17 MARS 1997. - Arrêté royal organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-1997 et mise à jour au 03-04-2018)
CHAPITRE I. -Généralités.
Art. 1
CHAPITRE II. - Définitions.
Art. 2
CHAPITRE III. - Epidémiosurveillance des EST.
Art. 3, 3bis, 4-9
CHAPITRE IV. - Mesures applicables lors de confirmation d'EST.
Art. 10-16
CHAPITRE V. - Sanctions.
Art. 17
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Art. 18-19
1997016227 1997016324 2000016335 2001003355 2001016019 2001016205 2001016260 2004022075 2004022076 2004022761 2005022647 2009018114 2014022218 2014022354
CHAPITRE I. -Généralités.
Article 1. Les encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants sont désignées en abrégé, dans le présent arrêté par les lettres majuscules EST.
Les EST sont des maladies des animaux, qui tombent sous l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Tout traitement contre les EST est interdit.
CHAPITRE II. - Définitions.
Art.2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° ruminants : les ovins, caprins, bovins, buffles, bisons, cervidés et autres ruminants dans la mesure où ils sont détenus dans un troupeau;
(2° ruminant suspect d'E.S.T. : le ruminant, vivant, abattu ou mort, présentant ou ayant présenté des troubles neurologiques et comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central, et pour lequel les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse au traitement, d'un examen post-mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post-mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic; est aussi considéré comme suspect d'E.S.T. tout ruminant ayant réagi positivement au test de dépistage repris à l'article 3bis, § 1er;) <AR 2000-12-18/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2001>
3° ruminant atteint d'EST : le ruminant qui, après sa mort ou son abattage présente dans l'encéphale des lésions spongiformes caractéristiques confirmant l'origine de la maladie, l'examen histopathologique, l'extraction et l'examen des fibrilles associées à la scrapie ou examen SAF ainsi que l'immunocytochimie (ou toute autre méthode permettant de détecter la forme de la protéine prion associée à la maladie,) ayant été effectués [2 par Sciensano]2; <AR 2000-12-18/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2001> <AR 2004-01-14/32, art. 1, 006; En vigueur : 02-02-2004>
4° troupeau : l'ensemble des ruminants détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire. Il ne peut être attribué au troupeau qu'un statut sanitaire pour l'EST. La localisation du troupeau est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique;
5° statut EST : statut attribué à un troupeau par le Service après un rapport annuel du vétérinaire d'exploitation, certifiant que tous les cas suspects ont été examinés. Le Ministre en fixe les modalités particulières de transcription;
6° entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité, y compris les terrains annexes où sont détenus des ruminants ou qui y sont destinés;
7° responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce habituellement la gestion et la surveillance directes sur les ruminants;
8° [1 Vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire personne physique, agréé conformément à l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire ou la personne morale vétérinaire agréée conformément au même article, désigné par le responsable pour exécuter les contrôles réglementaires dans l'entité géographique et les interventions prophylactiques sur les ruminants du troupeau;]1
9° (Service : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;) <AR 2004-01-14/32, art. 1, 006; En vigueur : 02-02-2004>
10° (Inspecteur vétérinaire : l'inspecteur vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;) <AR 2004-01-14/32, art. 1, 006; En vigueur : 02-02-2004>
11° (Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;) <AR 2004-01-14/32, art. 1, 006; En vigueur : 02-02-2004>
12° bourgmestre : le bourgmestre de la commune dans laquelle se trouve le troupeau concerné et/ou le(s) ruminant(s) suspect(s);
(13° [2 Sciensano : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018 portant création de l'Institut Sciensano]2) <AR 2000-12-18/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2001>
14° (Cohorte : la cohorte telle que définie à l'annexe Ire du Règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles;) <AR 2004-01-14/32, art. 1, 006; En vigueur : 02-02-2004>
(15° Carcasse : la carcasse présentée conformément à l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins.) <AR 2004-01-14/32, art. 1, 006; En vigueur : 02-02-2004>
[1 16° Personne morale vétérinaire : celle visée à l'article 2 de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins vétérinaires qui peut exercer la médecine vétérinaire conformément à l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire.]1
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(1)<AR 2014-06-13/18, art. 1, 009; En vigueur : 20-07-2014>
(2)<AR 2018-03-28/02, art. 38, 010; En vigueur : 01-04-2018>
CHAPITRE III. - Epidémiosurveillance des EST.
Art.3. <AR 2000-12-18/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2001> Toute suspicion d'E.S.T. doit sans délai être obligatoirement déclarée au Service par le responsable du troupeau. La même obligation incombe aussi à toute personne qui en suspecte l'existence.
Le responsable doit faire appel au vétérinaire d'exploitation qui est tenu d'examiner l'animal.
