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Titre :

16 JANVIER 1970. - Arrêté royal accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux. (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFR2012-12-13/38, art. 1) (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF2005-04-15/57, art. 11 ; En vigueur : 01-09-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-1993 et mise à jour au 30-11-2016)



Table des matières :


Art. 1
Art. 1 Communauté germanophone
Art. 1 COMMUNAUTE FLAMANDE
Art. 1 Communauté française
Art. 2
Art. 2 Communauté germanophone
Art. 2 Communauté française
Art. 3, 3 COMMUNAUTE FLAMANDE, 4-5



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Arrêté(s) d’exécution :

  1994029510  2000033111  2002029530  2005029140  2005035710  2009029451  2014029706 



Articles :

[Abrogé] <AGF 2005-04-15/57, art. 11, En vigueur : 31-08-2005>  Art. 1_COMMUNAUTE_FRANCAISE.  Un supplément de traitement fixé comme suit est alloué aux régent(es), instituteurs(trices) en chef (directeurs(trices) d'une école autonome des niveaux primaire et maternel) et instituteurs(trices) en fonctions dans les athénées royaux, lycées royaux, écoles moyennes de l'Etat, sections préparatoires annexées aux établissements d'enseignement moyen de l'Etat, écoles d'application annexées aux écoles normales de l'Etat, écoles techniques de l'Etat, écoles primaires et gardiennes de l'Etat et internats pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, qui sont porteurs des diplômes ci-après : <ACF 1994-10-28/34, art. 1, En vigueur : 18-12-1994>  a) diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation, (ou diplôme de licencié en sciences psycho-pédagogiques) délivré par une université belge : F 5 760 (au 1.1.2002 : 695,30 EUR) <ACF 1994-10-28/34, art. 1, En vigueur : 18-12-1994> <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>  (au 1.12.2004 : 702,25 EUR); <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>  b) diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles, délivré par une université belge : F 5 760 (au 1.1.2002 : 695,30 EUR); <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>  (au 1.12.2004 : 702,25 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>  c) diplôme de docteur en sciences pédagogiques ou diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences de l'éducation, (ou diplôme de licencié en sciences psycho-pédagogiques) délivré par une université belge : F 7 680 (au 1.1.2002 : 927,13 EUR); <ACF 1994-10-28/34, art. 1, En vigueur : 18-12-1994> <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>  (au 1.12.2004 : 936,40 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>  d) certificat d'études pédagogiques supérieures, délivré par un institut supérieur de pédagogie agréé par l'Etat ou diplôme de candidat en sciences pédagogiques ou diplôme de candidat en psychologie ou en sciences de l'éducation (ou diplôme de licencié en sciences psycho-pédagogiques) délivré par une université belge : F 2880 (au 1.1.2002 : 347,60 EUR); <ACF 1994-10-28/34, art. 1, En vigueur : 18-12-1994> <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>  (au 1.12.2004 : 351,08 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>  e) diplôme d'études pédagogiques supérieures, délivré par un institut supérieur de pédagogie agréé par l'Etat : F 3 840 (au 1.1.2002 : 463,56 EUR); <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>  (au 1.12.2004 : 468,20 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>  f) certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936, tel qu'il a été modifié, ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence accordée conformément à l'article 3 du même arrêté : F 3 840 (au 1.1.2002 : 463,56 EUR); <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>  (au 1.12.2004 : 468,20 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>  g) diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation et de licencié en sélection et orientation professionnelles, délivré par une université belge : F 6 720 (au 1.1.2002 : 811,24 EUR); <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>  (au 1.12.2004 : 819,35 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>  h) diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles et de docteur en sciences pédagogiques ou diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences de l'éducation (ou diplôme de licencié en sciences psycho-pédagogiques) délivré par une université belge : F 8 640 (au 1.1.2002 : 1 042,99 EUR); <ACF 1994-10-28/34, art. 1, En vigueur : 18-12-1994> <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>  (au 1.12.2004 : 1053,42 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>  i) diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation (ou diplôme de licencié en sciences psycho-pédagogiques) délivré par une université belge et certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936, tel qu'il a été modifié, ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence, accordée conformément à l'article 3 du même arrêté : F 6 720 (au 1.1.2002 : 811,24 EUR); <ACF 1994-10-28/34, art. 1, En vigueur : 18-12-1994> <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>  (au 1.12.2004 : 819,35 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>  j) diplôme de docteur en sciences pédagogiques ou diplôme de docteur ou de docteur spécial en psychologie ou en sciences de l'éducation (ou diplôme de licencié en sciences psycho-pédagogiques) délivré par une université belge, et certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936 tel qu'il a été modifié ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence accordée conformément à l'article 3 du même arrêté : F 8 640 (au 1.1.2002 : 1 042,99 EUR); <ACF 1994-10-28/34, art. 1, En vigueur : 18-12-1994> <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>  (au 1.12.2004 : 1053,42 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>  