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Wetsontwerp tot aanvulling van de omzetting van richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap (*) INHOUD 1. Samenvatting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Memorie van toelichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. Voorontwerp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4. Advies van de Raad van State . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5. Wetsontwerp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 6. Bijlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 0890 Wetsontwerp 📅 2002-03-11 🌐 FR

📁 Dossier 52-0890 (3 documents)

📋
001 wetsontwerp

Texte intégral

1158 SOMMAIRE 1. Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2.. Exposé des motifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3.. Avant-projet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4. Avis du Conseil d’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5.. Projet de loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 6. Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 (*) LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 80 DE LA CONSTITUTION

PROJET DE LOI

complétant la transposition de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (*) 26 février 2008 DE BELGIQUE

Le Gouvernement a déposé ce projet de loi le 26 février 2008. Le «bon à tirer» a été reçu à la Chambre le 28 février 2008. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

Le présent projet de loi vise à assurer la transposition complète de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002. L’extension de la compétence du comité pour la prévention et la protection au travail aux matières visées par la directive en l’absence de conseil d’entreprise ou de délégation syndicale compétente pour l’ensemble des travailleurs fait l’objet du présent projet

RÉSUMÉ

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

EXPOSÉ GÉNÉRAL La directive 2002/14/CE du Parlement européen et du conseil du 11 mars 2002 garantit aux travailleurs le droit d’être informés et consultés par l’intermédiaire de leurs représentants dans trois grands domaines. Ces trois grands domaines sont le domaine économique et fi nancier, le domaine social et les changements importants qui affectent la situation des travailleurs et l’emploi. Ce droit est garanti dans toutes les entreprises qui occupent au moins 50 travailleurs, l’entreprise devant être comprise comme étant l’entité juridique. Depuis bien longtemps, la Belgique connaît un système élaboré d’information et de consultation des travailleurs dans ces différents domaines et même audelà. Pour la grande majorité des entreprises, la Belgique était donc conforme aux obligations imposées par directive par le biais de législations, réglementations ou de conventions collectives de travail en vigueur depuis de nombreuses années. Quelques éléments toutefois manquaient pour une application parfaite de cette directive, plus particulièrement dans les entreprises occupant entre 50 et 99 travailleurs. En effet, les compétences attribuées aux conseils d’entreprise, par voie légale, réglementaire ou conventionnelle satisfont à l’exécution du prescrit de la directive: les conseils d’entreprise reçoivent une information économique et fi nancière détaillée complétée du rapport d’un réviseur d’entreprise. Ils reçoivent également une information sur la situation de l’emploi et les conditions de travail dans l’entreprise. Enfi n toute décision de modifi cation importante touchant les travailleurs, qu’il s’agisse de fermeture totale ou partielle de l’entreprise, de déplacement de l’entreprise, de transfert conventionnel ou de modifi cation de l’organisation de travail, fait également l’objet d’une information dont le contenu est précisé dans toute une série d’instruments. À chaque fois, les représentants des travailleurs, après avoir été informés ont l’occasion de discuter des informations données et de faire valoir leur point de vue.

Des conseils d’entreprise ne doivent toutefois pas être institués dans les entreprises comptant entre 50 et 99 travailleurs. Aucune information sur la situation économique et fi nancière n’est prévue dans ces entreprises. En ce qui concerne les deux autres domaines, des instruments, pour la plupart conventionnels, prévoient pour combler l’absence de conseil, que l’information doit être donnée à la délégation syndicale quand elle existe.

L’institution de la délégation syndicale étant régie par des conventions collectives de travail sectorielles, il ne peut néanmoins être garanti, comme le prévoit la directive, que tout travailleur d’une entreprise comptant entre 50 et 99 travailleurs bénéfi cie du droit d’être représenté par une telle délégation syndicale. Une partie des entreprises relève de commissions paritaires qui ne fonctionnent pas ou n’ont pas conclu de convention collective de travail sur l’institution d’une délégation syndicale.

Une autre partie relève de plusieurs commissions paritaires (notamment ouvriers et employés) fi xant chacune un seuil inférieur à 50 ouvriers ou employés, mais donnant un total cumulé supérieur à 50 travailleurs. Or la directive ne traite que de la notion de travailleurs et non d’ouvriers et d’employés, notions par ailleurs inconnues dans de nombreux pays de l’Union européenne. Or, à défaut de délégation syndicale, aucune représentation des travailleurs n’est prévue dans ces entreprises occupant de 50 à 99 travailleurs, si ce n’est par des comités pour la prévention et la protection au travail dont les compétences relèvent de domaines non visés par la directive.

La transposition complète de la directive de 2002 a fait l’objet de longues négociations entre les partenaires sociaux. Ces discussions ont abouti à un avis divisé du Conseil national du Travail rendu le 24 mars 2005. Suite à cette carence, la Commission européenne a introduit un recours contre la Belgique pour transposition incomplète de la directive 2002/14 devant la Cour de Justice de Luxembourg. Cette action s’est soldée, le 29 mars 2007, par une condamnation de la Belgique par cette même Cour.

C’est pourquoi le gouvernement a pressé les partenaires sociaux de trouver rapidement une solution. Le 23 novembre 2007, les partenaires sociaux réunis au sein du Groupe des 10 ont conclu un accord relatif au dialogue social en Belgique. Le premier volet de cet accord a trait à l’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises employant entre 50 et 99 travailleurs sans conseil d’entreprise.

