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Wetsvoorstel modifiant la loi-programme (1) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne l'indemnisation des victimes de l'amiante (déposée par Mme Valerie Van Peel et consorts)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2973 Wetsvoorstel 📅 2006-12-27 🌐 FR
Status ⊘ VERVALLEN KAMER
Commission SOCIALE ZAKEN, WERK EN PENSIOENEN
Auteur(s) Peel (N-VA); Donckt (N-VA); Björn, Anseeuw (N-VA); Koen, Metsu (N-VA); Wouter, Raskin (N-VA); Tomas, Roggeman (N-VA); Kathleen, Depoorter (N-VA); Frieda, Gijbels (N-VA); Yngvild, Ingels (N-VA); Wit (N-VA)
Rapporteur(s) Fonck, Catherine (Les); Engagés (Verreyt); Hans (VB)
Sujets
SCHADEVERGOEDING ASBEST ZIEKTE RECHTSVORDERING

📁 Dossier 55-2973 (2 documents)

001 wetsvoorstel
002 wetsvoorstel

Texte intégral

modifiant la loi-programme (1) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne l'indemnisation des victimes de l'amiante (déposée par Mme Valerie Van Peel et consorts) RÉSUMÉ Bien que les lois du 5 mai 2019 et du 14 juin 2022 aient étendu les droits des victimes de l'amiante, ces victimes ne peuvent pas encore faire valoir leurs droits à suffisance. Cette proposition de loi vise à permettre aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit d'engager une action au titre de la responsabilité civile d'une pollution ou d'une intoxication à l'amiante. Elle vise ainsi à leur conférer le droit d'exiger une indemnisation tant financière que morale de la part des responsables économiques. na ieun-aamse Aline Écolo-Groen …_: Écologie Gonfédérés pour lorgansaton de tes on rs Far Sciaiste “ Vas Bains, Me Mouvement éermateur cas Chrsen-Democraisch en raams PVDA-ETB 2 Par van de Arpeld van By Partdu Travel de Bag Open va Gpen Vaamao lberalen en democralen eorut Near Les Engagés -_: Les Engagés est Démocrais Fédéatse Indépendant (nDEP.onarH! dépendant = Oraantelhe Frans danseur des puBleatene “Document de 1 9 légisaur, sui du muméro de baso ana Questions ot Aéparses écrites Can Vario pranisote du Compte Rendu Intégral CRaev Compte Rendu Anaique Cnpis Rendu miégai avec, gauche, le compte rend can intégral et, à drole comp rendu anaique Vadut es intrvenions (avec le annexes) PLEN Séance plane Cou Béunn de commission “er Moïons déposées en conlsio d'nterpaaons (papi boge) DÉVELOPPEMENTS Mesoaues, MESSIEURS, La présente proposition reprend, en l'adaptant, le texte de la proposition DOC 0187/001 1. Cadre Le terme asbeste, autre terme désignant l'amiante, vient du grec “asbestos” qui veut dire ‘ininflammable, imputrescible”. L'amiante est un terme générique qui couvre plusieurs minéraux silicatés possédant un certain nombre de propriétés utiles, telles qu’un pouvoir d'isolation élevé, l'ninflammabiité, la résistance à la chaleur, la résistance aux produits chimiques, la résistance à l'usure et la résistance élevée à la traction. La combinaison unique de ces propriétés a permis de lui trouver une utilisation dans nombre d'applications industrielles. Dans nos régions, l'amiante importée a essentiellement été utilisée pour la production de fibrociment (canalisations d'égouts, tôle ondulée, bacs à fleurs et ardoises). L'amiante a également été employée pour la production de freins et de disques d'embrayage de voitures, matériaux isolants ignifuges utilisés dans les bureaux et bâtiments publics (comme le Berlaymont et le bâtiment Flagey), matériaux d'isolation acoustique et thermique pour les logements privés et revêtements de sol, vêtements ignifuges, etc. L'amiante a également été exploitée à grande échelle par les entreprises agricoles et horticoles et par les particuliers. Les voisins des entreprises utilisant l'amiante pouvaient emporter gratuitement des chargements entiers de déchets d'amiante pour le revêtement de leurs sentiers et chemins. À la fin du XIX: siècle, il est néanmoins apparu clairement que l'amiante était en réalité un loup impitoyable déguisé en agneau En 1898 déjà, un rapport annuel de l'Inspection du travail du Royaume-Uni met en lumière les dangers majeurs de l'amiante pour la santé. *The sharp, glass-like