Art. 3bis.<Inséré par AR 2000-12-18/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. (Le Service organise un programme de surveillance d'EST chez des ruminants au moyen des tests de dépistage agréés conformément aux dispositions de l'article 6 du Règlement (CE) N° 999/2001 du 22 mai 2001 précité.) <AR 2004-01-14/32, art. 2, 006; En vigueur : 02-02-2004>
§ 2. (Le test de dépistage est effectué sur les cadavres de ruminants à l'usine de destruction par un laboratoire accrédité, selon les instructions du Service et sous la surveillance technique [1 de Sciensano]1) <AR 2004-01-14/32, art. 2, 006; En vigueur : 02-02-2004>
§ 3. Les cerveaux prélevés dans le cadre de l'application du § 1er doivent être conservés pour confirmer le diagnostic d'.E.S.T.
§ 4. Le troupeau dont provient l'animal positif au test de dépistage repris au § 1er est aussitôt placé sous surveillance par le Service et toute introduction et sortie de ruminants sont interdites.
§ 5. (Lorsque le test de dépistage visé au § 1er donne un résultat positif qui est confirmé par l'un des examens de laboratoire visés à l'article 2, 3°, le chapitre IV est d'application.) <AR 2004-01-14/32, art. 2, 006; En vigueur : 02-02-2004>
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(1)<AR 2018-03-28/02, art. 39, 010; En vigueur : 01-04-2018>
Art.4. (§ 1er. Le vétérinaire d'exploitation, appelé à visiter le ruminant suspect d'E.S.T., en application de l'article 3, fait immédiatement rapport de ses constatations à l'inspecteur vétérinaire.) <AR 2000-12-18/32, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2001>
§ 2. En vue d'établir la suspicion, l'inspecteur vétérinaire fait isoler l'animal visé au § 1er du présent article et peut le faire mettre en observation.
Art.5.<AR 2001-07-19/52, art. 4, 005; En vigueur : 18-08-2001> § 1er. Dès l'établissement de la suspicion, l'inspecteur vétérinaire :
1° informe le responsable, le vétérinaire d'exploitation, le bourgmestre et [1 Sciensano]1;
2° met sous surveillance le troupeau de provenance du ruminant suspect ainsi que les troupeaux dans lesquels le(s) ruminant(s) suspect(s) a/ont résidé depuis la naissance;
3° ordonne la mise à mort du ruminant suspect;
4° organise le plus vite possible l'enlèvement du ruminant suspect vers [1 Sciensano ]1 de Machelen, accompagné de l'information concernant les raisons de la suspicion. [1 Sciensano ]1 doit réaliser les examens repris à l'article 2, 3°.
§ 2. Le Service fixe les modalités de mise à mort ainsi que du prélèvement de la tête et de son transport.
§ 3. Toutes les parties du corps du ruminant suspect, y compris la peau, sont conservées sous surveillance officielle jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif ait été établi ou bien sont détruites par incinération.
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(1)<AR 2018-03-28/02, art. 40, 010; En vigueur : 01-04-2018>
Art.6. Il est accordé au responsable des ruminants suspects d'EST. et mis à mort en vue des examens de l'encéphale, une indemnité égale à la valeur de l'animal. En aucun cas le montant de cette indemnité ne peut dépasser la somme de (2 500 EUR) par animal. <AR 2001-07-13/49, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2002>
Art.7. La valeur des animaux mis à mort est fixée par un expert.
Cet expert et son suppléant sont désignés pour un terme d'un an et assermentés pour chaque site provincial par le gouverneur de la province.
L'expert se rend immédiatement sur place en présence de l'inspecteur vétérinaire qui lui désigne les animaux à expertiser.
Il remet son expertise, qui est sans recours, dans les vingt-quatre heures du premier appel, à l'inspecteur vétérinaire.
Art.8.[1 Les vacations des experts sont déterminées conformément aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.]1
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(1)<AR 2014-04-19/41, art. 7, 008; En vigueur : 07-06-2014>
Art.9. La mise sous surveillance du troupeau de provenance du ruminant suspect ainsi que des troupeaux dans lesquels le(s) ruminant(s) suspect(s) a/ont résidé depuis la naissance comprend :
1° la visite de l'entité géographique, le recensement complet, l'identification et le contrôle de l'identification de tous les ruminants du troupeau;
2° l'interdiction temporaire de vendre, de déplacer ou d'exposer des ruminants ainsi que d'en introduire;
3° l'exécution d'une enquête épidémiologique afin de constater la présence des ascendants, descendants et collatéraux.
CHAPITRE IV. - Mesures applicables lors de confirmation d'EST.
