30 DECEMBRE 1976. - Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de l'[article 59quater] de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. <AR2022-11-13/07, art. 41, 016; En vigueur : 01-01-1988> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1987 et mise à jour au 02-12-2022)
Art. 1
Section 1ère. - Modalités de calcul et de perception de la cotisation visée à l'article 59, 2°, de la loi.
Art. 2-5
Section 2. - Modalités de perception des montants visés à l'[1 article 59, 5°]1, de la loi.
Art. 6
(Section 2bis. [1 - Modalités de calcul et de perception des montants visés à l'article 59, 10°, de la loi.]1
Art. 6bis, 6ter
Section 3. Modalités de calcul et de perception de la cotisation prévue à l' article 59, 7° et [1 article 59bis, 2°]1, de la loi
Art. 7-8
(Section 3bis. [1 - Modalités de calcul des capitaux des rentes visés à l'article 59bis, 3°, de la loi]1
Art. 8bis
Section 3ter. [1 - Recouvrement des cotisations d'affiliation d'office dues.]1
Art. 8ter
Section 4. Majorations de cotisations, intérêts de retard et exonérations.
Art. 9-10
Section 4bis. - Recouvrement des montants visés à l'article 59quater , alinéas 1er et 2, de la loi. <AR 2002-04-02/42, art. 1, 006; En vigueur : 05-05-2002>
Art. 10bis, 10ter
Section 5. Dispositions transitoires et finales.
Art. 11-14
1983022505 1990022012 1993022358 2001022874 2002022295 2003023099 2006022610 2008022353 2009200749 2014022368 2014022437 2017011199 2017011200 2017206292 2018200116 2022206685
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1° la loi: la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
2° [1 Fedris : l'Agence fédérale des risques professionnels;]1
3° (l'entreprise d'assurances: l'entreprise d'assurances visée à l'article 49 de la loi;) <AR 2001-11-10/40, art. 18, 005; En vigueur : 11-12-2001>
4° la prime: la prime ou la cotisation d'assurance selon qu'il s'agit d'une société d'assurance à primes fixes ou d'une caisse commune d'assurance instituée par les employeurs, et se rapportant à l'assurance contre les accidents du travail prévue par la loi.
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(1)<AR 2017-11-23/22, art. 142, 013; En vigueur : 01-01-2017>
Section 1ère. - Modalités de calcul et de perception de la cotisation visée à l'article 59, 2°, de la loi.
Art.2. <AR 2008-07-25/31, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2008> La cotisation prévue à l'article 59, 2°, de la loi est due sur les primes émises au cours de l'exercice, diminuées des annulations effectuées pendant celui-ci et des ristournes accordées concernant l'exercice.
Art.3. <AR 2008-07-25/31, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2008> L'entreprise d'assurances verse une avance de cotisation au plus tard le 30 avril de chaque exercice. Le montant de cette avance s'élève à 85 % de la cotisation due pour l'exercice précédent.
Art.4.L'(entreprise d'assurances) introduit auprès [3 de Fedris]3 dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, une déclaration comprenant: <AR 2001-11-10/40, art. 41, 005; En vigueur : 11-12-2001>
1° le montant des primes émises mois par mois et afférentes à l'exercice;
2° un état nominatif des annulations enregistrées au 31 décembre de l'exercice;
3° le montant des primes restant à encaisser au 31 décembre, avec indication de l'exercice auquel elles se rapportent;
4° le montant des primes encaissées au cours de l'exercice, avec indication de l'exercice, auquel elles se rapportent;
5° le montant des ristournes établies au 31 décembre de l'exercice.
(6° l'avance payée pour l'exercice.) <AR 2008-07-25/31, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2008>
La formule de déclaration est envoyée à l'(entreprise d'assurances) par [2 Fedris]2. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 005; En vigueur : 11-12-2001>
[1 L'entreprise d'assurances soumet cette déclaration à la certification en vue de lui fournir une sécurité raisonnable (Reasonable Assurance) par un réviseur agréé auprès de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), et communique cette certification [4 à Fedris]4 dans les trois mois de la transmission de la déclaration.]1
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(1)<AR 2014-07-13/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-11-2014>
(2)<AR 2017-11-23/22, art. 143, 013; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<AR 2017-11-23/22, art. 144, 013; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<AR 2017-11-23/22, art. 145, 013; En vigueur : 01-01-2017>
Art.5.Le décompte de la cotisation due par l'(entreprise d'assurances) est effectué par [1 Fedris]1 sur la base des données fournies en application de l'article 4. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 005; En vigueur : 11-12-2001>
La régularisation relative à la cotisation de l'exercice s'opère au plus tard trois mois après la date de la notification du décompte par [1 Fedris]1 à l'(entreprise d'assurances). <AR 2001-11-10/40, art. 41, 005; En vigueur : 11-12-2001>
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(1)<AR 2017-11-23/22, art. 143, 013; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2. - Modalités de perception des montants visés à l'[1 article 59, 5°]1, de la loi.
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(1)
Art.6.Les montants visés à l'[1 article 59, 5°]1, de la loi sont payés au plus tard un mois à dater d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée à la poste.
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(1)<AR 2022-11-13/07, art. 43, 016; En vigueur : 01-01-1988>
(Section 2bis. [1 - Modalités de calcul et de perception des montants visés à l'article 59, 10°, de la loi.]1
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(1)
Art. 6bis.[1 Le Fonds fait le décompte de l'intervention due par l'assureur visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des accidents du travail.]1
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(1)<AR 2022-11-13/07, art. 44, 016; En vigueur : 01-01-1988>
Art. 6ter.[1 L'assureur fait parvenir au Fonds le montant dû au plus tard trois mois après la date de la notification du décompte.]1
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(1)<AR 2022-11-13/07, art. 44, 016; En vigueur : 01-01-1988>
Section 3. _ Modalités de calcul et de perception de la cotisation prévue à l' article 59, 7° et [1 article 59bis, 2°]1, de la loi
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(1)
Art.7.<AR 1982-03-30/08, art. 1er> § 1er. (Les entreprises d'assurances et les établissements visés à l'article 59bis, 2°, de la loi sont redevables envers [2 Fedris]2 d'une cotisation annuelle sur les réserves pour la liquidation des rentes pour les accidents antérieurs au 1er janvier 1988, calculées conformément au § 4.) Le pourcentage fixe est égal à 1 p.c. Le pourcentage variable est fixé à (3 p.c.) <AR 1987-12-10/39, art. 46, 002; En vigueur : 01-01-1988> <AR 1993-08-12/48, art. 1, 004; En vigueur : 10-08-1993> <AR 2001-11-10/40, art. 20, 005; En vigueur : 11-12-2001>
§ 2. [1 § 2. Par dérogation au § 1er, le pourcentage fixe pour les cotisations annuelles dues par les entreprises d'assurances au cours des années civiles 2009 à 2011 est fixé à 0,9 %. Le pourcentage variable est fixé à 0 %.]1
§ 3. Le pourcentage variable est modifié après avis du [3 comité de gestion des accidents du travail]3.
Si l'(entreprise d'assurances) invoque des circonstances exceptionnelles, le Ministre peut, après avis motivé du [3 comité de gestion des accidents du travail]3, réduire de moitié au maximum le pourcentage susvisé. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 005; En vigueur : 11-12-2001>
§ 4. (Les réserves visées au § 1er sont calculées pour chaque année pour les rentes dues au 31 décembre sur la base des barèmes suivants :
1° en ce qui concerne les rentes qui ont pris cours avant le 1er janvier 1972, les tarifs qui étaient en vigueur à la date de leur constitution;
2° en ce qui concerne les rentes qui ont pris cours à partir du 1er janvier 1972, le barème E joint à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.) <AR 2001-11-10/40, art. 20, 005; En vigueur : 11-12-2001>
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(1)<AR 2009-02-17/30, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<AR 2017-11-23/22, art. 143, 013; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<AR 2017-11-23/22, art. 146, 013; En vigueur : 01-01-2017>
Art.8.(Les entreprises d'assurances et les établissements visés à l'article 59bis, 2°, de la loi déclarent dans les deux mois suivant la fin de chaque année les réserves calculées conformément à l'article 7, § 2.) <AR 2001-11-10/40, art. 21, 005; En vigueur : 11-12-2001>
Ceux-ci font parvenir [2 à Fedris]2 le montant de la cotisation au plus tard le 31 mars de l'année à laquelle elle se rapporte.