Jagged nature of the particles” est considérée comme la cause des graves problèmes pulmonaires dont souffrent un certain nombre d'ouvriers. En 1906, un rapport du Pour un aperçu détail de l'évolution de la perception sociale et scietiique, voi Evelien de Kezel Asbest,gezondheid en voiigheid Ontaikklingen in het aansprakelikheidsrach,Imtersentia, 2013, chapitre 2 même organisme indique que “of allthe dusty trades none surpassed asbestos in injuriousness to the workers®”. En 1906, un médecin britannique (Henri Montaigne Murray) décrit le décès d'un ouvrier du textile âgé de trente-trois ans, ayant travaillé quatorze ans dans une usine: Of the ten men who worked in the room when he went into it, he was the only survivor La littérature était si univoque et la perception des risques pour la santé liés à l'amiante était si évidente que, après la création du marché privé de l'assurance au dé but du siècle dernier, les assureurs privés américains et canadiens ont, dès 1918, refusé de continuer à couvrir le risque de décès et d'incapacité de travail pour les ouvriers de l'industrie de l'amiante. Le scientifique américain Hoffman, qui travaillait en tant que statisticien pour la Prudential Insurance Company, écrivait à ce sujet en 1918: “lt may be said, in conclusion, that practice of American and Canadian life insurance companies, asbestos workers are generally declined on the account of the assumed health injurious conditions of the industry" À partir des années trente, il existe un consensus dans la littérature scientifique intemationale concernant le lien entre l'exposition à l'amiante et le risque de développer une asbestose * Les premières discussions scientifiques du tableau clinique de l'asbestose ont été publiées dans la littérature médicale néerlandaise vers le début des années quarante du siècle passé. À partir des années cinquante-soixante, le lien avec l'apparition du cancer du poumon est clairement établi et, depuis les années soixante-septante, il existe un consensus concernant le lien entre l'exposition à l'amiante et l'apparition du virulent cancer de l'amiante: le mésothéliome. Le médecin sud-africain Wagner a décrit, en 1960, pour la première fois, le lien causal entre l'exposition à l'amiante et le mésothéliome, jusque-là 2 Ghief inspector of Factories and workshops, Annual raport for 1906, cité par G. Tueedale, Magic Mineral to Kiler Dust, Neur York, Oxford University Press,. 17 et 723-784. + | M. Groonberg, "Xnowlege of he health hazard of asbestos prior to the Merewether and Price Report of 1930", Soc. Hist. Med, 1994, p. 483-516 + F.L Hofiman, “Mortalty from respiratory dsoasos in dust trades {inorganic dust}, US Depariment of Labor, Bulletin of the United States Bureau of Labor Sltistics, nr. 231, Washington D.C., 1918, p. 176-180 __ Mareweïher and Price, Report on the effects of asbestos dust on the lungs and dust suppression 1930, HN. Stationery Office. ‘__ 1. Hampe, Stof en stoflongen. in het bizonder over slicose en Siicatose, Assen, Van Gorcum, 1942. D0c55 2973/001 encore très rare’. La publication de J.C. Wagner, C.A. Sleggs et Paul Marchand dans le British Journal of Industrial Medicine de 1960 peut être considérée comme le début de la reconnaissance objective du lien entre l'amiante et le mésothéliome (même si, au cours de la période précédente, les scientifiques avaient déjà une très bonne connaissance de ce lien). Parallèlement à l'exposition professionnelle à l'amiante déjà connue, il est apparu que l'exposition indirecte pouvait aussi provoquer la maladie. La nouvelle du lien entre l'exposition à l'amiante et le développement d'un mésothéliome s'est rapidement diffusée dans la littérature scientifique. Lors de la première conférence internationale sur l'amiante, organisée à New York sous les auspices de la New York Academy of Sciences (1964), un consensus s'est dégagé parmi les scientifiques présents sur l'existence d'un lien entre l'exposition à l'amiante et le mésothéliome. Quatre principes d'une bonne gestion du risque lié à l'amiante” ont été mis en avant: - les personnes occupées