C’est ce volet qui est transposé dans le présent projet de loi, assurant aussi la transposition de la directive 2002/14. Le deuxième volet concerne l’obligation d’informer et de consulter la délégation syndicale dans les entreprises de moins de 50 travailleurs. En vue d’exécuter ce volet, les partenaires sociaux au Conseil National du Travail ont complété leur convention collective n° 9 par une convention collective 9ter du 27 février 2008

COMMENTAIRES DES ARTICLES

Article 1er Cet article précise que le présent projet de loi règle une matière visée à l’article 78 de la constitution.

Art. 2

La directive 2002/14/CE impose une information et une consultation des travailleurs dans les entreprises employant au moins 50 travailleurs. Pour la Belgique, la transposition de la directive 2002/14/CE n’implique donc que des mesures concernant les entreprises occupant au moins 50 travailleurs. Le présent régime concerne les entreprises qui ont dû instituer un comité pour la prévention et la protection au travail dont le seuil d’institution correspond précisément à ce seuil de 50 travailleurs.

La détermination de ce seuil s’opère selon les mêmes règles que celles en vigueur lors des élections sociales. L’article 2 du présent projet de loi prévoit que l’extension des compétences du comité telle que prévue par le présent projet ne sera pas – de par le présent projet de loi –, transférée à la délégation syndicale en cas d’inexistence de comité dans l’entreprise. Il convient donc de veiller à exclure de la disposition visée à l’article 52, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996 – qui charge la délégation syndicale d’exercer les missions du comité lorsqu’un comité n’est pas institué dans l’entreprise – le présent régime d’extension des compétences du comité.

La directive 2002/14/CE n’impose pas, dans les entreprises comptant moins de 50 travailleurs, de donner à la délégation syndicale les informations devant être délivrées au comité. Il en va de même pour le présent projet de loi. Cela étant, les partenaires sociaux peuvent toutefois négocier séparément une extension des compétences de la délégation syndicale.

Art. 3

L’article 3 transforme la section 4 du chapitre VIII de la loi du 4 août 1996. Cette section, réglant les compétences des comités, se divisera dorénavant en une sous-

section première reprenant les compétences générales du comité sans aucune modifi cation. Il introduit également une sous-section 2 donnant au comité de nouvelles compétences particulières, à savoir, celles, résiduaires, de prendre en charge certaines missions d’information et de consultation normalement attribuées au conseil d’entreprise ou à la délégation syndicale, et ce, aux fi ns de satisfaire aux obligations de la directive 2002/14.

En matière d’information économique et fi nancière, les nouveaux articles 65bis à 65sexies de la loi du 4 août 1996 prévoient que le comité reçoit certaines informations normalement données au conseil d’entreprise en exécution de l’article 4 et 17 de l’arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et fi nancières à fournir au conseil d’entreprise, à défaut d’institution d’un tel conseil.

Cette information porte plus particulièrement sur l’article 4, a), b) c) et g), ainsi que sur l’article 17, 2°, du même arrêté. La périodicité et les modalités de cette information sont adaptées à la taille réduite des entreprises concernées par cette extension. L’article 65septies dispose que d’autres modalités plus précises relatives à la nature, à l’ampleur, à la périodicité et au mode de délivrance des renseignements à fournir pourront être fi xées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis unanime du Conseil national du travail et du Conseil central de l’économie.

Ces modalités sont, comme c’est le cas pour les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie qui concernent des questions d’intérêt économique et donc comme c’est le cas pour l’arrêté royal du 27 novembre 1973, déterminées après avoir obtenu l’avis du Conseil national du travail et du Conseil central de l’Economie. Pour ces modalités, il n’est donc pas requis de demander l’avis du Conseil Supérieur.

En outre, les nouveaux articles 65octies à 65nonies garantissent une confi dentialité nécessaire de certaines informations données au comité afi n de sauvegarder les intérêts de l’entreprise. Ils prévoient également une procédure d’arbitrage dans le cas ou il n’y pas d’accord sur le caractère confi dentiel des informations.

Pour cet arbitrage, le Roi désignera – en vertu de l’article 80 de la loi du 4 août 1996 – les fonctionnaires de la Direction générale du Contrôle des lois sociales. Les autres matières qui, en vertu de la directive, doivent faire l’objet d’une information et d’une consultation sont soit régies par des dispositions légales soit par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail.

Les dispositions légales et conventionnelles (partiellement complétées par la convention n° 5) prévoient déjà, à défaut de conseil d’entreprise, que les missions d’information et de consultation sont exercées par la délégation syndicale. Dans les entreprises qui n’ont pas institué de délégation syndicale, mais qui néanmoins ont institué un comité parce qu’elles occupent au moins 50 travailleurs, ces missions seront désormais exercées, en vertu de l’article 65decies de la loi du 4 août 1996, à titre résiduaire, par le comité pour la prévention et la protection au travail, là où le droit à l’information et à la consultation prévu par la directive 2002/14 ne peut être garanti par les mécanismes existants.

Toutefois, l’objectif n’est pas de donner plus d’information au comité qu’à la délégation syndicale si celle-ci est instituée. Concrètement, on fournit en ce moment les informations visées aux articles 4, 5, 6, 7, 11 et 12, de la CCT n° 9. Le présent projet vise également à assurer une cohérence entre le champ d’application de l’extension des compétences du comité prévue en l’absence de conseil d’entreprise et le champ d’application de la réglementation régissant les compétences du conseil d’entreprise défi ni dans la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie.

C’est pourquoi, le nouvel article 65undecies de la loi du 4 août 1996 prévoit que l’extension des compétences du comité en l’absence de conseil d’entreprise n’a aucune incidence sur la réglementation relative au statut syndical.

Art. 4 et 5

Les articles 4 et 5 prévoient les mêmes sanctions, pénales ou administratives, pour les employeurs qui ne respectent pas leur obligation d’information et de consultation à l’égard du comité lorsqu’il remplace le conseil d’entreprise ou la délégation syndicale, que celles prévues pour garantir l’application de la loi du 20 septembre 1948. Le ministre de l’Emploi, Josly PIETTE

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi complétant la transposition de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne La présente loi régit une matière visée à l’article 78 de la Constitution. L’article 52 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail est complété par l’alinéa suivant: «L’alinéa 1er n’est pas applicable aux dispositions de l’article 65bis à 65nonies». La section 4 du chapitre VIII de cette même loi est remplacée par la section suivante: «Section 4: Compétences Sous-section 1: Compétences générales

Art. 65. — Le Comité a essentiellement pour mission de

rechercher et de proposer tous les moyens et de contribuer activement à tout ce qui est entrepris pour favoriser le bienêtre des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Le Roi peut décrire de façon plus précise cette mission et confi er des missions supplémentaires au Comité, dans le cadre des domaines visés à l’article 4. Sous-section 2: Compétences particulières

Art. 65bis. — § 1er . A défaut de conseil d’entreprise, l’employeur fournit au comité une information de base en matière économique et fi nancière relative: a) au statut de l’entreprise; b) à la position concurrentielle de l’entreprise sur le marché; c) à la production et à la productivité; d) au programme et aux perspectives générales d’avenir de l’entreprise. Cette information de base est communiquée aux membres du comité dans les deux mois qui suivent leur élection ou leur réélection.

§ 2. A défaut de conseil d’entreprise, un exemplaire du bilan, du compte de profi ts et pertes, de l’annexe, du rapport de gestion est communiqué par l’employeur au comité. Ces documents constituent une information annuelle. Ils doivent être fournis et discutés dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice. Si l’entreprise ou l’entité juridique, dont elle fait partie est constituée sous la forme d’une société, la réunion du comité consacrée à l’examen de cette information a lieu obligatoirement avant l’assemblée générale au cours de laquelle les associés se prononcent sur la gestion et les comptes annuels.

Un compte rendu de cette réunion est communiqué aux associés lors de ladite assemblée générale. Les documents se rapportant à l’information annuelle sont remis aux membres du comité quinze jours au moins avant la réunion prévue pour l’examen de cette information.

Art. 65ter. — Les informations, prévues à l’article 65bis, §1er, alinéa 1er, a), relatives au statut de l’entreprise ou, le cas échéant, de l’entité juridique, économique ou fi nancière dont elle fait partie, comprennent au moins:

1° sa forme juridique;

2° ses statuts et leurs modifi cations éventuelles;

3° ses dirigeants;

4° ses moyens de fi nancement à moyen et à long terme et, en particulier, les relations économiques et fi nancières qu’elle entretient avec d’autres entités juridiques, économiques ou fi nancières, ainsi que la nature de ces relations;

5° l’existence éventuelle et la nature des conventions et des accords qui ont des conséquences fondamentales et durables sur la situation de l’entreprise.

Art. 65quater. — Les informations, prévues à l’article 65bis, § 1er, alinéa 1er, b), relatives à la position concurrentielle, sur le marché, de l’entreprise ou de l’entité juridique, dont elle fait partie, comprennent au moins:

1° les principaux concurrents nationaux et internationaux avec lesquels l’entreprise est confrontée;

2° les possibilités et les diffi cultés en matière de concurrence;

3° les débouchés;

4° les contrats et accords en matière de vente et d’achat, s’ils ont des conséquences fondamentales pour l’entreprise;

5° les différents types de contrats conclus avec le SPF Economie, tels que contrats de programme, de progrès, de restructuration;

6° les éléments permettant de se faire une idée générale de la commercialisation des produits de l’entreprise, tels que les canaux de distribution, les techniques de vente, les données signifi catives quant aux marges de distribution;

7° les données comptables relatives au chiffre d’affaires et son évolution sur cinq ans, avec indication, en pourcentage, de la part réalisée respectivement sur le marché intérieur,

dans l’Union européenne et dans les pays tiers. Lorsque l’entreprise comporte plusieurs sous-ensembles, la ventilation, par sous-ensemble de ces données sera, le cas échéant, fournie également;

8° un aperçu des prix de revient et de vente unitaires dans lequel seront fournis, pour autant que possible par unité, le niveau et l’évolution de ces prix. Au cas où la communication d’un tel aperçu serait impossible, l’employeur fournira des données relatives à l’évolution des prix de revient et de vente par groupe de produits ou par sous-ensemble, ou pour un certain nombre de produits représentatifs;

9° la position de l’entreprise et son évolution sur les marchés intérieurs, de l’Union Européenne et de pays tiers, le cas échéant, par sous-ensemble.

