Wetsontwerp relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de loi 109 Analyse d'impact. 152 Avis du Conseil d'État 169 Projet de loi 189 Tableau de correspondance (directive - projet de loi) …245 Tableau de correspondance (projet de loi - directive) …356
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Texte intégral
3 novembre 2022 de Belgique Le gouvernement demande l’urgence conformément à l’article 51 du Règlement
SOMMAIRE
Pages Tableau de comparaison (projet de loi - loi 15/09/2013)...495 relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Ce projet de loi a pour objet de transposer dans l’ordre juridique belge la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. Ce projet de loi transpose cette directive “lanceurs d’alerte” en ce qui concerne les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée. L’objectif de cette directive est de protéger des lanceurs d’alerte en vue de renforcer l’application de la loi dans certains domaines d’actions de l’Union
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL L’importance de la protection des lanceurs d’alerte en vue de renforcer l’application de la loi dans certains domaines d’action de l’Union est reconnue depuis plusieurs années au travers d’actes sectoriels de l’Union. Cette approche a toutefois conduit à une protection fragmentée entre les États membres et inégale d’un domaine d’action à l’autre, et ce faisant à des risques potentiels de concurrence déloyale.
Les conséquences sont particulièrement négatives en cas de violations ayant une dimension transfrontière. Dans un tel contexte, il apparaissait de plus en plus nécessaire pour le législateur européen d’adopter un instrument plus global. Plusieurs options ont été examinées. L’option d’une directive établissant des normes minimales de protection dans certains domaines particulièrement importants a finalement été retenue.
La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (ci-après “directive”) a été adoptée le 23 octobre 2019. Le présent projet de loi vise à transposer cette directive en ce qui concerne les organismes du secteur public fédéral au regard des obligations du gouvernement fédéral. La protection des lanceurs d’alerte en droit de l’Union européenne Jusqu’à l’adoption de la directive, le droit européen de l’alerte se caractérisait par une approche sectorielle et fragmentaire.
Les dispositions européennes ne concernaient par ailleurs que le secteur privé. Dans le secteur privé, l’obligation d’instaurer un dispositif d’alerte interne existe dans la plupart des États membres de l’Union européenne en vue de mieux réguler le secteur financier tout en intégrant des préoccupations environnementales et afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le secteur public n’est, quant à lui, affecté que dans un domaine, celui de la lutte contre la corruption. Ce domaine n’est encadré par aucun texte de hard law en droit de l’Union, mais la plupart des États membres se sont dotés d’une législation nationale sur le sujet en exécution de
leurs obligations internationales en la matière. Le législateur belge a ainsi adopté, le 15 septembre 2013, une loi relative au signalement d’une atteinte suspectée à l’intégrité au sein d’une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel. Comme l’intitulé le suggère, la loi dépasse de loin le simple champ de la lutte contre la corruption, s’appliquant au contrôle de l’intégrité et, depuis la loi du 8 mai 2019 (Moniteur Belge, 17 juin 2019), à la défense de l’intérêt général.
La Commission européenne a lancé une consultation publique sur la protection des lanceurs d’alerte du 3 mars 2017 au 29 mai 2017. La Commission a reçu 5707 réponses. Parmi elles, 97 % (5.516) provenaient de personnes ayant répondu en tant que particuliers. Presque tous les participants (99,4 %) sont d’accord avec le fait que les lanceurs d’alerte devraient être protégés et 96 % manifestent un fort soutien à l’établissement de standards minimums juridiquement contraignants à propos de la protection des lanceurs d’alerte en droit de l’Union.
À l’issue de ces consultations, la Commission européenne s’est dirigée vers la rédaction d’un instrument horizontal qu’elle a présenté le 23 avril 2018. La proposition de directive a été soumise à un examen minutieux de la part du Parlement européen et du Conseil. Le texte final de la directive a été publié au Journal Officiel de l’Union européenne le 26 novembre 2019. Conformément au principe de subsidiarité, la directive sur les lanceurs d’alerte complète les réglementations sectorielles européennes qui contiennent déjà des dispositifs d’alerte professionnelle, de façon à harmoniser vers le haut les standards minimums de protection.
Conformément au principe de proportionnalité, la directive sur les lanceurs d’alerte n’établit par ailleurs de standards minimums communs de protection que dans certains domaines de politique européenne (cf. considérant n° 110 de la directive). Ceux-ci ont été sélectionnés sur la base de trois critères, selon (i) qu’il existe un besoin de renforcer l’effectivité du droit en question; ii) que la pauvreté des signalements est un facteur clé qui affecte l’effectivité du droit en question; iii) que les manquements au droit de l’Union peuvent résulter en des atteintes sérieuses à l’intérêt général (cf. considérant n° 5).
Les domaines de politiques visés par le système d’alerte sont énumérés à l’article 2, paragraphe 1er, de la directive. Toute violation relevant de l’un de ces
domaines ne tombe néanmoins pas nécessairement sous le coup de la directive. Encore faut-il que la violation porte aussi atteinte à un “acte de l’Union”. Les actes de l’Union pertinents figurent en annexe de la directive. La liste de domaines et actes de l’Union est susceptible d’être revue à l’avenir “si cela s’avère nécessaire pour renforcer leur application à la lumière d’éléments de preuve qui pourraient apparaître à l’avenir, ou sur la base de l’évaluation de la manière dont la […] directive a été appliquée” (considérant n° 106 de la directive sur les lanceurs d’alerte).
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive, les États membres peuvent par ailleurs étendre la protection au titre du droit national en ce qui concerne des domaines ou des actes non visés par la directive. Afin de se conformer à l’article 25 de la directive (traitement plus favorable et clause de non-régression), la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité au sein d’une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel a été choisie comme point de départ pour la transposition de la directive au niveau des organismes du secteur public fédéral, dans laquelle, entre autres, le champ d’application matériel est beaucoup plus large que celui de l’article 2, paragraphe 1er, de la directive.
D’après l’article 26, paragraphe 1er, de la directive, les États membres sont tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 17 décembre 2021 (article 26, paragraphe 1er, de la directive). La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de lanceurs d’alerte C’est sous l’angle du droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après “CEDH”), que la Cour européenne des droits de l’homme s’est emparée du phénomène des lanceurs d’alerte.
Le droit à la liberté d’expression, qui protège tant la substance des informations, des idées et des opinions que leur mode de diffusion, englobe effectivement le droit de signaler des actes répréhensibles. La jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l’homme s’inscrit dans le prolongement de sa jurisprudence sur la liberté de la presse et sa conciliation avec le droit au respect de la réputation, ainsi que dans la jurisprudence relative au signalement d’irrégularités alléguées dans la conduite des agents de l’État.
Si les journalistes et autres chiens de garde et les “citoyens-administrés” sont également protégés sur le terrain de l’article 10 de la CEDH lorsqu’ils dénoncent des actes illicites, la doctrine a montré que les “lanceurs d’alerte” bénéficiaient d’une protection particulière. La directive intègre les principes de protection établis par la Cour européenne des droits de l’homme depuis l’arrêt “Guja” au regard des développements internationaux en la matière, notamment la Recommandation CM/ Rec (2014)7 du Conseil de l’Europe (voy. spéc.
Cour eur. D.H. (5e sect.), arrêt Heinisch c. Allemagne, 21 juillet 2011; Cour eur. D.H. (5e sect.), arrêt Marchenko c. Ukraine, 19 février 2009; Cour eur. D.H. (2e sect.), arrêt Bargão et Domingos Correia c. Portugal, 15 novembre 2012; Cour eur. D.H. (2e sect.), arrêt Görmüş et autres c. Turquie, 19 janvier 2016). C’est au stade de l’examen du principe de proportionnalité que se situent les principes de protection établis par la Cour européenne des droits de l’homme.
La Cour a défini, dans ce cadre, une série de facteurs visant à déterminer si, en l’espèce, le travailleur doit être, ou non, spécialement protégé sous l’angle de la Convention, en ce qu’il peut être considéré comme un “lanceur d’alerte”. Ces facteurs tendent, dans le même temps, à établir une pondération entre les intérêts des diverses parties en jeu (lanceur d’alerte, personne mise en cause, organisation impliquée, tiers éventuels) et donc à examiner si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique.
Ces facteurs sont au nombre de six:
1° la divulgation publique ne doit intervenir qu’en dernier ressort;
2° l’information publiée doit présenter un intérêt général;
3° l’information publiée doit être authentique;
4° l’intérêt général d’obtenir l’information signalée doit peser plus lourd que le dommage supporté par l’employeur;
5° l’auteur de signalement ne doit pas être exclusivement animé par des considérations personnelles; et 6° la gravité de la sanction encourue par l’auteur de signalement est prise en considération par le juge.
Le respect d’une procédure échelonnée La Cour européenne des droits de l’homme vérifie, en premier lieu, que la divulgation au public est bien intervenue en dernier ressort. Il importe effectivement que l’auteur de signalement “procède à la divulgation d’abord auprès de son supérieur ou d’une autre autorité ou instance compétente. La divulgation au public ne doit être envisagée qu’en dernier ressort, en cas d’impossibilité manifeste d’agir autrement” (Cour eur.
D.H., arrêt Heinisch, précité, § 65; Cour eur. D.H., arrêt Guja, précité, § 73). En d’autres mots, le requérant est tenu de suivre la chaîne de commandement appropriée au regard du cas d’espèce. Dans le sillage des recommandations formulées par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, la directive énonce que “l’auteur de signalement devrait pouvoir choisir le canal de signalement le plus approprié en fonction des circonstances particulières de l’affaire” (considérant n° 33 de la directive).
La Cour européenne des droits de l’homme, comme le législateur européen, défendent une diffusion graduée de l’alerte au motif que ce mode de diffusion est le seul à même de garantir un équilibre entre les droits, libertés et intérêts des parties en présence. La procédure échelonnée n’est par ailleurs pas absolue. Une appréciation au cas par cas, plutôt qu’une hiérarchie stricte entre les canaux de signalement, doit être préférée.
S’il n’existe pas de dispositif d’alerte permettant de faire part de ses préoccupations en interne, ou si celui-ci s’avère inefficace ou inadapté compte tenu de la nature du problème ou de la qualité de la personne en cause, le lanceur d’alerte pourrait légitimement, sans perdre le bénéfice de sa protection, passer directement à l’échelon externe. De surcroît, il paraît acquis que des circonstances exceptionnelles, telles que la violation grave du droit international des droits de l’homme, du droit international humanitaire ou d’autres droits fondamentaux par un État, ou le risque d’un danger irréversible, peuvent nécessiter de recourir directement à la divulgation publique (article 15, paragraphe 1er, b), i), de la directive).
L’intérêt général de l’information publiée La Cour européenne des droits de l’homme vérifie en deuxième lieu si l’information publiée présente un intérêt général. À la lumière des arrêts Guja et Heinisch, on a pu croire que la nature, illégale ou non, des faits dénoncés n’était pas déterminante. Ce constat semble logique puisque le signalement auquel se livrent les lanceurs d’alerte
se caractérise par le fait qu’elle ne porte pas seulement sur des pratiques illégales, mais aussi sur des pratiques immorales ou injustes. Dans la jurisprudence de la Cour des droits de l’homme, les informations divulguées ont en effet été considérées comme d’intérêt général, non pas au motif qu’elles violaient une disposition légale particulière, mais en ce qu’elles se rapportaient à des questions et/ou des valeurs fondamentales, en l’occurrence la séparation des pouvoirs, l’abus de pouvoir et l’usage de la violence, abordées dans les divers textes pertinents en la matière (soft law et hard law) rappelés par le juge strasbourgeois (Cour eur.
D.H., arrêt Guja, précité, § 88). Le critère de l’intérêt général donne lieu à une jurisprudence assez fluctuante. Un signalement ne porte pas nécessairement sur une personne ou une organisation d’une certaine importance sociale. Historiquement, la dénonciation porte sur une personne privée. Elle ne concerne par ailleurs pas nécessairement un fait contraire à la loi. Le législateur européen a choisi de lister quels étaient les faits à pouvoir faire l’objet d’un signalement au sens de la directive, et partant à constituer une atteinte ou une menace à l’intérêt général.
Il doit s’agir d’une violation à un “acte de l’Union” repris dans la partie I de l’annexe dans un domaine mentionné à l’article 2, paragraphe 1er, de la directive. Le législateur européen ne laisse donc pas le soin au lanceur d’alerte d’apprécier ce qui relève ou non de l’intérêt général. L’authenticité de l’information Il importe encore que la personne qui décide de faire une divulgation vérifie avec soin, dans la mesure où les circonstances le permettent, qu’elles sont exactes et dignes de crédit.
La Cour européenne des droits de l’homme n’exige pas que les révélations soient in fine confirmées par les autorités qui s’en sont saisies. Dans son appréciation, la Cour garde à l’esprit le principe de présomption de bonne foi repris à l’article 6, paragraphe 1er, a), de la directive. Mis en lumière par le Conseil de l’Europe, ce principe signifie que “tout donneur d’alerte doit être considéré comme agissant de bonne foi, sous réserve qu’il ait des motifs raisonnables de penser que l’information divulguée était vraie, même s’il s’avère par la suite que tel n’était pas le cas, et à condition qu’il n’ait pas d’objectifs illicites ou contraires à l’éthique”.
Selon les principes établis par la Cour européenne, l’étendue des devoirs et des responsabilités à charge du lanceur d’alerte dépend, d’un côté, de la situation du requérant et du procédé technique utilisé. En pratique, l’examen est toutefois sommaire dès l’instant où la Cour a conclu que la jurisprudence Guja était d’application. Cette dernière se cantonne en réalité à vérifier que les allégations du requérant ne sont pas dépourvues d’un fondement factuel.
S’agissant du premier critère, la Cour est attentive à la place occupée par le lanceur d’alerte dans la hiérarchie de son organisation, la fonction exercée, le secteur dans lequel il travaille et l’intensité du devoir de confidentialité auquel il est soumis. Plus le devoir de confidentialité est strict, plus la Cour fait preuve de rigueur dans son appréciation. À la différence des organisations non gouvernementales et des journalistes, les personnes privées ne disposent d’aucun pouvoir spécifique en vue d’établir l’existence des faits répréhensibles dont elles ont connaissance.
Elles ne disposent que des droits limités que la loi et l’article 10 de la Convention reconnaissent aux particuliers. C’est aux organes de surveillance, notamment à l’employeur, qu’il incombe en premier lieu, et non à l’auteur de signalement, de mener une enquête pour vérifier le bien-fondé des allégations. De même, il peut être soutenu que c’est au journaliste, au parlementaire ou à l’organisation non gouvernementale qu’incombe prioritairement, en cas de divulgation publique, le devoir de vérification.
Ce sont eux en effet qui décideront in fine de publier les faits transmis, sélectionneront les faits publiés et tireront un intérêt direct de la publication en cause. Reste qu’un cadre, un juriste ou un travailleur professionnel ne peuvent, sans doute, pas être mis sur un pied d’égalité avec un travailleur ordinaire. Ce constat explique d’ailleurs que les travailleurs professionnels, tels que des fonctionnaires, soient parfois légalement tenus de dénoncer des faits dont ils ont connaissance dans le cadre de leur travail.
À priori, moins le lanceur d’alerte est familier de la matière, plus il doit se montrer prudent lorsqu’il révèle des informations à un tiers. S’agissant du second critère, la Cour prend en considération la forme de diffusion (écrite, orale…) et la portée du moyen employé (revue locale ou nationale par exemple). La publication d’informations sur Internet, de par l’envergure de ses effets, représente évidemment un procédé particulièrement attentatoire au regard du droit à la vie privée et à la protection de la réputation.
La révélation publique d’informations représente, en
règle, l’ultime recours quoiqu’elle puisse s’imposer dans certaines circonstances exceptionnelles. Il n’empêche que le lanceur d’alerte perd souvent la maîtrise des faits qu’il transmet, notamment lorsqu’il les envoie à un journaliste. C’est ce journaliste qui décidera seul du niveau de publicité approprié et des faits soumis à publicité, et assumera donc seul la responsabilité qui en découle. Ceci explique que le critère de l’authenticité fasse l’objet d’une appréciation assouplie de la part de la Cour de Strasbourg lorsque le requérant bénéficie du statut de lanceur d’alerte.
Le poids du dommage causé à l’employeur En quatrième lieu, la Cour européenne des droits de l’homme apprécie l’ampleur et la gravité du préjudice causé à l’employeur par la divulgation d’informations eu égard à l’intérêt du public à obtenir l’information. L’objet de la divulgation et la nature de l’autorité administrative concernée sont, dans ce cadre, pris en compte par la Cour. Cet examen est cependant relativement formel dès l’instant où l’information divulguée a été jugée d’intérêt général.
Ainsi, si la Cour admet que des mesures de sanction prises à l’encontre d’un lanceur d’alerte peuvent avoir pour objectif de maintenir la confiance dans l’administration concernée ou encore de “protéger le succès commercial et la viabilité des entreprises, pour le bénéfice des actionnaires et des employés, mais aussi pour le bien économique au sens large”, elle veille aussitôt à rappeler que “l’intérêt général à la divulgation d’informations faisant état de pratiques discutables au sein d’une institution publique ou d’une entreprise est si important dans une société démocratique qu’il l’emporte sur l’intérêt qu’il y a à maintenir la confiance du public dans l’institution ou la réputation professionnelle de l’entreprise”.
Il semble dès lors acquis sur ce point que plus l’intérêt général en cause sera grand, plus le dommage occasionné à l’employeur pourra être grand. La motivation du lanceur d’alerte En cinquième lieu, la Cour européenne des droits de l’homme tient encore compte de la motivation du travailleur qui procède à la divulgation. La Cour rappelle qu’”un acte motivé par un grief ou une animosité personnels ou encore par la perspective d’un avantage personnel, notamment un gain pécuniaire, ne justifie pas un niveau de protection particulièrement élevé”.
La doctrine a montré qu’en considérant qu’un acte motivé par un grief ou par la perspective d’un avantage personnel ne justifie pas un niveau de protection particulièrement élevé, la Cour ne cherchait pas à dénier toute protection aux personnes animées par un intérêt personnel. La Cour tend en fait à exclure de la protection spécifique façonnée à l’occasion de l’affaire Guja les actes exclusivement “motivés par un grief ou une animosité personnels ou encore par la perspective d’un avantage personnel”.
