Wetsvoorstel modifiant la loi du 1°' août 1985 portant des mesures fiscales et autres, la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires et la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes exceptionnelles (déposée par M. Joseph George et consorts)
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Texte intégral
PROPOSITION DE LOI
DE BELGIQUE modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires et la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes exceptionnelles (déposée par M. Joseph George et consorts)
RÉSUMÉ
Lorsque des catastrophes exceptionnelles non naturelles se produisent, les victimes éprouvent énormément de difficultés à se voir indemnisées et courent le risque de ne trouver aucun responsable solvable. Pour résoudre ce problème, la proposition envisage des mécanismes pour leur venir en aide. 16 septembre 2010 SESSION EXTRAORDINAIRE 2010
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
La présente proposition de loi reprend le texte de la proposition de loi DOC 52 2560/001. Dans l’état actuel de la législation, l’intervention fi nancière de l’État est prévue, moyennant certaines conditions, pour les conséquences des phénomènes naturels à caractère exceptionnel ou d’intensité imprévisible ou qui ont provoqué des dégâts, notamment les tremblements ou les mouvements de la terre, les razde-marée ou autres inondations à caractère désastreux, les ouragans ou autres déchaînements des vents…; ces faits étant qualifi és de calamité publique1. L’article 68-1 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre prévoit, actuellement, que l’assureur d’un contrat d’assurance de choses afférant au péril incendie couvre obligatoirement la garantie des catastrophes naturelles suivantes: a) le tremblement de terre; b) l’inondation; c) le débordement et le refoulement des égouts publics; d) le glissement et l’affaissement de terrain. Notre pays a connu plusieurs catastrophes, ou encore évité certaines d’entre elles ces dernières années. Celles-ci sont dues pour partie au “fait de l’homme” et ne sont dès lors pas des phénomènes naturels au sens de la loi du 12 juillet 19762. Elles ont eu, cependant, des conséquences particulièrement graves (accident de Ghislenghien, accident survenu dans le centre de Liège au mois de janvier 2010…). Dans le cadre de ces accidents, pour lesquels les enquêtes visant à établir les responsabilités doivent envisager de nombreuses hypothèses, la recherche de la vérité judiciaire a pris, ou prendra, de nombreuses années. En attendant, les victimes ne sont pas indemnisées, si ce n’est parfois sur la base d’avances de garants sociaux ou encore d’accords d’indemnisation intervenus partiellement entre compagnies d’assurances. Loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, article 2. Idem.
La présente proposition de loi vise à permettre l’indemnisation rapide de ces victimes, en élargissant les compétences données au Fonds Spécial d’Aide aux ictimes d’Actes Intentionnels de Violence et aux Sauveteurs Occasionnels, en modifi ant la mission dudit Fonds, qui deviendrait un Fonds Spécial d’Aide aux Victimes, celui-ci (dans le cadre de ces catastrophes et accidents) étant subrogé dans les droits desdites victimes à charge des tiers responsables, tels qu’ils seraient déterminés à l’issue des procédures judiciaires.
En raison de la mission complémentaire confi ée à ce Fonds, il serait attribué au Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la possibilité d’élargir le fi nancement dudit Fonds par un prélèvement sur les contrats d’assurance RC entreprises, tous risques chantiers, responsabilité exploitation, responsabilité professionnelle des entrepreneurs, des architectes, des coordinateurs de sécurité… Parallèlement à la mission complémentaire qui lui serait réservée, le nouveau Fonds Spécial d’Aide aux Victimes serait décentralisé dans le chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire, et ce dans le souci de rapprocher les victimes des instances de décisions dudit Fonds, lesquelles auraient à statuer également dans ces matières sur les aides fi nancières, urgentes et défi nitives, revenant à ces victimes.
L’intervention dudit Fonds permettrait également auxdites victimes d’être indemnisées dans l’hypothèse où aucun “responsable”, au sens civil du terme, ne pourrait être déterminé, ou encore lorsque si, même à l’issue d’une procédure judiciaire, semblable responsable devait être identifi é, celui-ci se révèlerait insolvable ou dans l’incapacité de faire face à la dette de responsabilité. L’intervention dudit Fonds serait également ouverte lorsque les victimes le sont suite à un attentat ou encore à un acte désespéré (suicide ou tentative de suicide)… Enfi n, l’article 68-1 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre est complété pour permettre à l’assuré, titulaire d’un contrat d’assurance de choses, d’être indemnisé du dommage couvert suite à ces événements sur lesquels il n’avait pas de prise.