Art. 65quinquies. — Les informations relatives à la productivité, prévues à l’article 65bis, § 1er, alinéa 1er, c), comprennent au moins:

1° l’évolution de la production exprimée en volume, en nombre ou en poids ainsi qu’en valeur et en valeur ajoutée;

2° l’utilisation de la capacité économique de production;

3° l’évolution de la productivité, de manière à mettre notamment en évidence la valeur ajoutée par l’heure de travail ou la production du travailleur. Ces données doivent être présentées en séries chronologiques portant sur cinq années. Le cas échéant, elles doivent être fournies par sous-ensemble.

Art. 65sexies. — Les informations relatives au programme

et aux perspectives générales d’avenir de l’entreprise, ou de l’entité juridique, économique ou fi nancière dont elle fait partie, prévues à l’article 65bis, § 1er, alinéa 1er, d), s’étendent à tous les aspects de l’activité de l’entreprise, notamment les aspects industriels, fi nanciers, commerciaux, sociaux et de recherche, y compris les prévisions concernant son extension future et des renseignements au sujet des fi nancements des investissements projetés.

Art. 65septies.— Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis unanime du Conseil national du Travail et du Conseil central de l’Economie, préciser les modalités quant à la nature, à l’ampleur, à la périodicité et au mode de délivrance des renseignements à fournir.

Art. 65octies. — § 1er. Lorsque la divulgation d’une information sous la forme ou dans le délai est susceptible de causer un préjudice à l’entreprise, le chef d’entreprise peut être autorisé à déroger au principe de la communication obligatoire en ce qui concerne les points suivants:

1° la communication du chiffre d’affaires en valeur absolue et sa ventilation par sous-ensemble;

2° en matière de programme et de perspectives générales d’avenir des entreprises dans le secteur de la distribution, les projets d’implantation de nouveaux points de vente;

3° la répartition par sous-ensemble des données relatives au compte de profi ts et pertes.

§ 2. L’usage de cette faculté de dérogation est subordonné toutefois à l’approbation préalable d’un des fonctionnaires désignés conformément à l’article 65decies de la présente loi. La demande de dérogation doit être motivée. Elle est accompagnée de tous les documents nécessaires à en apprécier le bien fondé, ainsi que du compte rendu de la réunion du comité au cours de laquelle le chef d’entreprise aura préalablement signifi é l’objet des informations pour lesquelles il désire obtenir une dérogation.

L’approbation de la demande est accordée ou refusée après consultation d’un comité ad hoc, formé au sein du Conseil central de l’Économie: la composition, les attributions et le fonctionnement de ce Comité sont déterminés par arrêté ministériel. La demande ne peut être refusée lorsque l’avis unanime du Comité ad hoc confi rme l’accord unanime éventuellement exprimé par le comité de la signifi cation prévue à l’alinéa précédent.

Toute décision du fonctionnaire compétent doit être motivée. § 3. Le fonctionnaire compétent informe de sa décision le chef d’entreprise et le président du comité. Si le renseignement ne peut être fourni dans la forme prévue, d’autres données, susceptibles d’apporter une information équivalente, sont communiqués au comité. Si le renseignement ne peut être immédiatement fourni, le chef d’entreprise en donnera communication après écoulement d’un délai précisé par lui au fonctionnaire compétent.

Art. 65nonies. — Lors de ses communications au comité,

le chef d’entreprise signale, le cas échéant, le caractère confi - dentiel de certains renseignements, dont la diffusion serait susceptible de causer un préjudice à l’entreprise. En cas de désaccord à ce sujet au sein du comité, le caractère confi dentiel de ces renseignements sera soumis à l’approbation d’un des fonctionnaires visés à l’article 65decies. Cette approbation est accordée ou refusée selon la procédure fi xée par l’article 65octies, § 2.

Art. 65decies. — Les fonctionnaires commissionnés par le

ministre de l’Economie sont chargés de surveiller l’exécution des dispositions de la présente loi.

Art. 65undecies. — En l’absence de conseil d’entreprise

et de délégation syndicale, le comité est subrogé dans le droit à l’information et à la consultation du conseil d’entreprise ou, à son défaut, de la délégation syndicale, visée à l’article 38, § 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et par les conventions collectives de travail n° 9 du 9 mars 1972, sans que le comité reçoit plus d’information que la délégation syndicale, n° 24 du 2 octobre 1975, n° 32bis du 7 juin 1985, n° 39 du

13 décembre 1983 et n° 42 du 2 juin 1987, conclues au sein du Conseil national du Travail.

Art. 4

L’article 81 de la même loi est complété par la disposition suivante: «3° l’employeur qui entrave les missions du comité en ne fournissant pas ou ne consultant pas cet organe sur les matières et selon les modalités prévues par ou en vertu des articles 65bis à 65undecies.».

Art. 5

L’article 1erbis, § 1er, 8°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales est complété comme suite: «g) l’employeur visé à l’article 81, 3°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail».

Art. 6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 43.912/1 Le CONSEIL D’ÉTAT, section de législation, première chambre, saisi par le ministre de l’Emploi, le 10 décembre 2007, d’une demande d’avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avant-projet de loi «complétant la transposition de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne», a donné l’avis suivant: Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifi ent le caractère urgent.

En l’occurrence, l’urgence est motivée par le fait: «dat de uiterste omzettingstermijn voor de richtlijn 2002/14/ EG werd bepaald op 23 maart 2005 en dat België door de meenschappen van 29 maart 2007 wegens het niet nakomen hoge dwangsommen». * * * Conformément à l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation a dû se limiter à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique1) et de l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DE

L’AVANT-PROJET DE LOI L’avant-projet de loi entend parachever la mise en oeuvre, déjà entamée en droit interne, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne2. S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par fondement juridique la conformité aux normes supérieures.