dans l'industrie de l'amiante présentent un risque accru de développer un cancer du poumon: - les mesures de protection contre l'exposition à l'amiante sont efficaces pour prévenir l'asbestose, mais pas pour prévenir le mésothéliome: - même en dehors du cadre professionnel, l'expoSition à l'amiante peut provoquer des cancers; - les méthodes de contrôle de la gestion de l'expoSition à l'amiante dans les entreprises ne conviennent pas pour toutes les formes d'exposition. Dès 1963, l'anatomopathologiste Thomson (USA) a publié une étude sur l'incidence de la présence de particules d'amiante dans les poumons de personnes décédées sans avoir été exposées à cette substance dans le cadre de leur profession. Au Royaume-Uni, Newhouse et Thompson publient une étude majeure dans le British Journal of Industrial Medicine dans laquelle ils arrivent à la conclusion que le mésothéliome peut être ? 1.0. Wagner 2. “Diffuse Pleural Mesatheliomas and Asbestos Exposure in te North Western Cape Province’ in Brish Journal of Industrial Medicine, 1960,. 260-271 causé par une exposition aussi bien professionnelle que domestique®. Ces constatations sont confirmées par des études similaires menées au Canada, en Finlande, en Italie, en Idande et en Belgique°. En 1969, une thèse rédigée par le docteur Stumphius est publiée aux Pays-Bas. y fait rapport de l'étude qu'il mène depuis 1962 et décrit, sur la base d'une enquête empirique, l'impact incontestablement néfaste de l'amiante sur la population industrielle, ainsi que sa nocivité pour la population active en général". Le recueil belgo-néerlandais “Beroepsziekten van het ademhalingsstelsel” (1971) fait amplement référence à la thèse du docteur Stumphius. Le professeur belge Gyselen souligne de manière explicite et étayée le danger de l'exposition environnementale". En Belgique, l'asbestose a été ajoutée à la liste des maladies professionnelles en 1953. Le mésothéliome ya été inscrit en 1982. Néanmoins, nous constatons qu'en Belgique: - l’utilisation de l'amiante a encore connu une forte croissance au milieu des années septante. Une enquête démontre que, de tous les pays industrialisés, la Belgique est proportionnellement le pays qui a enregistré la plus forte consommation d'amiante au cours de la période 1960-1970. En Belgique (et au Luxembourg), 53.790 tonnes de produits à base d'amiante auraient été commercialisées durant les années soixante et septante pour une population totale d'environ dix milions d'habitants; - de l'amiante a été produite et utlisée dans l'industrie jusqu'à la fin des années nonante. La Belgique applique depuis 1998 une interdiction totale d'utilisation, de réutilisation et de commercialisation de produits contenant de l'amiante (arrêté royal * ML. Newhouse et H. Thompson, “Mesothelioma of pleura and perioneur following exposure to asbestos in the London area’, Br. dd. Mod, 1965, p. 261-269) *__ À. Gysolen “Asbestoso en nooplasmata’ in L. Blit, A. Gyselen D. Lahaye 6.2. 1971, p. 64-80. Pour la Belgique, voir également l'étude de 1968 de Lauwereyns qui constate une augmentation alarmante de la polution environnementale due à l'amiante. ® 1. Stumphius, Asbestin een bodshevoling, Assen, Van Gorcum, “À. Gyselen, ‘Asbestose en neoplasmata”, dans L. Biliet, À: Gyselen, D. Lanaye ea. 1971, pp. 64-80. 2 T.S. Nawrot, G. Kersschaever, E. Van Eycken et B. Nemery, “Belgium: historical champion in asbestos consumption’, The Lancet, 2007, p. 1682. du 8 février 1999 et arrêté royal du 23 octobre 2001). Dans l'Union européenne, l'interdiction complète de la commercialisation des matériaux contenant de l'amiante est entrée définitivement en vigueur en 2005 (directive 1999/77/CE du 26 juillet 1999)". Depuis lors, les entités fédérées ont fait usage de leurs compétences pour légiférer: - les Communautés pour la prise de mesures préventives en vue de protéger et de préserver la santé publique; -les Régions, en matière de protection de l'environnement et de politique des déchets. Il est néanmoins clair que les autorités sont longtemps restées en défaut de légiférer et que l'industrie de