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Titre :

24 AOUT 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture.



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1990000383 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. L'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2000, est remplacé par la disposition suivante :
  " Il est tenu d'y exprimer un choix, par la mention claire et non équivoque d'un des termes ci-après énumérés :
  1° inhumation des restes mortels;
  2° crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion du cimetière;
  3° crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;
  4° crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;
  5° crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière;
  6° crémation suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge;
  7° crémation suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière;
  8° crémation suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière.

Art.2. L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
  " Dès réception, cette déclaration est consignée aux registres de la population, sous une rubrique relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture; en fonction du choix opéré par le déclarant, une des huit mentions suivantes est apposée en regard de cette rubrique :
  1° inhumation des restes mortels;
  2° crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion du cimetière;
  3° crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;
  4° crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;
  5° crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière;
  6° crémation suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge;
  7° crémation suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière;
  8° crémation suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière. ".

Art. 3. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 24 août 2001.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de l'Intérieur,
  A. DUQUESNE.