Joseph GEORGE (cdH)
Christian BROTCORNE (cdH)
Catherine FONCK (cdH)
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2
L’intitulé du chapitre III, section 2 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fi scales et autres est remplacé comme suit: “Aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, aux sauveteurs occasionnels et aux victimes de catastrophes exceptionnelles non naturelles”.
Art. 3
L’article 28 de la même loi est abrogé.
Art. 4
À l’article 29 de la même loi, remplacé par la loi du 22 avril 2003 et modifi é par la loi du 27 décembre 2004 et l’arrêté royal du 31 octobre 2005, sont apportées les modifi cations suivantes: 1. à l’alinéa 1er, les mots “les contributions visées à l’alinéa 2” sont remplacés par les mots “les contributions visées à l’alinéa 2 et à l’alinéa 5”; 2. le mots “Fonds” est chaque fois remplacé par les mots “Fonds visé au tableau 12-1 annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires”; 3. cet article est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit: “Le Fonds visé au tableau 12-1 annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est également alimenté par une contribution des assureurs RC entreprises, tous risques chantiers, RC exploitation, assurances responsabilité professionnelle des architectes, des entrepreneurs, des coordinateurs de sécurité, fi xée par arrêté délibéré en Conseil des ministres.”.
Art. 5
L’article 30, § 2, de la même loi, modifi é par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé comme suit: “§ 2. La Commission est divisée en chambres. Le Roi en détermine le nombre et la Commission siège dans chaque chef-lieu d’arrondissement judiciaire. Elle est compétente pour statuer sur les demandes des victimes qui sont domiciliées dans chacun desdits arrondissements judiciaires.”.
Art. 6
L’article 31 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003, est complété par un sixième point rédigé “6° à ceux qui sont victimes de catastrophes exceptionnelles non naturelles ainsi qu’à ceux qui ont porté volontairement secours à ces victimes.”.
Art. 7
L’article 31bis de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2003 et modifi é en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: “§ 3. L’aide fi nancière visée à l’article 31, 6°, est octroyée aux conditions suivantes: 1. la catastrophe exceptionnelle non naturelle doit être survenue en Belgique et son caractère exceptionnel et indemnisable est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres; 2. une décision défi nitive sur l’action publique est intervenue et le requérant a tenté d’obtenir réparation de son préjudice en s’étant constitué partie civile, en ayant procédé à une citation directe ou en ayant intenté une procédure devant un tribunal civil; lorsque le dossier pénal est classé sans suite parce que l’auteur est demeuré inconnu, la commission peut estimer que le dépôt de la plainte ou l’acquisition de la qualité de personne lésée par le requérant est suffisante; l’aide peut également être demandée lorsque le délai d’un an minimum s’est écoulé depuis la date de constitution de partie civile et que l’auteur demeure inconnu; 3. la demande est introduite dans un délai de trois ans; ce délai prend cours, selon le cas, à partir de la
première décision de classement sans suite, la décision de la juridiction d’instruction, du jour où il a été statué sur l’action publique de manière défi nitive ou du jour à partir duquel la décision sur les intérêts civils est intervenue postérieurement à la décision de l’action publique; 4. la réparation du préjudice ne peut être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée ou de toute autre manière.”.
Art. 8
À l’article 34 de la même loi, remplacé par la loi du 22 avril 2003 et modifi é par la loi du 27 décembre 2004, au 4e alinéa, après les mots “pour les victimes d’actes intentionnels de violence” sont insérés les mots “et les victimes de catastrophes exceptionnelles non naturelles”.
Art. 9
À l’article 34bis de la même loi, inséré par la loi du 22 avril 2003 et modifi é par la loi du 27 décembre 2004, au premier alinéa, après les mots “de l’auteur de l’acte intentionnel de violence” sont insérés les mots “ou des auteurs présumés de la catastrophe exceptionnelle non naturelle”.