l'amiante a fait passer ses intérêts financiers avant la santé publique. L'optimisme lié au progrès industriel et à la prospérité ont amené les autorités et le secteur de l'amiante à ne pas tenir compte de la souffrance causée par l'amiante aux individus. Les conséquences de cette négligence coupable sont terribles. Les maladies liées à l'amiante sont causées par l'inhalation de fibres d'amiante. Ces fibres pénètrent directement dans les voies respiratoires et se fixent dans les poumons. Les premiers symptômes de la maladie ne se manifestent souvent que des dizaines d'années après l'exposition L'exposition à l'amiante peut entraîner plusieurs formes de maladies liées à cette substance. Les plus courantes sont l'asbestose et le mésothéliome. En ordre secondaire, d'autres cancers peuvent aussi se développer, tels que le cancer des poumons et du larynx, le cancer de l'æsophage, etc. ainsi que des affections *bénignes”" comme un épaississement de la plèvre (plaques pleurales) et un épanchement de liquide entre les feuillets de la plèvre (pleurésie de l'amiante)‘ L'asbestose est la plus ancienne maladie connue liée à l'amiante. Des fibres d'amiante pénètrent dans le tissu pulmonaire par le tissu conjonctf. Les poumons perdent ainsi leur élasticité, provoquant une gêne respiratoire. Les patients souffrant d'asbestose peuvent souffrir 5 En 1993 aux Pays-Bas et en 1996 en France. *_ Hélas, nous devons constater que, ces dernières années, la production mondiale d'amiante augmente à nouveau *_R. Dollet J. Peto, Effects on heallh of exposure to asbestos, Report for the health and salety commission, HSE Books, 1985;

R. Kiviluoto, ‘Pleural plaques and asbestos: further observations on endemic and other nonoccupational asbestosis”, Ann. NY Acad. Sci, 1965, p. 235-239; LC. Hoogsteden et LP. Meerbecck, “Longawikingen door asbest', in M. Desmedts ea. (réd) Longziekten, Assen, Van Gorcum 1999, p. 1210. d'infections aiguës ou d'inflammations pulmonaires. Ces infections ou inflammations peuvent être combattues avec des antibiotiques et des corticostéroïces. Les corticostéroïdes sont des hormones “synthétiques” qui atténuent les réactions physiques en cas d'infection et d'inflammation. L'essoufilement est un autre symptôme fréquent. En cas d'insuffisance grave en oxygène, un apport d'oxygène peut s'avérer nécessaire. Le mésothéliome est un cancer provoqué par l'amiante. Une tumeur se forme sur la membrane revétant les cavités anatomiques telles que la plèvre. La maladie est également appelée cancer de la plèvre. Les fibres d'amiante avalées peuvent provoquer un mésothéliome du péritoine. Le mésothéliome peut être causé par une seule et unique exposition à l'amiante. Il s'écoule en moyenne trente ans entre l'exposition et la manifestation de la maladie. Les seuls traitements qui existent pour l'asbestose soulagent seulement les symptômes. Aucun traitement ne permet de guérir la maladie ou d'assurer la survie à long terme du patient. Les personnes exposées à l'amiante courent également un risque accru de souffrir d'un cancer du poumon, du larynx et de l'œsophage, etc. Les victimes peuvent être réparties en trois catégories. L'on distingue: - les victimes primaires de l'amiante: les personnes exposées aux poussières d'amiante dans le cadre de leur travail. La majorité des victimes sont des ouvriers exposés à l'amiante dans les années septante; - les victimes secondaires de l'amiante: les personnes exposées directement à des poussières d'amiante (dans le cadre de leur travail ne sont pas les seules à courir des risques sanitaires. Le groupe à risque comprend également le groupe moins visible des personnes entrées indirectement en contact avec cette substance (par exemple: les épouses des ouvriers lavant les vêtements de travail pollués par l'amiante): - les victimes environnementales: l'exposition à l'amiante peut intervenir en dehors du cadre de l'activité professionnelle, par exemple lors de travaux de bricolage domestiques (scier dans des tôles ondulées en fibrociment, forer dans des plaques d'amiante ou enlever l'isolation en amiante de canalisations). En outre, les fibres d'amiante peuvent se retrouver dans l'environnement via d'autres sources d'émission (par exemple l'effritement de bâtiments contenant des matériaux à base d'amiante, rejets non contrôlés des entreprises, etc.) et y être inhalées ou avalées. 