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Titre :

23 SEPTEMBRE 1992. - [Arrêté royal relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif] <AR 2006-09-01/49, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-1998 et mise à jour au 17-03-2017)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Champ d'application et définitions.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - De la consolidation par un (établissement) qui est une entreprise mère. <AR 2004-12-05/41, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2006>
Section I. - Champ d'application.
Sous-section 1. - Principe.
Art. 3
Sous-section 2. - Exemptions.
Art. 4
(Section 2. - (Ancienne sous-section 3) Du périmètre de consolidation et des comptes consolidés.) <AR 2004-12-05/41, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 5-6, 6bis
CHAPITRE III- Le rapport de gestion consolidé, contrôle et publication. <AR 2004-12-05/41, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 7-18
(CHAPITRE IV). - (ancien CHAPITRE VIII) Dispositions finales. <AR 2004-12-05/41, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 19-10
Annexe.
Art. N1



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

1998003596  2004003471  2006003431  2014004024 



Articles :

CHAPITRE I. - Champ d'application et définitions.
Article 1.(Le présent arrêté s'applique :
  1° aux établissements de crédit de droit belge visés à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception de la Banque Nationale de Belgique, de l'Office des chèques postaux et de la Caisse des dépôts et consignations;
  2° aux entreprises d'investissement de droit belge visées à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements (;)) <AR 2004-12-05/41, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2006> <AR 2006-09-01/49, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2007>
  (3° aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.) <AR 2006-09-01/49, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2007>
  [1 4° aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs visés à l'article 10 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.]1
  Les entreprises auxquelles l'arrêté s'applique sont appelées ci-après " (établissements) ". <AR 2004-12-05/41, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2006>
  ----------
  (1)<AR 2017-02-25/03, art. 169, 008; En vigueur : 27-03-2017>

Art.2. <AR 2004-12-05/41, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2006> Pour l'application du présent arrêté, les définitions et critères prévus aux articles 5 à 12 et 109 du Code des sociétés s'appliquent étant entendu que toute référence faite à la société consolidante doit s'entendre dans le sens d'établissement consolidant.

CHAPITRE II. - De la consolidation par un (établissement) qui est une entreprise mère.
Section I. - Champ d'application.
Sous-section 1. - Principe.
Art.3.Sans préjudice de l'article 4, tout (établissement) visé à l'article 1er qui est une entreprise mère, est tenu d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion si, seul ou conjointement, il contrôle une ou plusieurs filiales de droit belge ou de droit étranger. <AR 2004-12-05/41, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2006>
  [1 Un établissement visé à l'alinéa 1er dont toutes les entreprises filiales présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, est exempté de l'obligation imposée à l'alinéa 1er.]1
  Les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion sont établis par l'organe d'administration de l'(établissement) visé à l'article 1er. <AR 2004-12-05/41, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2006>
  ----------
  (1)<AR 2012-07-01/10, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2011>

Sous-section 2. - Exemptions.
Art.4. <AR 2004-12-05/41, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2006> Sous réserve de l'alinéa suivant du présent article, les dispositions des articles 113, 114 et 115 du Code des sociétés s'appliquent aux comptes consolidés des établissements.
  Outre les conditions prévues à l'article 113, § 2, du Code des sociétés, l'entreprise mère doit être un établissement qui s'est déclaré garant des engagements pris par l'établissement exempté et cette garantie est comme telle déclarée dans les comptes annuels de ce dernier

(Section 2. - (Ancienne sous-section 3) Du périmètre de consolidation et des comptes consolidés.)
Art.5. <AR 2004-12-05/41, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2006> En application de l'article 5 du Règlement européen du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, ledit Règlement ainsi que les règlements européens pris en exécution de l'article 3, § 4, du Règlement précité, s'appliquent à la détermination du périmètre de consolidation et à l'établissement des comptes consolidés.

Art.6. <AR 2004-12-05/41, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2006> Sous réserve de l'alinéa suivant, les dispositions des articles 111 et 117, § 2, du Code des sociétés s'appliquent aux comptes consolidés des établissements.
  L'établissement de comptes consolidés englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales selon la législation et dans la monnaie du pays d'une entreprise étrangère, membre du consortium, par application du second paragraphe dudit article 117, n'est admis que si par ailleurs cette entreprise étrangère est un établissement qui, en vertu de la législation du pays où il a son siège, est tenu, à des fins de surveillance des établissements par les autorités de ce pays, d'établir des comptes consolidés portant sur le consortium.

Art. 6bis. [1 L'annexe des comptes consolidés comprend, outre les mentions prescrites par les normes comptables internationales adoptées et pour autant qu'elles ne soient pas exigées par lesdites normes, les informations suivantes, pour l'exercice financier écoulé, en ventilant ces informations par Etat membre et par pays tiers dans lesquels ils sont établis :
   A. Leur(s) dénomination(s), la nature de leurs activités et leur localisation géographique (pays concerné);
   B. leur chiffre d'affaires;
   C. leur nombre de salariés sur une base équivalent temps plein;
   D. leur bénéfice (perte) avant impôt;
   E. les impôts sur le résultat;
   F. les subventions publiques reçues.
   Pour l'application de la présente disposition les pays pour lesquels l'information doit être donnée sont ceux dans lesquels l'établissement est établi directement ou indirectement au travers des entités qui sont incluses dans le périmètre de consolidation tel que défini à l'article 5 du présent arrêté.
   Les établissements indiquent, à la suite des données précitées, les définitions retenues pour leur calcul. Ces définitions doivent être cohérentes avec les comptes consolidés de l'établissement.
   La présente disposition n'est applicable qu'aux établissements visés à l'article 4, paragraphe 1er, 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2014-11-27/01, art. 3, 007; En vigueur : 31-12-2014>

CHAPITRE III- Le rapport de gestion consolidé, contrôle et publication.
Art.7. <AR 2004-12-05/41, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2006> Les dispositions de l'article 119 du Code des sociétés s'appliquent aux comptes consolidés des établissements.

Art.8. <AR 2004-12-05/41, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2006> Les dispositions des articles 146 à 148 du Code des sociétés s'appliquent aux comptes consolidés des établissements.

Art.9. <AR 2004-12-05/41, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2006> Les dispositions des articles 120 et 121 du Code des sociétés s'appliquent aux comptes consolidés des établissements.

Art.10. (Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>
Art.10. (ancien art. 20) Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AR 2004-12-05/41, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2006>

Art.11. (Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>

Art.12. (Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>

Art.13. (Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>m. <Abrogé par AR 2004-12-05/41, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2006>

Art.14. (Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>

Art.15. (Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>

Art.16. (Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>

Art.17. (Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>

Art.18. (Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>

(CHAPITRE IV). - (ancien CHAPITRE VIII) Dispositions finales.
Art.19. (Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>

Annexe.
Art. N1. (Abrogé) <AR 2004-12-05/41, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2006>