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Titre :

24 MAI 1976. - Arrêté royal sur les licenciements collectifs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-04-1984 et mise à jour au 25-05-2016)



Table des matières :

CHAPITRE 1er. Champ d'application.
Art. 1-5
CHAPITRE II. Notification des licenciements collectifs.
Art. 6-7, 7/1, 8-12
CHAPITRE III. Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 13-15
CHAPITRE IV. Dispositions finales.
Art. 16-17



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

1995012154  1998012142  2012200048  2016202243 



Articles :

CHAPITRE 1er. _ Champ d'application.
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
  1° (entreprise : l'unité technique d'exploitation, telle que cette notion est précisée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ainsi que dans les arrêtés d'exécution de cette loi;) <AR 1984-03-26/33, art. 1,A, 002>
  2° travailleur : la personne qui est occupée en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'apprentissage;
  (3° licenciement collectif : tout licenciement pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs qui affecte au cours d'une période de soixante jours un nombre de travailleurs :
  _ au moins égal à 10 dans les entreprises occupant plus de 20 et moins de 100 travailleurs;
  _ représentant au moins 10 p.c. du nombre des travailleurs dans les entreprises occupant en moyenne au moins 100 et moins de 300 travailleurs;
  _ au moins égal à 30 dans les entreprises occupant en moyenne au moins 300 travailleurs.) <AR 1984-03-26/33, art. 1, B, 002>
  4° représentants des travailleurs : les délégués du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale du personnel de l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentées à la commission paritaire compétente;
  5° nombre de travailleurs occupés : la moyenne des travailleurs occupés pendant l'année civile précédant le licenciement ou, à défaut d'activité de l'entreprise au cours de cette année, la moyenne des travailleurs occupés durant l'année civile en cours.

Art.2. Le présent arrêté s'applique aux entreprises qui occupent (plus de 20) travailleurs. <AR 1984-03-26/33, art. 2, 002>
  (Il s'applique également en cas de licenciement collectif consécutif à une fermeture d'entreprise (...).) <AR 1986-06-11/31, art. 1, 003> <AR 1995-03-09/32, art. 1, 004; En vigueur : 28-03-1995>

Art.3.Sont exclus du champ d'application du présent arrêté en ce qui concerne les catégories de travailleurs visées ci-dessous:
  1° les entreprises qui occupent des travailleurs dans les liens de contrats de travail conclus pour une durée déterminée ou un travail nettement défini, sauf si les licenciements collectifs de ces travailleurs sont effectués avant terme ou avant l'achèvement du travail.
  2° [1 ...]1
  3° (abrogé) <AR 1986-06-11/31, art. 2, 003>
  ----------
  (1)<AR 2016-05-13/07, art. 2, 007; En vigueur : 04-06-2016>

Art.4. Pour calculer la moyenne du nombre de travailleurs occupés pendant une année civile dans une entreprise, le nombre total des travailleurs déclarés, à la fin de chaque trimestre de l'année considérée, pour cette entreprise à l'Office national de sécurité sociale ou au Fonds national de retraite, des ouvriers mineurs, et, en ce qui concerne les personnes occupées en vertu d'un contrat d'apprentissage, à la Caisse nationale des vacances annuelles, est divisé par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite auprès des organismes précités.

Art.5. Lorsqu'au jour auquel se fait le calcul visé à l'article 4, une ou plusieurs déclarations trimestrielles relatives à cette année civile manquent à l'Office national de sécurité sociale, au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ou à la Caisse nationale des vacances annuelles, il y a lieu de prendre en considération pour la période manquante, la moyenne arithmétique du nombre des travailleurs mentionnés sur les déclarations trimestrielles introduites.

CHAPITRE II. _ Notification des licenciements collectifs.
Art.6.Lorsque l'employeur qui envisage d'effectuer un licenciement collectif fait une communication écrite aux représentants des travailleurs en exécution de la convention collective de travail n° 24 fixant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en cas de licenciements collectifs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 janvier 1976, il est tenu d'en transmettre une copie au (directeur du service subrégional de l'emploi) du lieu où est située l'entreprise. <AR 1986-06-11/31, art. 3, 003>
  [1 L'employeur transmet de même immédiatement une copie de cette communication par lettre recommandée à la poste, par fax ou par courrier électronique, au Président du comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
   Le Ministre de l'Emploi peut fixer un modèle pour la communication visée à l'alinéa précédent.]1
  ----------
  (1)<AR 2012-01-31/15, art. 1, 006; En vigueur : 26-02-2012>

