Wetsvoorstel interdisant l'élevage des animaux à fourrure en Belgique (déposée par M. Peter Vanvelthoven)
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📁 Dossier 53-0798 (6 documents)
Texte intégral
PROPOSITION DE LOI
DE BELGIQUE 7 décembre 2010
RÉSUMÉ
L’élevage d’animaux à fourrure visant exclusivement à la production de fourrure est contraire aux exigences élémentaires en matière de bien-être animal et est dès lors inacceptable sur le plan éthique. La présente proposition de loi vise dès lors à interdire ce type d’élevage. Toutefois, les éleveurs doivent avoir la possibilité d’adapter leur activité. Une période transitoire est donc prévue. interdisant l’élevage des animaux à fourrure en Belgique (déposée par M. Peter Vanvelthoven)
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
La présente proposition de loi reprend, en l’adaptant, le texte de la proposition DOC 52 1078/001. Selon un sondage INRA de 2004, près de 8 Belges sur 10 (79 %) sont favorables à l’interdiction de l’élevage d’animaux pour leur fourrure (76 % en Flandre, 84 % à Bruxelles et 85 % en Wallonie). Le sondage a été réalisé à la demande de GAIA sur un échantillon représentatif de la population (plus de 1 000 Belges âgés de plus de 18 ans). En Grande-Bretagne et en Autriche, il est déjà interdit d’élever des animaux tels que le Mustela vison (vison d’Amérique), le Vulpes vulpes (renard) et l’Alopex lagopus (renard polaire) exclusivement pour leur fourrure. Il est donc parfaitement logique qu’une telle interdiction entre également en vigueur dans notre pays. En août 2006, GAIA a également remis à M. Rudy Demotte, le ministre qui avait à l’époque le bien-être animal dans ses attributions, une pétition rassemblant 164 208 signatures contre l’élevage des animaux à fourrure. En réponse à la question parlementaire n° 4664 dans laquelle il était demandé au ministre d’insister pour que ce type d’élevage soit interdit, le ministre a déclaré: “En ce qui concerne une possible interdiction de l’élevage d’animaux à fourrure dans notre pays, je peux vous dire que ce dossier est actuellement à l’examen. Je pense que cette discussion doit être placée dans un cadre plus large et peut en fait être ramenée à la question éthique de savoir si notre société peut encore accepter que des animaux soient élevés et tués exclusivement pour leur fourrure”. En effet, la question est de savoir si nous voulons vivre dans une société qui tolère l’élevage massif et la mise à mort de magnifi ques animaux sauvages à fourrure dans le seul but de fabriquer des vêtements de luxe. Étant donné qu’il existe aujourd’hui, pour les amateurs de fourrure, de nombreuses imitations (qui, de plus, sont en général bien moins coûteuses), il est invraisemblable que cette maltraitance animale persiste. La Belgique compte encore une vingtaine d’élevages de visons (contre 46 en 1990). Les visons sont généralement détenus à deux ou trois dans des cages de 30 cm sur 86. Dans la nature, ces animaux sauvages ont un territoire de plusieurs kilomètres carrés et passent la
plus grande partie de la journée dans l’eau et à proximité de points d’eau (en effet, les pattes des visons sont en partie palmées). En 2001, la Commission européenne a publié un rapport scientifi que sur le bien-être des animaux élevés pour leur fourrure (The Welfare of Animals Kept for Fur Production). Ce rapport révèle que les visons détenus dans de petites cages développent des troubles anormaux du comportement.
Trente à quatre-vingt-cinq pour cent des visons en captivité présentent un trouble du comportement, comme des sautillements incessants, mais également des actes de mutilation et d’automutilation (rongement de la queue et des pattes, par exemple), parfois même jusqu’au sang. Certains animaux ont les pattes rongées jusqu’à l’os. D’après le rapport, 42 % des visons ont une queue mutilée (l’on peut même parler de mutilation grave dans 22 % des cas).
Les scientifi ques de la Commission européenne considèrent que la mortalité des jeunes visons en captivité peut atteindre 30 % avant le sevrage, ce qui est extrêmement élevé pour un secteur qui a la possibilité de contrôler et d’adapter toutes les conditions d’élevage et de prévoir des soins vétérinaires et des vaccinations supplémentaires. En 2001, la revue scientifi que de référence Nature a publié les résultats d’une étude portant sur la frustration des animaux à fourrure en captivité (“Frustrations of furfarmed mink”, volume 410, 01/03/01).
Cette étude révèle que l’impossibilité de se comporter naturellement et le fait de ne pas pouvoir nager sont les principaux facteurs de stress et de souffrance, induisant un comportement stéréotypé et l’automutilation. En vertu de notre loi sur le bien-être des animaux, les animaux doivent être détenus dans des conditions et dans un environnement adaptés à leurs besoins physiologiques et éthologiques — ce qui n’est pas le cas de nos élevages de visons.
Les élevages de visons sont également discutables sur le plan environnemental. Ils accroissent encore en effet la production d’engrais dans un pays déjà confronté à des excédents de lisier. Les visons mâles sont tués après leur première mue, c’est-à-dire à l’âge de huit mois, quand apparaît leur premier pelage d’hiver. On les tue en les gazant ou en leur brisant la nuque. Les femelles restent généralement quatre ans dans l’élevage (elles peuvent atteindre l’âge de 11 ans dans la nature).
Si l’on décide d’interdire les élevages de visons, il faudra bien entendu tenir compte
des éleveurs concernés. Ainsi, en Angleterre, une période de transition et un régime de compensation ont été instaurés en faveur des éleveurs. Ce régime de compensation doit être élaboré au niveau des Régions. Ces deux éléments nous permettront de dégager, en accord avec le secteur, une solution humaine et respectueuse des animaux.
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2
Il est interdit d’ouvrir de nouveaux élevages d’animaux à fourrure dans lesquels les animaux sont détenus uniquement ou essentiellement pour leur fourrure.
Art. 3
La détention à des fi ns de production d’animaux uniquement ou essentiellement à fourrure est interdite.
Art. 4
L’article 2 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. L’article 3 entre en vigueur le premier jour de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle aura été publiée au Moniteur belge. Le Roi peut fi xer une date d’entrée en vigueur antérieure à la date mentionnée à l’alinéa 2. 15 octobre 2010 Centrale drukkerij – Deze public