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Verslag tot aanvulling van de omzetting van richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap NAMENS DE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN UITGEBRACHT DOOR MEVROUW Camille DIEU I. II. III. IV.Er INHOUD I. Inleidende uiteenzetting door de minister van Werk . . 3 II. Algemene bespreking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 III. Antwoorden van de minister en replieken. . . . . . . . . 16 IV. Stemmingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Errata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

📁 Dossier 52-0890 (3 documents)

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002 verslag

🗳️ Votes Adopté

Partis impliqués

MR PS VB

Intervenants (2)

Camille Dieu (PS) Martine De Maght (LDD)

Texte intégral

1306 DE BELGIQUE FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES MME Camille DIEU SOMMAIRE I. Exposé introductif du ministre de l’Emploi . . . . . . . . . 3

II. Discussion générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

III. Réponses du ministre et répliques . . . . . . . . . . . . . . 16

IV. Votes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Errata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 RAPPORT PROJET DE LOI complétant la transposition de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne Document précédent: Doc 52 0890/ (2007/2008): 001: Projet de loi. 17 mars 2008

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE L’EMPLOI A. Rappel du contexte Il y a un peu plus de dix ans, le 27 février 1997, la direction de Renault annonçait la fermeture de Renault Vilvorde lors d’une conférence de presse à l’hôtel Hilton. L’indignation provoquée par ce mode de communication aux travailleurs, par les médias, sans aucune information ou concertation préalables, fi t des vagues jusqu’au niveau européen.

En effet, la Commission européenne estimait ce défaut navrant de consultation et d’information nuisible au bon fonctionnement de l’’économie européenne. Une meilleure consultation et information des travailleurs étaient selon la Commission absolument nécessaire pour favoriser l’anticipation des risques, pour rendre l’organisation du travail plus fl exible, pour sensibiliser les travailleurs aux besoins d’adaptation, pour les associer à la marche et à l’avenir de l’entreprise, fi nalement donc pour renforcer la compétitivité de celle-ci.

C’est ainsi que la Commission européenne a formulé ses motifs dans le préambule de sa directive 2002/14. Il importait selon la Commission de renforcer le dialogue social et les relations de confi ance au sein de l’entreprise. La Commission poursuivait: «Il importe notamment de promouvoir et de renforcer l’information et la consultation sur la situation et l’évolution probable de l’emploi au sein de l’entreprise et, lorsqu’il ressort de l’évaluation faite par l’employeur que l’emploi au sein de l’entreprise risque d’être menacé, les éventuelles mesures d’anticipation envisagées, notamment en termes de formation et de développement des compétences des travailleurs, en vue de contrebalancer l’évolution négative ou ses conséquences, et de renforcer la capacité d’insertion professionnelle et l’adaptabilité des travailleurs susceptibles d’être affectés.

Une information et une consultation en temps utile constituent une condition préalable à la réussite des processus de restructuration et d’adaptation des entreprises aux nouvelles conditions induites par la mondialisation de l’économie, notamment au travers du développement de nouveaux modes d’organisation du travail.» La commission européenne a consulté les partenaires sociaux européens en 1999 sur une première proposition.

Cette proposition visait à garantir des droits minimaux à l’information et la consultation. Or, les partenaires sociaux européens ne voulaient pas régler ces

droits dans un accord européen. L’Unice, l’organisation européenne d’employeurs, s’y opposait. La Commission européenne a alors pris l’initiative de régler la question à travers une directive qui oblige les États membres à adapter, si nécessaire, leur droit de travail national. Trois années plus tard, le 11 mars 2002, après des négociations laborieuses le Parlement européen et le Conseil européen se sont mis d’accord sur un texte défi nitif.

Ce texte a été publié dans le Journal Officiel européen le 23 mars 2002. C’est la directive 2002/14/CE. Le projet de loi à l’examen soumis aux chambres législatives, met en application pour la Belgique les dispositions minimales de cette directive. Ce projet de loi est l’aboutissement d’un processus laborieux de pas moins de sept années de concertations, d’actions et de négociations nationales. Toutefois, cette concertation laborieuse n’a pas eu lieu pour rien: le projet de loi à l’examen a le soutien de toutes les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs de ce pays.