La Cour attend du travailleur qu’il ait agi principalement dans l’intérêt général. La motivation du lanceur d’alerte étant toutefois difficile à cerner dans les faits, la Cour souligne qu’il importe, dans cet examen “d’établir si la personne concernée, en procédant à la divulgation, a agi de bonne foi et avec la conviction que l’information était authentique, si la divulgation servait l’intérêt général et si l’auteur disposait ou non de moyens plus discrets pour dénoncer les agissements en question”.
On en déduit que la personne qui divulgue de bonne foi, avec la conviction que l’information est authentique, des faits qui intéressent l’intérêt général, et ne dispose pas de moyens plus discrets pour dénoncer les agissements en question devrait être réputée n’avoir pas été motivée exclusivement “par un grief ou une animosité personnels ou encore par la perspective d’un avantage personnel”. En pratique, la Cour ne se cantonne néanmoins pas à une appréciation indirecte de la motivation du requérant.
Elle vérifie concrètement si le requérant n’était pas animé par des considérations personnelles. Si l’auteur de signalement est exclusivement ou principalement animé par des considérations personnelles, il sera effectivement privé de la protection spéciale. La pertinence du critère de la motivation dans l’appréciation de la protection des lanceurs d’alerte a mené à de vives discussions. Il est vrai que la protection des lanceurs d’alerte tire sa justification, non pas de la vertu du lanceur d’alerte, mais bien de l’intérêt pour la collectivité de la divulgation de l’information.
Mettant un terme à la controverse entourant le critère de la motivation, la directive sur les lanceurs d’alerte reconnaît qu’il faut et qu’il suffit que le lanceur d’alerte ait la croyance raisonnable, “à la lumière des circonstances et des informations dont [il dispose] au moment du signalement, que les faits qu’[il signale] sont véridiques” (article 6, paragraphe 1er, a) et considérant n° 32 de la directive) en vue de bénéficier de la protection.
Le lanceur d’alerte est en outre tenu de suivre la procédure de signalement prévue en vertu de la directive. La directive
précise par ailleurs explicitement que “les motifs amenant les auteurs de signalement à effectuer un signalement devraient être sans importance pour décider s’ils doivent recevoir une protection” (considérant n° 32 de la directive). Un lanceur d’alerte agissant en dehors du champ d’application de la directive pourrait se voir refuser le bénéfice de la protection établie par la Cour européenne des droits de l’homme sur le terrain de l’article 10 de la CEDH au motif qu’il n’aurait pas agi de façon exclusivement ou principalement désintéressée.
Ce constat justifie le choix fait d’utiliser la marge de manœuvre accordée par la directive pour étendre le champ d’application matériel. La gravité de la sanction encourue par le lanceur d’alerte En sixième et dernier lieu, la Cour apprécie la sévérité de la sanction encourue par le lanceur d’alerte. Dans cet examen, la Cour tient compte de la gravité de la sanction infligée concrètement au travailleur, mais aussi des répercussions de cette sanction sur sa carrière et de son effet dissuasif à l’égard d’autres travailleurs de l’organisation visée, ainsi qu’à l’égard d’autres travailleurs, en cas de retentissement médiatique.
Une telle appréciation peut surprendre dès lors que toute sanction devrait être en principe prohibée sous l’angle de l’article 10 de la CEDH. Toute sanction, peu importe sa gravité, est effectivement susceptible de dissuader un individu de faire usage de sa liberté d’expression. Le droit belge du signalement Héritiers du travail de revalorisation du signalement effectué par les révolutionnaires français, les articles 29 et 30 du Code d’instruction criminelle offrent un embryon légal propice au développement du whistleblowing.
Une telle greffe se heurte toutefois à des obstacles historiques et juridiques de taille dans la mesure où le signalement ravive de douloureux souvenirs et risque d’entrer en conflit, selon les secteurs, avec des obligations de secret ou de confidentialité. C’est pourquoi la plupart des dispositifs de whistleblowing ont été transposés en droit belge en marge de toute référence au signalement. Ce projet de loi ne déroge pas à la règle en ce qu’il continue, dans la droite ligne de la directive, de maintenir une distinction entre alerte et dénonciation, entre lanceur d’alerte et dénonciateur.
Il n’empêche que le lanceur d’alerte est un potentiel dénonciateur, ce que la directive reconnaît implicitement en garantissant aux auteurs de signalement le bénéfice de la protection “lorsque le droit de l’Union ou le droit national exige que les auteurs de signalement effectuent un signalement auprès des autorités nationales compétentes, par exemple parce que cela relève de leurs responsabilités et devoirs professionnels ou parce que la violation constitue une infraction pénale” (considérant n° 62 de la directive).
Il s’avère donc nécessaire de situer le lancement d’alerte par rapport à l’institution du signalement. La dénonciation traditionnelle ou légale La dénonciation est historiquement apparue en Belgique dans les deux domaines où s’exerce avec la plus grande intensité le pouvoir régalien: le droit pénal et le droit fiscal. Elle s’est par ailleurs développée en droit social en vue de lutter contre la fraude sociale.
Dans ces trois hypothèses, la dénonciation peut être qualifiée de “traditionnelle” en ce sens qu’il s’agit de la première forme de dénonciation à être apparue au cours de l’histoire. Elle est aussi parfois qualifiée de dénonciation “légale” dans la mesure où elle couvre le signalement de faits contraires à la loi à une autorité publique en vue de déclencher une réaction. Parmi les trois domaines mentionnés, le domaine de la criminalité représente le terrain par excellence du signalement.
Le ministère public dispose en effet rarement d’une connaissance personnelle des infractions. Celles-ci lui sont rapportées par procès-verbal, plainte ou dénonciation de tiers. La dénonciation pénale repose en Belgique sur les articles 29 et 30 du Code d’instruction criminelle. L’article 29 du Code d’instruction criminelle établit une obligation de dénonciation “officielle” à propos des “crimes et délits”.
La dénonciation officielle émane d’une autorité constituée, un fonctionnaire ou un officier public, autre que ceux qui sont chargés de la recherche des infractions. Elle est dite officielle car elle émane d’un officier de l’État. Les contraventions sont exclues car on présume qu’elles n’apportent “le plus souvent qu’un trouble limité à l’ordre social et ne témoignent pas d’une immoralité fondamentale”.
La dénonciation “civique”, dite aussi “privée” par opposition à la dénonciation officielle émanant d’un fonctionnaire “public”, peut se définir comme la dénonciation qui “émane d’un particulier ou d’un fonctionnaire
agissant en dehors de l’exercice de ses fonctions”. La dénonciation privée peut être anonyme ou signée par son auteur. À la différence du droit pénal, le droit fiscal ne doit pas son exécution à la dénonciation. L’administration fiscale reçoit toutefois quotidiennement des dénonciations de citoyens, anonymes ou signées par leurs auteurs. En règle, l’administration fiscale peut aussi recevoir des dénonciations de ses subalternes ou de fonctionnaires d’autres administrations en application de l’article 7, paragraphe 3, du “Statut Camu” ainsi que des articles 4 et 6 de la loi du 3 août 2012 portant des dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le SPF Finances dans le cadre de ses missions dès l’instant où une dénonciation comporte, en général, un certain nombre de “données à caractère personnel”.
À la différence du signalement fiscale, la dénonciation sociale peut, quant à elle, compter sur un point de contact spécialement dédié, le “Point de contact pour une concurrence loyale”. Le Point de contact pour une concurrence loyale (PCCL) a vu le jour en octobre 2015 à l’occasion de la réforme des services d’inspection sociale et du Service d’Information et de Recherche Sociale (SIRS). Il est une émanation de ce dernier service.
Les systèmes de dénonciation existants Préalable: la levée du secret professionnel Le signalement effectuée par un lanceur d’alerte est par nature susceptible de tomber sous le coup de l’article 458 du Code pénal qui protège le secret professionnel tout autant qu’il établit l’infraction de violation du secret professionnel. Les éléments constitutifs du délit de violation du secret professionnel sont au nombre de cinq.
Tout d’abord, il faut une révélation. La révélation doit ensuite porter sur un secret, autrement dit sur un fait confidentiel, et doit en outre être de nature professionnelle. La violation du secret professionnel suppose par ailleurs un dol général. Enfin, la violation doit être le fait d’une personne dépositaire par état ou par profession des secrets qu’on lui confie. Il s’agit, en premier lieu, des personnes nommément désignées par l’article 458 du Code pénal, à savoir les médecins, les chirurgiens, les officiers de santé, les
pharmaciens et les sages-femmes. Mais aussi des personnes nommément désignées par des lois particulières. La loi précise ainsi que sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions au secret professionnel les fonctionnaires du fisc (article 337 du CIR 92), de même que les membres de la Cellule de Traitement de l’Information Financière (article 83 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, Moniteur Belge, 6 octobre 2017), de l’Autorité des services et marchés financiers (ci-après “FSMA”) (article 74 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, Moniteur Belge, 4 septembre 2002) et de la Banque nationale de Belgique (ci-après “BNB”) (article 35, paragraphe 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, dite “loi organique de la BNB”, Moniteur Belge, 28 mars 1998).
L’article 86, paragraphe 1er, de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises prévoit par ailleurs que l’article 458 du Code pénal s’applique aux réviseurs d’entreprise. Il ajoute à cette occasion des exceptions à celles prévues expressément par le Code pénal et rappelées ci-après. L’obligation de secret professionnel connaît deux exceptions légales: le témoignage en justice et les cas où la loi impose de parler (ordre de la loi).
La doctrine et la jurisprudence sont venues préciser et nuancer le prescrit légal de sorte que l’on distingue désormais quatre tempéraments: l’ordre de la loi (i); l’autorisation légale (ii); l’état de nécessité (iii); les droits de la défense (iv). (i) Si l’on peut croire, à première vue, que l’obligation de dénonciation établie par l’article 29 du Code d’instruction criminelle constitue un ordre de la loi, il faut noter que la doctrine enseigne que l’obligation de dénonciation officielle ne délie pas de son obligation de se taire la personne tenue au secret professionnel en vertu de l’article 458 du Code pénal.
L’article 29 du Code d’instruction criminelle, formulé comme une obligation juridique, érige en réalité une autorisation de parler. L’obligation de dénonciation civique établie par l’article 30 du Code d’instruction criminelle à l’égard de certaines infractions ne devrait pas davantage justifier la révélation d’un secret au motif qu’elle suppose que l’auteur de signalement ait été témoin de l’infraction dénoncée.
Or le dépositaire d’un secret se voit rapporter, confier, l’existence d’une infraction. Pour autant, il est traditionnellement admis que l’article 30 du Code
d’instruction criminelle peut justifier la violation du secret professionnel, mais uniquement lorsque la personne qui se confie au dépositaire est la victime et non l’auteur de l’infraction dénoncée. (ii) La loi peut aussi autoriser expressément le professionnel à parler. L’article 458 du Code pénal autorise explicitement le dépositaire à révéler les secrets qui lui ont été confiés lorsqu’il est appelé à témoigner en justice ou devant une commission d’enquête parlementaire.
Les législations qui transposent des dispositifs d’alerte professionnelle contiennent nécessairement une telle autorisation de parler (ou droit de parole). Par exemple, l’article 69bis, paragraphe 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur finanier et aux services financiers déclare que le lanceur d’alerte de bonne foi “ne peut faire l’objet d’aucune action civile, pénale ou disciplinaire ni se voir imposer aucune sanction professionnelle, qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu’elle a procédé audit signalement.
Cette personne n’est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation ou communication d’informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative, et sa responsabilité ne sera aucunement engagée en rapport avec la notification de ces informations”. (iii) À l’instar de l’ordre de la loi, l’état de nécessité est une cause de justification générale susceptible de justifier la commission de n’importe quelle infraction, sauf disposition légale contraire, et partant d’annihiler son caractère illicite.
L’application de la théorie de l’état de nécessité au signalement par un lanceur d’alerte pourrait être justifiée au motif que le lanceur d’alerte, dépositaire du secret professionnel, se retrouve face un dilemme entre deux valeurs: la valeur du secret, soutenue par son obligation de secret professionnel, et la valeur de la transparence, soutenue par un devoir civique de dénonciation. L’état de nécessité n’a pas été accepté comme justification du signalement.
La désobéissance civile n’est pas non plus acceptée comme un dérivatif à l’état de nécessité. (iv) Enfin, il est admis que l’obligation de secret doit cesser lorsque le dépositaire est appelé à se défendre en justice. Cette dernière hypothèse ne justifierait pas, de prime abord, l’acte de dénonciation en lui-même, mais elle permettrait au lanceur d’alerte de parler librement en justice – dans les limites de son droit à ne pas s’auto-incriminer – s’il devait faire l’objet de poursuites du fait de sa dénonciation.
Ceci étant, l’article 34 du
projet de loi prévoit expressément, dans la droite ligne de l’article 21, paragraphe 7, de la directive que le lanceur d’alerte peut tirer de son statut de lanceur d’alerte un moyen de défense en vue de faire échec aux éventuelles poursuites dont il ferait l’objet. La levée du secret professionnel est expliquée plus en détail dans le cadre de la discussion de l’article 4 du présent projet de loi. Les dispositifs d’alerte dans le secteur public La loi du 15 septembre 2013 transpose partiellement, en droit belge, le dispositif de whistleblowing prévu par l’article 33 de la Convention des Nations Unies contre la corruption et l’article 9 de la Convention civile du Conseil de l’Europe relative à la corruption.
Elle établit une procédure de signalement officielle des atteintes suspectées à l’intégrité commises au sein d’une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel et prévoit un certain nombre de garanties, en faveur tant de l’auteur de signalement que des personnes impliquées. Un tel mécanisme existe en Flandre depuis longtemps (décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, en ce qui concerne la protection de fonctionnaires qui dénoncent des irrégularités, Moniteur Belge, 11 juin 2004) ainsi qu’en communauté germanophone (décret du 26 mai 2009 instituant la fonction de Médiateur pour la Communauté germanophone, Moniteur Belge, 7 octobre 2009).
Eu égard aux obligations supranationales de la Belgique, la mise en place d’un dispositif exprès de dénonciation des soupçons de corruption s’est avérée plus urgente dans le secteur public que dans le secteur privé dès lors que la liberté d’expression des fonctionnaires y est interprétée avec plus rigueur. D’après le principe “le droit de parler et l’obligation de parler”, il est en effet interdit aux agents fédéraux de divulguer des faits relatifs, entre autres, à la sécurité du pays, à la protection de l’ordre public, aux intérêts financiers des pouvoirs publics, au secret médical et aux droits et libertés du citoyen.
Partant, le fonctionnaire ayant connaissance de faits de corruption pouvait être réticent à l’idée de parler dès lors que de tels faits pouvaient ressortir de la notion d’intérêts financiers des pouvoirs publics. En protégeant les fonctionnaires fédéraux qui dénoncent des atteintes suspectées à l’intégrité, la loi du 15 septembre 2013 remédie partiellement aux insuffisances de l’article 29 du Code d’instruction criminelle qui institue le principe de dénonciation officielle sans
prévoir comme corollaire une protection des fonctionnaires qui effectuent un signalement. La loi du 15 septembre 2013 et l’article 29 du Code d’instruction criminelle doivent donc être lus conjointement. L’article 29 du Code d’instruction criminelle dispose en effet que “les fonctionnaires qui, sur la base de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité dans une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, ont recours au système de dénonciation, sont dispensés de l’obligation visée à l’alinéa 1er”.
La procédure établie par la loi du 15 septembre 2013 comporte quatre phases: la dénonciation, l’examen préliminaire par la personne de confiance d’intégrité, l’enquête et la protection temporaire. Les membres du Centre Intégrité du Médiateur Fédéral sont tenus d’assurer la protection du fonctionnaire qui dénonce de bonne foi une atteinte à l’intégrité conformément à la procédure fixée à l’article 8 de la loi du 15 septembre 2013.
Au-delà de la bonne foi, la motivation n’est nullement prise en compte par le Centre Intégrité dès l’instant où le signalement porte sur une atteinte à l’intégrité telle que définie légalement. Les dispositifs d’alerte dans le secteur financier Le secteur financier est sans conteste le secteur qui a été le plus bouleversé par l’avènement des lanceurs d’alerte. De nombreux textes européens imposent la mise en place des dispositifs capables de recevoir et de traiter les signalements des lanceurs d’alerte dans le secteur financier.
Les dispositifs d’alerte en droit du travail En dehors des règles sectorielles rappelées ci-dessus, la législation belge n’accorde pas de protection spécifique aux travailleurs du secteur privé qui signalent des irrégularités commises sur le lieu de travail, au sein de leur organisation ou en dehors, à moins qu’ils soient membres d’une délégation syndicale, délégué ou délégué suppléant au Conseil d’Entreprise ou au Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.
Ceci explique que le travailleur choisisse parfois, plutôt que de dénoncer individuellement les faits, de se placer sous la protection d’un délégué au Conseil d’entreprise ou au Comité pour la Prévention et la Protection au Travail qui supportera alors la responsabilité du signalement. Le travailleur pourrait également choisir de confier les faits illicites dont il a connaissance à une organisation syndicale.
L’article 32duodecies de la loi “bien-être”
admet en ce sens que les organisations syndicales puissent ester en justice dans les litiges qui concernent le signalement de faits de violence ou de harcèlement pour la défense des droits des personnes concernées. Ces spécificités nationales expliquent le rôle cardinal confié aux partenaires sociaux dans le projet de loi. Une protection spéciale est cependant prévue, à titre individuel, dans deux cas particuliers, soit que le travailleur dépose une plainte sur la base des lois antidiscrimination (loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, Moniteur Belge, 30 mai 2007; voy. aussi la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, Moniteur Belge, 8 août 1981), soit qu’il dépose une plainte dans le cadre du dispositif antiharcèlement de la loi sur le bien-être au travail, dite “loi ”bien-être”“(loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, Moniteur Belge, 18 septembre 1996).
Si la doctrine enseigne que la participation active à la politique de prévention suppose, le cas échéant, la dénonciation des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel dont les travailleurs ont connaissance sur le lieu travail, le rôle des travailleurs reste subsidiaire en droit belge en ce qu’il incombe, d’abord, à l’employeur et, ensuite, aux membres de la ligne hiérarchique de garantir le respect de la politique relative au bien-être sur le lieu de travail.
L’employeur est le responsable ultime, sur le plan civil et sur le plan pénal, de la politique relative au bien-être sur le lieu de travail (article 5, paragraphe 1er, de la loi “bien-être”). Au regard de la loi “bien-être”, le travailleur qui considère être l’objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail dispose d’une alternative: soit il demande une “intervention psychosociale informelle” auprès de la personne de confiance, si une telle personne a été désignée, ou auprès du conseiller en prévention aspects psychosociaux (ci-après “CPAP”), soit il demande une “intervention psychosociale formelle” auprès du CPAP (article 32nonies de la loi “bien-être”).
En sus de cette alternative, le travailleur peut également s’adresser aux fonctionnaires chargés de la surveillance. Au surplus, le travailleur conserve, conformément aux modes de gouvernance traditionnelle, la faculté “de s’adresser directement à l’employeur, à un membre de la ligne hiérarchique, à un membre du Comité pour la Prévention et la Protection au travail ou à la délégation syndicale en vue d’obtenir une intervention de ces
personnes” (article 32/2, paragraphe 2, alinéa 5, de la loi “bien-être”). En outre, le travailleur conserve bien évidemment la faculté d’intenter directement une action devant la juridiction compétente. Il est cependant prévu depuis 2007 que le juge peut ordonner au travailleur d’appliquer la procédure d’intervention psychosociale formelle, si une telle procédure existe (article 32decies, paragraphe 1er, de la loi “bien-être”).
Le travailleur qui dénonce, selon les procédures en vigueur, des faits de violence ou de harcèlement bénéficie d’une protection contre le licenciement ainsi que contre toute mesure préjudiciable liée au signalement, en ce compris la modification unilatérale des conditions de travail (article 32tredecies, § 1er, de la loi “bien-être”). La protection s’applique indépendamment de la voie de signalement choisie.
Classique en droit du travail, elle a pu inspirer le législateur européen dans la rédaction de la directive. Modifications sur base des avis Il a été tenu compte de l’avis du Comité permanent P du 9 septembre 2022, l’avis n° 005/CPR/2022 du Comité permanent R du 30 août 2022 et l’avis n° 142/2022 de l’Autorité de protection des données du 19 juillet 2022 ont été en majorité pris en compte dans la mesure où leurs observations rejoignaient celles du Conseil d’État dans son avis n° 71.528/2 du 6 juillet 2022
COMMENTAIRES PAR ARTICLE
CHAPITRE 1ER
Objet, champ d’application et définitions Section 1re Objet Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, l’article premier précise que l’avant-projet de loi règle des matières visées à l’article 74 de la Constitution. L’objectif principal de ce projet de loi consiste à transposer en droit belge la directive 2019/1937. Conformément à l’article 26, paragraphe 3, de cette directive, le présent projet d’article du projet de loi fait explicitement référence à cette directive.
L’article premier du projet de loi transpose l’article 1er de la directive 2019/1937 en reprenant son objet, qui est de renforcer l’application du droit et des politiques de l’Union dans des domaines spécifiques en établissant des normes minimales communes assurant un niveau élevé de protection des personnes signalant des atteintes à l’intégrité, y compris des violations du droit de l’Union. La directive tend à tirer parti de la protection des lanceurs d’alerte, par l’établissement d’une série de standards communs minimums, en vue de renforcer l’effectivité du droit de l’Union dans certains domaines de politiques spécifiques.
Une telle approche est symptomatique d’une conception “instrumentale” du signalement en ce sens que le signalement est instrumentalisée par le pouvoir à qui il est adressé en vue de renforcer l’exécution des politiques adoptées par ce dernier. Cette approche s’explique principalement par l’éventail limité de compétences dévolues par les États membres à l’Union européenne. À cette conception “instrumentale” du signalement, on peut opposer la conception “démocratique” du signalement.
En son sens “démocratique”, le signalement, et en particulier le lancement d’alerte, se conçoit comme une extension de la liberté d’expression exercée en vue de défendre, exclusivement ou principalement, l’intérêt général. L’approche adoptée par le législateur européen rejaillit sur le champ d’application personnel et matériel de la directive en ce sens que la directive s’applique aux personnes qui ont connaissance, dans un contexte professionnel, d’informations sur des violations au droit de l’Union.
Le législateur fait le choix de doter le présent projet de loi d’un champ d’application large, couvrant tous les signalements d’atteintes à l’intégrité, dont font partie les violations du droit de l’Union, dans les organismes du secteur public fédéral et la police intégrée. Section 2 Champ d’application matériel Art. 2 Le deuxième article transpose l’article 2 de la directive et précise ce que recouvre les atteintes à l’intégrité, y compris les violations du droit de l’Union, dont le signalement ou la divulgation entrent dans le champ d’application matériel de ce projet de loi.
Conformément au prescrit de la directive, il est loisible au législateur national d’étendre la protection au titre du droit national au-delà des domaines et des actes visés Cette faculté reconnue par la directive est largement exercée dans ce projet de loi. À l’instar de la loi du 15 septembre 2013 relative à dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité au sein d’une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, le présent projet de loi couvre, au-delà de la réponse aux obligations supranationales de la Belgique dans le domaine de la corruption, la “bonne gouvernance” dans le domaine public.
Une atteinte à l’intégrité peut effectivement consister dans une infraction à la loi pénale (corruption ou détournement d’argent public) ou à la norme morale (gaspillage des ressources publiques d’une administration ou non-respect du temps de travail par exemple) ou encore dans un risque inacceptable pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement. L’article 2 de la loi du 8 mai 2019 est, de surcroît, venu étendre la notion d’”atteinte à l’intégrité” à celle d’”atteinte à l’intérêt général”.
Le point 1°, a, du premier paragraphe a été complété par “les dispositions européennes directement applicables” afin d’aligner le champ d’application matériel de ce projet de loi avec la directive. Avec la loi de 8 mai 2019 modifiant la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité au sein d’une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, l’“intérêt général” a également été ajouté au point 1°, a, afin d’éviter de supposer que toute violation d’une loi, d’un décret ou d’un règlement constitue une atteinte suspectée de l’intégrité, ou s’il s’agit uniquement d’une faute ou d’une erreur humaine ou d’une discussion sur l’interprétation correcte de la règle, ou si la violation n’a un impact que sur la situation personnelle du lanceur d’alerte.
Pour y remédier, une référence à l’intérêt général a été introduite, par analogie avec les définitions utilisées par l’ONU et le Conseil de l’Europe. “Les dispositions européennes directement applicables, les lois, décrets, circulaires, règles et procédures internes applicables aux organismes du secteur public fédéral et à leur personnel” doivent être interprétées de manière large. Cela signifie, par exemple, que pour les organismes du secteur public fédéral comme la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) et l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA), les personnes souhaitant signaler ou faire une divulgation dans un contexte professionnel sur les règles applicables
aux responsables de la surveillance, notamment la FSMA et la BNB en tant qu’institution peuvent le faire, d’une part, à propos de la réglementation applicable à ces organismes du secteur public fédéral mais aussi, d’autre part, à propos de manquements suspectés dans leur rôle de surveillance. Cela peut concerner, par exemple, la législation sur les marchés publics ou sur la protection de la vie privée et des données personnelles, ou encore la sécurité des réseaux et des systèmes d’information.
En revanche, il n’est pas prévu que les signalementss portent sur des manquements présumés dans l’exercice de leur mission de contrôle et sur les choix politiques de fond qu’ils font à cet égard. De tels rapports ne peuvent entrer dans le champ d’application du présent projet de loi car leur traitement mettrait en péril l’indépendance des institutions concernées dans l’exercice de leur contrôle. Le même raisonnement vaut, notamment en ce qui concerne la BNB, pour l’accomplissement d’autres missions pour lesquelles elle doit pouvoir agir en tant qu’organe indépendant, telles que les missions qu’elle exerce dans le cadre du Système européen de banques centrales (“SEBC”).
Le deuxième paragraphe exclut un certain nombre de cas du champ d’application matériel de la loi. Nonobstant le fait que les cas repris au deuxième paragraphe constituent effectivement des atteintes à l’intégrité, ils ne sont pas considérés comme des atteintes à l’intégrité car une protection spéciale est déjà prévue au niveau individuel dans deux cas spécifiques: — soit lorsque le travailleur dépose une plainte en vertu des lois antidiscrimination (par exemple, la loi du 10 mai 2007 relative à la lutte contre certaines formes de discrimination, la loi du 30 juillet 1981 réprimant certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie); ou — en déposant une plainte au titre des dispositions anti-harcèlement de la loi sur le bien-être au travail, dite “loi bien-être” (loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail).
L’employeur et les membres de la ligne hiérarchique sont responsables du respect de la politique de bien-être au travail. L’employeur endosse la responsabilité finale, tant en droit civil qu’en droit pénal, de la politique de de la “loi bien-être”).
En vertu de la “loi bien-être”, un travailleur qui consiou sexuel au travail peut:
1° soit s’adresser au conseiller en prévention ou à la personne de confiance pour leur demander une intervention psychosociale informelle si une telle personne a été désignée, ou s’adresser au conseiller en prévention aspects psychosociaux (appelé ci-après “CPAP”);
2° soit demander une “intervention psychosociale formelle” auprès du CPAP (article 32nonies de la “loi bien-être”). De plus, le travailleur peut aussi se tourner vers les fonctionnaires chargés de la surveillance. En outre, le travailleur conserve le droit de s’adresser directement à l’employeur, à un membre de la ligne hiérarchique, à un membre du Comité ou à la délégation syndicale en vue d’obtenir une intervention de ces personnes” (article 32/2, paragraphe 2, alinéa 5 de la “loi bien-être”).
Qui plus est, le travailleur a, bien entendu, le droit de s’adresser directement au tribunal compétent. Toutefois, depuis 2007, il est prévu que le juge peut ordonner au travailleur d’appliquer la procédure formelle d’intervention psychosociale, si une telle procédure existe (article 32decies, paragraphe 1er de la “loi bien-être”). Art. 3 L’article 3, paragraphe 1er, du projet transpose l’article 3, paragraphe 1er, de la directive qui règle l’articulation de la directive sur les lanceurs d’alerte avec les actes sectoriels de l’Union qui comportent déjà des règles relatives au signalement de violations.
Les règles spécifiques prévues par ces actes continuent de s’appliquer. Dans la droite ligne de l’adage “lex specialis generali derogat”, la directive ne s’applique que lorsqu’une question n’est pas obligatoirement ou spécifiquement réglementée par ces actes (article 3, paragraphe 1er, de la directive). Agissant comme une sorte de filet de sécurité, elle vise à garantir des normes minimales communes de protection dans toute l’Union pour les personnes qui ont recours au système d’alerte établi en vertu de la Ddirective (considérant n° 20 de la directive).
C’est pourquoi il est également précisé à l’article 3, paragraphe 1er, du projet de loi que les mesures de protection visées aux chapitres 6 et 7 de cet avant-projet sont également applicables si elles sont plus favorables. La transposition de la directive ne peut être un motif pour
réduire le niveau de protection déjà offert en vertu du droit national (article 25, paragraphe 2, de la directive). L’article 3, paragraphe 2, du projet de loi transpose l’article 3, paragraphe 4, de la directive. Il veille à concilier les mécanismes nationaux qui permettent aux travailleurs de faire remonter leurs préoccupations avec les procédures de signalement et de suivi prévues en application de la directive.
Les dispositifs d’alerte représentent en règle un dispositif complémentaire à côté des autres dispositifs habituels de contrôle et de reporting (représentants des travailleurs, ligne hiérarchique, audit, service d’inspection, etc.). Les syndicats peuvent, le cas échéant, jouer un rôle essentiel et multidimensionnel dans la mise en œuvre des règles de protection des auteurs de signalementen matière par exemple de conseil, d’information et de soutien aux auteurs de signalement.
Le projet de loi précise expressément, à la différence de la directive, que chaque travailleur reste libre de consulter, s’il le juge utile, son représentant du personnel et/ou son syndicat concernant ses droits et obligations préalablement à un signalement. Il y a des domaines où le signalement ou la divulgation publique de violations mérite un régime particulier au risque de menacer l’intérêt général, plus que de le défendre.
C’est traditionnellement le cas du domaine de la sécurité nationale et de la défense. Ces domaines restent régis par les dispositions particulières en la matière, à savoir les “Principes globaux sur la sécurité nationale et le droit à l’information”, dits “Principes de Tshwane”, qui ont été élaborés sous l’égide de l’Open Society Justice Initiative. Avalisés par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, ces principes visent à fournir des orientations aux législateurs nationaux en vue de garantir un équilibre entre l’accès du public à l’information gouvernementale et la protection de la population contre les menaces qui pèsent sur la sécurité nationale, qui relèvent tous deux de l’intérêt général.
L’article 3, paragraphe 3, transpose l’article 3 (3) de la directive 2019/1937 qui détermine explicitement que: “La présente directive ne doit pas porter atteinte à la protection des informations classifiées qui, en vertu du droit de l’Union ou des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l’État membre concerné, doivent être protégées contre
tout accès non autorisé”. Dans la considération 25 l’on précise: “La présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte à la protection des informations classifiées qui, en vertu du droit de l’Union ou des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l’État membre concerné, doivent être protégées, pour des raisons de sécurité, contre tout accès non autorisé.” En Belgique on utilise en NL le terme “geclassificeerde gegevens” et pas “gerubriceerde gegevens”.
La loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (Loi Classification) détermine, sur le plan national, l’accès aux données classifiées. Signaler et divulguer (certaines) informations classifiées est donc seulement possible sous les conditions déterminées dans la Loi Classification. Nous pouvons référer vers l’exposé des motifs concernant l’article 22 du projet de loi portant sur la modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (Pièces parl.
Chambre 2021-2022, Compte tenu des remarques formulées par le Conseil d’État aux points 3.1. à 3.2.3. des observations générales de son avis 71.528/2 du 6 juillet 2022, en ce que cette loi doit notamment énoncer les dispositions de droit belge, le paragraphe 4 précise que les signalements de violations des règles relatives aux contrats de concession et aux marchés publics dans “les secteurs classiques et spéciaux” et dans le domaine de “la défense et de la sécurité”, dans la mesure où ces règles sont soumises à la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, à la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et à la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, peuvent être traités en conformité aux dispositions du présent projet de loi puisqu’ils ne contiennent normalement pas de données classifiées et puisqu’ils ne sont pas réalisés sur base des dispositions de l’article 346.
Le second alinéa dispose toutefois que les marchés publics réalisés sur la base de l’article 346 (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – Traité de Lisbonne) dérogent aux règles normales de l’UE puisque cette dérogation est nécessaire pour la protection de la sécurité nationale. Dès lors, les signalements de violations des règles relatives aux tels marchés publics doivent être exclus du champ d’application matériel de ce projet de loi de
transposition. Ces signalements sont toutefois prévus dans le champ d’application matériel de la loi qui portera sur la protection des lanceurs d’alerte dans le cadre de la sécurité nationale. Art. 4 Il importe d’exclure du champ d’application du régime d’alerte certaines informations confidentielles qui jouissent d’un statut particulier en droit de l’Union et/ou en droit national. Sur recommandation du Conseil d’État formulée au point 3.3 des observations générales de son avis n° 71.528/2, l’article 4, paragraphe 1er, du présent projet est revu et transpose l’article 3.3 de la directive qui dispose: “La présente directive n’affecte pas l’application du droit de l’Union ou du droit national concernant l’un ou l’autre des éléments suivants: a) la protection des informations classifiées; b) la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical; c) le secret des délibérations judiciaires; d) les règles en matière de procédure pénale.” Il va sans dire que la communication ou la divulgation d’informations classifiées doit rester soumise aux conditions prévues par la loi sur la classification.
Ce système existera en complément du dispositif déjà prévu par la loi du 18 juillet 1991 réglementant la surveillance des services de police et de renseignement et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace en ce qui concerne le signalement d’une irrégularité d’un acte d’un service de renseignement à son organe de surveillance, c’est-à-dire le Comité R. Les informations classifiées sont définies à l’article 3 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité comme les informations, documents ou données, le matériel, les matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, dont l’utilisation inappropriée peut porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État.
Il est important de souligner que le projet de loi ne crée pas de nouvelle autorisation de parler au regard de l’article 458 du Code pénal en ce qui concerne les avocats et les professionnels de la santé. La directive ne fait effectivement nullement atteinte à la confidentialité d’une correspondance entre un avocat et son
client (“secret professionnel des avocats”) ou d’une communication entre un prestataire de soins de santé et un patient (“secret médical”) (considérant n° 26 de la directive). Il s’ensuit qu’un avocat ou un professionnel de la santé ne pourrait pas, sur pied de la directive, lancer l’alerte à propos de faits qui lui ont été confiés en sa qualité de dépositaire du secret professionnel. En revanche, libres à eux de dénoncer les faits dont ils ont personnellement connaissance sur leur lieu de travail en raison de leur profession.
Les médiateurs fédéraux peuvent imposer un délai contraignant aux fonctionnaires ou services auxquels ils adressent des questions dans le cadre de leurs fonctions pour y répondre. Ils peuvent également procéder à toutes constatations sur place et se faire communiquer tous documents ou informations qu’ils jugent nécessaires et entendre toute personne concernée. Les personnes qui, en raison de leur état ou de leur profession, ont connaissance de secrets qui leur ont été confiés sont déliées de leur obligation de secret au cours des enquêtes menées par les médiateurs.
Les médiateurs peuvent être assistés par des experts. (Article 11 de la loi du 22/03/1995 instaurant des médiateurs fédéraux). Le troisième paragraphe de l’article 11 prévoit que les personnes qui, du chef de leur état ou de leur profession, ont connaissance de secrets qui leur ont été confiés, sont relevées de leur obligation de garder le secret dans le cadre de l’enquête menée par les médiateurs. Cette règle s’applique également aux fonctionnaires et est nécessaire pour que les médiateurs puissent exercer correctement leurs missions d’enquête.
En revanche, la confidentialité des informations communiquées est garantie par l’article 16 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux qui dispose que l’article 458 du Code pénal est applicable aux médiateurs et à leur personnel. L’article 458 du Code pénal se lit comme suit: “Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d’enquête parlementaire) et celui où la loi, le décret ou l’ordonnance les oblige ou les autorise à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de cent euros à mille euros ou d’une de ces peines seulement”.
Pour ce qui est des professionnels soumis à l’article 458 du Code pénal, autres que les avocats et les
professionnels de la santé (notamment les notaires, les huissiers de justice, les conseillers fiscaux, les réviseurs d’entreprise et les experts-comptables), le projet de loi crée en revanche une nouvelle autorisation de parler. Ces professionnels devraient pouvoir bénéficier de la protection de la présente directive lorsqu’ils signalent des informations protégées par les règles professionnelles applicables, à la condition que le signalement de ces informations soit nécessaire pour révéler une violation relevant du champ d’application de ladite directive (considérant n° 27 de la directive).
L’article 4, paragraphe 2 du présent projet, en transposant l’article 3, paragraphe 2 de la directive, exclut également du champ d’application de cette loi les signalements d’atteintes à l’intégrité lors d’activités dans le domaine de la sécurité nationale, à l’exception des signalements de violations des règles relatives aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité visés à l’article 3, § 4, al.
1er de la présente loi. En vertu de la remarque émise par le Conseil d’État au point 3.3 des observations générales de son avis n° 71.528/2, la sécurité nationale est définie par l’ensemble des missions des services de renseignement et de sécurité visées aux articles 7 et 11 de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité. Pour ces violations, un système de signalement (interne et externe) spécifique sera créé dans une loi distincte.
Dans cette loi spécifique, des garanties suffisantes seront intégrées pour assurer la nature secrète des opérations des services de renseignement et de sécurité. Cette nouvelle loi s’appliquera, entre autres, aux “atteintes à l’intégrité commises à l’occasion des activités dans l’exécution des missions des services de renseignement et de sécurité visées aux articles susmentionnés de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité et des activités dans l’exécution de toutes les autres missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi et qui ont été signalées par toute personne qui participe ou a participé à leur exécution”.
En ce qui concerne les signalements d’atteintes à l’intégrité commises en dehors de l’exécution des missions de ces services, le présent projet de loi reste d’application. En effet, la directive oblige à prévoir un système de dénonciation dans les matières qui n’affectent pas la
sécurité nationale. Ainsi, même dans le cas où les services de renseignement seraient entièrement couverts par une loi distincte, cette loi devrait encore prévoir une procédure réglementant le signalement des problèmes qui n’affectent pas la sécurité nationale. Sinon, nous créerons un système juridique qui ne sera pas conforme de jure à la directive européenne. Il est possible, dans certains cas, de faire une distinction claire entre les questions de sécurité nationale d’une part et la sécurité non-nationale d’autre part.
Des exemples de ces derniers peuvent être, par exemple, la manipulation d’un système de primes, l’utilisation abusive de reçus de dépenses ou le favoritisme systématique dans les promotions internes. Dans de tels cas, la possibilité doit rester de déposer une plainte publique, en particulier si des dirigeants sont impliqués, ce qui peut rendre plus difficile le fait de s’adresser aux canaux de signalement internes ou externes.
Le canal de signalement devrait également fournir des informations à un auteur de signalement potentiel sur la procédure à suivre, ce qui devrait limiter le risque de mauvais choix pour l’auteur de signalement. Sans pouvoir s’exprimer publiquement, cette personne se voit refuser la possibilité de dénoncer tout acte répréhensible. Enfin, les dernières décennies ont montré que le nombre de cas qui auraient pu potentiellement tomber dans le champ d’application de cette loi est extrêmement limité.
Le nombre limité de cas ne compense pas la privation des auteurs de signalement d’une occasion importante de dénoncer publiquement quelque chose qui est effectivement quelque chose qui n’a clairement aucune incidence sur la sécurité nationale. Art. 5 Le régime d’alerte prévu par la directive s’applique aux personnes physiques qui prennent connaissance d’informations à propos d’atteintes à l’intégrité dans un contexte professionnel que ces personnes travaillent dans le secteur privé ou public.
Une personne morale ne s’expose de fait pas à un risque de représailles comparable à celui auquel est confronté un lanceur d’alerte. Or c’est bien ce risque, étroitement lié à la position de vulnérabilité (économique) du lanceur d’alerte et au devoir de loyauté, de réserve et de discrétion auquel il est en général tenu envers la personne dénoncée qui justifie l’élaboration d’une protection spécifique sur le plan juridique.
Cela explique pourquoi le lanceur d’alerte (whistleblower) est généralement un “travailleur”.
Le contexte professionnel est entendu largement (article 4 de la directive). L’effectivité du droit de l’Union requiert en effet d’appliquer la protection au plus large éventail possible de catégories de personnes qui disposent, en raison de leur activité professionnelle, d’un “accès privilégié à des informations sur des atteintes à l’intégrité qu’il serait dans l’intérêt général de signaler et qui peuvent faire l’objet de représailles si elles les signalent” (considérant n° 37 de la directive).
En application de l’article 4, paragraphe 1er, de la directive, le projet de loi s’applique à quatre catégories de personnes. Le projet s’applique en premier lieu aux personnes ayant le statut de “travailleurs”, au sens de l’article 45, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tel qu’interprété par la Cour de justice (article 4, paragraphe 1er, a), de la directive), à savoir “les personnes qui accomplissent, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elles touchent une rémunération” (considérant n° 38 de la directive).
La protection est aussi accordée aux travailleurs dans une relation de travail atypique, tels que les travailleurs à temps partiel, les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs intérimaires, les bénévoles et les stagiaires rémunérés (article 4, paragraphe 1er, point c), de la directive) ainsi qu’aux fonctionnaires, aux employés du secteur public et à toute personne travaillant dans le secteur public (considérant n° 38 de la directive).
Le projet de loi s’applique également aux personnes physiques qui, sans être des “travailleurs” au sens de l’article 45, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peuvent “jouer un rôle clé en révélant des violations du droit de l’Union et peuvent se trouver dans une situation de vulnérabilité économique dans le contexte de leurs activités professionnelles” (considérant n° 39 de la directive).
À la différence des “travailleurs au sens strict”, ces personnes ne sont donc pas tenues à un devoir de loyauté, de réserve et de discrétion envers la personne dénoncée. Trois catégories de personnes (points 2°, 3° et 4°) agissant dans un contexte professionnel sont spécialement visées: — les personnes ayant le statut de travailleur indépendant, au sens de l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 4, paragraphe 1er, point b), de la directive), les collaborateurs indépendants et les consultants (article 4, paragraphe 1er, point d), de la directive);
— les actionnaires et les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise, y compris les membres non exécutifs; — toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs. Enfin, l’absence de rémunération ne doit pas faire obstacle à une protection. Les bénévoles et les stagiaires qui divulguent des informations dans un contexte professionnel pourraient subir des représailles dans le fait qu’on cesse d’utiliser leurs services ou sous la forme d’une attestation de travail négative ou de toute autre atteinte à leur réputation ou à leurs perspectives de carrière (considérant n° 40 de la directive lanceurs d’alerte).
C’est pourquoi ils méritent également une protection qu’ils soient ou non rémunérés. Le projet de loi s’applique également aux travailleurs dont la relation de travail a pris fin ou n’a pas encore débuté dans les cas où des informations concernant une infraction ont été obtenues dans le cadre de la relation de travail dans le premier cas ou lors du processus de recrutement ou des négociations précontractuelles dans le second cas (article 4, paragraphe 2 et paragraphe 3, L’article 5, paragraphe 2, du projet de loi transpose in extenso l’article 4, paragraphe 4, de la directive en ce qu’il prévoit que les mesures de protection des auteurs de signalement énoncées au chapitre 7 s’appliquent également, le cas échéant, aux: “a) facilitateurs; b) tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches des auteurs de signalement; et c) entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel.”.
La ligne de démarcation entre la notion de “facilitateur” et celle de “tiers” tient dans le concours apporté concrètement à l’auteur de signalement. Le facilitateur, comme son nom l’indique, facilite activement l’action de l’auteur de signalement. C’est le cas du collègue ou du proche qui prête son concours dans le vol de données subtilisées, dans l’exploitation des données ou encore dans la recherche d’un interlocuteur capable d’enquêter.
C’est le cas également du représentant du personnel
ou du représentant syndical, ou de la personne de confiance intégrité qui informe quant au cadre légal applicable et conseille l’auteur de signalement sur les modalités à suivre. Ils doivent à ce titre bénéficier de la protection établie par le projet de loi, sans préjudice de la protection dont ils bénéficient en leur qualité de représentants en vertu d’autres règles de l’Union et de règles nationales.
À l’inverse, le simple “tiers” en lien avec l’auteur de signalement ne participe pas activement au signalement. Il risque néanmoins de faire l’objet de mesures de représailles uniquement par ricochet, en sa qualité de proche de l’auteur de signalement. La protection des entités juridiques est assez novatrice. La question est désormais réglée légalement. Le cas échéant, les organisations de la société civile qui prodiguent des conseils aux auteurs de signalement et sont liées par une obligation de préserver la nature confidentielle des informations reçues pourraient également être protégées contre les représailles, en vertu du projet de loi, en tant qu’“entités juridiques” (considérant n° 89 de la directive).
Pour des considérations de sécurité juridique, il semble utile d’être plus précis que la directive quant aux personnes qui sont exclues du champ d’application personnel de la directive alors qu’elles prennent connaissance d’informations dans un contexte professionnel. C’est le cas des personnes qui signalent des infractions aux services répressifs contre récompense ou indemnisation pour autant qu’elles aient été répertoriées, sur la base de leur consentement éclairé, comme informateurs ou enregistrées comme tels dans des bases de données gérées par des autorités désignées au niveau national, telles que les autorités douanières.
De tels signalements obéissent effectivement à des “procédures spécifiques qui visent à garantir l’anonymat de ces personnes afin de protéger leur intégrité physique et qui sont distinctes des canaux de signalement prévus par la […] directive” (considérant n° 30 de la directive). Sous le 2° du paragraphe 3 de cet article, il est précisé que les organes du pouvoir judiciaire ne sont pas soumis au présent projet de loi.
Comme déjà indiqué lors des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité au sein d’une personnel, eu égard à la stricte indépendance dont jouit le pouvoir judiciaire, il serait impensable qu’un tiers désigné par le gouvernement contrôle le fonctionnement du pouvoir judiciaire, reçoive les plaintes sur l’exercice de la fonction juridictionnelle et statue sur celles-ci (Doc.
Sénat 5-217/1). Il est dès lors exclu que l’audit fédéral
puisse remplir le rôle de canal de signalement interne et que le canal de signalement externe soit institué auprès des médiateurs fédéraux. Le Code judiciaire prévoit déjà différents mécanismes de contrôle interne portant sur le fonctionnement général de l’ordre judiciaire parmi lesquels figurent notamment la surveillance de la régularité du service, du maintien de l’ordre, du maintien de la discipline, de la régularité du service, de l’exécution des lois et règlements dans les cours et tribunaux, la surveillance hiérarchique des cours et tribunaux, la surveillance hiérarchique au sein du ministère public, la surveillance des membres et du personnel des greffes et des parquets.
D’autre part, la Constitution attribue notamment au Conseil supérieur de la Justice la compétence de recevoir des plaintes relatives au fonctionnement de l’Ordre judiciaire et d’en assurer le suivi (à l’exclusion de toutes compétences disciplinaires et pénales), la compétence d’engager une enquête sur le fonctionnement de l’Ordre judiciaire ainsi que la surveillance générale et la promotion de l’utilisation des moyens de contrôle interne.
Ces compétences des commissions d’avis et d’enquête sont développées dans les articles 259bis-14 et suivants du Code judiciaire. Il convient dès lors d’examiner dans quelle mesure les dispositions légales existantes sont déjà conformes aux objectifs poursuivis par la directive 2019/1937 et dans quelles mesures elles devraient être adaptées plutôt que d’implémenter à tout prix un système qui ne tient pas compte des spécificités du pouvoir judiciaire.
Ne seront donc pas fixées par le présent projet, et en concertation avec les médiateurs fédéraux, les règles applicables aux personnes qui signalent des atteintes à l’intégrité au sein des organes du pouvoir judiciaire visés dans la deuxième partie, livre Ier du Code judiciaire, au sein de l’Institut de formation judiciaire, et au sein du Conseil consultatif de la magistrature. Via l’article 412 du Code judiciaire sont également exclues les personnes qui signalent des atteintes à l’intégrité au sein de l’Organe central pour la saisie et la confiscation.
La loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation prévoit que l’OCSC est une composante du ministère public composée de magistrats et de membres du personnel soumis aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l’organisation judiciaire.
Outre ces catégories visées directement par le Code judiciaire, il convient également de régler la situation des membres du personnel mis à la disposition du conseil consultatif de la magistrature par le ministre de la Justice ainsi que celle des membres de la direction et du personnel de l’Institut de formation judiciaire. Une loi distincte instituera un système de signalement (interne et externe) spécifique s’appliquant aux personnes qui signalent des atteintes à l’intégrité au sein des organes susmentionnés.
Section 4 Définitions Art. 6 L’article 6 du projet de loi transpose l’article 5 de la directive. Il reprend les définitions contenues dans la directive, parfois adaptées à la terminologie et aux concepts propres au secteur public.
1° Les organismes du secteur public fédéral auxquels s’applique le projet de loi sont définis par le terme “organisme du secteur public fédéral”, à savoir les autorités administratives fédérales, les organes stratégiques et tout autre organisme ou service qui dépend des autorités fédérales et n’appartient pas au secteur privé. À titre d’exemples d’autorités administratives fédérales: le SPF Finances, le SPF Santé publique, l’Institut royal météorologique de Belgique, l’Institut géographique national et l’Office national de l’emploi.
Le Comité permanent de contrôle des services de police, le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, les Médiateurs fédéraux et l’Autorité de protection des données sont des exemples d’organismes ou de services qui dépendent des autorités fédérales et n’appartiennent pas au secteur privé. Aux fins de la présente loi, la police intégrée n’est pas visée par la définition d’organisme du secteur public fédéral.
Un chapitre 8 distinct est consacré à la police intégrée.
2° Par “autorités administratives fédérales”, il faut entendre “les autorités administratives fédérales visées à l’article 14, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973”. Les entreprises publiques autonomes et sociétés anonymes de droit public sont notamment couvertes par cette définition, tel que confirmé par le Conseil d’État dans son avis n° 71.528/2 du 6 juillet 2022.
Aux fins de la présente loi, la police fédérale ne relève pas de la définition des autorités administratives fédérales.
3° Par “organes stratégiques”, il faut entendre “les organes prévus par l’arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l’installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d’un membre d’un gouvernement ou d’un Collège d’une Communauté ou d’une Région”.
4° Par “médiateurs fédéraux”, il faut entendre “les médiateurs fédéraux visés dans la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux”.
5° Par “Comité P”, il faut entendre “le Comité permanent de contrôle des services de police visé dans la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace”. Certains membres du personnel des organismes du secteur public fédéral, tels que le SPF Économie et l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), qui sont chargés de détecter et de déterminer les violations de la législation spécifique ont la qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi (qualité d’OPJ/ APR).
Cela leur permet de constater des infractions de droit commun (y compris le faux et l’escroquerie), de dresser des procès-verbaux, de procéder à des arrestations, à des perquisitions, à la saisie de biens, etc. sous le contrôle du procureur général. Ils ne disposent pas du Comité P comme canal de signalement externe mais des médiateurs fédéraux.
6° Par “Comité R”, il faut entendre “le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité visé dans la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace”.
7° Par “Audit Fédéral”, il faut entendre “le Service fédéral d’audit interne créé par l’arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d’audit interne”.
8° IFDH est l’abbréviation utilisée pour définir l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains.
9° Dans le projet de loi, la définition de la notion d’“informations sur des violations” est presque entièrement
reprise dans “information sur des atteintes à l’intégrité”. Dans le champ d’application matériel de ce projet de loi, ce n’est pas le terme “violation” qui est utilisé comme terme générique mais le terme “atteinte à l’intégrité” Cela englobe, entre autres, les violations aux dispositions européennes directement applicables, aux lois, décrets, circulaires, règles et procédures internes applicables aux organismes du secteur public fédéral et à leur personnel.
La notion d’atteinte à l’intégrité est donc plus large que la notion de violation dans la directive européenne 2019/1937. Les “informations sur des atteintes à l’intégrité” comprennent des soupçons raisonnables, concernant des atteintes à l’intégrité effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans l’organisme du secteur public fédéral dans lequel l’auteur de signalement travaille ou a travaillé, ou dans une autre organisation avec laquelle l’auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles atteintes à l’intégrité”.
10° Par “signalement” ou “signaler”, il faut entendre “la communication orale ou écrite d’informations sur des atteintes à l’intégrité”.
11° Un signalement ou une divulgation publique anonyme signifie “un signalement ou une divulgation publique dont personne, pas même le destinataire, ne connaît l’identité de son auteur”. Les informations sur les atteintes à l’intégrité par le biais d’un signalement ou d’une divulgation sont reçues sans que personne n’en connaisse la source. En revanche, un signalement est considéré comme “confidentiel” quand “le nom de la personne qui a signalé ou divulgué les informations sur les atteintes à l’intégrité est connu du destinataire, mais ne sera pas divulgué sans le consentement de la personne, sauf si la loi l’exige”.
Le considérant 34 de la directive indique que “Sans préjudice d’obligations existantes imposant de prévoir le signalement anonyme en vertu du droit de l’Union, il devrait être possible pour les États membres de décider si les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes doivent ou non accepter des signalements anonymes de violations qui relèvent du champ d’application de la présente directive et y donner suite.
Cependant, les personnes qui effectuent un signalement de manière anonyme ou procèdent à des divulgations publiques de manière anonyme dans le
cadre du champ d’application de la présente directive et qui répondent aux conditions de celle-ci devraient bénéficier de la protection prévue par la présente directive si elles sont ultérieurement identifiées et font l’objet de représailles.”
12° Le “signalement interne” désigne “la communication orale ou écrite d’informations sur des atteintes à l’intégrité à un canal de signalement interne”.
13° Le “signalement externe” désigne “la communil’intégrité à un canal de signalement externe”.
