7 MAI 1999. - Loi portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, d'un service de l'Etat à gestion séparée dénommé " Réseau télématique belge de la recherche, BELNET ". (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 17-08-1999 et mise à jour au 19-05-2009.)
Art. 1-6
2000021008 2000021073 2001021139 2003021120 2003021121 2003021122 2003021123 2008021074 2011021028 2016021096 2020016504 2023040973 2024010589
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art.2. Au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, il est créé un service de l'Etat à gestion séparée dénommé " Réseau télématique belge de la recherche ", en abrégé " BELNET ".
Art.3.[1 § 1er. BELNET a pour objet de contribuer au déploiement de la société de la connaissance et de l'information via la fourniture et la consolidation d'infrastructures de réseaux innovantes et de qualité et des services y afférant au profit de la recherche, de la science et de l'enseignement. Dans ce cadre BELNET fournit entre autres à ses usagers des services télématiques avancés.
§ 2. BELNET peut effectuer toutes les activités qui sont compatibles avec ou susceptibles, soit directement soit indirectement, de contribuer à la réalisation des activités mentionnées au paragraphe § 1er, comme entre autres l'exploitation du noeud internet belge au profit du secteur (le Belgian National Internet eXchange, en abrégé " BNIX ") et le développement, l'exploitation et la gestion des activités et des réseaux de télématiques à la demande et au profit des autorités publiques, des administrations et des institutions publiques.]1
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(1)<L 2009-05-06/03, art. 124, 002; En vigueur : 29-05-2009>
Art.4.Les conditions de la gestion financière et matérielle du service de l'Etat à gestion séparée visé à l'article 2 sont déterminées par le Roi.
[1 Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions de rémunération du personnel contractuel ICT à charge du budget du service d'état à gestion séparée.]1
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(1)<L 2009-05-06/03, art. 2, 002; En vigueur : 29-05-2009>
Art.5. Les recettes du service de l'Etat à gestion séparée visé à l'article 2 sont constituées d'une dotation de l'Etat et du produit de ses activités propres dont la liste est fixée par le Roi. Elles peuvent être utilisées indistinctement pour couvrir l'ensemble des dépenses.
Art. 6. La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2000 par AR 1999-12-23/41, art. 1)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Politique scientifique,
Y. YLIEFF
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS