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Wetsvoorstel PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE modifiant diverses dispositions relatives à la liste de mandats, fonctions et professions et à la déclaration de patrimoine TEXTE ADOPTÉ par la commission de la Constitution et du Renouveau institutionnel Voir 001: Proposition da oi de Mme Tlieux 002: Rapport na ieun-aamse Aline Écolo-Groen …_: Écologie Gonfédérés pour lorgansaton de tes on rs Far Sciaiste “ Vas Bains, Me Mouvement éermateur cas Chrsen-Democraisch en raams

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2961 Wetsvoorstel 📅 1995-05-02 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 08/12/2022
Commission GRONDWET EN INSTITUTIONELE VERNIEUWING
Rapporteur(s) Van (der); Donckt, Wim (N-VA)

Texte intégral

6 décembre 2022 de Belgique Voir: Doc 55 2961/ (2022/2023): 001: Proposition de loi de Mme Tillieux. 002: Rapport. par la commission de la Constitution et du Renouveau institutionnel TEXTE ADOPTÉ modifiant diverses dispositions relatives à la liste de mandats, fonctions et professions et à la déclaration de patrimoine PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk CHAPITRE 1ER Disposition générale Article 1er La présente loi spéciale règle une matière visée à l’article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2 Modifications de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l’obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine Art. 2 À l’article 2 de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l’obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifié par les lois spéciales des 14 octobre 2018 et 1er juin 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5: “Pour l’application de la présente loi, les indemnités de rupture, de sortie et de départ ne sont pas considérées comme des rémunérations octroyées pour l’exercice de mandats, de fonctions dirigeantes et de professions visés à l’article 1er.”;

2° dans le paragraphe 1 er, dans l’alinéa 5 ancien, devenant l’alinéa 6, les mots “des fourchettes” sont insérés entre les mots “Les montants” et les mots “sont indexés”;

3° dans le paragraphe 2, les mots “au Moniteur belge et” sont abrogés. Art. 3 À l’article 3 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 26 juin 2004, 12 mars 2009 et 14 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots “dettes et” sont insérés entre les mots “toutes les” et le mot “créances”;

2° dans le paragraphe 5, le mot “restituées” est remplacé par le mot “détruites”. Art. 4 Dans l’article 5 de la même loi spéciale, les mots “du dépôt et du contrôle” sont remplacés par les mots “du dépôt, du contrôle et de la destruction”. Art. 5 Dans l’article 6, § 3, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 14 octobre 2018, les mots “au Moniteur belge et” sont abrogés. CHAPITRE 3 Modifications de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 Art. 6 Dans l’article 6, alinéa 1er, de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l’obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 1er juin 2022, les mots “Dans le courant du mois de février de chaque année” sont remplacés par les mots “Au plus tard le 15 avril de chaque année”.

Art. 7 Dans l’article 7, § 3, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 14 octobre 2018, les mots “et communiqués immédiatement aux services du Moniteur belge” et les mots “au Moniteur belge et” sont abrogés. Art. 8 Dans l’article 8 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 27 mars 2006 et 14 octobre 2018, les mots “au Moniteur belge”, les mots “au Moniteur belge et” et les mots “au Moniteur belge ou” sont chaque fois abrogés.

Art. 9 L’article 9 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 12 mars 2009, est remplacé par ce qui suit: “Art. 9. À l’expiration du délai de cinq ans visé à l’article 3, § 5, de la loi spéciale du 2 mai 1995, la Cour des comptes détruit, conformément à l’article 3, § 3, de la même loi spéciale, les déclarations de patrimoine visées à l’article 3, § 1er, de la même loi spéciale.”. Art. 10 L’article 11 de la même loi spéciale est abrogé. CHAPITRE 4 Entrée en vigueur Art. 11 La présente loi spéciale entre en vigueur le 1er janvier 2023.