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Titre :

3 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1997033004 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. L'article 9 l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, remplacé par l'arrêté du 5 juillet 2007, est remplacé comme suit :
  " Art. 9. Le montant du droit d'inscription, tel que visé à l'article 4, § 1er, du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, est fixé comme suit :
  1° cours accélérés :
  a) 20 heures : 50,00 euros;
  b) 40 heures : 75,00 euros;
  c) 60 heures : 125,00 euros;
  d) 80 heures : 150,00 euros;
  e) 100 heures : 175,00 euros.
  Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits d'inscription est ramené respectivement à 5,00 euros, 10,00 euros, 15,00 euros, 20,00 euros et 25,00 euros.
  2° cours pour la formation scolaire continuée :
  a) entre 100 et 200 heures par année scolaire : 150,00 euros;
  b) plus de 200 heures par année scolaire : 200,00 euros.
  Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits d'inscription est ramené respectivement à 30,00 euros et 45,00 euros.
  3° cours pour la formation socioprofessionnelle et socioculturelle continuée :
  a) entre 100 et 200 heures par année scolaire : 150,00 euros;
  b) plus de 200 heures par année scolaire : 200,00 euros.
  Pour les élèves visés à l'article 10, le montant des droits d'inscription est ramené respectivement à 30,00 euros et 45,00 euros. "

Art.2. Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées :
  1° au 1°, le mot "inoccupés" est remplacé par les mots "qui occupent soit un emploi représentant moins qu'un mi-temps soit un emploi ALE".
  2° l'article est complété par les 4°, 5° et 6° rédigés comme suit :
  " 4° les personnes handicapées inscrites auprès de l'Office pour les Personnes handicapées;
  5° les élèves belges qui suivent une formation de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire dans un établissement d'enseignement reconnu;
  6° les étudiants belges qui suivent des études supérieures ou universitaires dans un établissement d'enseignement reconnu ou les étudiants domiciliés en Communauté germanophone qui suivent des études supérieures ou universitaires à l'étranger. "

Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010.

Art. 4. Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  Eupen, le 3 juin 2010.
  Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
  Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,
  K.-H. LAMBERTZ
  Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,
  O. PAASCH