2. La solution belge - le Fonds d'indemnisation En 2002 ont été formulées les premières propositions visant à mettre en place un fonds chargé d'indemniser les victimes de l'amiante. L'on à longuement discuté de points comme le statut du Fonds, le type de maladies pouvant donner lieu à une indemnisation, le financement, les montants de l'indemnisation, limmunité des employeurs et les catégories (non exhaustives) de maladies ouvrant un droit à une indemnisation. Le dossier a connu une accélération à l'approche des élections en 2007. Le gouvernement belge a laissé de côté les propositions parlementaires et a formulé lui-même son propre projet de fonds dans le cadre d'une loi-programme. Un régime a été instauré rapidement et sans réel débat de société. Alors que, dans les propositions de loi déposées au Parlement, l'instauration d'un Fonds amiante est expressément justifiée par la responsabilité des pouvoirs publics et de l'industrie de l'amiante dans l'apparition de cette problématique, cette motivation n'a pas été reprise explicitement dans les développements du projet de loi du gouvernement. Depuis le 1° avril 2007, le Fonds pour l'indemnisation des victimes de l'amiante (AFA) indemnise toutes les victimes de problèmes de santé liés à l'amiante (loiprogramme (|) du 27 décembre 2006). Les personnes indemnisées sont non seulement les victimes ayant subi une contamination directe ou indirecte par l'amiante pour avoir travaillé dans une usine fabriquant des produits à base d'amiante ou pour avoir été exposées à l'amiante par transfert des vêtements des membres de leur famille, mais aussi les “victimes environnementales” ayant développé une maladie liée à l'amiante selon un autre mode de contamination. Il s'agit par exemple des riverains d'une usine d'amiante qui ont reçu gratuitement des déchets d'amiante pour empierrer leurs sentiers et chemins. Le Fonds d'indemnisation a été organiquement intégré au Fonds des maladies professionnelles, devenu aujourd'hui Fedris, afin de bénéficier de l'expérience de cette institution et d'assurer une cohésion maximale entre les deux fonds. L'AFA est financé par les pouvoirs publics, les employeurs, la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants et au moyen de dotations, legs et subrogations. Même si, au départ, le législateur avait décidé que le Roi pouvait, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les catégories d'employeurs redevables de cotisations, l'on n'a + E. de Kezel, oc. p.527. finalement opéré aucune sélection des employeurs qui, du fait de leurs activités spécifiques, ont accru le risque de maladies liées à l'amiante. Tous les employeurs doivent donc contribuer au régime comme s'il s'agissait d'une cotisation de sécurité sociale, à concurrence de 0,01 % de la masse salariale de leur entreprise. Cet aspect mérite d'être souligné dès lors que cette manière de procéder fait que, contrairement aux Pays-Bas et à la France, on n'applique pas le principe du “pollueur payeur”. L'application de ce principe irait pourtant dans le sens des avis intemationaux invitant la Belgique à décaler la pression fiscale du travail vers l'environnement. Le régime prévoit: 2) une indemnisation forfaitaire - pour les victimes {uniquement pour deux types bien définis de mésothéliome et d'asbestose). La protection a toutefois été étendue par la loi du 5 mai 2019 (voir plus loin); b) une immunité civile - complète - du secteur (et, indirectement, de l’État qui, en mettant en place ce système, voulait sans doute éviter que, sous la pression d'innombrables procédures en responsabilité, la justice ne rende possibles les recours contre l'État belge)”. Le régime est particulièrement favorable pour les entreprises qui fabriquaient autrefois des produits à base d'amiante et leurs assureurs en responsabilité. Alors que, sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles, en payant leur cotisation générale au régime des maladies professionnelles, elles étaient déjà assurées contre les recours d'anciens travailleurs, le régime AFA les protégeait également, moyennant le paiement d'une cotisation générale au fonds d'indemnisation, contre les recours de tous les tiers qui font appel au Fonds pour obtenir une indemnisation de dommages personnels liés à l'amiante. En d'autres termes, ces entreprises n'avaient (et n'ont) aucun surcoût par rapport T Le CNT souligne le fait qu‘ fat éventuellement pouvoir poursuivre les employeurs au pénal (avis n° 1 826 du 27 novembre 2012) Ge suggestion no tient sclon nous pas compte de a réalité. Es ne peut être considérée que comme hypoïhétique tout au plus. Sur plan pénal les délais de prescription spécifiques vont de vingt à trente ans. Vu le temps de latence pour que la maladie se déclare, les poursuites au pénal sont impossibles dans la plupart des cas. Una adaptation do ces délais de prescription pénaux ne nous semble pas opporune et n'aura dans tous les cas aucun ft sur la "charge du passé". En outre, aucun élément de preuve n'a jamais été rassemblé concernant cette “charge du passé” 11 n'y avaï à l'époque aucun service d'inspection menant des enquêtes, prélevant des échantillons, effectuant des auditions, etc. En bref, la solution proposée parle CNT est complètement hypothétique et pourra, tout au plus, avoir un effet pour les cas Plus actuels de travaux de démoition effectués do nos jours aux autres employeurs redevables de contributions identiques au Fonds des maladies professionnelles (Fedris) où au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Le Conseil national du travail (CNT) fait référence au régime des maladies professionnelles pour consacrer le principe de l'immunité civile de l'industrie de l'amiante. Le CNT a souligné dans divers avis au fides ans que le principe de l'immunité civile en cas de maladies professionnelles est le résultat d'un compromis social historique. Ce compromis permet, d'une part, à la victime d'une maladie professionnelle d'obtenir une indemnisation forfaitaire suivant une procédure relativement simple, et accorde, d'autre part, une immunité à l'employeur à l'origine de cette maladie professionnelle. Le régime de solidarité entre les employeurs pour les dommages causés par l'amiante est néanmoins singulier étant donné qu'il ne s’agit pas d'un risque futur et incertain qui peut toucher quiconque. De plus, le principal argument justifiant l'immunité inscrite dans le régime des maladies professionnelles est de ‘préserver la paix sociale dans les entreprises”. Nous relevons cependant que cet objectif n'est pas pertinent dans le cadre d'un fonds amiante auquel tout le monde peut s'adresser (même les victimes secondaires et les victimes environnementales). Entre avril 2007 et la fin février 2012, 1505 victimes de l'amiante ont été indemnisées: 887 pour le mésothéliome et 618 pour l'asbestose. Dans certaines régions, comme Kapelle-op-den-Bos et Mons, le nombre de décès liés à l'industrie de l'amiante est particulièrement élevé. Force est hélas de constater aussi que beaucoup de victimes ne font pas appel à l'AFA soit parce qu'elles ne savent pas que ce fonds existe, soit parce qu'elles redoutent la lenteur du traitement de leur dossier (rapport de l'AFA à l'occasion de son cinquième anniversaire). Heureusement, la protection accordée par l'AFA a été étendue par la loi du 5 mai 2019 proposée par le groupe N-VA. Outre l'asbestose, le mésothéliome et les plaques pleurales, une indemnisation est à présent accordée en cas de cancer du larynx et de cancer du poumon dus à l'amiante. Le cancer de l'ovaire a récemment été ajouté à cette liste par la loi du 14 juin 2022" à la suite d'une initiative parlementaire du groupe Les Engagés. Enfin, la loi du 5 mai 2019 a augmenté l'indemnisation *_ Loi du 5 mai 2019 améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante. ® Loi du 14 juin 2022 modifiant la loi-programme (|) du 27 décembre 2006 en vue de reconnaître