La date limite de la transposition de la directive en droit interne expirait le 23 mars 2005. Voyez à cet égard également CJCE, Commission c. Royaume de Belgique (C-320/06), du 29 mars 2007, JO C 96/18 du 28 avril 2007.

En effet, cette transposition n’avait pas encore été opérée pour les entreprises employant plus de cinquante mais moins de cent travailleurs. Pour ces entreprises, la directive précitée prévoit un certain nombre d’obligations en matière d’information et de consultation. Ces prescriptions minimales doivent être mises en oeuvre, selon le choix fait par les États membres, en ce qui concerne l’entreprise occupant au moins cinquante travailleurs ou l’établissement employant au moins vingt travailleurs.

La loi en projet ne prévoit pas l’institution de conseils d’entreprise sous le seuil existant de cent travailleurs3. Les obligations d’information et de consultation, prévues par l’article 4 de la directive, sont confi ées aux comités pour la prévention et la protection au travail qui sont institués dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs4. À cet effet, l’article 3 du projet complète les règles existantes concernant les compétences de ces comités par un régime spécifi que énumérant les compétences particulières des comités en l’absence d’un conseil d’entreprise.

En fait, il s’agit d’obligations d’information et de consultation provenant pour partie de la réglementation sur les conseils d’entreprises5, y compris la possibilité de déroger dans certaines circonstances à ces obligations6

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1. La directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 a pour objectif «d’établir un cadre général fi xant des exigences minimales pour le droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises ou les établissements situés dans la Communauté7. Les entreprises visées dans la directive sont les «entreprise(s) publique(s) ou privée(s) exerçant une activité économique, qu’elle(s) poursuive(nt) ou non un but lucratif, située(s) sur le territoire des États membres»8.

Les établissements visés dans la directive sont les «unité(s) d’exploitation défi nie(s) conformément à la législation et aux pratiques nationales, et située(s) sur le territoire d’un État membre, dans laquelle est exercée de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens»9. L’article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie prévoit certes l’institution de ces conseils dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs mais, pour les élections sociales de 2004 et 2008, il a été dérogé à cette règle et un seuil de cent travailleurs a été appliqué (voir en ce qui concerne ces dernières élections, la loi du 8 novembre 2007 déterminant le seuil applicable pour l’institution des conseils d’entreprise ou le renouvellement de leurs membres à l’occasion des élections sociales de l’année 2008, Moniteur belge, 28 novembre 2007).

Article 49 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et fi nancières à fournir aux conseil d’entreprises. Ces dérogations sont autorisées par l’article 6 de la directive. Article 1er, § 1er, de la directive. Article 2, a), de la directive. Article 2, b), de la directive.

En inscrivant les modifi cations en projet dans la loi du 4 août 1996, et non par exemple dans la loi du 20 septembre 1948, le champ d’application de la réglementation en projet est étendu à l’ensemble du secteur public et ce champ d’application devient dès lors plus vaste que celui envisagé par la directive 2002/14/ CE. La question est toutefois de savoir si tous les éléments du régime en projet se prêtent toujours dans la même mesure à une application cohérente et juridiquement sûre dans le secteur public10 et si, lorsqu’ils ont choisi de modifi er la loi du 4 août 1996, les auteurs du projet ont eu suffi samment conscience de la problématique dans ce domaine.

2. Le régime en projet ne s’applique pas aux petites entreprises comptant moins de cinquante travailleurs. Compte tenu du droit à l’information et à la consultation, inscrit à l’article 23 de la Constitution, mais aussi du principe d’égalité et de non-discrimination, tel qu’il découle des articles 10 et 11 de la Constitution, il semble qu’il faille également prévoir dans la législation interne un régime minimum d’information et de consultation pour les travailleurs de telles petites entreprises

EXAMEN DU TEXTE

Article 2 La portée de l’ajout en projet, apporté à l’article 52 de la loi du 4 août 1996, n’est pas claire. Lorsqu’une entreprise comprend un comité pour la prévention et la protection au travail mais pas de conseil d’entreprise – ce qui correspond à l’hypothèse sur laquelle se fondent les articles 65bis à 65nonies en projet de la loi susvisée – il ne semble en effet pas y avoir lieu d’exclure l’hypothèse de l’absence de comité, visée à l’article 52, alinéa 1er, de la loi.

Le délégué du Gouvernement a communiqué à cet égard que l’intention est d’éviter que l’article 52 de la loi soit appliqué de manière telle que les tâches de la délégation syndicale, au cas où celle-ci assume les tâches du comité faisant défaut, s’étendent aux obligations d’information et de consultation introduites par le régime en projet et que, autrement dit, ces obligations soient également applicables, en utilisant l’article 52 en vigueur de la loi, dans des entreprises comptant moins de cinquante travailleurs.

Pour l’accessibilité de la réglementation, cette intention devrait être exprimée plus clairement dans le texte du projet. Article 3 Les dispositions en projet sous l’article 3 du projet comprennent un certain nombre de discordances entre le texte français et le texte néerlandais, qu’il y a lieu d’éliminer pour des raisons de sécurité juridique. 10 Voir par exemple en ce qui concerne les informations économiques, ce que prévoit l’article 65bis en projet de la loi du 4 août 1996 (article 3 du projet).