k) diplôme d'études pédagogiques supérieures délivré par un institut supérieur de pédagogie agréé par l'Etat et certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle institué par l'arrêté royal du 22 octobre 1936 tel qu'il a été modifié ou d'assistant d'orientation professionnelle ou attestation d'équivalence accordée conformément à l'article 3 du même arrêté : F 4 800 (au 1.1.2002 : 579,36 EUR). <ACF 2002-09-19/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>  (au 1.12.2004 : 585,15 EUR) <ACF 2005-04-29/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2004>  (NOTE 1 : Pour la Communauté française, les montants des suppléments de traitement sont complétés suivant ACF 1994-07-07/55; voir M.B. 21-09-1994)  Art. 2.Ne peuvent être cumulés les suppléments de traitements prévus :  a) pour les diplômes de docteur en sciences pédagogiques ou diplôme de docteur ou docteur spécial en psychologie ou en sciences de l'éducation, de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation et de candidat en sciences de l'éducation;  b) pour le diplôme d'études pédagogiques supérieures et le certificat d'études pédagogiques supérieures;  c) pour les diplômes de docteur, de licencié et de candidat en sciences pédagogiques ou les diplômes de docteur, de docteur spécial, de licencié et de candidat en psychologie ou en sciences de l'éducation, de licencié en sélection et orientation professionnelle d'une part, et le certificat d'études pédagogiques supérieures et diplômes d'études pédagogiques supérieures, d'autre part;  d) pour le diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles et le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle ou d'assistant d'orientation professionnelle ou l'attestation d'équivalence;  e) pour le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle ou l'attestation d'équivalence et le certificat d'études pédagogiques supérieures.  Art. 2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.  Ne peuvent être cumulés les suppléments de traitements prévus :  a) pour les diplômes de docteur en sciences pédagogiques ou diplôme de docteur ou docteur spécial en psychologie ou en sciences de l'éducation, de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation et de candidat en sciences de l'éducation;  b) pour le diplôme d'études pédagogiques supérieures et le certificat d'études pédagogiques supérieures;  c) pour les diplômes de docteur, de licencié et de candidat en sciences pédagogiques ou les diplômes de docteur, de docteur spécial, de licencié et de candidat en psychologie ou en sciences de l'éducation, de licencié en sélection et orientation professionnelle d'une part, et le certificat d'études pédagogiques supérieures et diplômes d'études pédagogiques supérieures, d'autre part;  d) pour le diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles et le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle ou d'assistant d'orientation professionnelle ou l'attestation d'équivalence;  e) pour le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle ou l'attestation d'équivalence et le certificat d'études pédagogiques supérieures.  [2 Seuls les membres du personnel qui ont obtenu un supplément de traitement avant le 1er janvier 2009 en application du présent arrêté recevront un supplément de traitement en application du présent arrêté jusqu'à la cessation définitive de leurs fonctions.]2  ----------  (2)<DCG 2013-06-24/47, art. 43, 010; En vigueur : 01-09-2013>   Art. 2_COMMUNAUTE_FRANCAISE.  [1 § 1er.]1 Ne peuvent être cumulés les suppléments de traitements prévus :  a) pour les diplômes de docteur en sciences pédagogiques ou diplôme de docteur ou docteur spécial en psychologie ou en sciences de l'éducation, de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation et de candidat en sciences de l'éducation;  b) pour le diplôme d'études pédagogiques supérieures et le certificat d'études pédagogiques supérieures;  c) pour les diplômes de docteur, de licencié et de candidat en sciences pédagogiques ou les diplômes de docteur, de docteur spécial, de licencié et de candidat en psychologie ou en sciences de l'éducation, de licencié en sélection et orientation professionnelle d'une part, et le certificat d'études pédagogiques supérieures et diplômes d'études pédagogiques supérieures, d'autre part;  d) pour le diplôme de licencié en sélection et orientation professionnelles et le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle ou d'assistant d'orientation professionnelle ou l'attestation d'équivalence  e) pour le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation professionnelle ou l'attestation d'équivalence et le certificat d'études pédagogiques supérieures.  [1 § 2. Les membres du personnel bénéficiant d'une revalorisation barémique en application [3 des articles 7 à 16 de l'arrêté du Gouvernement du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française]3 ne peuvent prétendre au bénéfice du supplément de traitement visé à l'article 1er du présent arrêté.]1  ----------  (1)<ACF 2009-05-14/57, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2009>   (3)<ACF 2014-06-05/05, art. 18, 011; En vigueur : 01-09-2016>   Art. 3.Le supplément de traitement susvisé est lié aux fluctuations de l'indice général des prix de détail du royaume.  Art. 3_COMMUNAUTE_FLAMANDE.   <AGF 2005-04-15/57, art. 10, 006 ; En vigueur : 01-09-1989> Le supplément de traitement visé à l'article 1er suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, ou conformément à toute autre disposition modificative. Le supplément de traitement est lié à l'indice-pivot 138,01.  A partir du 1er janvier 1994, le rattachement à l'indice des prix à la consommation est remplacé par le rattachement à l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.  Art. 4. Le présent arrêté sort ses effets à partir du 1er avril 1966.  Art. 5. Nos Ministres de l'Education nationale sont chargés de l'exécution du présent arrêté.