14° On entend par “divulgation publique” ou “divulguer publiquement”, “la mise à disposition dans la sphère publique d’informations sur des atteintes à l’intégrité”. La mise à disposition peut être directe, via un blog par exemple, ou indirecte, par le truchement d’un journaliste ou d’un parlementaire. Quoique la divulgation publique évoque spontanément le signalement à un journaliste, l’expression est plus vaste en ce qu’elle couvre, notamment, la mise à la disposition du public d’informations à propos de violations couvertes par le système d’alerte via des plateformes en ligne ou les médias sociaux, ou en passant par le truchement des médias, des représentants élus, des organisations de la société civile, des syndicats, ou des organisations professionnelles et commerciales (considérant n° 45 in fine de la directive).
15° L’“auteur de signalement” désigne “une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des atteintes à l’intégrité qu’elle a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles”. La notion est donc limitée au “contexte professionnel”.
16° La notion de “facilitateur” désigne “une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l’aide est confidentielle”.
17° Le “contexte professionnel” est entendu comme couvrant “les activités professionnelles passées ou présentes dans les organismes du secteur public fédéral par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes obtiennent des informations sur des violations et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l’objet de représailles si elles signalaient de telles informations”.
18° La notion de “personne concernée” désigne “une personne physique ou morale qui est mentionnée dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle la violation est attribuée ou à laquelle cette personne est associée”. Autrement dit, il
s’agit de la personne dénoncée par le signalement, ou à tout le moins visée de près ou de loin.
19° Membre du personnel: le membre du personnel statutaire, le stagiaire ou le membre du personnel occupé en vertu d’un contrat de travail;
20° Plus haut dirigeant: la personne qui assure la gestion journalière d’un organisme du secteur public fédéral, dont: a) le membre du personnel qui assure au plus haut niveau hiérarchique la direction de l’autorité administrative fédérale ou d’une partie de cette autorité, qui n’est responsable que devant les ministres, secrétaires d’état et/ou un organe de gestion; b) le plus haut dirigeant d’un organe stratégique;
21° La notion de “représailles” est entendue largement puisqu’elle vise tant les représailles directes que les représailles indirectes. Elle exprime le lien étroit de cause à effet entre le signalement et le traitement défavorable subi corrélativement par l’auteur de signalement. Elle est définie comme “(i) tout acte ou omission (ii) direct ou indirect (iii) qui intervient dans un contexte professionnel, […] (iv) suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, (v) et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l’auteur de signalement” (article 5, 11 de la directive).
Il ressort néanmoins de la définition susmentionnée que la notion de représailles ne couvre pas les représailles physiques. Elle est de plus limitée au contexte professionnel.
22° On entend par “suivi” “toute mesure prise par le destinataire d’un signalement, ou toute autorité compétente, pour évaluer l’exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à la violation signalée, y compris par des mesures telles qu’une enquête préalable interne, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds, ou la clôture de la procédure”.
23° On entend par “retour d’informations” “la communication à l’auteur de signalement d’informations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi”.
24° La notion d’“autorités compétentes” est entendue largement. Elle vise “toute autorité nationale” désignée pour recevoir des signalements externes et fournir un retour d’informations à l’auteur de signalement, et/ou désignée pour exercer les obligations prévues par la présente loi, notamment en ce qui concerne le suivi.
CHAPITRE 2
Conditions de protection Conditions de protection des auteurs de signalement Art. 7 L’article 7 du projet de loi mentionne les conditions de protection des auteurs de signalement. Ceux-ci sont protégés pour autant:
1° qu’ils aient eu des motifs raisonnables de croire que les informations communiquées sur des violations étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ du projet de loi (i)
2° qu’ils aient effectué un signalement – interne, externe ou public – conformément à la procédure établie en vertu du projet de loi (ii). Fruits d’âpres négociations, ces conditions traduisent un consensus entre les États membres pour lesquelles aucune marge de manœuvre n’est reconnue au législateur national. Aucune condition supplémentaire de protection ne peut ainsi être prévue par les États membres. (i) C’est finalement le critère de la croyance raisonnable qui l’a emporté sur celui de la motivation.
Même la Cour européenne des droits de l’homme considère qu’“un Le législateur européen a choisi d’exclure le critère de la motivation des conditions de protection des lanceurs d’alerte, précisant à cet égard que “les motifs amenant recevoir une protection” (considérant n° 32 de la directive). Des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent effectivement pour affirmer que ce qui importe lors de l’appréciation de la protection du lanceur d’alerte, ce n’est pas sa motivation, mais bien “la pertinence et l’intérêt de l’information portée à la connaissance de l’organisation concernée, des autorités compétentes ou du public” (considérant n° 64bis du projet de résolution législative du Parlement européen du 26 novembre 2018).
Il importe d’apprécier le critère de la croyance raisonnable au regard d’une personne placée dans une situation similaire et disposant de connaissances comparables. Ce faisant, l’auteur de signalement ne devrait
pas perdre le bénéfice de la protection au seul motif que le signalement effectué de bonne foi s’est avéré inexact ou infondé. (ii) La seconde condition doit être lue en combinaison avec l’article 9, qui règle le débat autour de la nécessité, ou non, de suivre une procédure échelonnée. L’article 9, paragraphe 4, du projet de loi reconnaît expressément que le signalement auprès des institutions, organes ou organismes de l’Union compétents de violations relevant du champ d’application du projet de loi constitue un signalement externe.
L’auteur du signalement bénéficie donc de la protection prévue par le projet de loi dans les mêmes conditions que les personnes qui effectuent un signalement externe au niveau national. Dans sa première mouture, la directive prescrivait le respect d’une procédure échelonnée (“tiered-level reporting procedure”), également surnommée procédure “par paliers” ou “graduée”. Le respect d’une telle procédure est en fait une exigence commune dans les whistleblowing laws.
Le respect d’une procédure échelonnée n’a, en revanche, pas été avalisé par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe dans la rédaction de la Recommandation CM/Rec (2014). L’opportunité de conditionner la protection du lanceur d’alerte au suivi d’une procédure échelonnée a néanmoins fait l’objet de vives discussions dans le cadre de l’adoption de la directive sur les lanceurs d’alerte. Arbitrant entre les “pour” et les “contre”, le Parlement européen a finalement proposé d’assouplir la procédure échelonnée, emboîtant le pas au Comité des ministres du Conseil de l’Europe (Considérant n° 61 du projet de résolution législative du Parlement européen du 26 novembre 2018).
Cette nouvelle approche a été entérinée dans le texte de la directive finalement adoptée le 23 octobre 2019. Désormais, l’auteur du signalement a le droit de “choisir le canal de signalement le plus approprié en fonction des circonstances particulières de l’affaire” (considérant n° 33 de la directive). Les États membres ne peuvent donc pas rendre le signalement interne obligatoire. L’auteur de signalement demeure néanmoins tenu, s’il souhaite bénéficier de la protection prévue par la directive, d’effectuer son signalement – interne, externe ou public – conformément à la procédure de signalement établie en vertu de la directive (article 7 (signalement interne), article 10 (signalement externe) et article 15 (divulgation publique) de la directive).
Le législateur européen a décidé de laisser les États membres libres de décider si les entités juridiques du secteur privé ou public et les autorités compétentes sont tenues d’accepter les signalements anonymes – internes ou externes – de violations relevant du champ d’application de la directive et d’en assurer le suivi (article 6, paragraphe 2, de la directive; considérant n° 34 de la Ddirective).
En revanche, les États membres ne disposent d’aucune marge de manœuvre quant à la protection à accorder aux personnes qui font un tel signalement dans le cadre du champ d’application de la directive et dans le respect des conditions prévues si leur identité est révélée et qu’elles font l’objet de représailles. Comme le suggère l’Autorité de protection des données (APD) aux points 19 et 20 son avis n° 142/2022 du 19 juillet 2022, la protection des auteurs de signalements anonymes est conditionnée à la survenance de représailles, c’est-à-dire lorsque les risques pour les auteurs de tels signalements l’emportent clairement sur les conséquences potentiellement négatives pour les personnes visées par ces signalements.
À la lumière de ces considérations, les paragraphes 2 et 3 de cet article transposent les paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la directive. Le projet de loi reconnaît expressément que les canaux de signalement interne et externe sont tenus d’accepter les signalements anonymes de violations et d’en assurer le suivi. En outre, les personnes qui ont signalé ou divulgué publiquement des informations sur des violations de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l’objet de représailles, bénéficient de la protection prévue au chapitre 7, pour autant qu’elles répondent aux conditions prévues au paragraphe 1er.
En tout état de cause, l’anonymat doit cependant rester optionnel et exceptionnel dès lors qu’il peut, notamment, rendre difficile la communication entre l’auteur de signalement et le destinataire de signalement, alors qu’une telle communication peut être nécessaire afin de réaliser un suivi diligent (en particulier, pour évaluer l’exactitude des allégations et remédier à la violation signalée). Conditions de protection des facilitateurs et tiers en lien avec les auteurs de signalement Art. 8 La directive ne précise pas si la protection des facilitateurs et des tiers en lien avec les auteurs de signalement sera conditionnée par la reconnaissance du
statut d’“auteur de signalement” à la personne qu’ils ont aidée, ce qui peut représenter une sérieuse source d’insécurité juridique. C’est pourquoi le projet de loi précise expressément dans cet article les conditions de protection de ces personnes. Les facilitateurs et les tiers en lien avec les auteurs de signalement doivent bénéficier des mesures de protection du projet de loi dès l’instant où ils avaient des motifs raisonnables de croire que l’auteur de signalement tombait dans le champ de protection de cette loi.
CHAPITRE 3 Signalements internes et suivi Signalements internes et canaux de signalement interne Art. 9 Cette disposition laisse au lanceur d’alerte le choix d’emprunter “la voie la plus appropriée” et met un terme aux controverses quant à la nécessité de suivre une procédure échelonnée. Les trois voies de signalement que représentent le signalement interne, le signalement externe et la divulgation publique sont mis sur pied d’égalité.
Le signalement interne représente, en règle générale, la voie la plus appropriée (= niveau 1) dès lors qu’elle semble être la plus à même de garantir un équilibre entre les différents intérêts en présence. Des circonstances dans lesquelles le signalement interne représente, a priori, la voie la plus appropriée (niveau 1): — lorsqu’il est possible de remédier efficacement à la violation en interne; et — lorsque l’auteur de signalement estime qu’il n’y a pas de risque de représailles.
Quatre hypothèses dans lesquelles le signalement externe peut, a priori, représenter la voie la plus appropriée (niveau 1) sont: — il est impossible de remédier efficacement à l’atteinte à l’intégrité en interne (en cas, par exemple, d’inaction
réelle ou supposée du supérieur hiérarchique ou en raison de la qualité de la personne visée par le signalement); ou — l’auteur de signalement estime qu’il encourt un risque de représailles (parce que, par exemple, il a commis une atteinte à l’intégrité en vue d’accéder aux informations signalées) (interprétation a contrario de l’article 7, paragraphe 2, de la directive); ou — le droit de l’Union ou le droit national exige que les auteurs de signalement effectuent un signalement auprès des autorités nationales compétentes (considérant n° 62 de la directive); ou — le travailleur est membre d’une entité qui n’est pas légalement tenue d’établir des canaux et procédures de signalement interne (considérant n° 51 de la directive).
Cette précision est justifiée au regard de considérations de sécurité juridique. Dans les autres cas, le signalement externe (niveau 2) ne devrait a priori intervenir qu’après qu’un signalement interne a été effectué (niveau 1), sans toutefois ne pouvoir l’imposer. Enfin, l’article 9, alinéa 2, du projet de loi transpose l’article 7, paragraphe 3, de la directive qui veille à la correcte information des auteurs de signalement quant aux canaux et procédures de signalement interne.
La mise à disposition d’informations claires et facilement accessibles concernant les procédures de signalement interne participe à la création d’une culture d’entreprise ouverte et transparente. Dans la pratique, les organismes du secteur public fédéral pourraient craindre que la mise sur pied d’un dispositif d’alerte interne ne stimule les diffamations et les dénonciations abusives, participant, ce faisant, à un climat de délation.
Cependant, en tant que partie intégrante d’une gestion efficace des risques, la mise en place d’un dispositif d’alerte interne offre aux organismes du secteur public fédéral des moyens de défense si sa responsabilité, notamment pénale, devait être engagée. Il aide en effet les organismes du secteur public fédéral à prendre les devants et à adopter des mesures en temps utile. Art. 10 Dans la droite ligne de l’article 8 de la directive, l’article 10 du projet de loi énonce que chaque organisme du secteur public fédéral établit un canal de signalement interne et des procédures de signalement interne.
Un organisme du secteur public fédéral met en place un canal de signalement interne après concertation avec les organisations syndicales représentatives. Ce même organisme est responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des signalements internes, comme le précise l’APD aux points 25 à 27 de son avis n° 142/2022. Conformément à l’article 8, paragraphe 1er, de la directive, la mise en œuvre des canaux et des procédures de signalement interne ne peut intervenir qu’“après consultation des partenaires sociaux et en accord avec ceux-ci lorsque le droit national le prévoit”.
L’exposé des motifs de la proposition de directive sur les lanceurs d’alerte recommande à tout le moins de consulter préalablement les travailleurs et leurs syndicats sur les procédures internes envisagées pour faciliter l’alerte éthique. La consultation des partenaires sociaux ressort en général des bonnes pratiques en la matière, même lorsqu’elle n’est pas expressément prévue en droit national. Si le droit belge ne contient pas formellement une telle obligation, il est recommandé de prévoir que la mise en œuvre des canaux et des procédures de signalement interne ne peut intervenir qu’“après consultation des partenaires sociaux et en accord avec ceux-ci”.
Une telle disposition participera à l’efficacité du système d’alerte mis en place par le projet de loi dès l’instant où les partenaires sociaux représentent des destinataires de premier choix des potentiels auteurs de signalement et des partenaires privilégiés des entreprises. Un canal de signalement interne permet non seulement aux membres du personnel d’un organisme du secteur public fédéral de faire un signalement, mais aussi aux autres personnes qui sont en contact avec cet organisme du secteur public fédéral dans le cadre de leurs activités professionnelles de signaler également des informations sur les atteintes à l’intégrité.
Un canal de signalement interne est géré en interne par une personne ou un service désignés à cet effet. Outre le choix de gérer en interne un canal de signalement interne, un organisme du secteur public fédéral a également la possibilité de confier la gestion de ce canal de signalement interne à un tiers (gestion externe du canal de signalement interne). En tout cas, les garanties visées à l’article 12 du présent projet de loi s’appliquent aux canaux de signalement interne ou externe.
À la suite du point 4 des observations générales de l’avis n° 71.528/2 du Conseil d’État du 6 juillet 2022 qui
précise que le Roi est compétent pour organiser les procédures de signalement interne et de suivi, l’article 10, § 1er, est complété par un alinéa qui délègue au Roi la compétence de déterminer les éléments essentiels du canal interne décrits à l’article 12. Cette compétence attribuée au Roi correspond également aux exigences formulées par l’APD au point 29 de son avis n° 142/2022, dans la mesure où l’ingérence dans les droits et libertés des personnes concernées est importante.
Si un organisme du secteur public fédéral n’établit pas de canal de signalement interne, l’Audit Fédéral est désigné comme le canal de signalement interne par défaut de l’organisme du secteur public fédéral concerné. Pour les organes stratégiques, l’Audit Fédéral est également désigné comme le canal de signalement interne. Dans le cas où un organisme du secteur public fédéral n’aurait pas mis en place de canal de signalement interne, mais qu’elle dispose néanmoins d’un service susceptible de recevoir et de suivre les signalements, un protocole peut être conclu entre l’Audit Fédéral, en tant que canal de signalement interne désigné, et l’organisme du secteur public fédéral concerné, en vertu duquel ce service de l’organisme du secteur public fédéral concerné exécute pour l’Audit Fédéral certaines tâches dans le cadre de la réception des signalements internes et de leur suivi dans cet organisme du secteur public fédéral concerné.
Le protocole définit au moins les modalités selon lesquelles ces services et l’Audit Fédéral coopèrent, coordonnent leurs activités, échangent des informations et communiquent conjointement. Le protocole ne peut en aucun cas restreindre le droit de l’Audit fédéral d’exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi au sein de l’organisme du secteur public fédéral pour lequel l’Audit Fédéral a été désigné comme canal de signalement interne.
Art. 11 L’article 11 impose à l’Audit Fédéral d’établir et de gérer une relation de collaboration permanente entre l’Audit Fédéral et les organismes du secteur public fédéral pour lesquels l’Audit Fédéral est désigné comme canal de signalement interne. Les objectifs, la forme et les modalités du partenariat permanent sont déterminés d’un commun accord entre l’Audit Fédéral et les organismes du secteur public fédéral pour lesquels l’Audit Fédéral est désigné comme le canal de signalement interne.
Vu le point 4 des observations générales de l’avis du Conseil d’État du 6 juillet 2022, le Roi détermine pour le partenariat permanent les éléments visés à l’article 12 du présent projet de loi. Cela fait l’objet d’une publication sur les sites web de l’Audit Fédéral, des organismes a été désigné comme le canal de signalement interne, des canaux de signalement externe et de l’IFDH, en indiquant à la fois la date de son adoption et la date de sa publication sur les sites web.
Procédures de signalement interne et de suivi Art. 12 L’article 12 du projet de loi transpose in extenso l’article 9 de la directive. Les procédures de signalement interne et de suivi doivent comprendre six éléments. Il résulte de l’article 9, paragraphe 2, de la directive que les canaux doivent également être conviviaux, flexibles et faciles d’utilisation. a) Des canaux confidentiels et sécurisés Les canaux pour la réception des signalements doivent être conçus, établis et gérés d’une manière sécurisée qui garantit la confidentialité de l’identité de l’auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement, en particulier la personne qui fait l’objet du signalement, et qui empêche l’accès auxdits canaux par des membres du personnel non autorisés.
Ces canaux doivent être conçus, établis et gérés de façon à tenir compte des exigences prescrites par le règlement général sur la protection des données auquel la directive consacre une disposition expresse, l’article 17. b) Des canaux conviviaux, flexibles et faciles d’utilisation Il appartient à chaque entité juridique de sélectionner le type de procédure qui lui semble le plus approprié (article 9, paragraphe 2, de la directive).