À cet égard, il convient de mentionner ce qui suit: – à l’article 65bis, § 2, alinéa 1er, en projet, les mots «jaaroverzicht» du texte néerlandais ne correspondent pas aux termes «de l’annexe, du rapport de gestion» dans le texte français; à l’article 65quater, 4°, en projet, le texte néerlandais fait état de «fundamentele en duurzame gevolgen» alors que le texte français traite uniquement «des conséquences fondamentales»; à l’article 65quater, 8°, en projet, le texte néerlandais évoque tantôt les «kostprijzen en verkoopprijzen», tantôt uniquement les «kostprijzen»; le texte français fait uniformément état de «prix de revient et de vente»; à l’article 65quinquies, en projet, la phrase introductive fait référence à l’article 65bis, § 1er, alinéa 1er, c), en projet de la loi, qui fait état dans le texte néerlandais de «productie en productiviteit» (dans le texte français: «la production et ... la productivité»); dans le texte français de la phrase introductive de l’article 65quinquies en projet, il conviendra dès lors – par analogie avec le texte néerlandais – d’écrire «... à la production et à la productivité,...»; à l’article 65octies, § 2, en projet, les textes français et néerlandais de l’alinéa 4 doivent être mis en concordance (ainsi, seul le texte néerlandais mentionne par exemple le «ondernemingsraad»).

La chambre était composée de Messieurs M. VAN DAMME, président de chambre, J

BAERT

W. VAN VAERENBERGH, conseillers d’État, A

SPRUYT

M

RIGAUX

assesseurs de lasection de législation, Madame M

VERSCHRAEGHEN

greffi er assumé. Le rapport a été présenté par M. J. VAN NIEUWENHOVE, auditeur. La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifi ée sous le contrôle de M. J. BAERT. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

M. VAN DAMME

ALBERT II, ROI DES BELGES

À tous présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de Notre ministre de l’Emploi, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Notre ministre de l’Emploi est chargé de présenter en Notre Nom aux Chambres législatives et déposer, la teneur suit: La présente loi régit une matière visée à l’article 78 de la Constitution. L’article 52 de la loi du 4 août 1996 relative au bienêtre des travailleurs lors de l’exécution de leur travail est complété par l’alinéa suivant: «L’alinéa 1er n’est pas applicable au chapitre VIII, section 4, sous-section 2 de la présente loi». La section 4 du chapitre VIII de cette même loi est remplacée par la section suivante: Sous-section première: Compétences générales

Art. 65. — Le Comité a essentiellement pour mission

de rechercher et de proposer tous les moyens et de contribuer activement à tout ce qui est entrepris pour favoriser le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Le Roi peut décrire de façon plus précise cette mission et confi er des missions supplémentaires au Comité, dans le cadre des domaines visés à l’article 4.

Art. 65bis. — § 1er . A défaut de conseil d’entreprise,

l’employeur fournit au Comité une information de base en matière économique et fi nancière relative: a) au statut de l’entreprise; b) à la position concurrentielle de l’entreprise sur le c) à la production et à la productivité; d) au programme et aux perspectives générales d’avenir de l’entreprise. Cette information de base est communiquée aux membres du Comité dans les deux mois qui suivent leur élection ou leur réélection. § 2.

A défaut de conseil d’entreprise, un exemplaire du bilan, du compte de profi ts et pertes, de l’annexe, du rapport de gestion est communiqué par l’employeur au Comité. Ces documents constituent une information annuelle. Ils doivent être fournis et discutés dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice. Si l’entreprise ou l’entité juridique, dont elle fait partie est constituée sous la forme d’une société, la réunion du Comité consacrée à l’examen de cette information a lieu obligatoirement avant l’assemblée générale au cours de laquelle les associés se prononcent sur la gestion et les comptes annuels.

Un compte rendu de cette réunion est communiqué aux associés lors de ladite assemblée générale. Les documents se rapportant à l’information annuelle sont remis aux membres du Comité quinze jours au moins avant la réunion prévue pour l’examen de cette information.

Art. 65ter. — Les informations, visées à l’article 65bis,

§ 1er, alinéa 1er, a), relatives au statut de l’entreprise ou, le cas échéant, de l’entité juridique, économique ou fi nancière dont elle fait partie, comprennent au moins:

2° ses statuts et leurs modifi cations éventuelles;

4° ses moyens de fi nancement à moyen et à long terme et, en particulier, les relations économiques et fi nancières qu’elle entretient avec d’autres entités juridiques, économiques ou fi nancières, ainsi que la nature de ces relations;

5° l’existence éventuelle et la nature des conventions et des accords qui ont des conséquences fondamentales et durables sur la situation de l’entreprise.

Art. 65quater. — Les informations, visées à l’article

65bis, § 1er, alinéa 1er, b), relatives à la position concurrentielle, sur le marché, de l’entreprise ou de l’entité juridique, dont elle fait partie, comprennent au moins:

1° les principaux concurrents nationaux et internationaux avec lesquels l’entreprise est confrontée;

2° les possibilités et les difficultés en matière de concurrence;

4° les contrats et accords en matière de vente et d’achat, s’ils ont des conséquences fondamentales et durables pour l’entreprise; Economie, tels que contrats de programme, de progrès, de restructuration;

6° les éléments permettant de se faire une idée générale de la commercialisation des produits de l’entreprise, tels que les canaux de distribution, les techniques de vente, les données signifi catives quant aux marges de distribution;