Ce projet est en plus complété par une nouvelle convention de travail collective conclue au Conseil national du Travail le 27 février 2008 prévoyant une réglementation pour l’information et la consultation des travailleurs dans les petites et moyennes entreprises. Déjà en 2002, l’avis des partenaires sociaux avait été demandé concernant la transposition de la directive en droit belge. La directive avait fi xé le 23 mars 2005 comme date limite pour la transposition.

Un bon nombre d’États membres n’ont pas dû s’adapter: ils disposaient déjà d’une réglementation légale dépassant les exigences minimales de la directive. Ainsi, les Pays-Bas disposent d’une représentation du personnel à partir de 10 travailleurs; l’Allemagne et l’Autriche ont leur système de représentation des travailleurs dans le Betriebsrat à partir de 6 travailleurs, l’Espagne a des seuils similaires, en Finlande et en Suède c’est réglé dans toutes les entreprises, sans aucun seuil.

La Belgique est en retard par rapport au reste de l’Europe: nos conseils d’entreprise ne sont présents qu’à partir de 100 travailleurs. Or, adapter des dispositions fondamentales d’un système de concertation sociale s’avère toujours être une affaire très sensible. C’est pourquoi il a fallu attendre mars 2005 pour avoir un avis du CNT au sujet de la transposition de la directive. C’était en plus un avis divisé.

Ce désaccord entre partenaires sociaux se retrouvait au plan politique, sur les mêmes points d’achoppement. Le point le plus névralgique concernait l’interprétation de la directive quant aux seuils. La directive européenne permettait

aux États membres de faire un choix entre entreprises à partir de 50 employés ou bien établissements à partir de 20 travailleurs. Notre droit de travail collectif se base sur la notion d’unité technique d’exploitation pour défi nir la notion d’entreprise. On parle alors d’une unité économique et sociale qui peut être composée de plusieurs entités juridiques. Mais le cas échéant une UTE ne peut comprendre qu’une partie d’une entité juridique, par exemple une succursale.

Notre notion d’unité technique d’exploitation correspond à la notion «établissement» utilisée dans la directive européenne. D’où un clivage entre les juristes: la Belgique, doit-elle prévoir un mécanisme de consultation à partir de 20 travailleurs, ou seulement à partir de 50 travailleurs? D’où aussi un clivage entre partenaires sociaux et au niveau politique. En mars 2005, le gouvernement faisait savoir à la Commission européenne qu’une transposition complète ne pouvait être effectuée dans l’immédiat.

Dans le courant du même mois, la Commission répondait qu’il fallait trouver une solution défi nitive dans les deux mois. La Représentation permanente réagissait par plusieurs notifi cations, qui ne pouvaient pas satisfaire la Commission européenne. En avril 2006, la CSC introduisait une plainte formelle auprès de la Commission. En juin 2006, la Commission décidait de lancer une procédure devant la Cour européenne au Luxembourg.

Celle-ci condamnait notre pays en mars 2007 pour ne pas avoir fait la transposition. Nous sommes en effet l’un des derniers pays européens qui ne satisfait pas encore aux exigences minimales en matière d’’information et de consultation des travailleurs. Cette condamnation de l’Etat belge par la Cour européenne n’avait pas des conséquences immédiates au plan fi nancier. Mais ces sanctions fi nancières tomberont certainement si la Belgique ne complète pas la transposition dans les meilleurs délais.

Sinon, une procédure de mise en demeure sera lancée par la Commission sur base de l’article 228 du Traité européen. A ce moment, le gouvernement belge est menacé d’une amende de près de 3 millions d’euros et surtout d’astreintes pouvant s’élever jusqu’à 210.000 euros par jour. À partir de 2006, le dossier de la directive européenne a été inextricablement lié à celui des élections sociales de 2008. L’organisation des élections sociales pour les conseils d’entreprises est fi xée par la loi de 1948.

Cette loi prévoit, suite au pacte de solidarité sociale conclu

après la guerre de 1940-1945, la constitution d’un conseil d’entreprise à partir de 50 travailleurs. Or, cette disposition n’a jamais été exécutée. Le nombre de travailleurs a été fi xé d’une élection à l’autre sur base d’un arrêté royal. Quand en 1948 le seuil était encore de 300 travailleurs, en 1979 il avait été ramené à 100 travailleurs. Ces arrêtés royaux n’ont jamais été soumis au Conseil d’Etat, chaque fois l’urgence a été invoquée depuis 1979.