La souplesse est de mise: le signalement peut avoir lieu par écrit, par courrier, via une ou des boîtes à suggestions physiques ou via une plateforme en ligne (intranet ou internet), ou oralement, via une permanence téléphonique ou tout autre système de messagerie vocale et même lors d’une rencontre en personne (article 9, paragraphe 2 et considérant n° 53 de la directive). Au regard des bonnes pratiques en la matière, il peut être recommandé de
prescrire la mise en place de canaux variés afin de permettre à chaque auteur de signalement de trouver le canal qui corresponde le mieux à sa situation et à la nature de signalement. c) Un accusé de réception Un accusé de réception du signalement doit être adressé à l’auteur de signalement dans un délai de sept jours à compter de la réception. La directive ne prévoit pas de forme particulière à respecter dans le cadre de cet accusé de réception. d) La désignation d’une personne ou un service impartial compétent pour assurer le suivi des signalements Il convient de désigner une personne ou un service impartial compétent pour assurer le suivi des signalements (article 9, paragraphe 1er, point c) de la directive).
Il peut s’agir de la même personne ou du même service que celle ou celui qui reçoit les signalements et qui maintiendra la communication avec l’auteur de signalement et, si nécessaire, lui demandera d’autres informations et lui fournira un retour d’informations. La directive précise dans ses considérants que, pour une personne ou un service impartial compétent pour assurer le suivi des signalements, il peut s’agir, en fonction de la structure de l’entité, d’un responsable de la conformité (Chief Compliance) ou des ressources humaines, d’un responsable de l’intégrité, d’un responsable juridique ou de la protection de la vie privée (Legal Officer ou Data Protection Officer – DPO), d’un directeur financier exécutif, d’un responsable de l’audit interne ou d’un membre du conseil d’administration (“board” dans la version en anglais) (considérant n° 56 de la directive).
Afin de garantir l’impartialité, l’article 12, 4° indique clairement qu’il convient de désigner une personne ou un service impartial chargé du suivi des signalements, qui n’est pas responsable de l’organisation ou qui n’occupe pas un poste de direction, qui peut être la même personne ou le même service que la personne ou le service qui reçoit les signalements, et qui maintient la communication avec l’auteur de signalement et, si nécessaire, demande des informations complémentaires et lui donne un retour d’information.
Si la directive semble donc admettre que le DPO puisse exercer dans le même temps la fonction d’une personne ou d’un service impartial compétent pour assurer le suivi des signalements, une telle situation est susceptible de faire naître un conflit d’intérêts. Dans une décision récente, la Chambre contentieuse de l’Autorité de protection des données a par ailleurs précisé que “le cumul, dans le chef d’une même personne physique, de
la fonction de responsable de chacun des trois départements en question [compliance, risk management et audit interne] distinctement d’une part et de la fonction de délégué à la protection des données d’autre part prive chacun de ces trois départements de toute possibilité de contrôle indépendant par le délégué à la protection des données” (Chambre contentieuse (APD), Décision quant au fond 18/2020 du 28 avril 2020 ayant pour objet le rapport d’inspection relatif à la responsabilité des fuites de données et la position du délégué à la protection des données (AH-2019-0013), p. 17).
Dans la mesure où la personne ou le service impartial compétent pour assurer le suivi des signalements participe à la détermination des finalités et des moyens des traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre du système d’alerte de l’entité au sein de laquelle il exerce ses fonctions, il semble déconseillé de désigner le DPO à ce poste. En outre, il faut rappeler que toute entité privée n’est pas tenue de désigner un DPO.
Il n’empêche que le DPO et la personne ou le service impartial compétent pour assurer le suivi des signalements (Whistleblower Officer) devront travailler en étroite collaboration. Il faut veiller à éviter une confusion entre le statut d’auteur de signalement (whistleblower) et de récepteur du signalement (whistleblower officer). Il convient en outre de prendre en considération les fonctions précisément attribuées à chacun au sein de l’entité.
Vu l’étendue du champ d’application matériel de la directive – bien au-delà de la compliance et de la protection des données – il semble plus approprié de confier le suivi des signalements à une personne ou un service expressément désigné pour ce faire. e) Un suivi diligent La personne ou le service impartial compétent pour assurer le suivi des signalements est tenu d’assurer un “suivi diligent” étant entendu qu’il faut entendre par “suivi” “toute mesure prise par le destinataire d’un signalement, ou toute autorité compétente, pour évaluer l’exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à la violation signalée, y compris par des mesures telles qu’une enquête préalable, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds, ou la clôture de la procédure” (article 6, 22° du projet de loi).
Un tel suivi doit également être apporté aux signalements anonymes conformément à l’article 7, paragraphe 2, du projet de loi.
Le suivi du signalement, tout comme le retour d’informations quant à ce suivi, visent à instaurer la confiance dans le système de dénonciation et à réduire la probabilité de signalements ou de divulgations publiques inutiles. f) Un retour d’informations assurer le suivi des signalements est tenu de fournir, dans un délai raisonnable, un retour d’informations, à savoir “la communication à l’auteur de signalement d’informations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi”) (article 6, 23° du projet de loi).
Ce délai ne peut n’excéder trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement ou, à défaut d’accusé de réception envoyé à l’auteur de signalement, trois mois à compter de l’expiration de la période de sept jours suivant le signalement. Toutefois, ce retour d’information ne saurait porter atteinte à une obligation légale de secret à laquelle est tenue l’instance qui donne ce retour d’information et, le cas échéant, les membres de son personnel. g) Informations claires et facilement accessibles Il convient encore de mettre à disposition des informations claires et facilement accessibles concernant les procédures de signalement externe aux autorités compétentes et, le cas échéant, aux institutions, organes ou organismes de l’Union.
Ces informations doivent être mises à la disposition des travailleurs de l’entité, mais aussi des autres personnes visées à l’article 5 du projet de loi dès lors que les procédures de signalement externe leur sont ouvertes, après avoir procédé ou non à un signalement interne. Ces informations pourraient être affichées dans un endroit visible accessible aux travailleurs de l’entité et sur le site internet de l’entité, et pourraient également être intégrées aux cours et aux séminaires de formations sur l’éthique et l’intégrité (considérant n° 59 de la directive).
Des informations concernant les procédures de signalement interne doivent aussi être mises à disposition dans ce cadre conformément à l’article 9, paragraphe 2, du projet de loi qui transpose l’article 7, paragraphe 3, Des délais sont prévus à l’article 12, 3° du projet de loi pour l’accusé de réception (sept jours à compter de la réception du signalement) et à l’article 12, 6° du projet de loi pour le retour d’informations (trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement ou, à défaut
d’accusé de réception envoyé à l’auteur de signalement, trois mois à compter de l’expiration de la période de sept jours suivant le signalement). Ceci étant, aucune sanction expresse n’est prévue par la directive en cas de non-respect du délai. Suivant le même raisonnement proposé plus haut, un tel manquement pourrait néanmoins être analysé comme une “entrave au signalement”. CHAPITRE 4 Signalements externes et suivi Signalements effectués par le biais de canaux de signalement externe Art. 13 L’article 13 du projet de loi situe le signalement externe parmi les deux autres voies de signalement, le signalement interne et la divulgation publique, et rappelle qu’il n’y a aucune hiérarchie entre ces voies (absence de procédure “échelonnée”).
Toutefois, un signalement externe ne peut porter atteinte à une obligation de secret imposée par la loi ou des règles particulières concernant la publication des décisions, comme dans le domaine financier ou monétaire, lorsque cela résulte dans certains domaines de réglementations européennes particulières en la matière. Si ces règles spécifiques ne prévoient pas d’exception permettant à l’auteur de signalement de communiquer ces informations confidentielles, il ne peut être dérogé à la lex specialis.
Canaux de signalement externe Art. 14 Dans l’article 11, la directive impose la mise en place de canaux de signalement externe et le suivi des signalements. Pour les organismes du secteur public fédéral, le premier paragraphe de l’article 14 du projet de loi établit trois canaux de signalement externe: — les médiateurs fédéraux pour les atteintes à l’intégrité commises dans les organismes du secteur public fédéral;
— le Comité P pour les atteintes à l’intégrité commises au sein de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace, visé par la loi du 10 juillet 2006 relative à l’évaluation de la menace, et au sein de l’Inspection Générale de la Police Fédérale et de la Police Locale visé par la loi du 15 mai 2007 sur l’Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police; — le Comité R pour les atteintes à l’intégrité commises au sein du Service général du renseignement et de la sécurité ou de la Sûreté de l’État.
Les trois canaux de signalement externe sont donc établis dans trois organes collatéraux du Parlement, ce qui garantit immédiatement les critères requis par l’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive pour l’indépendance et l’autonomie des canaux de signalement externe au niveau de la réception et du traitement des informations sur les violations. La compétence des canaux de signalement externe est fixée au premier alinéa du deuxième paragraphe de cet article:
1° informer sur le contenu et l’application de la loi conformément à l’article 12, paragraphe 4, a) de la directive;
2° recevoir les signalements sur les atteintes à l’intégrité, conformément à l’article 12, paragraphe 4(b) de la directive;
3° suivre les signalements, conformément à l’article 12, paragraphe 4, b), de la directive;
4° fournir un retour d’informations à l’auteur de signalement conformément à l’article 12, paragraphe 4, c), de la directive;
5° informer du résultat de l’enquête (l’auteur de signalement, les personnes qui ont participé à l’enquête et le plus haut dirigeant de l’organisme du secteur public fédéral concerné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, e) de la directive; 6°protéger contre les représailles. Conformément à l’article 11, paragraphe 1er de la directive, le deuxième alinéa du deuxième paragraphe de cet article dispose que les canaux de signalement externe doivent disposer des ressources suffisantes pour exercer leurs compétences telles que visées au premier alinéa du deuxième paragraphe de cet article.
Le troisième alinéa du deuxième paragraphe dispose que les membres du personnel des canaux de signalement externe désignés pour traiter les signalements reçoivent une formation spécifique pour le traitement de ces signalements. Les membres du personnel des autorités compétentes qui sont chargés du traitement des signalements devraient être formés professionnellement, y compris en en ce qui concerne les règles en matière de protection des données applicables, pour traiter les signalements et assurer la communication avec l’auteur de signalement, ainsi que pour assurer un suivi approprié des signalements (considération 74 de la directive).
Il est nécessaire que les membres du personnel de l’autorité compétente qui sont chargés du traitement des signalements et les membres du personnel de l’autorité compétente qui disposent du droit d’accès aux informations fournies par un auteur de signalement respectent le devoir de secret professionnel et de confidentialité lors de la transmission des données tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’autorité compétente, y compris lorsqu’une autorité compétente ouvre une enquête ou une enquête interne ou entame des activités d’application de la loi en rapport avec le signalement. (considérant 77 de la directive).
Cela répond au cinquième paragraphe de l’article 12 de la directive pour les membres du personnel visés au quatrième paragraphe de l’article 12 de la directive, à savoir ceux qui sont chargés (a) de fournir des informations sur les procédures de signalement aux intéressés, (b) d’accuser réception des signalements et d’en assurer le suivi et (c) de maintenir le contact avec l’auteur de signalement afin de fournir un retour d’informations et, si nécessaire, de demander des informations complémentaires.
Les premier et deuxième alinéas du troisième paragraphe de cet article transposent le sixième paragraphe de l’article 11 de la directive, qui dispose que toute autorité qui a reçu un signalement mais qui n’est pas compétente pour traiter la violation signalée transmet le signalement à l’autorité compétente, dans un délai raisonnable et de manière sécurisée, et que l’auteur de signalement est informé, sans retard, de cette transmission.
L’article 458 du Code pénal s’applique aux médiateurs et à leur personnel (article 16 de la loi du 22 mars 1995 instituant les médiateurs fédéraux) ainsi qu’aux membres des
comités permanents P et R, aux greffiers, aux membres des Services d’enquête et au personnel administratif (article 64 de la loi organique du 18 juillet 1991 du de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace). Toutefois, les autorités compétentes ne violent cependant pas l’article 458 du Code pénal (secret professionnel) en transmettant un signalement conformément à l’alinéa 1 ou 2 du troisième paragraphe.
Le quatrième paragraphe de cet article transpose l’article 13 de la directive “informations concernant la réception des signalements et leur suivi” selon lequel les autorités compétentes doivent publier au moins un certain nombre d’informations dans une section distincte, aisément identifiable et accessible de leur site internet. Il reprend les huit informations que les autorités compétentes sont tenues de publier sur leur site Internet.
Sur la forme, il est important que toutes les informations concernant les signalements soient transparentes, facilement compréhensibles et fiables afin de promouvoir les signalements et non pas les empêcher (considérant n° 75 de la directive). Les personnes ayant l’intention d’effectuer un signalement devraient en effet “être en mesure de prendre une décision éclairée quant à l’opportunité, à la manière et au moment de le faire” (considérant n° 75 de la directive).
L’obligation d’information établie par la directive, et transposée dans le projet de loi, s’inscrit dans le prolongement des lignes directrices rendues par les autorités, nationales et européenne, de protection des données sous l’angle de l’ancienne directive “vie privée” (95/46) et du RGPD. Section 3 Le suivi du signalement externe Sous-section 1: L’examen préliminaire de recevabilité L’enquête de recevabilité est la première étape du suivi du signalement externe par les canaux de signalement externe et elle est régie par les articles 15 et 16 du projet de loi.
Art. 15 La communication orale ou écrite d’informations sur les atteintes à l’intégrité aux canaux de signalement
externe est fondée sur une suspicion raisonnable qu’une atteinte à l’intégrité s’est produite (dans le passé), se produit (actuellement) ou est susceptible de se produire (dans le futur). Dans le deuxième alinéa du premier paragraphe, l’auteur de signalement se voit offrir la possibilité de communiquer des informations sur les atteintes à l’intégrité aux canaux de signalement, soit oralement soit par écrit.
À la demande de l’auteur de signalement, le signalement peut également se faire par le biais d’une rencontre physique dans un délai raisonnable (article 9, paragraphe 2, de la directive). Le signalement écrit ou oral d’informations sur les atteintes à l’intégrité aux canaux de signalement externe doit contenir autant d’informations que possible pour permettre une évaluation efficace de la suspicion raisonnable.
Dans ce contexte, l’auteur de signalement doit, sur la base de l’alinéa 2 du deuxième paragraphe, ajouter toutes les informations auxquelles il a accès. Les informations minimales que la notification doit contenir sont:
1° l’identité et les coordonnées de l’auteur de signalement (qui est l’auteur de signalement et comment le contacter), sauf si l’auteur de signalement opte pour un signalement anonyme;
2° la date à laquelle le signalement est fait (sur la base de cette date, le canal de signalement externe doit envoyer un accusé de réception tel que visé à l’article 16, paragraphe 1er);
3° la nature de la relation de travail entre l’auteur de signalement et l’organisme du secteur public fédéral concerné (détermination du contexte professionnel du signalement par les canaux de signalement externe);
4° le nom de l’organisme du secteur public fédéral 5° la description de l’atteinte à l’intégrité (détermination, par exemple, de la nature, de l’intérêt général… de l’atteinte à l’intégrité);
6° la date à laquelle ou la période au cours de laquelle l’atteinte de l’intégrité a eu lieu, a lieu ou a de fortes chances d’avoir lieu (détermination du moment de l’atteinte à l’intégrité dans le passé, le présent ou le futur).
Art. 16 Le premier paragraphe transpose l’article 11, paragraphe 2, point b), de la directive: “Les États membres accusent réception des signalements rapidement, et en tout état de cause dans un délai de sept jours à compter de la réception du signalement, sauf demande contraire expresse de l’auteur de signalement ou à moins que l’autorité compétente ait des motifs raisonnables de croire qu’accuser réception du signalement compromettrait la protection de l’identité de l’auteur de signalement”.
Dans le cadre du suivi diligent des signalements (article 11, paragraphe 2, alinéa c) de la directive) et du délai raisonnable dans lequel l’auteur de signalement doit être informé de la suite donnée à son signalement (article 11, paragraphe 2, alinéa d) de la directive), l’alinéa 1er du 2e paragraphe oblige les canaux de signalement externe à informer l’auteur de signalement par écrit, au plus tard huit semaines après la date de réception, de la recevabilité ou non du signalement tel que visé à l’article 15 du présent projet de loi.
Le troisième paragraphe de l’article 11 de la directive prévoit la possibilité que “les autorités compétentes, après avoir dûment examiné la question, peuvent décider qu’une violation signalée est manifestement mineure et ne requiert pas d’autre suivi en vertu de la présente directive que la clôture de la procédure. Cela s’applique sans préjudice de toute autre obligation ou de toute autre procédure applicable pour traiter la violation signalée, et sans préjudice de la protection offerte par la présente directive en ce qui concerne les signalements internes ou externes.
En pareil cas, les autorités compétentes notifient à l’auteur de signalement leur décision et les motifs de cette décision.” Le considérant 70 de la directive indique, entre autres, que “Afin d’assurer l’efficacité des procédures de suivi des signalements et de traitement des violations des règles de l’Union concernées, les États membres devraient avoir la possibilité de prendre des mesures visant à réduire la charge que représentent pour les autorités compétentes des signalements de violations mineures de dispositions relevant du champ d’application de la présente directive, des signalements répétitifs ou des signalements de violations de dispositions accessoires, par exemple des dispositions relatives à l’obligation de produire des documents ou à l’obligation de procéder à des notifications.
De telles mesures pourraient consister à autoriser les autorités compétentes, après avoir dûment évalué l’affaire, à décider qu’une violation signalée est clairement mineure et ne requiert pas d’autre suivi en vertu de la présente directive que
Le troisième paragraphe de l’article 11 de la directive et le considérant 70 de la directive déterminent le troisième paragraphe de cet article du projet de loi en ce sens. Le quatrième paragraphe de cet article du projet de loi est déterminé par le quatrième paragraphe de l’article 11 et le considérant 70 de la directive qui prévoient la possibilité pour le canal de signalement externe de la clôture immédiate de la procédure de signalement en cas de signalements répétitifs ne contenant aucune nouvelle information significative par rapport à un signalement antérieur clôturé.
Le canal de signalement externe communique dans cette hypothèse à l’auteur de signalement les motifs de sa décision. Le cinquième paragraphe de cet article du projet de loi, reprenant le considérant 70 et le cinquième paragraphe de l’article 11 de la directive, prévoit la possibilité pour les canaux de signalement externe de traiter en priorité les signalements d’atteintes à l’intégrité ou de violations de dispositions essentielles entrant dans le champ d’application matériel visé à l’article 2, paragraphe 1er du projet de loi, sans porter préjudice aux délais relatifs au retour d’informations.