Art.10. <AR 2004-01-14/32, art. 3, 006; En vigueur : 02-02-2004> Lorsque l'existence d'EST est confirmée chez un ruminant par le résultat des examens visés à l'article 2, 3° :
1° l'inspecteur vétérinaire informe le Service de l'existence d'EST;
2° l'inspecteur vétérinaire exécute une enquête qui doit identifier les animaux visés au point 1er de l'annexe VII du Règlement (CE) N° 999/2001 du 22 mai 2001 précité;
3° les mesures visées au point 2 de l'annexe VII du Règlement (CE) N° 999/2001 du 22 mai 2001 précité sont d'application. Toutefois, en cas de confirmation de l'encéphalopathie spongiforme bovine chez un bovin, tous les ovins et caprins identifiés par l'enquête visée au 2° sont également mis à mort et détruits. Le Ministre peut fixer des mesures additionnelles.
Art.11. (abrogé) <AR 2004-01-14/32, art. 7, 006; En vigueur : 02-02-2004>
Art.12. (abrogé) <AR 2004-01-14/32, art. 7, 006; En vigueur : 02-02-2004>
Art.13.<AR 2004-01-14/32, art. 4, 006; En vigueur : 02-02-2004> Parmi tous les ruminants visés à l'article 10, tous les bovins âgés d'au moins un an ainsi que tous les ovins et caprins âgés d'au moins six mois sont examinés pour l'E.S.T. par [1 Sciensano.]1
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(1)<AR 2018-03-28/02, art. 41, 010; En vigueur : 01-04-2018>
Art.14. Le Ministre détermine les modalités de transport vers l'établissement de destruction et/ou d'incinération ainsi que celles de mise à mort des ruminants visés aux articles 10, 11, 12 et 13, §§ 1er et 3. Il détermine aussi les modalités de destruction des embryons visés à l'article 13, § 2.
Art.15. § 1. Il est accordé au responsable des ruminants mis à mort en application des articles 10, 11, 12 et 13, §§ 1er et 3, une indemnité égale à la valeur de l'animal et qui ne peut dépasser la somme de (2 500 EUR). La procédure d'expertise est décrite aux articles 7 et 8 du présent arrêté. <AR 2001-07-13/49, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Il est accordé au responsable des embryons détruits en application (de l'article 10, 3°), une indemnité forfaitaire de (250 EUR) par embryon enregistré. <AR 2001-07-13/49, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2002> <AR 2004-01-14/32, art. 5, 006; En vigueur : 02-02-2004>
(§ 3. Une indemnité est accordée au responsable des bovins qui ont été abattus avant la suspicion et dont les carcasses ont été saisies après l'enquête épidémiologique visée à l'article 9. Cette indemnité qui ne peut dépasser la somme de 2 500,00 EUR par carcasse, est établie sur base du classement de la carcasse visé à l'arrêté royal du 10 juin 2001, relatif à l'indemnisation des animaux positifs au test rapide agréé de l'encéphalopathie spongiforme bovine.) (NOTE de Justel : l'AR 2004-01-14/32, art. 6, stipule que pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, l'indemnité maximale applicable est de 100 000 francs belges au lieu du montant de 2 500,00 EUR, visé à l'article 15, § 1er. Ceci est peut-être valable pour l'indemnité prévue au présent § 3.) <AR 2004-01-14/32, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2001>
(§ 4. Dans les limites de l'article budgétaire destiné à cette fin, une indemnité est accordée à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux au(x) propriétaire(s) de la carcasse saisie par l'expert qui précède, et des deux carcasses saisies par l'expert qui suivent celle d'un bovin déclaré positif au test rapide pour l'encéphalopathie spongiforme bovine sur base du classement de la carcasse et ce, selon la formule suivante : l'indemnisation (I) est égale au poids (Po) multiplié par le prix officiel (Pc) soit : I = Po x Pc.
A titre transitoire, les propriétaires des carcasses mentionnées ci-dessus qui n'auraient pas été classées conformément à l'arrêté royal du 21 janvier 1992 portant détermination de la grille de classement des carcasses de gros bovins, seront indemnisés par le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux sur base de critères pertinents encore disponibles rassemblés par l'Administration.
Cette indemnité ne peut dépasser la somme de 2.500 EUR par carcasse.) <AR 2005-07-14/42, art. 1, 007; En vigueur : 01-07-2001>
Art.16. Le Service enregistre le nombre d'examens pratiqués ainsi que les cas confirmés.
CHAPITRE V. - Sanctions.
Art.17. § 1. Lorsque le responsable refuse d'exécuter l'ordre de mise à mort, le bourgmestre fait appliquer la mesure d'office et sans indemnité sous la surveillance de la police locale. Il requiert au besoin le concours des forces de gendarmerie.
§ 2. Le responsable dont les ruminants ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté, perd tout droit à l'indemnité visée à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
(Le responsable qui ne satisfait pas aux dispositions du présent arrêté perd tout droit aux indemnités prévues à l'article 15.) <AR 2000-12-18/32, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2001>
§ 3. Sans préjudice de l'application du § 2, les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions du chapitre VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Art.18. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 19. Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.