6 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-12-2001 et mise à jour au 26-05-2020)
Art. 1-7
2003007090 2003007313 2005007039 2010007301 2014007188 2020030924 2020041351
Article 1.[1 Pour l'application du présent arrêté, les militaires en dessous du rang d'officier qui exercent les fonctions d'infirmier, de technologue de laboratoire médical, de technologue en imagerie médicale ou de kinésithérapeute, sont considérés exercer une fonction paramédicale.]1
----------
(1)<AR 2020-05-12/06, art. 1, 007; En vigueur : 01-06-2020>
Art.2.
<Abrogé par AR 2014-04-24/20, art. 7, 006; En vigueur : 31-12-2013>
Art.3. § 1er. Sans préjudice d'avantages acquis par ailleurs, il est octroyé au militaire qui exerce une fonction paramédicale, et qui est astreint à des prestations extraordinaires, un complément de traitement dont le montant est égal à (onze) pour cent du traitement. <AR 2003-03-18/37, art. 52, 002; En vigueur : 01-01-2004>
§ 2. Par prestations extraordinaires, on entend :
1° le service de nuit;
2° les prestations accomplies les dimanches et jours fériés;
3° les prestations de service à horaire variable ou fractionné.
Le complément de traitement, visé au § 1er, est octroyé lorsque le militaire concerné effectue, de manière permanente, deux des trois prestations extraordinaires visées à l'alinéa 1.
Art.4.[1 § 1er. Les militaires, qui exercent une fonction paramédicale dans un service de médecine critique, ont droit à une allocation de 9,30 EUR par jour de prestation.
Les militaires qui exercent une fonction de dispensateur de soins dans un service de médecine critique ont également droit à l'allocation visée à l'alinéa 1er.
La fonction de dispensateur de soins comprend les fonctions suivantes :
1° ambulancier secouriste;
2° brancardier;
3° préparateur quartier d'opération.
Le Ministre de la Défense détermine les services de l'hôpital militaire qui peuvent être considérés comme services de médecine critique.
§ 2. Les périodes de prestation répondant aux conditions d'octroi de l'allocation sont imputées pour leur durée réelle et sont comptabilisées par mois calendrier.
La durée de prestation mensuelle est divisée par 7 heures 36 minutes.
Une allocation journalière est accordée pour autant de jours que le nombre entier qui résulte de cette division.
Le solde éventuel subsistant après le paiement de l'allocation est reporté au mois suivant.]1
----------
(1)<AR 2020-05-12/06, art. 2, 007; En vigueur : 01-06-2020>
Art.5.[1 Le complément de traitement visé à l'article 3]1, et l'allocation visée à l'article 4, § 1er, sont soumis au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice pivot 138,01.
[1 Le complément de traitement visé à l'article 3 est payé en même temps que le traitement, et dans la même mesure que celui-ci. Le complément de traitement est pris en considération pour l'octroi de l'allocation de foyer ou de résidence, et est soumis aux mêmes retenues que le traitement.]1
----------
(1)<AR 2014-04-24/20, art. 8, 006; En vigueur : 31-12-2013>
Art.6. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 7. Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.