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Titre :

16 MARS 1995. - Arrêté royal instituant des sous-commissions paritaires du transport urbain et régional et en fixant leur dénomination et leur compétence. (NOTE : Sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal nommant les président, vice-président et membres de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, les articles 1, 2° et 4°, 2, 2° et 4° et 5, 1° et 3°; sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal nommant les président, vice-président et membres de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, les articles 1, 3°, 5° et 6°, 2, 3°, 5° et 6° et 5, 2°, 4° et 6°; sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal nommant les président, vice-président et membres de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, les articles 1, 1°, 2, 1° et 4; sont abrogées le jour de l'installation des sous- commissions paritaires du transport urbain et régional, toutes les dispositions de l'arrêté royal étant restées en vigueur; voir AR 1995-03-16/33, art. 4; M.B. 29-03-1995, pp. 7883-7884)



Table des matières :


Art. 1-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1964120307  1965041327  1968061250  1991012492  1992012841 



Arrêté(s) d’exécution :

 



Articles :

Article 1. Des sous-commissions paritaires, dénommées "Souscommission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande", "Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne" et "Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale", sont instituées.

Art.2. La Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les sociétés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire du transport urbain et régional et dont le siège social est situé dans la Région flamande.
  La Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les sociétés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire du transport urbain et régional et dont le siège social est situé dans la Région wallonne.
  La Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les sociétés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire du transport urbain et régional et dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Art.3. Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous- commissions paritaires instituées par l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire du transport urbain et régional.

Art.4. § 1. Sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal nommant les président, vice-président et membres de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande.
  - les articles 3, 4, 7 et 8 de l'arrêté royal du 13 avril 1965 nommant les membres des commissions paritaires régionales pour les tramways, trolleybus et autobus urbains;
  - les articles 1er, 2° et 4°, 2, 2° et 4° et 5, 1° et 3° de l'arrêté royal du 12 juin 1968 instituant des commissions paritaires régionales pour employés des tramways, trolleybus et autobus urbains;
  - les articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 9 novembre 1990 portant remplacement du président et du vice-président de certaines commissions paritaires régionales;
  - l'arrêté royal du 11 juillet 1991 instituant des sous-commissions paritaires du transport urbain et régional et en fixant la dénomination et la compétence;
  - l'arrêté royal du 22 octobre 1992 fixant le nombre de membres de la sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;
  - l'arrêté royal du 17 mai 1993 nommant les président, vice-président et membres de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande.
  § 2. Sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal nommant les président, vice-président et membres de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne :
  - les articles 1er, 3°, 5° et 6° et 2, 3°, 5° et 6° de l'arrêté royal du 3 décembre 1964 instituant des commissions paritaires régionales pour les tramways, trolleybus et autobus urbains;
  - les articles 5, 6, 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté royal du 13 avril 1965 nommant les membres des commissions paritaires régionales pour les tramways, trolleybus et autobus urbains;
  - les articles 1er, 3°, 5° et 6°, 2, 3°, 5° et 6° et 5, 2°, 4° et 6° de l'arrêté royal du 12 juin 1968 instituant des commissions paritaires régionales pour employés des tramways, trolleybus et autobus urbains;
  - les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 9 novembre 1990 portant remplacement du président et du vice-président de certaines commissions paritaires régionales.
  § 3. Sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal nommant les président, vice-président et membres de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de BruxellesCapitale :
  - les articles 1er, 1° et 2, 1° de l'arrêté royal du 3 décembre 1964 instituant des commissions paritaires régionales pour les tramways, trolleybus et autobus urbains;
  - les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 13 avril 1965 nommant les membres des commissions paritaires régionales pour les tramways, trolleybus et autobus urbains;
  - les articles 1er, 1°, 2 , 1° et 4 de l'arrêté royal du 12 juin 1968 instituant des commissions paritaires régionales pour employés des tramways, trolleybus et autobus urbains;
  - l'article 4 de l'arrêté royal du 9 novembre 1990 portant remplacement du président et du vice-président de certaines commissions paritaires régionales.

Art.5. Sont abrogées le jour de l'installation des sous-commissions paritaires du transport urbain et régional, toutes les dispositions des arrêtés royaux visés à l'article précédent, étant restées en vigueur.

Art. 6. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 16 mars 1995.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de l'Emploi et du Travail,
  Mme M. SMET