16 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-09-1998 et mise à jour au 22-09-2016)
Art. 1-6
2000020550 2000031517 2002031010 2011031179 2016031622 2016031734 2019030589 2024006764
Article 1.[1 Les actes des autorités communales relatifs aux objets mentionnés ci-dessous, sont transmis au Ministre chargé des Pouvoirs locaux, dans les vingt jours où ils ont été pris :
1° les actes soumis à la tutelle d'approbation ;
2° les actes portant retrait ou justification d'un acte suspendu ;
3° le cadre du personnel et le contingent des emplois contractuels ;
4° les règlements relatifs aux conditions de recrutement et de promotion du personnel ;
5° le statut pécuniaire et les échelles de traitements du personnel ;
6° les règlements relatifs à l'évaluation et la mobilité interne du personnel ;
7° les règlements des pensions du personnel, ainsi que le mode de financement de ces pensions ;
8° les règlements relatifs à la formation du personnel ;
9° les suspensions, démissions d'office et les révocations du personnel ;
10° les décisions prises par l'autorité en matière de personnel suite à une suspension par le Vice-Gouverneur ;
11° les règlements généraux et spécifiques de police, à l'exception des règlements complémentaires de circulation routière ;
12° les règlements-taxes et les règlements-redevances ;
13° le règlement d'ordre intérieur du conseil communal ;
14° les décisions de pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues visées à l'article 249, § 1er, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale ;
15° la consolidation et le rééchelonnement des charges financières des emprunts souscrits ;
16° la création de régies communales ou de régies communales autonomes ;
17° le choix du mode de passation et la fixation des conditions des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dont le montant hors taxe sur la valeur ajoutée est égal ou supérieur à 175.000 EUR, ainsi que la sélection des soumissionnaires, candidats ou participants à ces marchés et l'attribution de ceux-ci ;
18° la conclusion d'emprunts de trésoreries ou d'assainissement ;
19° l'acquisition ou l'aliénation d'un droit de propriété ou de droits réels relatifs à des biens immeubles ;
20° la création d'une association sans but lucratif ou l'adhésion à une telle association ;
21° la création d'une intercommunale ou l'adhésion à une telle association.]1
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(1)<ARR 2016-09-08/03, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2016>
Art.2. La transmission des actes non visés à l'article 1er peut à tout moment être demandée par le Ministre chargé des Pouvoirs locaux ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cette fin.
Art.3.[1 ...]1. Ils sont accompagnés de toutes les pièces nécessaires au contrôle de leur conformité à la loi et à l'intérêt général.
Les actes qui, de par la loi doivent être rédigés dans les deux langues, sont transmis dans les deux langues.
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(1)<ARR 2016-09-08/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2016>
Art.4. Les actes des autorités communales, pris avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont transmis selon les règles qui étaient en vigueur à ce moment.
Art.5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Art. 6.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.