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Titre :

28 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2002 et mise à jour au 19-01-2018)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Des dispositions générales.
Art. 1
CHAPITRE II. - De la déclaration d'occupation du domaine public.
Art. 2-4
CHAPITRE III. - De l'établissement de la redevance.
Art. 5-8
CHAPITRE IV. - Des recours.
Art. 9-12
CHAPITRE V. - Du paiement des redevances et intérêts de retard.
Art. 13-15
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
Art. 16, 16bis, 17-18
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1933120401  1986011344 



Arrêté(s) d’exécution :

2003027372  2004202489  2010206598  2018200190 



Articles :

CHAPITRE I. - Des dispositions générales.
Article 1.Au sens du présent arrêté, on entend par :
  1°" décret " : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
  2° " Ministre " : le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions;
  3° [1 administration" : le Département de l'Energie et du Bâtiment durable de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie du Service public de Wallonie.]1
  Les définitions figurant à l'article 2 du décret sont applicables aux termes du présent arrêté.
  ----------
  (1)<ARW 2010-12-23/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE II. - De la déclaration d'occupation du domaine public.
Art.2.Avant le [1 30 avril]1 de chaque année, tout gestionnaire de réseau est tenu de déclarer à l'Administration tous les éléments nécessaires à l'établissement de la redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion.
  ----------
  (1)<ARW 2010-12-23/03, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2011>

Art.3. La déclaration est établie, en deux exemplaires, au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe au présent arrêté. Le formulaire est également disponible sur support informatique.
  Le formulaire de la déclaration est complété conformément aux indications qui y figurent et est certifié exact, daté et signé.

Art.4. La déclaration est envoyée par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l'Administration. Elle peut également être envoyée par courrier électronique recommandé.

CHAPITRE III. - De l'établissement de la redevance.
Art.5.[1 § 1er.]1 Pour l'établissement du montant de la redevance selon la formule R=M*kWhGR*(0,6K + 0,4L), les définitions visées à l'article 20, alinéa 2, sont complétées comme suit :
  1. kWhGR : les kWh injectés sur le réseau en question du 1er janvier au 31 décembre de l'année (n-1) par les gestionnaires de réseau et les producteurs connectés au réseau diminués des kWh transférés à d'autres réseaux [1 et diminués de l'électricité prélevée par la commune en tant que client fina]1;
  2. K : le nombre de kWh relevés sur le territoire de la commune est déterminé sur la base des clients finals ou des points de consommation de clients finals établis physiquement sur le territoire de la commune.
  En cas de relevé de consommation mensuel, il s'agit de la somme des kWh consommés du 1er janvier au 31 décembre de l'année (n-1).
  En cas de relevé de consommation annuel, il s'agit des kWh figurant sur la facture définitive pour l'année (n-1) [1 hors consommation de la commune agissant comme client final]1;
  3. L : la longueur des lignes électriques situées sur le territoire de la commune est déterminée sur la base de la longueur des voiries équipées et du tracé géographique des lignes électriques situées en dehors des voiries; les lignes aériennes et souterraines situées, soit du même côté, soit de part et d'autre de l'axe de la voirie, constituent une seule ligne électrique;
  4. M est fixé à 2 euros par MWh.
  [1 § 2. La consommation d'électricité de la commune en tant que client final est identifiée par un facteur appelé" Kcom". Ce facteur comprend, d'une part, la consommation d'électricité de la commune relative à l'éclairage public et, d'autre part, la consommation d'électricité de la commune relative à l'ensemble des autres points de prélèvements dont la commune est directement titulaire du code EAN.
   Afin de déterminer ce facteur "Kcom", les communes, le cas échéant avec l'aide des fournisseurs et des gestionnaires de réseau de distribution, établissent un tableau identifiant l'ensemble de leurs points de prélèvements d'électricité.
   Ce tableau mentionne :
   - les codes EAN des points de prélèvement concernés;
   - la localisation (adresse) de ces points de prélèvement ainsi que leur destination (éclairage public ou autre);
   - l'identification du gestionnaire de réseau de distribution auquel est connecté chaque point de prélèvement;
   - l'identification du fournisseur lié à chaque point de prélèvement;
   - le volume de consommation de chaque point de prélèvement.
   Ce tableau, accompagné d'une déclaration sur l'honneur attestant que ces données sont conformes et représentent l'ensemble des points de consommation dont la commune est titulaire en tant que client final, est transmis annuellement, par voie électronique, à l'administration, aux fournisseurs et aux gestionnaires de réseaux pour le 1er mars de chaque année. A défaut, l'actualisation du facteur "Kcom" ne pourra pas être effectuée.
   § 3. Le montant de la redevance est indexé annuellement en le multipliant par l'indice des prix à la consommation du mois de juillet de l'année n-1 et en le divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juillet 2003.]1
  ----------
  (1)<ARW 2010-12-23/03, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2011>

Art.6. L'Administration vérifie la déclaration.
  Si la déclaration est incomplète, l'Administration en avise le gestionnaire de réseau, par recommandé, dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la déclaration.
  Le gestionnaire de réseau dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande de l'Administration pour adresser, par recommandé, les compléments d'information.