En 2007, l’avis du Conseil d’État a été demandé sur un projet d’arrêté royal réglant la procédure des élections et fi xant le seuil pour l’institution ou le renouvellement d’un conseil d’entreprise à 100 travailleurs comme dans le passé. Le Conseil d’État a estimé que la loi de 1948 prévoit un conseil d’entreprise dans les entreprises qui occupent au moins 50 travailleurs. Et qu’il n’existe pas de base légale permettant de déroger à ce seuil par arrêté royal.

Le Conseil remarquait d’ailleurs que la directive européenne 2002/14 exigeait en tout cas une solution pour la représentation des travailleurs. Relever les seuils dans la loi de 1948 n’était donc non plus une solution appropriée. Suite à ces complications, les partenaires sociaux ont convenu de maintenir pour les seules élections sociales de 2008 les seuils appliqués lors des élections de 2004, Le gouvernement était à ce moment dans le régime d’affaires courantes, raison pour laquelle la Commission, la Chambre et le Sénat ont approuvé trois projets de loi qui permettaient de régler les élections sociales de 2008 selon les mêmes règles qu’en 2004.

Les partenaires sociaux s’étaient engagés pour trouver une solution pour la transposition de la directive pour fi n novembre 2007. Cette promesse a été tenue le 23 novembre 2007, le groupe des 10 a trouvé un accord unanime sur l’amélioration du dialogue social en Belgique. L’accord permettait de résoudre le clivage social et politique autour de la transposition de la directive. L’accord stipulait que dans les entreprises employant entre 50 et 99 travailleurs sans conseil d’entreprise, le Comité de Prévention est informé et consulté, conformément à l’article 4 de la directive européenne.

Cette solution permettait de ne pas augmenter le nombre des

délégués, et évitait également d’augmenter la charge administrative des entreprises en évitant une procédure supplémentaire d’élections sociales. L’accord prévoyait en plus des mesures d’information et de consultation dans les entreprises de moins de 50 travailleurs. Dans la plupart des secteurs existent déjà des accords autorisant l’existence d’une délégation syndicale. Le seuil fi xé dans ces accords est souvent de 5, 10, 15, 20 ou 30 travailleurs.

L’accord prévoyait que pour ces entreprises le contenu de l’actuelle CCT 9, serait complété par certaines informations issues du bilan et des comptes annuels déposés auprès de la Banque nationale. Le précédent ministre de l’Emploi M. Peter Vanvelthoven, a pris l’initiative de transposer cet accord dans un texte de projet de loi. Le soir du 6 décembre 2007, il réussit à obtenir l’accord des partenaires sociaux sur un avant-projet de loi qui traduisait la partie de l’accord sur les entreprises de plus de 50 travailleurs.

Malheureusement, le lendemain, ce projet de texte suscitait des nouvelles discussions au sein du gouvernement précédent, et un texte amendé fut approuvé le 7 décembre 2007 par le gouvernement et envoyé pour avis au Conseil d’État. Le ministre indique que le dossier lui a été transmis immédiatement après. L’avis du Conseil d’État ne concernait qu’un nombre de points techniques et législatifs qui ne posaient aucune difficulté à rencontrer.

Il faut remarquer que le conseil ne s’est pas prononcé sur la conformité du projet de loi avec la directive européenne. Les amendements apportés après les négociations du 6 décembre causaient de nouveaux problèmes entre partenaires sociaux. Le ministre a alors entamé une consultation des organisations patronales et syndicales. Cette consultation confi rmait les problèmes: les organisations syndicales confi rmaient sur papier que l’avant projet de loi transmis au Conseil d’État ne répondait plus à l’accord du 23 novembre, comme il ne répondait plus aux dispositions de la directive européenne.

Le problème le plus important portait sur la transposition de l’article 4 c de la directive européenne. Cet article veut que les travailleurs soient informés et consultés sur les décisions susceptibles d’entraîner des modifi cations importantes dans l’organisation du travail ou dans les

contrats de travail. Or, le projet de loi n’octroyait pas ces compétences aux comités de prévention (CPPT). A la demande du ministre, cette difficulté a été résolue entre-temps par les partenaires sociaux. Ils ont conclu le 27 février 2008 au Conseil national du Travail une convention collective nationale qui prévoit l’octroi de ces compétences au Comité de prévention, s’il n’y a pas de délégation syndicale compétente pour tout le personnel.