7° les données comptables relatives au chiffre d’affaires et son évolution sur cinq ans, avec indication, en pourcentage, de la part réalisée respectivement sur le marché intérieur, dans l’Union européenne et dans les pays tiers. Lorsque l’entreprise comporte plusieurs sousensembles, la ventilation, par sous-ensemble de ces données sera, le cas échéant, fournie également;

8° un aperçu des prix de revient et de vente unitaires dans lequel seront fournis, pour autant que possible par unité, le niveau et l’évolution de ces prix. Au cas où la communication d’un tel aperçu serait impossible, l’employeur fournira des données relatives à l’évolution des prix de revient et de vente par groupe de produits ou par sous-ensemble, ou pour un certain nombre de produits représentatifs;

9° la position de l’entreprise et son évolution sur les marchés intérieurs, de l’Union Européenne et de pays tiers, le cas échéant, par sous-ensemble.

Art. 65quinquies. — Les informations relatives à la

production et la productivité, visées à l’article 65bis, § 1er, alinéa 1er, c), comprennent au moins:

1° l’évolution de la production exprimée en volume, en nombre ou en poids ainsi qu’en valeur et en valeur ajoutée;

2° l’utilisation de la capacité économique de production;

3° l’évolution de la productivité, de manière à mettre notamment en évidence la valeur ajoutée par l’heure de travail ou la production du travailleur. Ces données doivent être présentées en séries chronologiques portant sur cinq années. Le cas échéant, elles doivent être fournies par sous-ensemble.

Art. 65sexies. — Les informations relatives au programme et aux perspectives générales d’avenir de l’entreprise, ou de l’entité juridique, économique ou fi nancière dont elle fait partie, visées à l’article 65bis, § 1er, alinéa 1er, d), s’étendent à tous les aspects de l’activité de l’entreprise, notamment les aspects industriels, fi nanciers, commerciaux, sociaux et de recherche, y compris les prévisions concernant son extension future et des renseignements au sujet des fi nancements des

Art. 65septies. — Par dérogation à l’article 95 de la

présente loi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis unanime du Conseil national du Travail et du Conseil central de l’Economie, préciser les modalités quant à la nature, à l’ampleur, à la périodicité et au mode de délivrance des renseignements à fournir.

Art. 65octies. § 1er. Lorsque la divulgation d’une

information sous la forme ou dans le délai est susceptible de causer un préjudice à l’entreprise, le chef d’entreprise peut être autorisé à déroger au principe de la communication obligatoire en ce qui concerne les points suivants:

1° la communication du chiffre d’affaires en valeur absolue et sa ventilation par sous-ensemble;

2° en matière de programme et de perspectives générales d’avenir des entreprises dans le secteur de la distribution, les projets d’implantation de nouveaux points de vente;

3° la répartition par sous-ensemble des données relatives au compte de profi ts et pertes. § 2. L’usage de cette faculté de dérogation est subordonné toutefois à l’approbation préalable d’un des fonctionnaires désignés par le Roi en vertu de l’article 80 de la présente loi pour la surveillance de la présente sous-section. La demande de dérogation doit être motivée. Elle est accompagnée de tous les documents nécessaires à en apprécier le bien fondé, ainsi que du compte rendu de la réunion du Comité au cours de laquelle le chef d’entreprise aura préalablement signifi é l’objet des informations pour lesquelles il désire obtenir une dérogation.

L’approbation de la demande est accordée ou refusée après consultation d’un comité ad hoc, formé au sein du Conseil central de l’Économie: la composition, les attributions et le fonctionnement de ce Comité sont déterminés par arrêté ministériel. La demande ne peut être refusée lorsque l’avis unanime du Comité ad hoc confi rme l’accord unanime éventuellement exprimé par le Comité lors de la signifi cation prévue à l’alinéa précédent.

Toute décision du fonctionnaire compétent doit être motivée. § 3. Le fonctionnaire compétent informe de sa décision le chef d’entreprise et le président du Comité. Si le renseignement ne peut être fourni dans la forme prévue, d’autres données, susceptibles d’apporter une information équivalente, sont communiqués au Comité. Si le renseignement ne peut être immédiatement fourni, le chef d’entreprise en donnera communication après écoulement d’un délai précisé par lui au fonctionnaire compétent.

Art. 65nonies. — Lors de ses communications au

Comité, le chef d’entreprise signale, le cas échéant, le caractère confi dentiel de certains renseignements, dont la diffusion serait susceptible de causer un préjudice à l’entreprise. En cas de désaccord à ce sujet au sein du Comité, le caractère confi dentiel de ces renseignements sera soumis à l’approbation d’un des fonctionnaires désignés par le Roi en vertu de l’article 80 de la présente loi pour la surveillance de la présente sous-section. Cette approbation est accordée ou refusée selon la procédure fi xée par l’article 65octies, § 2.

Art. 65decies. — En l’absence de conseil d’entreprise

et de délégation syndicale, le Comité est subrogé dans le droit à l’information et à la consultation du conseil d’entreprise ou, à son défaut, de la délégation syndicale, visée à l’article 38, § 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et par les conventions collectives de travail n° 9 du 9 mars 1972, sans que le Comité reçoit plus d’information que la délégation syndicale, n° 24 du 2 octobre 1975, n° 32bis du 7 juin 1985, n° 39 du 13 décembre 1983 et n° 42 du 2 juin 1987, conclues au sein du Conseil national du Travail.