Art. 10
À l’article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003 et modifi é par la loi du 27 décembre 2004, l’alinéa 3 est remplacé comme suit: “L’aide d’urgence peut être demandée dès la survenance de l’explosion ou de l’acte de sauvetage ainsi que dès la survenance de la catastrophe exceptionnelle non naturelle.”.
Art. 11
Dans le tableau 12-1, annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, l’intitulé repris dans la première colonne, relatif à la dénomination du Fonds, est remplacé comme suit: “Fonds Spécial d’Aide aux Victimes d’Actes Intentionnels de Violence, aux sauveteurs occasionnels et aux victimes d’accidents exceptionnels non naturels”.
Art. 12
Dans le tableau 12-1 précité, à la deuxième colonne, relative à la nature des recettes affectées, les mots “Amendes visées à l’article 29” sont remplacés par les mots “Amendes et contributions visées à l’article 29”.
Art. 13
Dans le tableau 12-1 précité, la troisième colonne, relative à la nature des dépenses autorisées, est complétée par l’alinéa suivant: “L’indemnisation des victimes de catastrophes exceptionnelles non naturelles et leurs sauveteurs occasionnels.”.
Art. 14
d’assurance terrestre, inséré par la loi du 21 mai 2003 et modifi é par la loi du 17 septembre 2005, dont le titre devient “Couverture des catastrophes naturelles et des catastrophes exceptionnelles non naturelles”, est complété par l’alinéa suivant: “L’assureur du contrat d’assurance de choses afférant au péril incendie qui couvre les risques simples tels qu’ils sont défi nis en exécution de l’article 67, § 2, délivre obligatoirement la garantie des catastrophes exceptionnelles non naturelles énumérées ci-dessous, selon les conditions visées dans la présente sous-section: a) les catastrophes liées aux risques technologiques; b) les catastrophes dues à un acte de désespoir.”.
Art. 15
Le Roi détermine la date à laquelle l’article 13 s’applique aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur des articles 2 à 12, ainsi que le délai endéans lequel les entreprises d’assurances procèdent aux adaptations formelles des contrats. 20 juillet 2010
ANNEXE
TEXTE DE BASE
1er août 1985 Loi portant des mesures fiscales et autres CHAPITRE III Organisation judiciaire et sécurité des citoyens Section 2 Aide de l’État aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
Art. 28
Un Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels est créé au budget du service public fédéral Justice, ci-après dénommé “le Fonds “.
Art. 29
Le Fonds est alimenté par les contributions visées à l’alinéa 2. Lors de chaque condamnation à une peine principale criminelle ou correctionnelle, le juge condamne à l’obligation de verser une somme de 25 euros à titre de contribution au Fonds. Cette somme est soumise à l’augmentation prévue par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales et peut être modifi ée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Le service public fédéral Finances procède au recouvrement des sommes visées à l’alinéa précédent, selon les règles applicables au recouvrement des amendes pénales. Les sommes recouvrées sont versées trimestriellement au Fonds.
Les paiements faits par le condamné s’imputent d’abord sur les frais de justice dus à l’État, ensuite sur la contribution visée à l’alinéa 1er, et enfi n sur l’amende pénale, sous réserve de l’application de l’article 49 du Code pénal.
Art. 30
§ 1er. Il est institué une commission pour l’aide fi nancière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, ci-après dénommée “la commission”, qui statue sur les demandes d’octroi d’une aide d’urgence, d’une aide fi nancière ou d’un complément d’aide. § 2. La commission est divisée en chambres. Le Roi détermine le nombre de chambres.
Le président et les vice-présidents de la commission sont des magistrats de l’ordre judiciaire. Le nombre de vice-présidents est égal au nombre de chambres moins un. La commission comprend en outre autant d’avocats ou avocats honoraires et de fonctionnaires ou fonctionnaires retraités de niveau 1 qu’il y a de chambres. D’autres catégories de membres de la commission peuvent être désignées par le Roi. A cet effet, celui-ci peut imposer des conditions particulières.
