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Titre :

18 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté ministériel déterminant la nature du vaccin à utiliser dans la vaccination antipoliomyélitique obligatoire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2000 et mise à jour au 03-04-2018)



Table des matières :


Art. 1-3, 3bis



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1966102713 



Arrêté(s) d’exécution :

2000022760  2018011651 



Articles :

Article 1.La vaccination antipoliomyélitique obligatoire est effectuée, dans des circonstances épidémiologiques normales, par un vaccin injectable à base du virus inactivé renforcé de la poliomyélite appartenant aux souches I, II et III, et contrôlé par [1 Sciensano]1.
  ----------
  (1)<AM 2018-03-29/01, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2018>

Art.2.Dans des circonstances épidémiologiques exceptionnelles, la vaccination antipoliomyélitique obligatoire est préférentiellement effectuée par un vaccin à base du virus vivant atténué de la poliomyélite appartenant aux souches I, II et III, et contrôlé par [1 Sciensano]1. Les ministres des Communautés, ayant la santé publique dans leurs compétences mettront l'article 2 en application en concertation avec le ministre fédéral compétent pour la santé publique.
  ----------
  (1)<AM 2018-03-29/01, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2018>

Art.3. L'arrêté ministériel du 27 octobre 1966 déterminant la nature du vaccin à utiliser dans la vaccination antipoliomyélitique obligatoire, est abrogé à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3bis. <Inséré par AM 2000-10-10/34, art. 1; En vigueur : 23-10-2000> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.