le cancer de l'ovaire comme maladie indemnisable par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. accordée en cas de mésothéliome. Elle a aussi prévu une indemnisation de 1000 euros pour les frais funéraires en cas de décès et elle a permis d'accorder cette indemnisation à partir de la date du diagnostic (jusqu'à quatre mois au maximum avant la demande). Rien n'a toutefois été fait en 2019 par rapport à la levée de l'immunité civile. La seule amélioration, légère, concerne le délai de prescription: une indemnisation par la voie judiciaire peut désormais être demandée jusqu'à cinq ans après le diagnostic d'une pathologie liée à l'amiante, au lieu de 20 ans après l'apparition de la maladie. Le nombre de victimes ne diminuera certainement pas au cours des années à venir. Compte tenu de la longue période de latence de la maladie, le pic du nombre de cas devrait se situer aux alentours de 2024% En outre, le profil de la “victime de l'amiante” va changer. Alors qu'autrefois, il s'agissait essentiellement d'anciens ouvriers exposés pendant des années à l'amiante, le groupe des victimes environnementales ou de proximité n'ayant jamais travaillé avec l'amiante est en forte croissance. À terme, le nombre des victimes parmi les travailleurs sera réduit au minimum. 3. Intentions des auteurs: la levée de l'immunité civile Pour nous, il est évident que la création de l'AFA et l'indemnisation forfaitaire des victimes de l'amiante et de leurs ayants droit ne sont qu’une première étape dans l'instauration d'un règlement compensatoire satisfaisant. Nous reconnaissons l'avantage d'une indemnisation relativement rapide des victimes via l'AFA, mais déplorons l'immunité du secteur et de l'État. Les exploitants d'activités industrielles ont un devoir de prudence et d'investigation. Outre la législation et les usages, le critère de la prudence sociale entre également en ligne de compte. L'absence de normes légales où d'usages ne constitue pas un blanc-seing qui dédouane un individu de toute responsabilité. Nous voulons donc avant tout lever l'immunité civile du tiers responsable. L'immunité est une exception injustifiable aux règles normales de la responsabilité. Pouvoir ester en justice malgré une indemnisation de 2° Cook, $, “België betaal nu ol asbest, De Standaard, 1409 208, l'AFA est d'ailleurs une des exigences fondamentales des victimes. Nous souhaitons dès lors également que les victimes vivant à proximité ou leurs ayants droit aient la possibiité d'engager une action en vue d'obtenir une indemnisation intégrale au titre de la responsabilité civile d'une pollution ou d'une intoxication à l'amiante. La victime ou ses ayants droit) doit avoir la faculté d'ester en justice pour réclamer aux responsables économiques un dédommagement du préjudice non seulement financier, mais aussi moral. Nous soulignons le fait que la levée de l'immunité civile a uniquement pour but d'indemniser le préjudice subi par la victime et de donner réparation à la partie lésée. I va sans dire qu'une double indemnisation d'un même préjudice est à exclure. Le droit belge prévoit en effet que toute personne ayant subi un préjudice à la suite d'un acte ilicite commis par autrui peut prétendre à une réparation à charge de l'auteur. Un fait générateur d’un préjudice peut toucher non seulement les victimes directes, mais aussi sa famille, ses amis, ses collègues, etc. Ce sont des victimes indirectes qui, en droit belge, peuvent aussi demander réparation des dommages patrimoniaux et non patrimoniaux qu'elles ont subis. Le juge dispose d'un vaste pouvoir d'appréciation pour la constatation du préjudice et de son ampleur. Pour lever l'immunité civile de l'employeur, les deux premiers alinéas de l'article 125, $ 1°', de la loi-programme () du 27 décembre 2006 sont abrogés. En vue de répondre aux observations du Conseil d'État relatives à la proposition déposée antérieurement (DOC 54 2002), la formulation de cet article est mise en concordance avec celle de l'actuel article 2262bis, $ 1°, alinéa 2, du Code civi. Par ailleurs, nous souhaitons également insister