[1 Les entreprises d'assurances soumettent cette déclaration à la certification en vue de lui fournir une sécurité raisonnable (Reasonable Assurance) par un réviseur agréé auprès de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), et communiquent cette certification [2 à Fedris]2 dans les trois mois de la transmission de la déclaration.]1
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(1)<AR 2014-07-13/08, art. 2, 011; En vigueur : 01-11-2014>
(2)<AR 2017-11-23/22, art. 145, 013; En vigueur : 01-01-2017>
(Section 3bis. [1 - Modalités de calcul des capitaux des rentes visés à l'article 59bis, 3°, de la loi]1
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(1)
Art. 8bis.[1 Le capital de rente visé à l'article 51bis est calculé sur la base du barème E annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.]1
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(1)<AR 2022-11-13/07, art. 47, 016; En vigueur : 01-01-1988>
Section 3ter. [1 - Recouvrement des cotisations d'affiliation d'office dues.]1
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(1)
Art. 8ter.[1 Le [4 comité de gestion des accidents du travail]4 peut accorder une réduction de la cotisation visée à l'article 59, alinéa unique, 4°, de la loi, dans des cas dignes d'intérêt, lorsqu'il statue de manière unanime et motivée que :
1° le défaut d'assurance n'est pas imputable à une faute ou à une négligence de l'employeur ou résulte de circonstances exceptionnelles;
2° soit le montant réclamé est excessif par rapport à la gravité de l'infraction;
3° soit la réduction se justifie exceptionnellement pour des raisons impérieuses d'intérêt économique fédéral ou régional.
Toutefois, lorsqu'il introduit sa demande de réduction, l'employeur doit être en ordre au niveau de l'obligation d'assurance fixée par l'article 49 de la loi et avoir payé dix pour cent au moins des montants réclamés.
La demande de réduction est uniquement recevable si elle est motivée et documentée et à la condition que [3 Fedris]3 la reçoive dans les trois mois qui suivent la notification de la créance.
La demande de réduction suspend le délai de paiement jusqu'à ce que la décision du comité de gestion soit notifiée à l'employeur.[2 Par dérogation à l'article 59, alinéa 4, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la notification d'une décision suite à une demande de réduction de la cotisation d'affiliation d'office fait courir un nouveau délai de paiement d'un mois, à partir du jour de l'envoi par lettre recommandée de la décision. ]2]1
[2 Pour les demandes de réduction de la cotisation d'affiliation d'office visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, pour lesquelles il existe une jurisprudence constante, le comité de gestion des accidents du travail peut déléguer sa compétence, dans les limites et conditions qu'il détermine, à la personne chargée de la gestion journalière de Fedris. Cette délégation peut toutefois toujours être totalement ou partiellement levée.]2
[5 Le recours contre la décision du comité de gestion ou de la personne chargée de la gestion journalière du Fonds portant sur la demande de réduction de la cotisation d'affiliation d'office doit, à peine de déchéance, être introduit endéans les trois mois suivant la notification de la décision.]5
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(1)<Inséré par AR 2014-05-27/22, art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<AR 2017-02-24/15, art. 1, 012; En vigueur : 02-04-2017>
(3)<AR 2017-11-23/22, art. 143, 013; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<AR 2017-11-23/22, art. 146, 013; En vigueur : 01-01-2017>
(5)<AR 2017-12-25/17, art. 1, 014; En vigueur : 25-01-2018>
Section 4. _ Majorations de cotisations, intérêts de retard et exonérations.