Grâce à cette convention, tous les problèmes ont été résolus. Sans que le texte actuel du projet de loi ait encore changé, il répond maintenant entièrement aux exigences de la directive européenne en ce qui concerne les entreprises de 50 à 99 travailleurs. En outre, le ministre peut se réjouir du soutien total des partenaires sociaux à ce projet de loi. La convention de 27 février 2008 au Conseil national du Travail instaure un système adapté d’information et de consultation dans les entreprises de moins de 50 travailleurs.

B. Contenu du projet Le projet de loi à l’examen porte sur la transposition de la directive 2002/14 CE du Parlement européen et du Conseil européen du 11 mars 2002. Afi n d’éviter une augmentation du nombre de délégués dans les entreprises de 50 à 99 travailleurs, ce projet de loi vise à étendre la compétence des Comités de prévention dans ces entreprises. Ce projet de loi porte donc sur des changements et des ajouts dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs, réglant les compétences des comités de prévention.

L’article 2 du présent projet vise à éviter que cette extension des compétences du comité telle que prévue par le présent projet soit automatiquement transférée à la délégation syndicale en cas d’absence de comité dans l’entreprise. En effet, les partenaires sociaux ont prévu dans leur convention du 27 février 2008 un système de consultation et d’information adapté aux besoins des travailleurs et employeurs dans les PME.

Le dernier paragraphe de l’article 3 de ce projet garantit également, suite à l’avis du Conseil d’État, que l’extension des compétences du comité ne soit pas davantage automatiquement transférée aux comités de concertation de base dans le secteur public. Le secteur public n’est pas visé par la directive européenne et dispose de ses

propres règlements de concertation et de consultation des travailleurs. L’article 3 de ce projet de loi remplace entièrement la section 4 du chapitre VIII de la loi sur le bien-être des travailleurs. La nouvelle section reprend intégralement le texte actuel de l’article 65 de la loi qui règle les compétences générales des comités de prévention. Un article 65bis est également introduit dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs.

En l’absence d’un conseil d’entreprise, le Comité de prévention recevra dorénavant l’information de base en matière économique et fi nancière. Le comité recevra également le bilan, les comptes des profi ts et pertes, l’annexe, et le rapport de gestion. Ces documents ne nécessitent pas des nouvelles obligations pour ces entreprises: le code des sociétés prévoit déjà le dépôt obligatoire de ces documents à la Banque nationale.

L’article 65décies est un article fondamental s’agissant des décisions susceptibles d’entraîner des modifi cations importantes dans l’organisation du travail ou dans les contrats de travail. La directive exige qu’une consultation soit entamée pour arriver à un accord sur ces décisions. En l’absence d’un conseil d’entreprise et en l’absence d’une délégation syndicale compétente pour l’ensemble des travailleurs, le comité de prévention est subrogé dans les droits du conseil d’entreprise ou de la délégation syndicale dans une série de matières visées par la directive.

Il s’agit d’abord d’une série des droits d’informations et de consultation dans le cadre de l’introduction des régimes de travail de nuit comme prévue dans la loi du 16 mars 1971 et dans la convention de travail numéro 42 relative à l’introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. Il s’agit également de la procédure d’information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, comme réglé dans la convention 24 du CNT.

Il s’agit des mêmes droits d’information et de consultation en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert conventionnel d’entreprise et en cas de reprise de l’actif après faillite ou concordat judiciaire comme réglé dans la convention numéro 32 du CNT. Il s’agit des mêmes droits sur les conséquences sociales de l’introduction des nouvelles technologies, comme prévue dans la convention 39 du CNT.

Il s’agit des compétences de consultation et d’information prévues dans les articles 3, 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de la CCT 9 reconnues aux délégations syndicales. Notamment les droits d’information et de consultation sur l’emploi et les perspectives d’emploi, les modalités de consultation et, préalablement à la décision, ils visent l’information concernant la structure de l’emploi, l’évolution, la consultation en cas de licenciements collectifs, en cas de fusions d’entreprises, de concentrations, de reprises, de fermetures et de restructurations des entreprises et également concernant les critères de passage d’un régime de travail à temps plein à un régime à temps partiel et inversement.

