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Titre :

15 JUIN 2001. - Arrêté royal déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-2001 et mise à jour au 03-12-2018)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Généralités.
Art. 1-4
CHAPITRE II. - Transmission de données des offices de tarification aux organismes assureurs.
Art. 5-6
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales.
Art. 7-10



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1996022114  1997022739 





Articles :

CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, on entend :
  a) par " Institut ", l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
  b) par " Comité de l'assurance ", le Comité de l'assurance soins de santé;
  c) par " Commission de conventions ", la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs;
  d) par " Organisme assureur ", une union nationale telle qu'elle est définie à l'article 6 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de Fer belges
  e) (par " office de tarification ", l'office de tarification agréé en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification, à l'exception de ceux visés à l'article 11;) <AR 2002-01-15/38, art. 1, 002; En vigueur : 06-08-2001>
  [1 f) par "PMI": préparation de médication individuelle, telle que visée à l'article 12bis, § 3, de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964 et réglementée dans l'arrêté royal du 24 septembre 2012, établissant les règles relatives à la préparation de médication individuelle;]1
  [1 l'arrêté royal du 21 décembre 2001", l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;]1
  [1 h) "l'arrêté royal du 16 septembre 2013", l'arrêté royal du 16 septembre 2013, fixant une intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans.]1
  ----------
  (1)<AR 2014-04-19/21, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Art.2. Les offices de tarification sont tenus de fournir mensuellement, via les organismes assureurs, au Service des soins de santé de l'Institut, les données de prescription et de facturation dénommées ci-après " les données ", relatives aux prestations visées à l'article 3 du présent arrêté dont ils assument la tarification dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art.3.Les données que les offices de tarification transmettent à l'Institut sont celles qui se rapportent aux délivrances :
  1° des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés qui sont remboursés suivant les dispositions de l'arrêté royal du [2 21 décembre 2001]2;
  2° des préparations magistrales et produits assimilés qui sont remboursés suivant les dispositions de l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés;
  3° des seringues stériles à insuline qui sont remboursées suivant les dispositions de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des seringues stériles à insuline et de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans le coût des seringues stériles à insuline.
  (4° les aliments médicaux qui sont remboursables suivant les conditions de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales;
  5° les dispositifs médicaux qui sont remboursables suivant les conditions de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
  6° les forfaits qui sont remboursables suivant les conditions de l'arrêté du 22 mars 2002 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les matières et produits de soins pour les soins à domicile de bénéficiaires souffrant de mucoviscidose, visés à l'article 34, alinéa 1er, 14°, de loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.) <AR 2005-03-10/39, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2005>
  [1 7° les pansements actifs qui sont remboursables suivant les dispositions de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs;
   8° les analgésiques qui sont remboursables suivant les dispositions de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les analgésiques;
   9° les contraceptifs pour les jeunes qui sont remboursables suivant les dispositions de l'arrêté royal du [2 16 septembre 2013]2;
   10° les médicaments autorisés non remboursables prescrits et délivrés.]1
  Ces données reprennent également le montant total des honoraires supplémentaires de garde qui sont remboursés suivant les dispositions prévues par la convention entre les pharmaciens et les organismes assureurs.
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  (1)<AR 2011-01-09/01, art. 1, 005; En vigueur : 03-02-2011>
  (2)<AR 2014-04-19/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Art.4. Les conseillers en sécurité des offices de tarification et des organismes assureurs veillent à ce que l'ensemble des données à caractère personnel transmises dans le cadre du présent arrêté ne soient utilisées qu'aux fins déterminées légalement et sont chargés de l'établissement des procédures de sauvegarde afin d'empêcher la destruction accidentelle ou illicite des données, la perte accidentelle des données ou l'accès illicite à celles-ci, leur modification ou leur diffusion illicite.