Sous-section 2 L’enquête L’enquête sur les atteintes à l’intégrité constitue la deuxième phase du suivi du signalement externe par les canaux de signalement externe et elle est régie par les articles 17 à 22 du projet de loi. Art. 17 L’article 16, deuxième paragraphe de ce projet de loi informe l’auteur de signalement de la recevabilité ou non du signalement. Le premier paragraphe de cet article du projet de loi va dans ce sens: si le signalement est recevable, une enquête sur l’atteinte à l’intégrité signalée est ouverte au plus tard un mois après la date de la décision de recevabilité de l’atteinte à l’intégrité signalée.
L’auteur de signalement en est informé. Ce paragraphe met en œuvre l’article 11, paragraphe 2, alinéa c), de la directive, à savoir le suivi diligent du signalement et l’information de l’auteur de signalement, conformément à l’article 11, paragraphe 2, alinéa d) de la directive, dans un délai raisonnable, de la suite donnée au signalement. La suite donnée au signalement dans ce paragraphe est (a) l’ouverture d’une enquête sur l’atteinte à l’intégrité signalée dans un délai raisonnable, à savoir un mois à compter de la date de la décision relative à la recevabilité,
par un canal de signalement externe et (b) l’information de l’auteur de signalement sur l’ouverture de l’enquête. Dans le deuxième paragraphe, le canal de signalement externe se voit offrir la possibilité de reporter de quatre mois l’ouverture de l’enquête si le délai d’un mois visé au premier paragraphe ne peut pas être respecté. Ce paragraphe met en œuvre l’article 11, paragraphe 2, alinéa c), de la directive, à savoir le suivi diligent du signalement et l’information de l’auteur de signalement, conformément à l’article 11, paragraphe 2, alinéa d) de la directive, dans un délai raisonnable, que l’ouverture de l’enquête est reportée du fait que le délai d’un mois ne peut pas être respecté et qu’il est donc prolongé (de quatre mois maximum).
La direction et la coordination de l’enquête sur l’atteinte à l’intégrité signalée recevable par les canaux de signalement externe, sur la base du troisième paragraphe du présent article, doivent appliquer les principes généraux de bonne administration, respecter les droits de la défense, documenter correctement toutes les actions et décisions et consigner par écrit la mission d’enquête sur l’atteinte à l’intégrité.
Ceci est conforme au considérant 109 de la directive: “La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier, par la Charte, notamment son article 11. En conséquence, il est essentiel que la présente directive soit mise en œuvre conformément à ces droits et principes, en garantissant le plein respect, entre autres,[…] le droit à une bonne administration, le droit à un recours effectif et les droits de la défense”.
Ce paragraphe met également en œuvre l’article 11, paragraphe 2, alinéa c) de la directive, à savoir le suivi diligent du signalement Art. 18 Dans le contexte du suivi diligent du signalement (article 11, paragraphe 2, alinéa c) de la directive), le premier alinéa du premier paragraphe définit les éléments de contenu minimums de la mission d’enquête. Ces éléments sont: — la description de l’atteinte à l’intégrité à examiner; — le nom de l’organisme du secteur public fédéral où l’enquête sera menée;
— le nom, le rôle linguistique et les coordonnées (a) des enquêteurs délégués par le canal de signalement externe et, le cas échéant, (b) des experts qui assistent les enquêteurs au niveau du point (a); — les questions de l’enquête qui sont disponibles au début de l’enquête sur la base des informations concernant l’atteinte à l’intégrité signalée. Le deuxième alinéa du premier paragraphe dispose que l’enquête sur l’atteinte à l’intégrité signalée doit être achevée dans un délai de trois mois.
Le délai peut être prolongé de neuf mois au maximum. La prolongation de l’enquête doit être dûment motivée. En pratique, la durée maximale d’une enquête sur le signalement d’une atteinte à l’intégrité est donc d’un an ou de 12 mois. Le deuxième alinéa répond également à l’exigence d’un suivi diligent du signalement (article 11, paragraphe 2, alinéa c) de la directive). Le deuxième paragraphe de l’article exige que toute modification du mandat d’enquête soit consignée par écrit dans un addendum au mandat d’enquête.
Le deuxième paragraphe répond également à l’exigence d’un L’obligation pour les responsables du canal de signalement externe de signer et de dater le mandat d’enquête et les addenda est imposée au troisième paragraphe. Le troisième paragraphe répond également à l’exigence d’un À la lumière de l’exigence d’un suivi diligent du signalement (article 11, paragraphe 2, alinéa c) de la directive) on trouve au quatrième paragraphe: — le plus haut dirigeant de l’organisme du secteur public fédéral concerné est informé par le canal de signalement externe de l’ouverture de l’enquête sur un signalement d’atteinte à l’intégrité; public fédéral concerné n’est pas informé par le canal de signalement externe de l’ouverture de l’enquête sur un signalement d’atteinte à l’intégrité s’il est suspecté d’être impliqué dans la violation de l’intégrité examinée; — le ministre, le secrétaire d’État ou l’organe de gestion compétent est informé par le canal de signalement externe du début de l’enquête sur un signalement d’atteinte à l’intégrité.
Les canaux de signalement externe peuvent, sur la base du cinquième paragraphe, faire appel à et se faire assister par des experts du secteur public ou privé. Les experts étant mandatés par le canal de signalement externe, ils sont tenus de respecter toutes les dispositions de la présente loi applicables au canal de signalement externe. Ce cinquième paragraphe s’inscrit donc dans le prolongement de l’exigence d’un suivi diligent du signalement (article 11, paragraphe 2, alinéa c) de la Art. 19 Le canal de signalement externe a la possibilité, sur la base du premier paragraphe du présent article, d’inviter un membre du personnel à collaborer à l’enquête sur l’atteinte à l’intégrité signalée.
Le membre du personnel reçoit une notification écrite de l’enquête. Cette notification contient au moins les éléments suivants: — la description de l’atteinte suspectée à l’intégrité qui donne lieu à l’enquête; — la possibilité que l’enquête soit étendue aux faits et circonstances qui sont révélés au cours de l’enquête et qui peuvent être utiles pour définir l’ampleur, la nature et la gravité de l’atteinte suspectée à l’intégrité; — le droit qu’a le membre du personnel de se faire assister par un conseil; où l’enquête sera effectuée; des enquêteurs et, le cas échéant, des experts qui les assistent dans l’exécution de l’enquête.
Ces enquêteurs et, le cas échéant, ces experts sont délégués par le canal de signalement externe. Une exception est prévue au deuxième paragraphe de l’article: la notification écrite de l’enquête n’est pas applicable si l’intérêt de l’enquête l’exige. L’application de cette disposition est reprise dans le rapport d’enquête. Cet article répond à l’exigence d’un suivi diligent du
Art. 20 Cet article répond aussi à l’exigence d’un suivi diligent du signalement (article 11, paragraphe 2, alinéa c) de la directive). Les enquêteurs délégués par le canal de signalement externe peuvent inviter toute personne qu’ils jugent nécessaire pour une déclaration individuelle. Les membres du personnel des organismes du secteur public fédéral sont tenus d’accepter l’invitation. L’objectif des déclarations individuelles est de recueillir des informations objectives.
Les enquêteurs ont le devoir de s’assurer que: — les personnes invitées dans le cadre de l’enquête peuvent faire leur déclaration individuelle librement; — l’intéressé est confronté aux constatations de l’enquête qui le concernent. Les enquêteurs rédigent un compte-rendu sur chaque déclaration individuelle. Les personnes invitées fournissent au canal de signalement externe toutes les informations pertinentes et éclairantes dont elles disposent dans le cadre de la mission d’enquête.
Les personnes qui font une déclaration individuelle peuvent compléter le compte-rendu et, le cas échéant, y ajouter des commentaires. Le compte-rendu de la déclaration individuelle est signé et daté par toutes les personnes présentes. Chaque page du compte-rendu doit être numérotée. Si une personne invitée ou si, le cas échéant, son conseil, refuse de signer le compte-rendu, il en est fait mention dans le rapport.
À la fin de l’enquête, chaque personne invitée à participer à l’enquête reçoit une copie signée de sa déclaration individuelle. Art. 21 Cet article concerne la clôture de l’enquête par le canal de signalement externe par un rapport d’enquête incluant: — les constatations;
— l’appréciation des faits établis; et — les mesures recommandées par le canal de signalement externe. Art. 22 Le rapport d’enquête, tel que visé à l’article 21, est transmis au plus haut dirigeant de l’organisme du secteur public concerné sur la base du premier paragraphe du présent article. Conformément à l’article 29 du Code d’instruction criminelle, le premier alinéa du deuxième paragraphe de cet article oblige le canal de signalement externe à informer le procureur du Roi d’un crime ou d’un délit s’il estime disposer d’indices suffisants pour avoir connaissance d’un crime ou d’un délit au cours de la procédure de signalement.
Le plus haut dirigeant est informé sur la base du deuxième alinéa de ce deuxième paragraphe et l’auteur de signalement est informé sur la base du troisième alinéa de ce paragraphe, sauf si l’auteur de signalement est impliqué dans le crime présumé ou le délit présumé. Le rapport d’enquête peut également révéler que le plus haut dirigeant est impliqué dans l’atteinte à l’intégrité identifiée. Dans ce scénario, le rapport d’enquête et, le cas échéant, les informations relatives à l’application de l’article 29 du Code d’instruction criminelle, sont mis à la disposition, selon le cas, du ministre, du secrétaire d’État ou de l’organe de gestion compétent.
Réexamen des procédures par les autorités compétentes et obligation de rapportage Art. 23 L’article 14 de la directive “Réexamen des procédures par les autorités compétentes” est transposé par l’article 23 du projet de loi. La directive impose aux États membres de veiller à ce que les autorités compétentes réexaminent régulièrement, et au moins tous les trois ans, leurs procédures de réception et de suivi des signalements.
Lors du réexamen de ces procédures, les autorités compétentes tiennent compte de leur expérience ainsi que de celle des autres autorités compétentes et adaptent leurs procédures en conséquence.
Cet article vise tant à garantir l’effectivité des procédures de signalements externes qu’à assurer leur cohérence entre elles. Les procédures de réception et de suivi sont réexaminées au moins tous les trois ans. En vue de garantir l’effectivité de l’obligation de rapportage établie à charge des États membres par l’article 27 de la directive, il est utile de prévoir dans une disposition expresse que les canaux de signalement externe (article 23, deuxième alinéa, du projet de loi) rendent compte au Parlement dans un rapport de synthèse anonymisé.
Le cas échéant, ces rapports pourraient être rendus publics. CHAPITRE 5 Divulgations publiques Art. 24 L’article 24 du projet de loi transpose l’article 15 de la directive qui reflète la position adoptée par les États membres par rapport aux conditions de protection des divulgations publiques suite aux critiques formulées à l’encontre de la proposition de directive de la Commission européenne. Il est désormais admis que la protection contre les représailles doit en principe être garantie quelle que soit la voie de signalement choisie, en ce compris lorsqu’elle consiste en une divulgation publique (considérant n° 45 de Les circonstances dans lesquelles la protection intervient varient néanmoins en fonction de la voie de signalement choisie, les circonstances étant plus limitées en cas de divulgation publique qu’en cas de signalement externe.
D’après l’article 15, paragraphe 1er, de la directive, l’auteur de signalement bénéficie de la protection établie par la directive dans deux hypothèses distinctes. a) [divulgation indirecte ou subsidiaire] soit qu’il a signalé les faits en interne et à l’externe, soit qu’il a directement signalé les faits via les canaux externes, dans les deux cas sans qu’une suite “appropriée” ne soit donnée dans un délai raisonnable.
Le considérant n° 79 de la directive précise que le caractère “approprié” du suivi devrait être évalué au cas
par cas à l’aune de critères objectifs “liés à l’obligation incombant aux autorités compétentes d’évaluer l’exactitude des allégations et de mettre un terme à toute violation éventuelle du droit de l’Union”; b) [divulgation directe] soit qu’il a des motifs raisonnables de croire que: i. la violation peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, comme lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible, notamment une atteinte à l’intégrité physique (considérant n° 80 de la directive); ou ii. en cas de signalement externe, il existe un risque de représailles ou il y a peu de chances qu’il soit véritablement remédié à la violation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, comme lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsqu’une autorité peut être en collusion avec l’auteur de la violation ou impliquée dans la violation (considérant n° 81 de L’article 24, paragraphe 2, du projet de loi, reprend l’article 15, paragraphe 2, de la directive, énonçant que l’article 24, “ne s’applique pas aux cas dans lesquels une personne révèle directement des informations à la presse en vertu de dispositions nationales spécifiques établissant un système de protection relatif à la liberté d’expression et d’information”.
Il en résulte qu’il convient de distinguer le régime de protection des sources journalistiques de celui des lanceurs d’alerte. L’article 28, paragraphe 1er, du projet de loi n’impose donc pas de conditions supplémentaires, en plus de celles prévues en droit européen et en droit national, à la protection des sources journalistiques et ne constitue pas, en tout état de cause, une entrave au droit de communiquer des informations sur un sujet d’intérêt général à un “journaliste”.
De même que pour un signalement externe, la divulgation ne peut porter atteinte à une obligation légale de secret ou à des règles particulières concernant la publication des décisions (voir ci-dessus l’explication à cet égard de l’article 13 du projet de loi).
CHAPITRE 6
Dispositions applicables aux signalements internes et externes Devoir de confidentialité Art. 25 L’article 25, paragraphes 1er, 2 et 3, du projet de loi transpose l’article 16, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive, qui fait de la confidentialité une mesure ex ante essentielle pour éviter les représailles (considérant n° 82 de Une telle mesure est par ailleurs justifiée au regard du droit à la vie privée et à la protection des données. L’identité de l’auteur de signalement ne peut pas être divulguée sans le consentement exprès de celui-ci à toute personne autre que les membres du personnel autorisés compétents pour recevoir des signalements ou pour en assurer le suivi. Cela s’applique également pour toute autre information à partir de laquelle l’identité de l’auteur de signalement peut être directement ou indirectement déduite. En leur qualité de “responsables du traitement”, les canaux de signalement interne et externe soumis au projet de loi sont en particulier tenus de traiter les données à caractère personnel collectées dans le cadre du dispositif d’alerte de façon à en garantir une sécurité appropriée “à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées” (article 5, paragraphe 1er, point f), du règlement général de protection des données). Cela signifie, par exemple, qu’ils doivent mettre en place une politique stricte de contrôle des accès (limitation des personnes pouvant accéder aux données, authentification fiable et journalisation des accès: fichiers de logs). Le droit à la confidentialité n’est toutefois pas absolu. L’identité de l’auteur de signalement et toute autre information permettant son identification “peuvent être divulguées uniquement (i) lorsqu’il s’agit d’une obligation nécessaire et proportionnée (ii) imposée par le droit de l’Union ou le droit national (iii) dans le cadre d’enquêtes menées par des autorités nationales ou dans le cadre de procédures judiciaires”. C’est le cas par exemple si l’auteur de signalement représente un témoin clé en justice ou en cas de dénonciation injustifiée ou abusive en vue de sauvegarder les droits de la défense de la personne concernée (article 16, paragraphe 2, de la directive).
L’adverbe “uniquement” signifie qu’il s’agit de la seule hypothèse, hors consentement exprès de l’auteur de signalement, dans laquelle l’identité de l’auteur de signalement peut être divulguée pendant toute la durée du traitement du signalement (article 16, paragraphe 1er, de la directive). Il apparaît effectivement que le système d’alerte ne saurait être efficace, compte tenu des risques de représailles qui pèsent sur le lanceur d’alerte, si ce dernier craignait de voir révélés à des tiers son identité ainsi que le contenu de son signalement.
Le verrou de la confidentialité ne peut sauter qu’exceptionnellement. Les règles de transparence administrative ne permettraient pas de contourner l’exigence de confidentialité établie par le projet de loi. En l’état actuel du droit belge, l’article 6, paragraphe 1er, 8°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration permet déjà à l’autorité administrative fédérale de rejeter la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif si elle a constaté que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection du secret de l’identité de la personne qui a communiqué le document ou l’information à l’autorité administrative à titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ou supposé tel.
La doctrine enseigne que cette hypothèse couvre notamment le cas du signalement. Dans tous les cas, les divulgations réalisées sur pied du deuxième paragraphe de l’article 24 doivent être accompagnées de mesures de sauvegarde appropriées en vertu des règles de l’Union et des règles nationales applicables. En particulier, il y a lieu d’informer les auteurs de signalement “avant que leur identité ne soit divulguée, à moins qu’une telle information ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires concernées.
Lorsqu’elle informe les auteurs de signalement, l’autorité compétente leur adresse une explication écrite des motifs de la divulgation des données confidentielles concernées” (article 16, paragraphe 3, En vue de conférer un effet utile à la directive “secrets d’affaires”, l’article 16, paragraphe 4, de la directive précise que les autorités compétentes “qui reçoivent des informations sur des violations qui comportent des secrets d’affaires n’utilisent pas ou ne divulguent pas ces secrets d’affaires à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié” (article 16, paragraphe 4, et considérant n° 98 de la directive).
L’article 25, paragraphe 4, du projet de loi reprend in extenso cette disposition. Si l’article 16 de la directive ne mentionne pas expressément les “personnes concernées”, les “facilitateurs” et les “tiers”, au sens de la directive, il convient de leur
procurer également un traitement confidentiel à la lumière Une telle interprétation découle en outre de l’article 9 de la directive en vertu duquel les canaux pour la réception des signalements internes doivent être conçus, établis et gérés “d’une manière sécurisée qui garantit la confidentialité de l’identité de l’auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement”. À la lumière de ces considérations, l’article 25 du projet de loi est complété d’un cinquième paragraphe rédigé comme suit: “Le cas échéant, les mesures de protection énoncées aux paragraphes 1er à 3 s’appliquent également aux facilitateurs, aux tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel et aux personnes concernées.”.
