un rideau de sécurité électronique ;]3
b) un éclairage de la gaine, de la salle des machines [1 , de la cuvette et des arrêts]1;
c) élimination ou enveloppement des produits contenant de l'amiante;
d) précision d'arrêt suffisante tenant compte des caractéristiques techniques et de l'affectation de l'ascenseur;
[3 e) adaptation des gaines avec des parois discontinues lorsque les parties mobiles sont accessibles. Dans le cas d'un ascenseur à valeur historique, les mesures alternatives peuvent s'écarter si nécessaire de l'application des normes standards fixant les distances de protection par rapport aux parties mobiles ;
f) adaptation des cabines avec des parois non fermées lorsque les parties mobiles sont accessibles. Dans le cas d'un ascenseur à valeur historique, les mesures alternatives peuvent s'écarter si nécessaire de l'application des normes standards fixant les distances de protection par rapport aux parties mobiles ;]3
g) verrouillage positif des portes palières avec une interruption automatique du circuit électrique;
h) [3 porte-cabine]3 à pourvoir d'un contact de porte avec une interruption automatique du circuit électrique;
i) un éclairage de secours et un système de communication bidirectionnel dans la cabine;
j) une aération suffisante de la cabine afin d'éviter le danger d'asphyxie en cas d'enfermement de longue durée;
[3 k) adapter l'ascenseur pour les utilisateurs à mobilité réduite lorsqu'il est fort probable que cet ascenseur soit régulièrement utilisé par des personnes à mobilité réduite (dans ce cas la précision d'arrêt prévue au d) est limitée à 10 mm) ;
l) adapter les protections de la gaine, du contrepoids et des parties mobiles entre différents ascenseurs ;
m) adapter l'accessibilité de la cuvette et de la salle des machines ;
n) adapter des parties mobiles en salle des machines ;
o) adapter le système de déverrouillage des portes palières, qui permet une ouverture manuelle de la porte cabine, au moyen d'un outillage spécial ;
p) protection des serrures des portes palières ;
q) dans le cas de porte palière à fonctionnement manuel, empêcher qu'une porte cabine automatique ferme avant que la porte palière ne soit fermée ;
r) limiter la distance entre le seuil de la cabine et les arrêts ;
s) prévoir un contact électrique de sécurité sur le verrouillage ;
t) prévoir des limiteurs de vitesse, parachutes et amortisseurs adaptés aux circonstances, pour que les possibles accélérations et décélérations ne causent pas de danger pour les utilisateurs ;
u) prévoir les dispositifs nécessaires permettant de libérer en cas de danger les utilisateurs d'une cabine de manière sûre ;
v) assurer la protection contre les chocs électriques (assurer une liaison équipotentielle) ;
w) prévoir des adaptations pour que l'entretien et l'inspection puissent se faire dans des conditions sûres.]3
3° [1 ...]1
[3 ...]3
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(1)<AR 2012-12-10/07, art. 10, 003; En vigueur : 29-12-2012>
(2)<AR 2012-12-10/07, art. 12, 003; En vigueur : 29-12-2012>
(3)<AR 2022-11-27/07, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2023>
Art. N2. Annexe II. - Contrôles minimaux à effectuer lors de l'inspection préventive.
1° Examen des inscriptions obligatoires :
a) le numéro d'identification et l'année de construction;
b) la charge nominale;
c) le nombre maximal de personnes transportables;
d) les données d'identification du [1 gestionnaire]1 et du responsable à contacter en cas de besoins;
e) le nom de l'entreprise d'entretien;
f) le nom du service du SECT;
g) si c'est d'application : le marquage CE.
2° [1 Présence du dossier complet visé à l'article 7 de cet arrêté;]1
3° Présence, état et fonctionnement de :
a) éclairage de secours et éclairage de la cabine, de la gaine, de la salle des machines et du local des poulies;
b) disjoncteur principal;
c) disjoncteurs de secours;
d) limiteurs de course;
e) limiteur de vitesse;
f) parachute;
g) dispositif contre les mouvements ascensionnels incontrôlés;
h) protection contre la surcharge.
4° Présence et état général de :
a) accès et moyens d'accès;
b) présence d'objets étrangers;
c) parties de l'installation électrique telles que câbles, fusibles et prises de courant;
d) guides, charpente et autres composants (liaisons et ancrages);
e) frein et garnitures de frein;
f) machine d'ascenseur;
g) aération (salle des machines, [1 gaine]1 et cabine);
h) dispositifs de commandes dans la cabine;
i) tôle chasse-pieds sous [1 le seuil de]1 la cabine.
5° [2 Inspection de l'état de la gaine]2 et de la cabine :
a) genre et type de parois de la gaine;
b) cabine et garniture de la cabine avec vérification des dimensions;
c) étrier et suspension de la cabine et du contrepoids;
d) coulisseaux de guidage de la cabine et du contrepoids;
e) câbles, crémaillère, chaînes : nombre, liaisons aux extrémités, tension, état, rapport d'enroulement;
f) câbles électriques souples sous la cabine;
g) contrôle des portes palières, des portes à la cabine et des portes d'accès à la gaine;
h) verrouillage et contact des portes;
i) trappe de secours;
j) dispositif de sécurité en fond de cuvette : interrupteur d'arrêt, limiteur de vitesse;
k) dispositif de commande pour l'inspection sur le toit de la cabine;
l) dispositif de communication de secours dans la cabine, en cuvette et sur le toit de la cabine;
m) [1 poulies, poulies de guidage et poulies de renvoi]1 : dimensions, rapport d'enroulement, fixation;
n) toit de cabine : état général, stabilité, commandes...;
o) cuvette : accès, espace de sécurité, état général, fonctionnement des amortisseurs, objets étrangers;
p) jeu entre la cabine et le contrepoids et les parois de la cabine;
q) protection du contrepoids.
6° Rapport avec les mentions suivantes :
a) identification du propriétaire et/ou du gestionnaire;
b) identification de l'agent examinateur;
c) lieu d'examen;
d) date de l'examen;
e) marque, type, numéro d'identification et année de construction de l'ascenseur, si connu;
f) caractéristiques de l'ascenseur : charge nominale, vitesse nominale et nombre d'arrêts;
g) [2 attestations présentées, dont l'attestation d'ascenseur à valeur historique;]2
h) description des contrôles effectués et des tests réalisés;
i) remarques concernant les manquements constatés et/ou les infractions;
j) conclusions et avis.
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(1)<AR 2012-12-10/07, art. 11, 003; En vigueur : 29-12-2012>
(2)<AR 2022-11-27/07, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2023>