CHAPITRE II. - Transmission de données des offices de tarification aux organismes assureurs.
Art.5.Sans préjudice des dispositions de l'article 6, les offices de tarification transmettent aux organismes assureurs les données qui comportent les éléments suivants :
  A. éléments relatifs au médicament :
  1° catégorie de remboursement du médicament;
  2° Code CNK du médicament;
  3° codification concernant les préparations magistrales;
  (3°bis, la forme galénique de la préparation magistrale;) <AR 2005-03-10/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2005>
  4° nombre de conditionnements/modules délivrés;
  [1 4° bis nombre d'unités de délivrance, tel que définie à l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, d'une spécialité pharmaceutique délivrées à un bénéficiaire résidant en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées;]1
  5° montant de l'intervention de l'assurance;
  (5°bis, la diminution de l'intervention de l'assurance;
  5°ter, l'intervention de l'assurance diminuée;) <AR 2005-03-10/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2005>
  6° référence à l'autorisation de rembourser des préparations magistrales et des spécialités pharmaceutiques pour lesquelles le système du tiers payant est autorisé;
  7° l'unité de délivrance pour les préparations magistrales;
  (7°bis, les forfaits concernant la mucoviscidose;) <AR 2005-03-10/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2005>
  (7°ter indication que le médicament est prescrit sous sa dénomination commune (DCI)); <AR 2005-08-10/96, art. 1, 004 ; En vigueur : 01-03-2006>
  [1 [3 7°quater]3 (anc. 8°) indication que le médicament est délivré sous forme de PMI;]1
  [3 7°quinquies indication que le médicament est exempté de l'application de la tarification par unité prévue à l'article 93, § 1erbis de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, en raison du fait qu'il s'agit d'une délivrance occasionnelle à un patient résidant en maison de repos et de soins ou maison de repos;]3
  [3 7°sexies indication que le principe de la dérogation à l'application de la tarification par unité prévue à l'article 93, § 1erbis de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, est appliquée;]3
  (B. éléments relatifs au bénéficiaire :
  8° identification du bénéficiaire;
  9° données de référence de la carte SIS;
  10° codes bénéficiaires;
  11° montant de l'intervention personnelle;
  [1 11° bis numéro de la maison de repos et de soins ou de la maison de repos pour personne âgées où réside le patient;]1
  [2 11° ter indication que le bénéficiaire réside en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées;]2
  C. éléments relatifs à la délivrance :
  12° identification de l'office de tarification;
  13° numéro de la pharmacie;
  14° numéro du pharmacien titulaire;
  15° numéro d'ordre de la prescription de médicaments;
  16° date de délivrance;
  17° année et mois de facturation;
  18° numéro du bordereau récapitulatif;
  19° codes d'acceptation;
  19°bis [5 ...]5
  [6 19ter : identifiant unique comme défini aux articles 6, § 1erquinquies, alinéa 7, et 6septies, § 2, alinéas 4 et 10, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et aux articles 4, 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain;]6
  D. éléments relatifs au prescripteur :
  20° identification du prescripteur.) <Erratum, voir M.B. 04.08.2001, p. 26735>
  [4 E. éléments relatifs à la prescription :
   21° indication qu'il s'agit d'une prescription électronique ou sur papier.]4
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  (1)<AR 2014-04-19/21, art. 3,1°,2°, 006; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<AR 2014-04-19/21, art. 3,3°, 006; En vigueur : 01-07-2014; Abrogé : 01-04-2015 (voir AR 2015-03-18/11, art. 2)>
  (3)<AR 2015-03-27/06, art. 1, 007; En vigueur : 01-04-2015>
  (4)<AR 2017-02-02/09, art. 1, 008; En vigueur : 01-03-2017>
  (5)<AR 2018-11-21/07, art. 1,1°, 009; En vigueur : 09-02-2019>
  (6)<AR 2018-11-21/07, art. 1,2°, 009; En vigueur : 01-01-2019>

Art.6. Les données mentionnées à l'article 5 sont transmises mensuellement, par les offices de tarification aux organismes assureurs au moyen d'un fichier intégré de données, selon les directives de facturation des fournitures pharmaceutiques dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, fixées par le Comité de l'assurance sur proposition de la Commission de conventions et selon les instructions aux offices de tarification relatives à la collecte de données des prestations pharmaceutiques (piste unique: facture et statistique), fixées par le Comité de l'assurance sur proposition de la Commission de conventions. Ces instructions peuvent définir des zones ou données facultatives ou réservées.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales.
Art.7. Les obligations imposées par l'arrêté royal du 29 février 1996 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et réglant les frais y afférents et l'arrêté ministériel du 5 décembre 1996 établissant les instructions conformément auxquelles sont fixés les règles et les délais selon lesquels les offices de tarification communiquent les données statistiques aux organismes assureurs, restent d'application jusqu'au 31 décembre 2001.

Art.8. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour la première fois aux données relatives aux prestations effectuées durant le mois de janvier 2001.

Art.9. L'arrêté royal du 29 février 1996 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et réglant les frais y afférents et l'arrêté ministériel du 5 décembre 1996 établissant les instructions conformément auxquelles sont fixés les règles et les délais selon lesquels les offices de tarification communiquent les données statistiques aux organismes assureurs sont abrogés à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.