10 AVRIL 1995. - Arrêté royal déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique. (NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par ORD2018-07-05/02, art. 99, 004; En vigueur : 01-09-2018)(NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL2005-07-15/51, art. 303, 13°, 003; En vigueur : 01-01-2007) (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande, en ce qui concerne les régies portuaires dans le sens du décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports maritimes, par DCFL2008-02-01/50, art. 6; En vigueur : 06-04-2008) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-1995 et mise à jour au 12-07-2018)
Art. 1-2
Article 1. Constituent des activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie de la personnalité juridique :
1° la fourniture et la distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou de vapeur;
2° les ventes d'arbres et de bois provenant d'une exploitation forestière;
3° l'exploitation de ports, de voies navigables et d'aéroports;
4° l'exploitation de parkings, d'entrepôts ou de terrains de camping;
5° l'exploitation d'un réseau de radiodistribution et de télédistribution;
6° l'exploitation d'un abattoir;
7° (l'exploitation d'infrastructures affectées à des activités culturelles, sportives, touristiques ou de divertissement, à l'enseignement, à des activités sociales, scientifiques ou de soins;) <AR 1999-03-09/40, art. 1, 002; En vigueur : 25-06-1999>
8° (l'acquisition d'immeubles, la constitution de droits réels immobiliers, la construction, la rénovation, la transformation, la location ou location-financement de biens immobiliers en vue de la vente, de la location, de la location-financement ou d'autres actes juridiques relatifs à ces immeubles;) <AR 1999-03-09/40, art. 1, 002; En vigueur : 25-06-1999>
9° l'exploitation d'établissements de vente à l'encan, telles les minques;
10° les fournitures de biens et les prestations de services afférentes aux convois et aux pompes funèbres;
11° l'exploitation de marchés publics;
12° l'organisation d'événements à caractère public;
13° l'exploitation de transports par eau, par terre et par air;
14° (les livraisons de biens et les prestations de services concernant l'informatique et l'imprimerie;) <AR 1999-03-09/40, art. 1, 002; En vigueur : 25-06-1999>
(15° la gestion du patrimoine immobilier de la commune;) <AR 1999-03-09/40, art. 1, 002; En vigueur : 25-06-1999>
(16° l'accueil, l'intégration, la réintégration, la mise et la remise au travail de personnes sans emploi ou à la recherche d'un emploi.) <AR 1999-03-09/40, art. 1, 002; En vigueur : 25-06-1999>
Art. 2. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.