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Titre :

4 NOVEMBRE 1974. - Arrêté royal instituant la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers et fixant sa dénomination et sa compétence. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-09-1999 et mise à jour au 25-04-2014)



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

  1999012475  1999012859  2007012782  2008013577  2014202474 



Articles :

Article 1.[1 Il est institué une commission paritaire, dénommée " Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers ", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, à savoir pour les travailleurs qui ne relèvent pas d'une commission paritaire particulière, ni de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand et pour leurs employeurs.
   La Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers n'est pas compétente pour les travailleurs occupés par :
   - les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ainsi que les organisations professionnelles qui sont affiliées à ou qui font partie de ces organisations représentatives;
   - les sections provinciales, régionales ou locales juridiquement distinctes des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs susmentionnées, pour autant que leurs activités consistent en la participation à la concertation sociale;
   - les organisations représentatives d'employeurs qui sont membres du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen", du Conseil Economique et Social de Wallonie, du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ou du "Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens";
   - les organisations européennes reconnues de travailleurs et d'employeurs visées à l'article 154 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les membres des organisations interprofessionnelles des travailleurs et des employeurs qui y sont reprises.]1
  ----------
  (1)<AR 2014-04-10/09, art. 1, 006; En vigueur : 17-04-2014>

Art.2. <Disposition abrogatoire>

Art. 3. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.