Détails





Titre :

2 AOUT 1990. - Arrêté royal réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2006-02-24/43, art. 4; En vigueur : 28-04-2006) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2007-11-29/43, art. 5; En vigueur : 29-12-2007) (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW2009-10-29/15, art. 46, 2°, 004; En vigueur : 01-02-2010) (NOTE : abrogé pour la Région bruxelloise par ARR2020-05-14/06, art. 5, 005; En vigueur : 01-06-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-2000 et mise à jour au 22-05-2020)



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

1991801124  2000000114  2000000115  2001000872  2001000873  2006035548  2009205360 



Articles :

Article 1. La déclaration relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture est introduite par un écrit daté et signé qui doit être remis contre récépissé à l'officier de l'état civil de la communue où le déclarant est inscrit.
  Outre ses nom, prénoms, domicile et adresse complète, le déclarant indique dans cet écrit le mode de sépulture qu'il souhaite recevoir après son décès.
  (Il est tenu d'y exprimer un choix, par la mention claire et non équivoque d'un des termes ci-après énumérés :
  1° inhumation des restes mortels;
  2° crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion du cimetière;
  3° crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;
  4° crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;
  5° crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière;
  6° crémation suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge;
  7° crémation suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière;
  8° crémation suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière.) <AR 2001-08-24/45, art. 1, 003; En vigueur : 12-10-2001>

Art.2. <AR 2001-08-24/45, art. 2, 003; En vigueur : 12-10-2001> Dès réception, cette déclaration est consignée aux registres de la population, sous une rubrique relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture; en fonction du choix opéré par le déclarant, une des huit mentions suivantes est apposée en regard de cette rubrique :
  1° inhumation des restes mortels;
  2° crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion du cimetière;
  3° crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;
  4° crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;
  5° crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière;
  6° crémation suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge;
  7° crémation suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière;
  8° crémation suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière.

Art.3. Toute révocation ou toute modification d'une précédente déclaration peut être introduite selon les conditions et les formalités des articles 1er et 2.

Art.4. (Abrogé) <AR 2000-01-28/37, art. 3, 002; En vigueur : 11-03-2000>

Art. 5. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.