Wetsvoorstel PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE modifiant diverses dispositions relatives à la liste de mandats, fonctions et professions et à la déclaration de patrimoine (déposée par Mme Eliane Tillieux)
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PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE modifiant diverses dispositions relatives à la liste de mandats, fonctions et professions et à la déclaration de patrimoine (déposée par Mme Eliane Tillieux) RÉSUMÉ Cette proposition de loi spéciale vise à apporter quelques modifications techniques à la législation relative à la liste de mandats et à la déclaration de patrimoine, ainsi qu'à exécuter la recommandation du GRECO (Groupe d'États contre la corruption - organe du Conseil de l'Europe) de faire état des dettes dans la déclaration de patrimoine. na ieun-aamse Aline Écolo-Groen …_: Écologie Gonfédérés pour lorgansaton de tes on rs Far Sciaiste “ Vas Bains, Me Mouvement éermateur cas Chrsen-Democraisch en raams PVDA-ETB 2 Par van de Arpeld van By Partdu Travel de Bag Open va Gpen Vaamao lberalen en democralen eorut Near Les Engagés -_: Les Engagés est Démocrais Fédéatsa Indépendant MDEP.onarH! Indépendant Orathantoi Frans danseur des puBleatene “Document de 1 9 légisaur, sui du muméro de baso ana Questions ot Aéparses écrites Can Vario pranisote du Compte Rendu Intégral CRaev Compte Rendu Anaique Cnpis Rendu miégai avec, gauche, le compte rend can intégral et, à drole comp rendu anaique Vadut es intrvenions (avec le annexes) PLEN Séance plane Cou Béunn de commission “er Moïons déposées en conlsio d'nterpaaons (papi boge) DÉVELOPPEMENTS Mesoaues, MESSIEURS, La Conférence des présidents des assemblées parlementaires a demandé à un groupe de travail interparlementaire administratif d'optimiser la procédure de déclaration dans Regimand. La Conférence s’est par après accordée sur une série de modifications (techniques) qui répondent à plusieurs difficultés rencontrées par la Cour des comptes au niveau de l'application de la réglementation et à une recommandation du GRECO: 1. La publication au Moniteur belge des listes de mandats et des noms des personnes en défaut est supprimée étant donné que la Cour des comptes garantit une disponibilité constante de ces données via son site web (articles 2, 8°, 5, 7 et 8 de la proposition de loi spéciale) 2. Parce qu'il n'existe plus de version papier des déclarations, le délai de conservation de trois ans de la version papier des listes de mandats est supprimé (article 10 de la proposition de loi spéciale). 3. Les délais pour la transmission des données à la Cour des comptes pour les informateurs sont prolongés de deux semaines (article 6 de la proposition de loi spéciale). Cela n'affecte pas la date de publication des listes de mandats 4. Les indemnités de préavis ne font pas parties des indemnités à déclarer parce qu'il y a une inégalité de traitement selon que le bénéficiaire exerce ou non un mandat assujettissable (article 2, 1° et 2°, de la proposition de loi spéciale). Des bénéficiaires d'une indemnité de préavis n'exercent plus le mandat assujettissable qui donne lieu à cette indemnité de préavis. Ils ne doivent que déclarer l'indemnité de préavis s'ils exercent encore un autre mandat assujettissable, étant entendu que tous les bénéficiaires n'exercent pas un tel mandat 5. La Cour des comptes peut détruire les déclarations de patrimoine dans les délais et conditions fixés par la loi au lieu de procéder au renvoi obligatoire par recommandé, coûteux et chronophage (articles 3, 2°, 4 et 9 de la proposition de loi spéciale). L'article 9 de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine impose actuellement à la Cour des comptes de renvoyer les déclarations de patrimoine au déclarant par lettre recommandée avec accusé de réception à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant le dernier mandat soumis à déclaration. La Cour des comptes a déjà aujourd'hui la possibilité de détruire les déclarations de patrimoine qu'il lui est impossible de restituer (article 9, alinéa 2, de la loi précitée du 26 juin 2004) ou de personnes décédées (article 3, $ 6, de la loi précitée du 2 mai 1995). La Cour des comptes étant garante de l'absolue confidentialité des déclarations de patrimoine qu'elle doit conserver sous pli (fermé) {article 3, $ 3, de la loi précitée du 2 mai 1995), l'habilitation à détruire les déclarations de patrimoine à l'expiration du délai de conservation légal pourrait être étendue à l'ensemble des déclarations de patrimoine qu'elle conserve. Le renvoi des déclarations de patrimoine est en effet une opération administrative qui a un coût élevé (en moyenne 20.000 euros par an) et prend beaucoup de temps. Il s'indiquerait de la remplacer par une opération de destruction interne rapide et moins coûteuse, comme c'est déjà le cas pour les déclarations de patrimoine qui ne peuvent pas être restituées dans un délai d'un an et pour les déclarations de patrimoine des personnes décédées 6. Les dettes existantes sont reprises dans les déclarations de patrimoine (article 3, 1°, de la proposition de Dans son