24 AOUT 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture.
Art. 1-3
Article 1. L'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Il est tenu d'y exprimer un choix, par la mention claire et non équivoque d'un des termes ci-après énumérés :
1° inhumation des restes mortels;
2° crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion du cimetière;
3° crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;
4° crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;
5° crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière;
6° crémation suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge;
7° crémation suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière;
8° crémation suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière.
Art.2. L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Dès réception, cette déclaration est consignée aux registres de la population, sous une rubrique relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture; en fonction du choix opéré par le déclarant, une des huit mentions suivantes est apposée en regard de cette rubrique :
1° inhumation des restes mortels;
2° crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion du cimetière;
3° crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;
4° crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;
5° crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière;
6° crémation suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge;
7° crémation suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière;
8° crémation suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière. ".
Art. 3. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 août 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.