La moitié des membres appartient au rôle linguistique français, l’autre moitié au rôle linguistique néerlandais. Le président, les vice-présidents et chaque membre ont un suppléant; Le président doit justifi er de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise, conformément à la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. Au moins une des
personnes mentionnées à l’alinéa précédent doit justifi er de la connaissance suffisante de la langue allemande, selon les modalités précisées par le Roi. Le président, les vice-présidents, les membres et leurs suppléants sont désignés par le Roi. La moitié des fonctionnaires est désignée sur proposition du Ministre des Finances, l’autre moitié sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Le mandat du président, des vice-présidents, des membres et de leurs suppléants a une durée de six ans, sans que le titulaire de ce mandat puisse dépasser l’âge de 70 ans. Le mandat est renouvelable. La commission est assistée par un secrétaire et au moins autant de secrétaires adjoints moins un et autant de secrétaires suppléants qu’il y a de chambres; l’effectif du secrétariat de la commission ne peut être inférieur à quatorze personnes.
Ils sont désignés par le Ministre de la Justice. La moitié appartient au rôle linguistique français, l’autre moitié au rôle linguistique néerlandais. Chaque chambre est présidée par le président ou un vice-président, ou par leur suppléant. § 3. Les chambres statuent sur les demandes d’aide fi nancière et sur les demandes de complément d’aide visées aux articles 31bis et 37. Les présidents des chambres siègent seuls en matière de demandes d’aide d’urgence visées à l’article 36, en matière de demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées, ou lorsqu’ils décrètent le désistement de l’instance ou raient l’affaire du rôle. § 4.
Les frais de fonctionnement de la commission et du secrétariat sont à charge du budget du Service public fédéral Justice.
Art. 31
La commission peut octroyer une aide fi nancière:
1° aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence;
2° aux successibles au sens de l’article 731 du Code civil, jusqu’au deuxième degré inclus, d’une personne dont le décès est la suite directe d’un acte intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle;
3° aux père et mère d’une victime mineure d’âge au moment d’un acte intentionnel et qui remplit les conditions de l’article 31,1°, ou aux personnes qui avaient ce mineur à leur charge à ce moment;
4° aux successibles au sens de l’article 731 du Code disparue depuis plus d’un an, lorsque cette disparition est due selon toute probabilité à un acte intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle;
5° à ceux qui portent volontairement secours à des victimes en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle liée au domaine de la sécurité et en dehors de toute participation à une association quelconque structurée en vue de porter assistance et secours à des tiers, et qui sont dénommés “sauveteurs occasionnels”, ou, en cas de décès, du sauveteur occasionnel, à ses successibles au sens de l’article 731 du Code civil, jusqu’au deuxième degré, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec lui.
La commission peut accorder une aide aux successibles visées aux 2°, 4° et 5° de l’alinéa 1er indépendamment du fait qu’ils aient hérité ou non de la victime décédée ou disparue ou du sauveteur occasionnel en vertu du régime successoral applicable en l’espèce ou en vertu des dispositions de dernière volonté prises par le défunt.
Art. 31bis
§ 1er. L’aide fi nancière visée à l’article 31, 1° à 4°, est 1° L’acte de violence a été commis en Belgique.
Est assimilé à un acte intentionnel de violence commis en Belgique, celui qui est commis à l’étranger et dont est victime une personne en service commandé visée à l’article 42, § 3.
2° [...]
1° De gewelddaad is in België gepleegd.
3° Lorsque l’auteur est demeuré inconnu, le requérant doit avoir porté plainte, acquis la qualité de personne lésée ou s’être constitué partie civile.
Lorsque le dossier pénal a été classé sans suite pour ce motif, le dépôt de plainte ou l’acquisition de la qualité de personne lésée par le requérant est suffisant.
La demande est introduite dans un délai de trois ans. Le délai prend cours, selon le cas, à partir du jour de la première décision de classement sans suite pour auteurs inconnus, ou du jour où une décision de nonlieu pour auteurs inconnus, qui a acquis force de chose jugée, a été prononcée par une juridiction d’instruction.
Est assimilée à une décision de non-lieu pour auteurs inconnus, la décision d’une juridiction civile ou répressive, déchargeant le prévenu ou le défendeur de la culpabilité d’un acte intentionnel de violence ou de la responsabilité des conséquences dommageables de celui-ci, pour autant que la décision établisse de façon indubitable la réalité de l’acte intentionnel de violence et de ses conséquences, sans en imputer à quiconque la responsabilité.
L’aide peut également être octroyée lorsqu’un délai de plus d’un an s’est écoulé depuis le dépôt de plainte, l’acquisition de la qualité de personne lésée ou la date de constitution de partie civile et que l’auteur demeure inconnu.