Art.7. L'Administration établit, sur la base des éléments déclarés, les montants des redevances dues aux communes.

Art.8. L'Administration notifie au gestionnaire de réseau les montants des redevances dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la déclaration ou, le cas échéant, de la réception des compléments d'information demandés en application de l'article 6. Elle informe chaque commune et, le cas échéant, la personne morale de droit public visée à l'article 13 du montant de la redevance qui lui est due.

CHAPITRE IV. - Des recours.
Art.9. La commune ou le gestionnaire de réseau dispose d'un délai de trente jours, à compter de la réception de la notification visée à l'article 8, pour introduire un recours auprès du Ministre. Les montants des redevances ne peuvent être considérés comme définitifs avant l'expiration de ce délai.
  Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé à l'Administration. Il peut également être envoyé par courrier électronique recommandé.

Art.10. L'Administration instruit le recours.
  Si des compléments d'information sont nécessaires, l'Administration en avise le gestionnaire de réseau, par recommandé, dans un délai de quinze jours à dater de la réception du recours.
  Le gestionnaire de réseau est tenu, lorsqu'il en est requis par l'Administration, de lui communiquer, en vue de vérification, tout document ou renseignement nécessaire à la détermination des données intervenant dans le calcul des kWhGR, K et L.
  Le gestionnaire de réseau dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la demande de l'Administration pour adresser, par recommandé, les compléments d'information.

Art.11. L'Administration soumet au Ministre une proposition de décision dans les trente jours de la réception du recours ou, le cas échéant, de la réception des compléments d'information demandés en application de l'article 10. L'Administration entend le gestionnaire de réseau ou la commune qui en fait la demande.

Art.12. Le Ministre notifie sa décision, par lettre recommandée, à la commune et au gestionnaire de réseau dans les quinze jours de la réception de la proposition de décision.

CHAPITRE V. - Du paiement des redevances et intérêts de retard.
Art.13.Le gestionnaire de réseau procède au paiement des redevances, pour moitié, avant le 30 juin et, pour moitié, avant le 31 décembre, de l'année n à laquelle les redevances se rapportent.
  Le paiement est effectué auprès de chaque commune [1 ...]1.
  ----------
  (1)<ARW 2018-01-11/05, art. 1, 005; En vigueur : 29-01-2018>

Art.14. Tout retard imputable au gestionnaire de réseau de par la transmission tardive de la déclaration, des informations sollicitées par l'Administration et du paiement de la redevance aux communes donne droit à des intérêts de retard au profit des communes concernées au taux légal augmenté de trois points.

Art.15. La redevance constitue une surcharge au coût d'utilisation du réseau, libellée en kWh transmis.

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
Art.16. Pour le calcul du montant de la redevance afférente à l'année 2003, la longueur des lignes électriques situées sur le territoire de la commune est déterminée sur la base de la longueur des voiries situées sur le territoire de la commune.
  (Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux lignes électriques du réseau de transport local.
  Par dérogation à l'article 2, (pour l'année 2003 et 2004), la déclaration doit être transmise à l'administration pour le 30 juin. <ARW 2004-06-17/39, art. 1, 003; En vigueur : 23-07-2004>
  Par dérogation à l'article 13, (pour l'année 2003 et 2004), le premier paiement s'effectue avant le 30 septembre.) <AGF 2003-05-15/44, art. 1, 002 ; En vigueur : 26-05-2003> <ARW 2004-06-17/39, art. 1, 003; En vigueur : 23-07-2004>

Art. 16bis. <Inséré par AGF 2003-05-15/44, art. 2; En vigueur : 26-05-2003> L'arrêté royal du 4 décembre 1933 réglant la perception des redevances pour l'occupation du domaine public et l'arrêté royal du 5 septembre 1986 majorant le taux maximal des redevances pour occupation du domaine public aux fins d'aménagement des lignes électriques sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art.17. Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art.18. L'article 20, alinéas 1er à 3, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

ANNEXE.
Art. N.Formulaire de la déclaration d'occupation du domaine public
  (Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 28-12-2002, p. 58606-58607).

  Remplacé par :
  <ARW 2010-12-23/03, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2011. Voir M.B. du 04-01-2011, p. 91>