sur le fait que le Conseil d’État lui-même souligne que la modification du délai de prescription permettra de mettre notre législation en conformité avec la Constitution ainsi qu'avec la Convention européenne des droits de l'homme. Dans son avis sur la proposition déposée antérieure ment (DOC 54 2002), le Conseil d'État souligne également à juste titre que “l'abrogation de l'article 125, $$ 1° et 2, de la loi-programme (|) créerait donc une différence de traïtement entre deux catégories de victimes bénéficiaires de l'intervention du Fonds amiante, à avoir, d'une part, celles dont la maladie est considérée comme une maladie professionnelle, qui seront privées de tout recours contre leur employeur ou ses préposés n'ayant pas provoqué intentionnellement la maladie et dont le montant de l'indemnisation ne pourra en conséquence être supérieur à celui résultant de la loi-programme précitée, et, d'autre part, les autres victimes bénéficiaires de ce Fonds, qui pourront obtenir la réparation intégrale de leur dommage et pourront donc, le cas échéant, bénéficier d'un montant supérieur à celui résultant de cette loi-programme." Nous souhaitons lever l'immunité civile du tiers responsable telle que réglée dans la loi-programme (|). Cela signifie qu'un non-travailleur victime de l'amiante aura la possibilité d'intenter une action en responsabilité contre un tiers, même s'il a été indemnisé par le Fonds amiante. Un travailleur victime de l'amiante n'aura pas la possibilité d'intenter une action en responsabilité dès lors que l'article 51 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, est encore pleinement d'application dans ce cas. La justification de principe du système de l'assurance contre les accidents du travail (qui établit une distinction entre travailleurs et non-travailleurs) s'applique également aux victimes de l'amiante. Il est permis de traiter différemment un travailleur victime de l'amiante et un non-travailleur victime de l'amiante, de la même manière qu'il est permis de traiter différemment un travailleur qui développe une affection pulmonaire en raison de l'exercice de sa profession et d'une faute de l'employeur et un non-travailleur qui développe une atfection pulmonaire en raison d'une faute d'un tiers. Le travailleur atteint d'une affection pulmonaire n'aura pas la possibilité d'intenter une action en responsabilité contre son employeur et n'a droit qu'à une indemnisation limitée. Le non-travailleur, lui, aura bien cette possibilité d'intenter une action en responsabilité contre un tiers et a droit à une indemnisation complète. De plus, dans le système actuel, il existe déjà une inégalité de traitement entre le travailleur victime de l'amiante et le non-travailleur victime de l'amiante. Le travailleur victime de l'amiante est tenu de s'adresser au Fonds des maladies professionnelles et ne peut, en principe, intenter une action en responsabilité contre son employeur. Le non-travailleur victime de l'amiante à initialement le choix: soit se tourner vers le Fonds amiante, soit intenter une action en responsabilité. Ce n'est que s’il opte pour une indemnisation par le Fonds amiante qu'il ne peut plus introduire une action en responsabilité. Le travailleur n'a pas ce choix initial. En d'autres termes, dans le système actuel, on est déjà convaineu qu'il est justifié de ne pas traiter les deux catégories sur un pied d'égalité. Enfin, nous modifions le paragraphe 5 de l'article visé, qui doit être modifié dès lors qu'il renvoie aux paragraphes abrogés par la présente proposition de loi. Article 1° La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Ar. 2 Dans l'article 125 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° les $$ 1 et 2 sont abrogés: 2° dans le $ 5, les mots “Dans les hypothèses où une action en responsabilité civile est ouverte à la victime en vertu des $$ 1° et 2," sont remplacés par les mots “Dans les hypothèses où une action en responsabilité civile est ouverte, pour l'une des maladies visées à l'article 118, à la victime ou à ses ayants droit contre le tiers responsable du préjudice”.