20 DECEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement (TRADUCTION) <ACG2009-03-26/14art. 1, 006; En vigueur : 26-03-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-1997 et mise à jour au 09-09-2010)
CHAPITRE I. - Enseignement préscolaire.
Art. 1-4
CHAPITRE II. - Enseignement supérieur.
Art. 5-7
CHAPITRE III. - Formation scolaire continuée.
Art. 8-10.1
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art. 11-12
1998033112 2003033066 2007033071 2009201882 2009205039 2010204556
CHAPITRE I. - Enseignement préscolaire.
Article 1.[1 Conformément à l'article 32, § 3 du décret du 31 août 1998 relatif à la mission confiée aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires]1, le montant du droit d'inscription est fixé comme suit :
1° dans l'enseignement préscolaire ordinaire : [1 750 euros]1;
2° dans l'enseignement préscolaire spécial : [1 875 euros]1.
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(1)<ACG 2009-03-26/14, art. 2, 006; En vigueur : 26-03-2009>
Art.2. Le montant total du droit d'inscription sera versé lors de l'inscription.
Art.3. Les élèves inscrits seulement en cours d'année scolaire paieront un droit d'inscription dont le montant dépend du nombre de mois restant avant la fin de l'année scolaire; un dixième du droit d'inscription sera payé pour chaque mois complet restant.
Art.4.[1 En cas de passage d'un élève à un établissement préscolaire étranger, le montant des droits d'inscription versés sera remboursé, pour autant que les personnes exerçant le droit d'éducation sur l'élève en question puissent prouver que les droits d'inscription dudit élève ont bien été versés comme il se doit à la Communauté germanophone et que ces personnes soient en mesure de fournir une preuve de paiement, pour la même année scolaire et pour le même élève, de droits d'inscription dans un établissement préscolaire étranger. Le montant remboursé dépendra du nombre de mois restants entre la date du changement d'école et la fin de l'année scolaire, un dixième des droits d'inscription étant remboursé pour chaque mois complet.]1
[2 Un remboursement des droits d'inscription intervient également lorsque l'élève se domicilie en Belgique en cours d'année, à condition que les personnes chargées de l'éducation prouvent que les droits d'inscription ont bien été acquittés en Communauté germanophone pour l'élève en question et présentent un certificat de domicile ou d'enregistrement. Le montant remboursé dépendra du nombre de mois restant à courir entre l'inscription dans le registre de la population ou le registre des étrangers d'une commune belge et la fin de l'année scolaire, un dixième des droits d'inscription étant remboursé pour chaque mois complet.]2
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(1)<ACG 2009-03-26/14, art. 3, 006; En vigueur : 26-03-2009>
(2)<ACG 2009-10-22/16, art. 1, 007; En vigueur : 01-06-2009>
CHAPITRE II. - Enseignement supérieur.
Art.5. (Abrogé) <DCG 2005-06-27/37, art. 9.9, 004 ; En vigueur : 01-07-2005>
Art.6. (Abrogé) <DCG 2005-06-27/37, art. 9.9, 004 ; En vigueur : 01-07-2005>
Art.7. (Abrogé) <DCG 2005-06-27/37, art. 9.9, 004 ; En vigueur : 01-07-2005>
CHAPITRE III. - Formation scolaire continuée.
Art.8. Les cours sont répartis en 2 catégories par le Ministre compétent :
1° cours pour la formation scolaire continuée;
2° cours pour la formation socio-professionnelle et socio-culturelle continuée.
Art.9.[1 Le montant du droit d'inscription, tel que visé à l'article 4, § 1er, du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, est fixé comme suit :
1° cours accélérés :
a) 20 heures : 50,00 euros;
b) 40 heures : 75,00 euros;
c) 60 heures : 125,00 euros;
d) 80 heures : 150,00 euros;
e) 100 heures : 175,00 euros.
Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits d'inscription est ramené respectivement à 5,00 euros, 10,00 euros, 15,00 euros, 20,00 euros et 25,00 euros.
2° cours pour la formation scolaire continuée :
a) entre 100 et 200 heures par année scolaire : 150,00 euros;
b) plus de 200 heures par année scolaire : 200,00 euros.
Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits d'inscription est ramené respectivement à 30,00 euros et 45,00 euros.
3° cours pour la formation socioprofessionnelle et socioculturelle continuée :
a) entre 100 et 200 heures par année scolaire : 150,00 euros;
b) plus de 200 heures par année scolaire : 200,00 euros.
Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits d'inscription est ramené respectivement à 30,00 euros et 45,00 euros.]1
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(1)<ACG 2010-06-03/17, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2010>
Art.10.[1 Les élèves suivants paient un droit d'inscription réduit :
1° les demandeurs d'emploi inscrits et [2 qui occupent soit un emploi représentant moins qu'un mi-temps soit un emploi ALE]2 ou les bénéficiaires du revenu d'intégration inscrits et pour lesquels une formation scolaire continue est prévue dans leur plan d'insertion;
2° les candidats réfugiés;
3° les personnes reconnues comme réfugiés politiques;]1
[2 4° les personnes handicapées inscrites auprès de l'Office pour les Personnes handicapées;
5° les élèves belges qui suivent une formation de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire dans un établissement d'enseignement reconnu;
6° les étudiants belges qui suivent des études supérieures ou universitaires dans un établissement d'enseignement reconnu ou les étudiants domiciliés en Communauté germanophone qui suivent des études supérieures ou universitaires à l'étranger.]2
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(1)<ACG 2007-07-05/40, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2007>
(2)<ACG 2010-06-03/17, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2010>
Art.10.1. [1 Les mineurs d'âge soumis à l'obligation scolaire ne paient pas de droit d'inscription.]1
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(1)<Inséré par ACG 2007-07-05/40, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2007>
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art.11. Le présent arrêté produit ses effets le 28 août 1995.
Art. 12. Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales et le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 20 décembre 1995.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,
W. SCHRODER