Art.9.[1 Le débiteur qui ne verse pas les montants visés à l'article 59quater, alinéa 1er, dans les délais fixés est redevable de l'intérêt de retard visé à l'article 59quater, alinéa 3, de la loi, ainsi que d'une majoration de 10 p.c. du montant dû.]1
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(1)<AR 2022-11-13/07, art. 48, 016; En vigueur : 01-01-1988>
Art.10.§ 1er. [1 Fedris]1 peut exonérer [3 le débiteur]3 de la majoration de cotisation et de l'intérêt de retard dus en rapport avec les montants visés [4 aux articles 59, 3°, 4°, 5°, 9° et 59bis, 1°, 2° et 3°]4, de la loi, dans les conditions que le [2 comité de gestion des accidents du travail]2 détermine par règlement, approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale et publié au Moniteur belge, (...). <AR 1987-12-10/39, art. 49 et 50, 002; En vigueur : 01-01-1988> <AR 2003-12-01/42, art. 1, 007; En vigueur : 01-03-2004>
Il peut également exonérer [3 le débiteur]3 de la majoration de cotisation et de l'intérêt de retard dus en rapport avec les montants précités, lorsque celui-ci établit qu'il a été dans l'impossibilité de remplir ses obligations dans les délais prévus en raison d'un cas de force majeure dûment justifié. <AR 1987-12-10/39, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-1988>
§ 2. Lorsque [3 le débiteur]3 apporte la preuve de circonstances exceptionnelles, justificatives du défaut de paiement des montants précités dans les délais fixés, [1 Fedris]1 peut réduire au maximum de 50 p.c. le montant des majorations de cotisations et au maximum de 25 p.c. le montant des intérêts de retard dus. L'exercice de cette faculté est toutefois subordonné au paiement préalable par (le débiteur) de tous les montants échus. <AR 1987-12-10/39, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-1988>
§ 3. La réduction susvisée de 50 p.c. du montant des majorations de cotisations peut être portée à 100 p.c. par [1 Fedris]1:
1° lorsque [3 le débiteur]3, à l'appui de sa justification, apporte la preuve qu'au moment de l'exigibilité de la dette, il possédait une créance certaine et exigible à l'égard de l'Etat, d'une province ou d'un établissement public provincial, d'une commune, d'une association de communes ou d'un établissement public communal ou intercommunal, ou d'un organisme d'intérêt public visé par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou d'une société visée par l'article 24 de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967; <AR 1987-12-10/39, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-1988>
2° lorsque son [2 comité de gestion des accidents du travail]2 admet par décision motivée prise à l'unanimité que des raisons impérieuses d'équité ou d'intérêt économique national ou régional justifient à titre exceptionnel, pareille réduction.
(§ 4. [1 Fedris]1 peut renoncer au recouvrement par voie d'exécution forcée des montants visés à l'article 59, 3° et 4°, de la loi, dans les conditions que le [2 comité de gestion des accidents du travail]2 détermine par règlement approuvé par le Ministre qui a la législation des accidents du travail dans ses attributions et publié au Moniteur belge, lorsque le recouvrement s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant à recouvrer.) <AR 2003-12-01/42, art. 1, 007; En vigueur : 01-03-2004>
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(1)<AR 2017-11-23/22, art. 143, 013; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR 2017-11-23/22, art. 146, 013; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<AR 2022-11-13/07, art. 49, 016; En vigueur : 01-01-1988>
(4)<AR 2022-11-13/07, art. 50, 016; En vigueur : 01-01-1988>
Section 4bis. - Recouvrement des montants visés à l'article 59quater , alinéas 1er et 2, de la loi.
Art. 10bis.<AR 2002-04-02/42, art. 2, 006; En vigueur : 05-05-2002> [1 Fedris]1 peut confier le recouvrement des montants visés à l'article 59quater , alinéas 1er et 2, de la loi à l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. Celle-ci peut agir par voie de contrainte conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
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(1)<AR 2017-11-23/22, art. 143, 013; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 10ter.<Inséré par AR 1990-09-25/30, art. 1, 003; En vigueur : 17-11-1990> Les montants récupérés par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines sont transférés [1 à Fedris]1 sous déduction des frais éventuels.
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(1)<AR 2017-11-23/22, art. 145, 013; En vigueur : 01-01-2017>
Section 5. _ Dispositions transitoires et finales.
Art.11. L'arrêté royal du 21 décembre 1971 fixant les modalités du calcul et de la perception de la cotisation prévue à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, et destinée au Fonds des accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux des 20 juin 1972 et 13 mai 1976, est abrogé. Toutefois, les articles 1, 2, 4, 5 et 6, alinéa 2, restent d'application pour les primes émises se rapportant à des exercices antérieurs à l'entrée en vigueur du présent arrêté. En ce qui concerne les primes émises à partir du 1er janvier 1977, la cotisation est payée au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel elles ont été émises.
Art.12. L'arrêté royal du 30 mars 1973 fixant le montant et les modalités de perception de la cotisation prévue à l'article 59, 7°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 17 novembre 1976, est abrogé.
Art.13. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1977.
Art. 14. Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.