Le contenu de l’article 4 du CCT 9 est élargi suite à la convention du 27 février 2008. Cet article prévoit dorénavant la compétence d’un conseil d’être informé et consulté préalablement par le chef d’entreprise sur contrats de travail. En l’absence d’un conseil d’entreprise ou d’une délégation syndicale compétente pour l’ensemble des travailleurs, le comité de prévention reprend également ces nouvelles compétences.

Ce n’est pas le but de ce projet de loi d’accorder plus des droits d’information et de consultation au comité de prévention qu’à la délégation syndicale, pour autant que celle-ci soit instituée. Pour terminer, les articles 4 et 5 du projet de loi élargissent également les sanctions prévues par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs. II. — DISCUSSION GÉNÉRALE Mme Camille Dieu (PS) salue l’accord fi nalement intervenu entre les partenaires sociaux sur la question de l’information et de la consultation des travailleurs, tout en déplorant qu’un plus grand nombre de travailleurs ne soient pas visés par le projet de loi à l’examen.

En effet, les entreprises dont l’effectif du personnel comprend moins de 50 travailleurs échappent aux obligations d’information et de consultation des travailleurs. L’intervenante renvoie à ce sujet aux articles 10, 11 et 23 de la Constitution, à savoir respectivement le principe d’égalité des Belges devant la loi, le principe de non-discrimination, le droit au travail ainsi que le droit d’information, de consultation et de négociation collective.

L’oratrice demande différents éclaircissements au ministre:

– les entreprises publiques autonomes sont-elles visées par le projet de loi à l’examen? Le ministre a laissé entendre que non, mais il résulte de l’avis du Conseil d’État que: «Les entreprises visées dans la directive sont les «entreprise(s) publique(s) ou privée(s) exerçant une activité économique, qu’elle(s) poursuive(nt) ou non un but lucratif, située(s) sur le territoire des États membres» (DOC 52 890/001, avis du Conseil d’État n° 43.912/1, observations générales, page 17).

En outre, la loi du 4 août 1996 relative au bienêtre des travailleurs lors de l’exécution de leur travail est applicable aux entreprises publiques autonomes; ainsi, un conseiller en prévention doit y être désigné. – Quelle est la portée de l’information dont question à l’article 3 du projet de loi à l’examen, introduisant un nouvel article 65decies dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail? Les partenaires sociaux ont-ils éventuellement étendu la portée de ces informations qui pourraient être utiles aux travailleurs? Mme Dieu observe en effet que la directive 2002/14/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 vise en son article 4, 2., c) «l’information et la consultation sur les décisions susceptibles d’entraîner des modifi cations importantes dans l’organisation du travail ou dans les contrats de travail», ce qui constitue une formulation plus large que celle retenue pour le nouvel article 65decies dans le projet à l’examen. – Ce même article 65decies en projet ne crée-t-il pas un risque de dispersion de l’information? Ce risque existe, car il résulte de l’accord du Groupe des 10 que les mêmes informations ne doivent pas être communiquées deux fois à différents organes.

Il en résulte que l’on sera parfois en présence de deux organes qui traiteront de matières différentes, mais néanmoins liées: d’une part le CPPT en ce qui concerne les données économiques et fi nancières, et d’autre part la délégation syndicale en ce qui concerne les matières sociales et de l’emploi. Selon l’intervenante, il aurait été plus indiqué d’étendre les compétences de la délégation syndicale à l’information en matière économique et fi nancière, en l’absence de conseil d’entreprise. – Le ministre pourrait-il renseigner les membres quant au contenu de la CCT 9ter du 27 février 2008 citée dans l’exposé général (DOC 52 890/001, exposé des motifs, exposé général, page 6 in fi ne)? À cet égard, l’oratrice remarque que dans les entreprises de moins de 50 travailleurs avec délégation

syndicale, le fait que celle-ci reçoive les données économiques et fi nancières fournies par les entreprises à la Banque nationale de Belgique, constitue une avancée notable. – Le ministre pourrait-il également confi rmer l’information selon laquelle les partenaires sociaux auraient recommandé aux secteurs de négocier des conventions sur l’information des travailleurs dans les entreprises de moins de 50 travailleurs sans délégation syndicale, à partir d’un seuil d’occupation de 20 travailleurs? Si c’était le cas, il y aurait là, selon Mme Dieu, un argument favorable à la généralisation de l’obligation d’instituer une représentation syndicale dans les PME occupant au moins 20 travailleurs.

