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Titre :

20 JUIN 1994. - Arrêté royal modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre.



Table des matières :


Art. 1-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1927030350  1938092952 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Un article 217.4., rédigé comme suit, est inséré dans le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre :
  " Art. 217.4. Les banques multilatérales de développement visées à l'article 126.1., 11°, et 139bis, 3°, du Code des taxes assimilées au timbre sont :
  1° la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement;
  2° la Société financière internationale;
  3° la Banque interaméricaine de Développement;
  4° la Banque asiatique de Développement;
  5° la Banque africaine de Développement;
  6° le Fonds de Réétablissement du Conseil de l'Europe;
  7° la Nordic Investment Bank;
  8° la Banque de Développement des Caraïbes;
  9° la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement. ".

Art.2. Un article 217.5., rédigé comme suit, est inséré dans le même Règlement :
  " Art. 217.5. L'attestation visée aux articles 126.1., 11°, et 139bis, 3°, du Code des taxes assimilées au timbre, doit être rédigée selon le modèle figurant à l'annexe n° 2 du présent Règlement.
  Cette attestation doit être conservée, pendant six ans à compter de la date à laquelle elle a été signée, par le redevable de la taxe qui a délivré le bordereau relatif à l'opération exemptée. ".

Art.3. Dans l'article 240.8. du même Règlement, inséré par l'article 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1987, le mot " annexée " est remplacé par les mots " figurant à l'annexe n° 1 ".

Art.4. A l'annexe du même Règlement, insérée par l'article 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1987, dont le texte actuel formera l'annexe n° 1, il est ajouté une annexe n° 2, rédigée comme suit :
  Art. N2. Annexe n° 2. - Taxe sur les opérations de bourse et les reports. - Attestation établie en application des articles 126.1., 11°, et 139bis, 3°, du Code des taxes assimilées au timbre. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/08/1994, p. 20526>

Art.5. Le présent arrêté produit ses effets le 28 août 1993.

Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 20 juin 1994.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre des Finances,
  Ph. MAYSTADT