4° Lorsque l’auteur est connu, le requérant doit tenter d’obtenir réparation de son préjudice en s’étant constitué partie civile, en ayant procédé à une citation directe ou en ayant intenté une procédure devant un tribunal civil.
La requête ne pourra toutefois être introduite, selon le cas, qu’après qu’il aura été statué sur l’action publique par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou qu’après une décision du tribunal civil passée en force de chose jugée sur l’imputabilité ou l’indemnisation du dommage.
La demande est introduite dans un délai de trois ans.
Le délai prend cours, selon le cas, à partir du jour où il a été statué défi nitivement sur l’action publique par une décision coulée en force de chose jugée, prononcée par une juridiction d’instruction ou de jugement, du jour où une décision sur les intérêts civils, coulée en force de chose jugée, a été prononcée par la juridiction répressive postérieurement à la décision sur l’action publique,
Het verzoek is binnen drie jaar ingediend.
ou du jour où une décision, coulée en force de chose jugée, sur l’imputabilité ou l’indemnisation du dommage, a été prononcée par un tribunal civil.
5° La réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par une régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière.
Lorsque le requérant, suite à des circonstances absolument indépendantes de sa volonté n’a pas pu porter plainte, n’a pas pu acquérir la qualité de personne lésée, n’a pas pu se constituer partie civile, n’a pas pu introduire une action ou n’a pas pu obtenir un jugement ou lorsque l’introduction d’une action ou l’obtention d’un jugement apparaît comme manifestement déraisonnable compte tenu de l’insolvabilité de l’auteur, la commission peut estimer que les raisons invoquées par le requérant sont suffisantes pour le dispenser des conditions prévues aux 3° et 4°. § 2.
L’aide fi nancière visée à l’article 31, 5°, est octroyée lorsque les sauveteurs occasionnels répondent aux conditions suivantes:
1° être intervenu sur le territoire de la Belgique;
2° avoir subi un préjudice:
a) soit en se portant volontairement au secours d’une victime d’un acte intentionnel de violence ou de l’explosion d’un engin de guerre ou d’un engin piégé; b) soit en accomplissant un acte de sauvetage de personnes dont la vie était en danger;
3° avoir introduit une demande d’aide dans un délai de trois ans à dater de l’un des actes ou de l’explosion visé au 2°; 4 ° ne pas pouvoir obtenir réparation du préjudice de façon effective et suffisante par la personne civilement responsable, par un régime de sécurité sociale, par une assurance privée ou de toute autre manière.
1° op het Belgisch grondgebied geïntervenieerd hebben;
2° een schade ondervonden hebben:
Art. 34
La demande d’aide fi nancière, d’aide d’urgence ou de complément d’aide est formée par requête en double exemplaire, déposée au secrétariat de la commission ou à lui adressée par lettre recommandée à la poste. Elle est signée par le requérant ou par son avocat. La requête contient:
1° l’indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de la victime, du requérant et, le cas échéant, du représentant légal;
3° la date, le lieu et une description sommaire de l’acte intentionnel de violence, de l’explosion ou de l’acte de sauvetage;
4° pour les victimes d’actes intentionnels de violence, la date du dépôt de plainte, de l’acquisition de la qua-
lité de personne lésée et, le cas échéant, la date de la constitution de partie civile;
5° les moyens dont dispose le requérant pour obtenir une indemnisation;
6° l’évaluation des différents éléments du dommage pour lesquels une aide est demandée et le montant total de l’aide demandée. La requête se termine par les mots: “J’affirme sur l’honneur que la présente déclaration est sincère et complète.” A la requête sont jointes: — pour les victimes d’actes intentionnels de violence, une copie, selon le cas, de la plainte, de la décision de classement sans suite pour auteur inconnu, de la décision de la juridiction d’instruction, de la décision judiciaire défi nitive statuant sur l’action publique , de la décision postérieure du juge répressif statuant sur les intérêts civils et, le cas échéant, de la décision du tribunal civil; — les pièces justifi catives des différents éléments du dommage pour lequel une aide est demandée, dont les attestations et rapports médicaux.