Art. 65undecies. — L’extension de compétences

prévue par la présente sous-section n’a aucune conséquence sur les attributions visées à l’article 11, § 2, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. L’article 81 de la même loi est complété par la disposition suivante: «3° l’employeur qui entrave les missions du Comité en ne fournissant pas ou ne consultant pas cet organe sur les matières et selon les modalités prévues par ou en vertu des articles 65bis à 65undecies.».

L’article 1erbis, § 1er, 8°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales est complété comme suit: «g) l’employeur visé à l’article 81, 3°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail». La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2008 ALBERT PAR LE ROI

TEXTE DE BASE ADAPTÉ EN FONCTION DU PROJET DE LOI

Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail CHAPITRE VIII. - Le Comité pour la Prévention et la Protection au travail. Section 2 (…….)

Art. 52. La délégation syndicale est chargée d’exercer

les missions des Comités lorsqu’un comité n’est pas institué dans l’entreprise.

Dans ce cas, les membres de la délégation syndicale, sans préjudice des dispositions des conventions collectives qui leur sont applicables, bénéfi cient de la même protection que les délégués du personnel des Comités, telle que prévue par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.

Cette protection commence à la date du début de leur mission et se termine à la date à laquelle les candidats élus aux élections suivantes sont installés comme membres du comité. L’alinéa 1er n’est pas applicable au chapitre VIII, section 4, sous-section 2 de la présente loi. Section 4. - Compétences. Sous-section première : Compétences générales

Art. 65. Le Comité a essentiellement pour mission de

rechercher et de proposer tous les moyens et de contribuer activement à tout ce qui est entrepris pour favoriser le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Le Roi peut décrire de façon plus précise cette mission et confi er des missions supplémentaires au Comité, dans le cadre des domaines visés à l’article 4. Sous-section 2 : Compétences particulières

Art. 65bis. §1er. A défaut de conseil d’entreprise, l’employeur fournit au Comité une information de base en matière économique et fi nancière relative:

au statut de l’entreprise ; à la position concurrentielle de l’entreprise sur le marché ; à la production et à la productivité ; au programme et aux perspectives générales du bilan, du compte de profi ts et pertes, de l’annexe, Ils doivent être fournis et discutés dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice.

Art. 65ter. Les informations, visées à l’article 65bis,

§1er, alinéa 1er, a), relatives au statut de l’entreprise ou, fi nancière dont elle fait partie, comprennent au moins :

4° ses moyens de fi nancement à moyen et à long fi nancières qu’elle entretient avec d’autres entités juridiques, économiques ou fi nancières, ainsi que la nature

Art. 65quater. Les informations, visées à l’article 65bis, §1er, alinéa 1er, b), relatives à la position concurrentielle, sur le marché, de l’entreprise ou de l’entité juridique, dont elle fait partie, comprennent au moins :

2° les possibilités et les diffi cultés en matière de vente, les données signifi catives quant aux marges de

Art. 65quinquies. Les informations relatives à la production et la productivité, visées à l’article 65bis, §1er, alinéa 1er, c), comprennent au moins :

Art. 65sexies. Les informations relatives au pro-

fi nancière dont elle fait partie, visées à l’article 65bis, fi nanciers, commerciaux, sociaux et de recherche, y et des renseignements au sujet des fi nancements des

Art. 65septies. Par dérogation à l’article 95 de la

des ministres et sur avis unanime du Conseil national du Travail et du Conseil central de l’Economie, préciser les modalités quant à la nature, à l’ampleur, à la périodicité et au mode de délivrance des renseignements à fournir. points suivants : relatives au compte de profi ts et pertes. prise aura préalablement signifi é l’objet des informations sein du Conseil central de l’Economie : la composition, unanime du Comité ad hoc confi rme l’accord unanime

fi cation prévue à l’alinéa précédent. Toute décision du § 3. Le fonctionnaire compétent informe de sa décision le chef d’entreprise et le président du Comité.

Art. 65nonies. Lors de ses communications au Comité, le chef d’entreprise signale, le cas échéant, le caractère confi dentiel de certains renseignements, dont le caractère confi dentiel de ces renseignements sera la surveillance de la présente sous-section. Cette approbation est accordée ou refusée selon la procédure

Art. 65decies. En l’absence de conseil d’entreprise

travail et par les conventions collectives de travail n°9 mation que la délégation syndicale, n°24 du 2 octobre 1975, n°32bis du 7 juin 1985, n°39 du 13 décembre 1983 et n°42 du 2 juin 1987, conclues au sein du Conseil

Art. 65undecies. L’extension de compétences prévue

par la présente sous-section n’a aucune conséquence sur les attributions visées à l’article 11, §2, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les

CHAPITRE XI. - Surveillance et dispositions pénales. (….)

Art. 81. Sans préjudice des dispositions des articles

82 à 87 sont punis d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 50 à 1 000 (EUR) ou d’une de ces peines seulement 1° l’employeur, ses mandataires ou préposés qui ont enfreint les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution;

2° les personnes n’appartenant pas au personnel de l’employeur qui exécutent les missions qui leur sont confi ées en application de la présente loi, contrairement aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution ou qui n’exécutent pas ces missions conformément aux conditions et modalités prescrites par la présente loi et ses arrêtés d’exécution ;

3° l’employeur qui entrave les missions du Comité en ne fournissant pas ou ne consultant pas cet organe sur les matières et selon les modalités prévues par ou en vertu des articles 65bis à 65undecies. centrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier entièrement recyclé