A supposer que ces recommandations aient été données, faut-il entendre la notion de «représentant des travailleurs» au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ou dans un sens plus large? Mme Dieu conclut en rappelant que nonobstant l’adoption récente du projet de loi déterminant le seuil applicable pour l’institution des conseils d’entreprise ou le renouvellement de leurs membres à l’occasion des élections sociales de l’année 2008 (DOC 52 0167/001), l’obligation d’instituer un conseil d’entreprise existe toujours, d’après la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, à partir d’un seuil d’occupation de 50 travailleurs et non pas de 100 travailleurs, de sorte qu’il y aura lieu de concrétiser enfi n cette question sensible.

M. Stefaan Vercamer (CD&V – N-VA) rappelle que la matière à l’examen a fait l’objet de longues discussions mouvementées entre les partenaires sociaux, avant de connaître une avancée signifi cative avec l’adoption à la fi n de l’année 2007 du projet de loi déterminant le seuil élections sociales de l’année 2008 (DOC 52 0167/001). Il note que le projet à l’examen apporte des éléments de solution dans les entreprises occupant plus de 50 travailleurs.

Il renvoie également à ce sujet à la nouvelle CCT n° 9, visant à compléter la représentativité des travailleurs dans les entreprises dont l’effectif du personnel se situe en-dessous de 50 travailleurs, en reconnaissant des prérogatives à la délégation syndicale, ainsi qu’au CPPT dans les entreprises dont l’effectif du personnel se situe entre 50 et 99 travailleurs, lesquels deviennent compétents en matière d’avis aux organisations de

travailleurs. Cette matière devient un véritable écheveau, s’exclame l’orateur! Selon lui, il eût été beaucoup plus simple et logique de prévoir dans les entreprises occupant plus de 50 travailleurs, que le conseil d’entreprise soit composé de membres du CPPT exerçant toutes les compétences d’un conseil d’entreprise, comme c’était du reste le cas pour les entreprises ayant un conseil d’entreprise, et dont l’effectif du personnel se situait au-dessus du seuil de 50 travailleurs et en-dessous du seuil de 100 travailleurs.

Ceci étant remarqué, l’intervenant signale que la formation à laquelle il appartient s’en tiendra à la même ligne de conduite qui consiste à respecter les choix opérés par les partenaires sociaux, et soutiendra dès lors le projet de loi à l’examen. Et ce d’autant que ledit projet permet à la Belgique de rendre sa législation conforme aux exigences européennes. L’intervenant souligne que l’accord intervenu entre les partenaires sociaux prévoit: – un règlement concernant les PME, dans la mesure où les compétences des délégués syndicaux sont étendues sur le plan du droit à l’information fi nancière, ainsi que sur le plan de l’avis préalable portant sur toutes les mesures et «décisions susceptibles d’entraîner des modifi cations importantes dans l’organisation du travail ou dans les contrats de travail» (renvoi à l’article 4, 2., c), de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002); – une évaluation globale à réaliser d’ici 2010, en prévision des élections sociales qui auront lieu en 2012.

Il rappelle que la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie n’a pas été adaptée, en manière telle que le seuil à partir duquel une entreprise doit instituer un conseil d’entreprise est maintenu à 50 travailleurs.

M. Vercamer demande au ministre des éclaircissements sur un point important de l’article 3 du projet à l’examen. En vertu du nouvel article 65decies que le projet de loi à l’examen vise à introduire dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, dans les entreprises qui n’ont pas institué de délégation syndicale, mais qui néanmoins ont institué un CPPT parce qu’elles occupent au moins 50 travailleurs, les missions d’information et de consultation seront désormais exercées à titre résiduaire par le CPPT, là où

le droit à l’information et à la consultation prévu par la directive 2002/14 ne peut être garanti par les mécanismes existants (voir DOC 52 890/001, exposé des motifs, exposé général, page 9, 3ème alinéa). Toutefois, l’orateur relève qu’il existe une imprécision sur ce point: alors que l’exposé des motifs fait référence aux «informations visées aux articles 4, 5, 6, 7, 11 et 12, de la CCT n° 9» (DOC 52 890/001, exposé des motifs, exposé général, page 9, 3ème alinéa), l’exposé introductif du ministre fait également référence à l’article 3.