Art.7.L'employeur notifie, sous pli recommandé à la poste, le projet de licenciement collectif au (directeur du service subrégional de l'emploi) du lieu où est située l'entreprise. <AR 1986-06-11/31, art. 4, 003>
  La notification doit contenir:
  1° le nom et l'adresse de l'entreprise;
  2° la nature de l'activité de l'entreprise;
  3° la commission paritaire dont relève l'entreprise;
  4° le nombre de travailleurs occupés;
  5° les motifs de licenciement;
  6° le nombre de travailleurs à licencier, ventilé par sexe, groupe d'âge, catégorie professionnelle et division;
  7° la période sur laquelle les licenciements seront effectués;
  8° (la preuve que l'employeur a satisfait aux conditions visées à l'article 66, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi.) <AR 1998-03-30/33, art. 5, 005; En vigueur : 19-02-1998>
  [1 L'employeur transmet de même immédiatement une copie de cette notification par lettre recommandée à la poste, par fax ou par courrier électronique, au Président du comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
   Le Ministre de l'Emploi peut fixer un modèle pour la notification visée à l'alinéa précédent.]1
  ----------
  (1)<AR 2012-01-31/15, art. 2, 006; En vigueur : 26-02-2012>

Art.7/1. [1 Les articles 6 et 7 s'appliquent lorsque l'intention de procéder au licenciement collectif concerne les membres d'équipage d'un navire de mer battant pavillon belge]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2016-05-13/07, art. 3, 007; En vigueur : 04-06-2016>


Art.8.[1 L'employeur transmet aux représentants des travailleurs une copie de la notification du projet de licenciement collectif visée à l'article 7, alinéa 1er.]1
  Les représentants des travailleurs peuvent adresser leurs observations éventuelles au (directeur du service subrégional de l'emploi). <AR 1986-06-11/31, art. 5, 003>
  ----------
  (1)<AR 2012-01-31/15, art. 3, 006; En vigueur : 26-02-2012>

Art.9.[1 L'employeur ne peut notifier un congé aux travailleurs concernés par le projet de licenciement collectif visé à l'article 7 qu'à l'expiration d'un délai de trente jours prenant cours à la date de la notification de ce projet au directeur du service subrégional de l'emploi du lieu où est située l'entreprise.]1
  (L'alinéa précédent n'est pas applicable en cas de fermeture d'entreprise résultant d'une décision de justice.) <AR 1995-03-09/32, art. 2, 004; En vigueur : 28-03-1995>
  ----------
  (1)<AR 2012-01-31/15, art. 4, 006; En vigueur : 26-02-2012>

Art.10.(Le directeur du service subrégional de l'emploi peut réduire le délai visé à l'article 9, plus précisément :
  a) en cas de projet de licenciement collectif consécutif à une fermeture d'entreprise ne résultant pas d'une décision de justice;
  b) en cas de projet de licenciement collectif dans les entreprises qui occupent des travailleurs des ports et des réparateurs de navires ainsi que dans les entreprises de construction en ce qui concerne leurs ouvriers pour autant que, dans les commissions paritaires concernées aient été conclues des conventions collectives de travail prévoyant un régime spécifique d'information et de consultation des représentants des travailleurs conformément à l'article 5bis de la convention collective de travail visée à l'article 6.
  [1 Sauf dans les cas prévus à l'alinéa 1er, il peut prolonger ce délai jusqu'à soixante jours au plus après la notification au directeur du service subrégional de l'emploi du lieu où est située l'entreprise.]1
  L'employeur doit être informé de la prolongation et de ses motifs au moins une semaine avant l'expiration du délai initial de trente jours.
  ----------
  (1)<AR 2012-01-31/15, art. 5, 006; En vigueur : 26-02-2012>

Art.11.[1 Les délais fixés aux articles 9 et 10 prennent cours à partir de la date de la poste figurant sur le pli recommandé visé à l'article 7, alinéa 1er.]1
  ----------
  (1)<AR 2012-01-31/15, art. 6, 006; En vigueur : 26-02-2012>

Art.12. L'employeur intéressé peut exercer un recours contre la décision du (directeur du service subrégional de l'emploi) visée à l'alinéa 2 de l'article 10 auprès du comité de gestion de cet office. Ce comité statue dans les trente jours. <AR 1986-06-11/31, art. 7, 003>
  Le recours n'est pas suspensif.

CHAPITRE III. _ Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art.13. <Disposition modificative et abrogatoire>

Art.14. <Disposition modificative et abrogatoire>

Art.15. <Disposition modificative et abrogatoire>

CHAPITRE IV. _ Dispositions finales.
Art.16. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 17. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.