24 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant fixation des modes de sépulture, de la destination des cendres ainsi que des rites de la conviction philosophique pour les funérailles pouvant être repris dans l'acte de dernières volontés qui peut être remis à l'officier de l'état civil. (Traduction)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-04-2006 et mise à jour au 09-10-2024)
Art. 1-2, 2/1, 3-5
Article 1. Dans le présent arrêté, on entend par déclarant : la personne qui informe de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés, tel que prévu à l'article 15, § 1er, alinéa deux, du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures.
Art.2.La déclaration relative aux dernières volontés est introduite par un écrit daté et signé, remis contre récépissé à l'officier de l'état civil de la commune de la Région flamande où le déclarant est inscrit dans le registre de la population, dans le registre des étrangers ou dans le registre d'attente.
[1 Le déclarant indique dans le document visé à l'alinéa 1er, ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, et son adresse. Le déclarant indique dans le document susmentionné, de manière claire et explicite, son choix entre l'une des possibilités suivantes :
1° première possibilité : l'une des options visées à l'alinéa 3, 1° à 8° inclus ;
2° deuxième possibilité : l'une des options visées à l'alinéa 3, 1° à 8° inclus, en combinaison avec l'une des options visées à l'alinéa 3, 9° à 17° inclus;
3° troisième possibilité : l'une des options visées à l'alinéa 3, 9° à 17° inclus ;
4° quatrième possibilité : l'option visée à l'alinéa 3, 18°, en combinaison avec l'une des options visées à l'alinéa 3, 1° à 8° inclus ;
5° cinquième possibilité : l'option visée à l'alinéa 3, 18°, en combinaison avec l'une des options visées à l'alinéa 3, 1° à 8° inclus, et l'une des options visées à l'alinéa 3, 9° à 17° inclus ;
6° sixième possibilité : l'option visée à l'alinéa 1er, 18°, en combinaison avec l'une des options visée à l'alinéa 3, 9° à 17° inclus ;
7° septième possibilité : l'une des options visées à l'alinéa 3, 19° à 20° inclus ;
8° huitième possibilité : l'une des options visées à l'alinéa 3, 19° à 22° inclus, en combinaison avec l'une des options visées au présent alinéa, 1° à 6° inclus, à l'exclusion des options visées à l'alinéa, 3°, 5° et 6°]1.
[1 Les options visées à l'alinéa 2 sont les suivantes : ]1 :
- soit l'une des options mentionnées dans l'alinéa trois, 1° à 8° inclus;
- soit l'une des options mentionnées dans l'alinéa trois, 1° à 8° inclus, en combinaison avec l'une des options mentionnées dans l'alinéa trois, 9° à 16° inclus;
- soit l'une des options mentionnées dans l'alinéa trois, 9° à 16° inclus.
Les options visées à l'alinéa précédent sont les suivantes :
1° inhumation des restes mortels;
2° crémation, suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;
3° crémation, suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière destinée à cette fin;
4° crémation, suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière;
5° crémation, suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;
6° crémation, suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou la mer territoriale belge;
7° crémation, suivie de l'inhumation des cendres à un endroit autre que le cimetière;
8° crémation, suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière;
9° une cérémonie funéraire selon le culte catholique;
10° une cérémonie funéraire selon le culte protestant;
11° une cérémonie funéraire selon le culte anglican;
12° une cérémonie funéraire selon le culte orthodoxe;
13° une cérémonie funéraire selon le culte juif;
14° une cérémonie funéraire selon le culte islamique;
15° une cérémonie funéraire selon la conviction laïque;
16° une cérémonie funéraire selon la conviction philosophique neutre.
[1 17° pas de cérémonie funéraire ;
18° le don du corps à la science ;
19° être enterré ou inhumé avec l'urne du conjoint ou de la personne précédemment décédé avec qui le déclarant constituait un ménage de fait ;
20° ne pas être enterré ou inhumé avec l'urne du conjoint ou de la personne précédemment décédé avec qui le déclarant constituait un ménage de fait ;
21° disperser conjointement les cendres du déclarant avec les cendres du conjoint ou de la personne précédemment décédé avec qui le déclarant constituait un ménage de fait ;
22° ne pas disperser conjointement les cendres du déclarant avec les cendres du conjoint ou de la personne précédemment décédé avec qui le déclarant constituait un ménage de fait.]1
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(1)<AGF 2024-09-20/08, art. 11, 002; En vigueur : 19-10-2024>
Art.2/1. [1 Si le déclarant indique dans l'acte de dernière volonté qu'il souhaite faire don de son corps à la science, tel que visé à l'article 15, § 1er, alinéa 2, du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures, il suit, de son vivant, la procédure déterminée à cet effet par l'université de son choix.]1
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(1)<Inséré par AGF 2024-09-20/08, art. 12, 002; En vigueur : 19-10-2024>
Art.3. Le déclarant peut en tout temps retirer ou modifier sa déclaration.
Art.4. L'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture est abrogé.
Art. 5. Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 février 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN.