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Titre :

30 DECEMBRE 1885. - Loi approuvant l'acte du 12 décembre 1885 par lequel la Belgique adhère à la convention monétaire conclue à Paris, le 6 novembre 1885, entre la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, ainsi qu'à l'arrangement et à la déclaration y annexés. (Note : Le gouvernement belge a dénoncé cette convention monétaire par la dénonciation du 28-12-1925 (M.B. 04-02-1926); les articles suivants n'ont pas été explicitement abrogés.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 20-12-2001).



Table des matières :


Art. 1-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

  1992003512  1992003537  1997003224  2000003467  2001003363  2001003609 



Articles :

Article 1. (abrogé) <L 12-4-1957, art. 7, 2°>

Art.2. (Abrogé) <L 2001-12-10/31, art. 39, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Art.3. <L 1991-07-12/30, art. 1, 002; En vigueur : 19-08-1991> Dans les actes publics et administratifs, les sommes sont exprimées (en euro) ou dans une unité monétaire d'un Etat membre de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques. <AR 2000-07-20/64, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>
  Le Roi peut arrêter les modalités de conversion (en euro), qui sont applicables sauf dispositions légales, réglementaires ou contractuelles contraires. <AR 2000-07-20/64, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art.4. (abrogé) <L 12-4-1957, art. 7, 2°>

Art.5. Les monnaies de fabrication nationale ne seront mises en circulation qu'après vérification de leur titre et de leur poids. Cette vérification se fera sous les yeux du commissaire des monnaies immédiatement après l'arrivée des échantillons.
  Le directeur de la fabrication pourra assister aux vérifications ou s'y faire représenter.

Art. 6. Le commissaire des monnaies décide les questions sur le titre des matières d'or et d'argent, sur la légalité des poincons, des carrés et des coins de l'Etat et sur les monnaies fausses.