Qu’en est-il exactement? L’orateur attire l’attention sur l’importance de la différence pratique qui pourrait résulter de cette imprécision: la conformité à la directive 2002/14/CE implique que dans les entreprises précitées comptant entre 50 et 99 travailleurs, tout travailleur – et non pas seulement les travailleurs syndiqués – bénéfi cie du droit d’être représenté par un représentant du personnel.

C’est en quoi la représentativité via une délégation syndicale ne constitue pas une solution technique satisfaisante, puisqu’une délégation syndicale n’a le pouvoir de représenter que le personnel syndiqué, ainsi qu’il ressort d’un autre passage de l’exposé de motifs (DOC 52 890/001, exposé des motifs, page 5, 3ème alinéa). L’intervenant fait observer que la note élaborée par les partenaires sociaux le 6 décembre 2007 mentionnait clairement qu’en l’absence de délégation syndicale, le CPPT en exerçait les compétences pour l’ensemble du personnel.

En revanche, la question de savoir quand trouve à s’appliquer le mécanisme en cascade décrit à l’article 65decies nouveau repris à l’article 3 du projet à l’examen, ne ressort pas à suffisance de l’exposé des motifs. Le ministre peut-il dès lors clarifi er la position du gouvernement sur ce point?

M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) se réjouit du progrès dans la concertation sociale ayant permis d’aboutir à la transposition de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002. La formation à laquelle l’orateur appartient estime que plus les travailleurs seront associés à la concertation et tenus au courant de l’évolution socio-économique de leur entreprise, mieux il en ira.

La transposition de la directive précitée par le projet de loi à l’examen constitue un pas en ce sens, même si on pouvait en attendre une avancée plus signifi cative sur certains aspects de l’information et de la consultation des travailleurs.

M. Guy D’haeseleer (Vlaams Belang) constate qu’on est enfi n arrivé à être en état de pouvoir transposer la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002. Pour y parvenir, il aura fallu attendre quasiment 3 ans après l’écoulement de la date limite de transposition. La formation à laquelle l’orateur appartient se réjouit du règlement intervenu, qui met la Belgique en conformité par rapport à ses obligations sur le plan européen, sans pour autant qu’il en résulte un accroissement du nombre de travailleurs protégés.

L’orateur demande des éclaircissements de la part du ministre quant à la principale remarque émise par le Conseil d’État, portant sur le champ d’application de la réglementation en projet. Cette remarque est formulée comme suit: «En inscrivant les modifi cations en projet dans la loi du 4 août 1996, et non par exemple dans la loi du 20 septembre 1948, le champ d’application de la réglementation en projet est étendu à l’ensemble du secteur public et ce champ d’application devient dès lors plus vaste que celui envisagé par la directive 2002/14/CE». (DOC 52 0890/001, avis du Conseil d’État n° 43.912/1, observations générales, page 18 in limine).

L’intervenant rappelle que la Belgique a été condamnée par la Cour de Justice des communautés européennes dans cette affaire le 29 mars 2007, et court depuis lors le risque de se voir infl iger de très importantes pénalités fi nancières. Il interroge le ministre sur les conséquences de cette condamnation, en particulier depuis la seconde procédure qui aurait été introduite par la Commission européenne à l’encontre de la Belgique en date du 27 février 2008, à défaut de réponse fournie par le gouvernement.

Cette procédure peut-elle encore être interrompue? Le ministre peut-il rassurer les membres à ce sujet, ou faut-il encore craindre des pénalités fi nancières? Mme Martine De Maght (LDD) demande au ministre ce qu’il est advenu du règlement intervenu entre les partenaires sociaux réunis au sein du Groupe des 10, en particulier en ce qui concerne la représentation des travailleurs au sein des PME et des entreprises publiques qui occupent moins de 50 travailleurs, car il manque de clarté sur la question de savoir comment les travailleurs sont informés et consultés au cas où il y a une délégation syndicale et pas de CPPT.

Elle interroge également le ministre quant à la seconde procédure intentée à l’égard de la Belgique, qui pourrait entraîner de lourdes conséquences fi nancières

sans plus pouvoir être arrêtée maintenant. L’état belge court-il encore le risque de devoir payer les lourdes amendes et astreintes dont il est menacé? Le gouvernement a-t-il engagé des pourparlers en vue d’échapper à cette situation ou de mettre fi n à cette procédure? Mme Maggie De Block (Open Vld) rappelle que le projet à l’examen est le fruit de longs efforts et discussions qui ont émaillé la législature précédente.