rapport d'évaluation du quatrième cycle - Prévention de la corruption des parlementaires, juges et procureurs - consacré à la Belgique en 2014, le GRECO a recommandé “que le régime des déclarations [de patrimoine] inclue clairement [...] les divers éléments de patrimoine [...] ainsi que les éléments de passif” {recommandation ii, D. La Belgique n'a pas encore donné suite à cette partie de la recommandation ii Dans son dernier rapport (2022), le GRECO note que les travaux parlementaires visant à renforcer le régime des déclarations de patrimoine des parlementaires sont toujours en cours et encourage les autorités à les finaliser en tenant compte de sa recommandation." Afin de de donner suite aux observations du GRECO concernant les éléments de passif, la loi doit préciser les informations que doit contenir la déclaration de patrimoine. Ainsi il est proposé de mentionner explicitement les dettes. Le 4° Cycle d'évaluation du GRECO visait les parlementaires, mais les modifications proposées concement également les autres mandataires publics et les hauts fonctionnaires soumis à l'obligation de déposer une déclaration de patrimoine à la Cour des comptes. Le but de ces modifications est cependant de renforcer la transparence pour l'ensemble des personnes concernées. De plus, le GRECO a réitéré ses recommandations relatives aux éléments à inclure dans la déclaration de patrimoine dans le 5° Cycle d'évaluation, qui visait les ministres et les membres des cabinets? Une proposition de loi modifiant diverses dispositions relatives à la liste de mandats, fonctions et professions et à la déclaration de patrimoine est dès lors déposée (DOC 55 2962/001). Eliane TILLIEUX (PS) Voirle Troisième rapport de confomité du 17 juin 2022 du GRECO surla Belgique - 4" cycle d'évaluation, GrecoRC4(2022)17,n° 21, P. 5 (ttps:lim co int'quatrieme-cycle-d-evaluaton-prevention “de la-corruption-despariement/1680a7eadb) 2 Voirle Rapport d'évaluation du 6 décembre 2019 du GRECO surla Belgique - 5° Cycle d'évaluation, GrecoEwalSep(2019)3, n° 90-96, p. 23-25 (hs lim coe inllinquieme-cycle-d-evaluation -prevention-de-la-corruplion-et-promotion-/166099824)
CHAPITRE . CHAPITRE
Disposition générale Article 1° La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution
CHAPITRE . CHAPITRE Modifications
de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine An.2 À l'article 2 de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à et professions et une déclaration de patrimoine, modifié par les lois spéciales des 14 octobre 2018 et 1* juin 2022, les modifications suivantes sont apportées 4° dans le paragraphe 1*, un alinéa rédigé comme suit estinséré entre les alinéas 4 et 5: “Pour l'application de la présente loi, les indemnités de rupture, de sortie et de départ ne sont pas considérées comme des rémunérations octroyées pour l'exercice de mandats, de fonctions dirigeantes et de professions visés à l'article 1°"; 2° dans le paragraphe 1“, alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots “des fourchettes” sont insérés entre les mots “Les montants” et les mots “sont indexés"; 3° dans le paragraphe 2, les mots “au Moniteur belge et sont abrogés. ANS À l'article 3 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 26 juin 2004, 12 mars 2009 et 14 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1”, alinéa 4, les mots “dettes et” sont insérés entre les mots “toutes les” et le mot “créances”: 2° dans le paragraphe 5 le mot ‘restituées” est remplacé par le mot “détruites”.
Art. 4 Dans l'article 5 de la même loi spéciale, les mots “du dépôt et du contrôle” sont remplacés par les mots “du dépôt, du contrôle et de la destruction”. An. 5 Dans l'article 6, $ 3, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 14 octobre 2018, les mots “au Moniteur belge et” sont abrogés
CHAPITRE . CHAPITRE Modifications
de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et A. 6 Dans l'article 6, alinéa 1°, de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 1*'juin 2022, les mots “Dans le courant du mois de février de chaque année” sont remplacés par les mots “AU plus tard le 15 avril de chaque année”. An 7 Dans l'article 7, $ 3, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 14 octobre 2018, les mots “et communiqués immédiatement aux services du Moniteur belge” et les mots “au Moniteur belge et” sont abrogés. Ar. 8 Dans l'article 8 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 14 octobre 2018, les mots “au Moniteur belge”, les mots “au Moniteur belge et” et les mots “au Moniteur belge ou” sont chaque fois abrogés. Ar. 9 L'article 9 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 12 mars 2009, est remplacé par ce qui suit: “Art. 9. À l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 8, $ 5, de la loi spéciale du 2 mai 1995, la Cour des comptes détruit, conformément à l'article 3, $ 8, de la même loi spéciale, les déclarations de patrimoine visées à l'article 3, $ 1“, de la même loi spéciale." Art. 10 L'article 11 de la même loi spéciale est abrogé
CHAPITRE . CHAPITRE Entrée
en vigueur Ant 11 La présente loi spéciale entre en vigueur le 1+' janvier 2023.