28 OCTOBRE 1993. - Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et fixant sa dénomination et sa compétence. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-11-1996 et mise à jour au 20-01-2015)
Art. 1-3
1994035919 1994036337 1995012232 1995035306 1996012808 2000012919 2004012273 2014207329
Article 1.<AR 2000-12-13/32, art. 1, 003; En vigueur : 26-01-2001> Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour le secteur socioculturel", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les organisations qui ne poursuivent pas de but lucratif et qui exercent une ou plusieurs des activités suivantes :
1. les centres culturels ou toute organisation qui exerce une activité socioculturelle similaire et qui met à disposition des espaces destinés à cet effet;
2. les bibliothèques, médiathèques et ludothèques, accessibles à chacun; les centres d'information et de documentation et centres d'archives;
3. les associations, les clubs et les centres sportifs :
- est considérée comme association ou club sportif, toute organisation qui, dans le cadre de la formation permanente, favorise avec désintéressement l'éducation physique, le sport et la vie en plein air;
- est considéré comme centre sportif, un ensemble ou un groupe de bâtiments et d'infrastructures mis à disposition avec désintéressement pour l'exercice de disciplines sportives intérieures et extérieures;
4. les associations de radiodiffusion et/ou de télévision non commerciales; les centres de production et/ou de distribution de toutes formes de médias dont le but principal est le soutien à l'éducation permanente et au travail socioculturel et qui sont reconnus sur la base de ce qui précède;
5. les initiatives de développement communautaire, soit toute organisation dont l'objectif principal est le développement de projets, de structures ou de réseaux qui contribuent à la participation et à l'intégration d'une ou de plusieurs catégories de population à la vie culturelle, politique, économique ou sociale, comme notamment les minorités ethnico-culturelles;
6. les organisations d'éducation populaire, de travail socioculturel et d'éducation de base dans le cadre de l'éducation permanente des adultes visant à favoriser notamment le développement et la participation au niveau individuel, culturel, social, économique et politique ainsi que la possibilité d'acquérir des connaissances, des capacités et des aptitudes;
7. les organisations de protection de l'environnement, de l'habitat ou du patrimoine culturel et historique et les associations qui en assurent l'éducation;
8. les organisations et mouvements de jeunesse structurés au niveau fédéral, régional ou local; les centres de jeunes, les maisons de jeunes, les clubs de jeunes, les services de jeunes et les ateliers destinés aux jeunes;
9. les organisations de formation professionnelle, de formation complémentaire et de recyclage;
10. les organisations touristiques non commerciales;
11. les organisations de coopération au développement ou d'éducation au développement;
12. les organisations pour la promotion d'une conception idéologique;
13. les musées et les services éducatifs qui en dépendent;
14. les associations de promotion des arts plastiques et littéraires ou organisant des manifestations ou des expositions d'oeuvres relevant de ces arts;
[1 14/1. les services reconnus par les autorités régionales ou communautaires comme initiatives d'économie sociale d'insertion, à condition que ces services disposent d'une attestation régionale ou communautaire.
Les initiatives d'économie sociale d'insertion visées ci-dessus sont :
- les Initiatives de Développement de l'Emploi dans le Secteur des Services de proximité à finalité sociale, agréées et/ou subsidiées par la Région wallonne, à condition qu'elles soient constituées sous forme d'association sans but lucratif;
- les Initiatives Locales de Développement de l'Emploi, agréées et/ou subsidiées par la Région de Bruxelles-Capitale;
- les initiatives de "Lokale Diensteneconomie" (économie de services locaux), agréées et/ou subsidiées par l'Autorité flamande;
- les initiatives qui ont conclu une convention avec la Communauté germanophone dans le cadre de l'insertion des chômeurs difficiles à placer;]1
15. les organisations encadrant ou soutenant les organisations énumérées aux points susmentionnés.
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(1)<AR 2014-12-30/11, art. 1, 004; En vigueur : 30-01-2015>
Art.2.<AR 2000-12-13/32, art. 2, 003; En vigueur : 26-01-2001> La Commission paritaire pour le secteur socioculturel n'est pas compétente pour :
1. les travailleurs occupés par les employeurs mentionnés à l'article 1er à des activités relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire du spectacle;
2. les centres de formation des classes moyennes;
3. les partis politiques;
4. les sportifs rémunérés;
5. les employeurs qui, sur la base de l'activité exercée, ressortissent à une autre commission paritaire spécifiquement compétente pour celle-ci;
[1 6. les travailleurs occupés par les employeurs mentionnés à l'article 1er, 14/1, à des activités relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé ou de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.]1
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(1)<AR 2014-12-30/11, art. 2, 004; En vigueur : 30-01-2015>
Art. 3. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.