Détails





Titre :

18 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties et l'arrêté royal du 4 avril 1991 portant exécution de l'article 3bis de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, fixant les montants qui sont payés à titre d'avance.



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1971102528  1991022177 



Arrêté(s) d’exécution :

1999022542 



Articles :

Article 1. L'article 4 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, est remplacé par la disposition suivante :
  " Article 4. Les allocations familiales sont accordées à chaque enfant qui remplit les conditions fixées par ou en vertu de l'article 62 des lois coordonnées. "

Art.2. A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 juillet 1977 et modifié par les arrêtés royaux des 22 février 1979, 8 mai 1984, 15 avril 1985 et 31 mars 1987 et la loi du 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :
  1° le § 1bis est remplacé par la disposition suivante :
  " § 1bis. Par dérogation au § 1er, les montants mensuels des allocations familiales correspondent aux montants fixés par l'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976, lorsque l'enfant est déjà bénéficiaire d'allocations familiales pendant un mois entier en vertu d'un régime belge, étranger ou international. ";
  2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
  " § 2. L'enfant qui bénéficie des allocations familiales en application de la loi a également droit à une allocation supplémentaire en fonction de l'âge aux taux et suivant les règles fixés par l'article 44, § 2, ou 44bis, § 2, des lois coordonnées, selon le cas. ";
  3° le § 2bis est remplacé par la disposition suivante :
  " § 2bis. Par dérogation au § 2, les montants mensuels des suppléments d'âge correspondent aux montants fixés par l'article 21 de l'arrêté royal du 8 avril 1976, lorsque l'enfant est déjà bénéficiaire d'allocations familiales pendant un mois entier en vertu d'un régime belge, étranger ou international. "

Art.3. A l'article 1er de l'arrêté royal du 4 avril 1991 portant exécution de l'article 3bis de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, fixant les montants qui sont payés à titre d'avance, sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans l'alinéa 1er, les mots " suppléments prévus par l'article 44 des mêmes lois " sont remplacés par les mots " suppléments prévus par l'article 44 ou 44bis, des mêmes lois, selon le cas ";
  2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1996.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre des Affaires sociales,
  Mme M. DE GALAN