Art. 34bis
La commission peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles qui sont destinées à vérifi er la situation fi nancière du requérant , le cas échéant, et de l’auteur de l’acte intentionnel de violence. Elle peut requérir de toute autorité des renseignements sur leur situation professionnelle, fi nancière, sociale et fi scale, sans que puisse lui être opposée son obligation de garder le secret.
Elle peut demander aux services de police de procéder à une enquête fi nancière, moyennant l’autorisation du procureur général ou de l’auditeur général. La commission peut se faire communiquer le dossier répressif ou une copie de celui-ci, moyennant l’autorisation du procureur général ou de l’auditeur général. La commission peut charger l’office médico-légal de procéder ou de faire procéder à une expertise en vue de constater et de décrire les lésions encourues par
la victime. Elle peut éventuellement désigner d’autres experts et entendre des témoins. Le résultat des mesures d’instruction est exclusivement destiné à l’examen de la demande et reste couvert par le secret professionnel. Chacun des membres des chambres peut procéder ou faire procéder aux mesures d’instruction visées aux alinéas 1er à 3. Le secrétaire et les secrétaires adjoints préparent et complètent les dossiers.
Ils établissent un rapport pour chaque affaire et peuvent proposer aux membres de la commission d’ordonner une mesure d’instruction visée aux alinéas 1 à 3. Ce rapport contient un relevé succinct des éléments de fait objectifs et, le cas échéant, des décisions judiciaires intervenues. Ce rapport indique, le cas échéant, quels éléments font encore défaut et quelles conditions légales ne paraissent pas ou pas encore remplies.
Art. 36
Sans préjudice de l’application des articles 31 à 33, § 1er, la commission peut octroyer une aide d’urgence lorsque tout retard dans l’octroi de l’aide pourrait causer au requérant un préjudice important, vu sa situation fi nancière. L’aide d’urgence est octroyée par cas et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limitée à un montant de 15 000 euros. L’aide d’urgence peut être demandée dès la survenance de l’explosion ou de l’acte de sauvetage et, pour les victimes d’actes intentionnels de violence, dès après la constitution de partie civile ou l’introduction d’une plainte.
Lorsqu’il s’agit des frais visés à l’article 32, § 1er, 2°, l’urgence est toujours présumée. L’article 33, § 1er, n’est pas d’application lorsque la commission se prononce sur la demande de prise en charge de ces frais. Le montant réel des frais est pris en compte par la commission, sans application de la limite prévue à l’alinéa 2.
Tableau 12-1, annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires 1re colonne JUSTICE Fonds spécial destiné à l’indemnisation des victimes d’actes intentionnels de violence 2e colonne Amendes visées à l’article 29 de la loi du 1er août 1985 Sans préjudice des contributions visées à l’article 29, le Fonds d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels peut, pour l’application du présent article, être alimenté par des avances du Trésor, par des prêts, par des dons et legs, par une partie des bénéfi ces de la Loterie nationale ainsi que par d’autres revenus que le Roi détermine.
3e colonne Paiement d’indemnités à des victimes d’actes intentionnels de violence Le Roi peut étendre l’indemnisation des victimes du terrorisme tel que défi ni à l’article 2 de la loi du 1er avril 2007 relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme et adapter, en tenant compte des caractéristiques du terrorisme, les obligations des personnes ayant droit à l’indemnisation visée aux sections Ire et II précitées.
25 juin 1992 Loi sur le contrat d’assurance terrestre
Art. 68-1
Couverture des catastrophes naturelles L’assureur du contrat d’assurance de choses afférent obligatoirement la garantie des catastrophes naturelles énumérées ci-dessous selon les conditions visées dans la présente sous-section: c) le débordement ou le refoulement des égouts d) le glissement ou l’affaissement de terrain. Toute suspension, nullité, expiration ou résiliation de la garantie des catastrophes naturelles entraîne de plein droit celle de la garantie afférente au péril incendie.
De même, toute suspension, nullité, expiration ou résiliation de la garantie afférente au péril incendie entraîne de plein droit celle de la garantie des catastrophes naturelles. L’ensemble des périls visés par la présente soussection forme une seule et même garantie qui ne peut être limitée à une quotité des montants qui sont assurés sur le bâtiment et le contenu que selon les règles déterminées par le Roi.
Sauf dispositions contraires, les dispositions de la sous-section Ire s’appliquent à la garantie visée par la présente sous-section.