Elle se réjouit de l’accord fi nalement intervenu entre les partenaires sociaux, même si celui-ci tout comme le projet de loi à l’examen ont abouti sous la pression des instances de l’Union européenne. Aussi, la formation à laquelle l’oratrice appartient soutient-elle le projet à l’examen de manière à en permettre la fi nalisation sans délai.

M. Pierre-Yves Jeholet (MR) estime très important que la législation belge soit maintenant adaptée de manière à être mise en conformité avec les prescriptions de l’Union européenne en matière d’information et de consultation des travailleurs, après les longs et difficiles débats qui ont eu lieu. Il fait part du soutien de sa formation à l’égard du projet à l’examen. III. — RÉPONSES DU MINISTRE ET RÉPLIQUES M.

Josly Piette, ministre de l’Emploi, rappelle qu’à la suite de nombreux contacts, un accord unanime, de nature à garantir la paix sociale, a pu être conclu par les En ce qui concerne les questions posées par Mme Dieu, notamment en ce qui concerne les seuils de représentation des travailleurs, le ministre renvoie à la convention collective n° 9ter. Le souci a été de compléter la directive européenne et le ministre souligne que cela a été fait dans le respect de la concertation sociale.

Le système de représentation en cascade joue à plein. Il est vrai que la Belgique a été condamnée par les instances européennes et ce ne fut pas la première fois. Le dernier conseil des ministres a décidé de charger la représentation permanente de la Belgique auprès de la Commission européenne de faire savoir à celle-ci que le texte soumis à l’approbation du parlement rencontre les exigences de la directive 2002/14/CE du Parlement européen.

Il revient maintenant au parlement de prendre

ses responsabilités et d’adopter ce projet pour lequel le gouvernement a demandé l’urgence: il transpose la directive européenne et la complète au moyen de la convention collective n° 9ter. Toutes les conditions sont ainsi réunies pour que les élections sociales puissent se tenir dans la sérénité et qu’un signal fort soit envoyé à l’Europe. Après les élections sociales et après la transposition, il sera possible de revenir sur un certain nombre de points.

M. Stefaan Vercamer (CD&V – N-VA) regrette que le ministre ne lui ait pas fourni les réponses précises qu’il attendait mais croit comprendre que le ministre confi rme son interprétation au sujet des aspects techniques qu’il a développés dans son intervention. Mme Camille Dieu (PS) fait le même constat. Le ministre confi rme qu’une erreur s’est glissée dans l’exposé des motifs et souhaite que la lecture correcte du passage erroné soit rectifi ée dans le rapport: A la page 9 de l’exposé des motifs (commentaire de l’article 3), la dernière phrase du paragraphe relatif aux entreprises qui n’ont pas institué de délégation syndicale doit être lue comme suit: «(…).

Concrètement, on fournit en ce moment les informations visées aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 11 et 12, de la CCT n° 9.» La référence à l’article 3 de la CCT n° 9 ayant été omise dans la version imprimée du projet, la correction souhaitée par le ministre devrait répondre aux préoccupations de M. Vercamer et de Mme Dieu. Mme Camille Dieu (PS) espère que cette précision sera de nature à rencontrer les problèmes d’interprétation auxquels elle s’attend.

M. Guy D’haeseleer (VB) rappelle ses questions en ce qui concerne la procédure engagée par l’Union européenne à l’encontre de la Belgique. Mme Martine De Maght (LDD) rappelle pour sa part qu’elle aimerait savoir si la Belgique sera concrètement condamnée à des astreintes et à des amendes.

IV. — VOTES Les articles 1 à 8 ne font l’objet d’aucun commentaire. Ils sont successivement adoptés à l’unanimité. L’ensemble du projet est adopté à l’unanimité.

Le rapporteur,

Le président,

Camille DIEU Jean-Marc DELIZÉE

ERRATA

Art. 4

Après les mots «la même loi», insérer les mots «, modifi é par la loi du 11 juin 2002».

Art. 5

Après les mots «certaines lois sociales», insérer les mots «, remplacé par la loi du 23 mars 1994 et modifi é pour la dernière fois par la loi du 1er mars 2007». ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé