Détails





Titre :

4 AVRIL 1991. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3bis de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, fixant les montants qui sont payés à titre d'avance. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG2018-11-29/14, art. 46,22°, 003; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 27-12-2018)



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2018206331 



Articles :

Article 1. Les prestations familiales garanties sont octroyées à titre d'avance aux taux fixés à l'article 40 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, éventuellement majorés des (suppléments prévus par l'article 44 ou 44bis, des mêmes lois, selon le cas,) sauf lorsqu'il ressort de la demande de prestations familiales garanties qu'un droit prioritaire éventuel ne pourra être établi que dans le régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants ou dans un régime étranger ou international, auquel cas les avances sont accordées aux taux prévus par l'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. <AR 1996-12-18/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1997>
  (alinéa abrogé) <AR 1996-12-18/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1997>

Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.

Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.