À cet égard, il va donc plus loin que ce que ne prévoit l’article 16 de la directive. Traitement des données à caractère personnel Art. 26 L’article 26, § 1er, premier alinéa apporte des précisions sur les finalités concrète et précises du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des signalements internes et externes, et des divulgations publiques. Tenant compte des points 38 et 50 de l’avis n° 142/2022 de l’APD, les données à caractère personnel sont les données telles que définies à l’article 4.1 du RGPD. que les canaux de signalement interne sont responsables du traitement des données dans le cadre des signalements internes.
Il en va de même lorsque la gestion du traitement est assurée par un ou des travailleurs de cet organisme du secteur public fédéral. Les organismes du secteur public fédéral sont également responsables du traitement des données à caractère personnel dans l’hypothèse où ceux-ci confient la gestion du canal de signalement interne à un tiers. Le troisième alinéa du premier paragraphe dispose que les différents canaux de signalement externe sont
responsable du traitement des données dans le cadre des signalements externes qui leur incombent. L’article 26, § 2, restreint les droits de l’auteur de signalement et les droits des autres personnes physiques dont les données à caractère personnel sont traitées dans le cadre d’un signalement qui sont repris aux articles 14 à 16 du RGPD. Pour l’auteur du signalement, cette restriction ne s’applique qu’au suivi du signalement et aux dossiers de protection.
Pour les autres personnes, cette restriction s’applique également au signalement. Le droit de consultation des données à caractère personnel concernées peut être entièrement ou partiellement reporté et restreint pour ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel. La situation devra être examinée et évaluée dossier par dossier/ au cas par cas. La restriction des droits ne peut s’appliquer qu’à ce qui est strictement nécessaire pour les finalités à atteindre.
La limitation est d’application à tous les dossiers traités par le canal de signalement interne et par les autorités compétentes. Cette restriction des droits s’applique à compter de la notification ou de la plainte pour protection introduite auprès de l’autorité compétente, [et est d’une durée de dix ans. Ce délai de dix ans correspond au délai de prescription des actions personnelles tel que visé à l’article 2262bis du Code civil.] L’article dispose que les auteurs de signalement ainsi que toutes les autres personnes doivent être informés par les canaux de communication courants et les informations générales sur la procédure de signalement et la procédure de protection.
Ils sont également informés de la possibilité d’intenter un recours juridictionnel (RGPD, article 79) et de déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance (RGPD, article 77). Dans la mesure où un tel traitement de données présente assurément un risque élevé pour les droits et libertés des auteurs de signalement et les autres personnes que les auteurs de signalement, il convient de faire précéder l’adoption du présent projet de loi d’une analyse générale d’impact relative à la protection des données.
Si une analyse d’impact n’est plus requise des responsables de traitement dans un tel cas de figure, l’article 35, paragraphe 10, du RGPD permet de l’imposer lorsque cela s’avère nécessaire. L’analyse doit avoir lieu en
concertation avec le délégué à la protection des données (article 35, paragraphe 2, du RGPD). Archivage des signalements Art. 27 L’article 27 du projet de loi transpose in extenso l’article 18 de la directive, énonçant que les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes sont tenues d’archiver tous les signalements reçus. Compte tenu du point 51 de l’avis n° 142/2022 de l’APD, il est précisé que le délai de conservation maximal des données à caractère personnel qui peuvent être traitées dans le cadre du suivi d’un signalement est de 10 ans après clôture du dossier.
Ce délai de dix ans correspond au délai de prescription des actions personnelles tel que visé à l’article 2262bis du Code civil. Trois hypothèses particulières d’archivage sont déclinées suivant que le signalement a pris la forme d’un signalement oral avec enregistrement, d’un signalement oral sans enregistrement ou d’un signalement en présentiel. Lorsqu’un système de messagerie vocale a été utilisé pour réceptionner le signalement – interne ou externe, les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes ont le droit de consigner le signalement oral moyennant le consentement de l’auteur de signalement.
La consignation ne peut prendre que l’une des deux formes prévues par la directive, soit un enregistrement de la conversation, soit une transcription complète et précise de la conversation. Lorsque le signalement – interne ou externe – a eu lieu oralement sans qu’un dispositif n’en permette l’enregistrement, le membre du personnel chargé de traiter le signalement peut dresser un procès-verbal précis de la conversation.
Lorsque le signalement – interne ou externe – a lieu au travers d’une rencontre entre l’auteur de signalement et les membres du personnel des entités juridiques des secteurs privé et public ou des autorités compétentes, des comptes rendus complets et précis de la rencontre doivent être conservés sous une forme durable et récupérable moyennant le consentement de l’auteur de
signalement. Ces comptes rendus peuvent prendre la forme, soit d’un enregistrement de la rencontre, soit d’un procès-verbal de la rencontre. Dans les trois hypothèses, l’auteur de signalement doit avoir la possibilité de vérifier, de rectifier et d’approuver, par l’apposition de sa signature, soit la transcription de l’appel, soit le procès-verbal de la conversation, soit le L’implémentation d’un mécanisme de signalement implique un exercice d’équilibre pour tenir compte des intérêts légitimes de tous les protagonistes (l’organisation, l’auteur de signalement et la personne concernée).
L’intérêt de l’organisation se reflète dans des règles d’archivage internes, notamment en matière de préservation et de conservation des documents administratifs. L’instauration d’un mécanisme de signalement crée toutefois une situation où les règles sur la protection de la vie privée doivent être appliquées pour autant que des données à caractère personnel soient reprises dans un fichier ou qu’elles soient destinées à y être reprises.
La directive 95/46/CE dispose que les données à caractère personnel ne peuvent être conservées que pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Il s’agit d’une condition cruciale pour satisfaire au principe de la proportionnalité du traitement des données à caractère personnel.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre d’un mécanisme de signalement doivent être supprimées rapidement après l’aboutissement de l’enquête sur les faits signalés. Selon le Groupe Protection des données article 29 (Avis 1/2006 relatif à l’application des règles de l’UE en matière de protection des données aux mécanismes internes de dénonciation des dysfonctionnements dans les domaines de la comptabilité, des contrôles comptables internes, de l’audit, de la lutte contre la corruption et la criminalité bancaire et financière, approuvé le 1er février 2006 n° 00195/06/ et WP 117), cela doit généralement être fait dans les deux mois.
D’autres délais s’appliqueront si des procédures judiciaires ou des mesures disciplinaires sont engagées contre la personne concernée ou contre l’auteur de signalement en cas de fausses déclarations ou d’imputations diffamatoires. Dans ces cas, les données à caractère personnel doivent être conservées jusqu’à ce que les procédures en question et les délais pour aller en appel soient venus à échéance.
Enfin, le Roi déterminera les finalités et le contenu de l’archivage des signalements.
CHAPITRE 7
Mesures de protection Interdiction de représailles Art. 28 L’article 28 du projet de loi transpose in extenso l’article 19 de la directive qui consacre explicitement l’interdiction de représailles à l’encontre des auteurs de signalement et des personnes qui leur sont liées. L’interdiction de représailles s’applique tant à l’encontre des auteurs de signalement (travailleurs, indépendants, actionnaires et membres exécutifs ou non de l’entreprise, contractants), qu’à l’encontre des travailleurs dont le contrat de travail a pris fin ou n’a pas encore commencé, des facilitateurs, des tiers et des entités juridiques en lien avec l’auteur de signalement. Au-delà de sa portée symbolique, le fait de consacrer légalement le principe d’interdiction des représailles a un effet dissuasif important (considérant n° 88 de la directive) qui est renforcé par la mise en cause de la responsabilité personnelle de l’auteur des représailles et la mise en place de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect (article 23, paragraphe 1er, de la directive). L’effectivité du système d’alerte mis en place exige que la notion de “représailles” soit entendue largement. Il importe que l’auteur de signalement soit protégé contre “tout acte ou omission intervenant dans le contexte professionnel et causant un préjudice aux auteurs de signalement” (considérant n° 44 de la directive). Il importe également d’interdire explicitement les menaces et les tentatives de représailles. Dans la droite ligne de l’article 19 de la directive, l’article 28 du projet de loi n’interdit pas seulement les représailles commises par l’employeur à l’encontre des auteurs de signalement et personnes assimilées. Est interdite “toute forme de représailles, directes ou indirectes, qui seraient encouragées ou tolérées par leur employeur, leur client, ou le destinataire de leurs services et par des personnes travaillant pour ou au nom de ces derniers, y compris les collègues et les dirigeants de la même organisation ou d’organisations avec lesquelles l’auteur de signalement est en contact dans le cadre de ses activités professionnelles” (considérant n° 87 de la directive). Dans une culture où ceux qui dénoncent et prennent la parole sont encore largement désavoués, l’employeur n’est effectivement pas le seul individu dont l’auteur de signalement doit craindre des représailles.
Ce dernier peut craindre de la part de collègues de travail des mesures de rétorsion, parfois diffuses et insidieuses, pour lesquelles une action ferme de la part de l’employeur est requise. L’article 28 du projet de loi reprend la liste non exhaustive contenue à l’article 19 de la directive. Sont expressément interdites tant les mesures qui mettent fin à la relation professionnelle (mise à pied, licenciement, résiliation anticipée…) que les mesures disciplinaires ou encore les mesures qui visent à disqualifier l’auteur de signalement sur le plan professionnel (refus de promotion, transfert de fonction, mise sur liste noire, …) mais aussi privé (orientation vers une prise en charge psychiatrique ou médicale) (article 19 de la directive).
L’interdiction de représailles, de même que les autres mesures de protection énoncées par le projet de loi, s’appliquent quelle que soit la voie de signalement: signalement interne, signalement externe ou divulgation publique. Mesures de soutien Art. 29 L’article 29, paragraphe 1er, du projet de loi transpose l’article 20, paragraphe 1er, de la directive. Il est important que les personnes visées à l’article 5 du projet de loi puissent, s’il y a lieu, bénéficier de mesures de soutien.
La directive énumère notamment trois types de mesures de soutien. Les personnes visées à l’article 5 du projet de loi doivent, tout d’abord, bénéficier d’informations et de conseils complets et indépendants sur les procédures et les recours disponibles, sur la protection contre les représailles, ainsi que sur les droits de la personne concernée. Ces informations et ces conseils doivent être facilement accessibles au public et gratuits.
Ils peuvent, par exemple, prendre la forme d’un guide détaillé disponible gratuitement en ligne sur le site Internet les autorités chargées de la protection des lanceurs d’alerte (voir l’exemple Français: Défenseur des droits, Guide: Orientation et protection des lanceurs d’alerte, Juillet 2017, disponible sur www.defenseurdesdroits.fr/ fr/guides/guide-orientation-et-protection-des-lanceurs -dalerte (consulté le 18 décembre 2020)).
Comme dans la Recommandation CM/Rec (2014)7, l’accès à des conseils avisés est envisagé comme une
façon de garantir un traitement des signalements en temps opportun et selon les voies les plus appropriées (considérant n° 89 de la directive). Il est aussi gage de sécurité juridique pour l’auteur de signalement. Les personnes visées à l’article 5 doivent bénéficier d’une assistance effective de la part des autorités compétentes devant toute autorité pertinente associée à leur protection contre les représailles.
Dans certains cadres nationaux, la certification pourrait représenter un outil capable de donner à l’auteur de signalement les garanties qu’il satisfait aux conditions de la directive (considérant n° 90 de la directive), entre autres en confirmant l’auteur du signalement qu’il peut bénéficier de la protection prévue par la présente loi. Une telle certification est évidemment recommandable, en ce qu’elle a pour effet de renforcer la sécurité juridique de l’auteur de signalement, mais elle peut être difficilement implémentée en droit belge, en tout cas à court terme.
C’est pourquoi elle n’est pas implémentée à ce stade. En tout état de cause, les auteurs de signalement doivent “avoir un accès effectif à un contrôle juridictionnel, en vertu duquel il appartient aux juridictions de décider, en fonction de toutes les circonstances particulières de l’affaire, s’ils remplissent les conditions des règles applicables” (considérant n° 90 in fine de la directive). Enfin, compte tenu des remarques formulées par le Conseil d’État dans les observations particulières de son avis 71.528/2 du 6 juillet 2022, dans lesquelles celui-ci demande de faire référence aux dispositions de droit belge, les personnes visées à l’article 5 du projet de loi doivent pouvoir bénéficier d’une assistance juridique ainsi que des conseils juridiques ou toute autre assistance juridique, tels que l’aide juridique de deuxième ligne et l’assistance judiciaire, dans le cadre des procédures pénales et civiles, en vertu des dispositions pertinentes du Code judiciaire, du Code d’instruction criminelle, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen.
Conformément à ces dispositions, l’assistance d’un avocat ne sera gratuite que si le justiciable rentre dans les conditions pour bénéficier de l’aide juridique de deuxième ligne. Les États membres disposent d’une assez large marge de manœuvre dans l’implémentation des mesures de soutien prescrites par la directive. Ainsi, ils peuvent, mais ne sont pas tenus, de “prévoir une assistance financière et des mesures de soutien, notamment psychologique, pour les auteurs de signalement dans le cadre des procédures judiciaires”.
Dans le cadre des travaux qui ont précédé l’adoption de la directive, le Parlement européen recommandait, en outre, de prévoir un soutien financier en cas de perte temporaire de
revenus (article 15, paragraphe 8, du projet de résolution législative du 26 novembre 2018). Cette assistance financière ne devrait pas prendre la forme d’une récompense dès l’instant où les auteurs de signalement qui agissent dans la perspective d’une récompense sont exclus du champ d’application de la directive. L’objectif de cette mesure est de garantir le droit à la protection des auteurs de signalement qui ont de sérieux besoins financiers et ne pourraient, à tout le moins au début de la procédure, assumer les frais juridiques (considérant n° 99 de la directive) en application de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil (directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, J.O.U.E., L 297, 4 novembre 2016).
Enfin, les États membres peuvent également confier les mesures de soutien à un centre d’information ou à une autorité administrative indépendante unique et clairement identifiée. Art. 30 Cet article prévoit que l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits de l’homme prenne un rôle centrale d’information et qu’il se charge des mesures de soutien. Le projet de loi confie ces missions à l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains.
Cet organisme a été créé par la loi du 12 mai 2019 portant création d’un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains. Dans ce cadre, l’Institut est chargé de promouvoir la protection des droits des lanceurs d’alerte et une culture juridique et sociale favorable à celle-ci. L’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains constitue un point de contact qualifié pour être le point central d’information en matière de protection des lanceurs d’alerte.
Conformément à l’article 5 de la loi précitée du 12 mai 2019, l’Institut fédéral a notamment pour mission de fournir des avis, recommandations et rapports concernant toute question relative à la promotion et à la protection des droits fondamentaux au gouvernement fédéral, aux Chambres fédérales et à toute autre autorité publique, soit à la demande de ceux-ci, soit de sa propre
initiative et d’assurer un suivi de la mise en œuvre par les autorités belges de leurs obligations internationales. La protection contre des représailles Art. 31 L’article 31 énumère les personnes protégées contre des représailles. Il s’agit des personnes énumérées à l’article 5 relatif au champ d’application personnel et des personnesqui ont collaboré à l’enquête menée par le canal de signalement externe, et leur conseil.
Cette liste de personnes protégées reprend l’article 5 du projet de loi et le complète par la protection de la personne qui a collaboré à l’enquête par les canaux de signalement externe et celle de son conseil. L’enquête fait partie de la phase de suivi qui suit la réception d’un signalement. Art. 32 Le premier alinéa de l’article 32 fixe la date à laquelle la protection prend effet: — c’est-à-dire à la date du signalement si elle est recevable pour: 1. l’auteur de signalement; 2. les tiers liés à l’auteur de signalement qui peuvent être victimes de représailles dans un contexte professionnel, tels que les collègues ou les membres de la famille des auteurs de signalement; 3. un facilitateur tel qu’une personne de confiance d’intégrité, s’il a des motifs raisonnables de supposer que l’auteur de signalement relève du champ d’application de la protection prévue par cette loi; 4. les entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement, pour lesquelles les auteurs de signalement travaillent ou avec lesquelles les auteurs de signalement sont liés autrement dans un contexte professionnel; — à la date de leur collaboration à l’enquête pour les personnes protégées suivantes: une personne qui a coopéré à l’enquête et son conseil.
Le deuxième alinéa de l’article régit le moment et la raison de la levée de la protection. La protection est levée à la date de clôture du rapport d’enquête écrit si:
1° la personne physique ou morale protégée a ellemême été impliquée dans l’atteinte à l’intégrité constatée;
2° l’auteur de signalement a sciemment rapporté de fausses informations;
3° la personne qui a collaboré à l’enquête a délibérément fourni des informations malhonnêtes, non conformes à la réalité et manifestement incomplètes aux enquêteurs. L’auteur de signalement les personnes protégées sont informés par écrit de leur protection et, le cas échéant, de la levée de celle-ci. Art. 33 Au premier paragraphe de l’article 33, toute personne qui s’estime victime ou menacée de représailles a la possibilité de déposer une plainte motivée auprès du Sur la base de la plainte motivée visée au premier paragraphe, le canal de signalement externe vérifie l’existence d’une suspicion raisonnable de représailles.
Le canal de signalement externe demande par écrit au plus haut dirigeant de l’organisme du secteur public fédéral concerné (renversement de la charge de la preuve) de prouver que la mesure préjudiciable décrite dans la plainte n’est pas liée au signalement ou à la collaboration à l’enquête (renversement de la charge de la preuve). Après avoir reçu la demande écrite, le plus haut dirigeant de l’organisme du secteur public fédéral concerné dispose de quatre semaines pour fournir un rapport écrit au canal de signalement externe.
Ce rapport doit montrer sans équivoque que la mesure préjudiciable ou la menace de mesure découle d’éléments sans rapport avec le signalement ou la collaboration à l’enquête. Le troisième paragraphe concerne la proposition du canal de signalement externe, en cas de suspicion raisonnable de représailles, au plus haut dirigeant de l’organisme du secteur public fédéral concerné afin
d’annuler ou de compenser les représailles. La proposition du canal de signalement externe doit être soumise fédéral concerné dans les vingt jours suivant la réception du rapport qui doit incontestablement démontrer que la mesure préjudiciable ou la mesure qui fait l’objet de la menace est le résultat d’éléments sans rapport avec le signalement ou avec la collaboration à l’enquête. Après réception de la proposition du canal de signalement externe, le plus haut dirigeant de l’organisme du secteur public fédéral concerné dispose de vingt jours pour informer le canal de signalement externe de son acceptation ou de son refus de la proposition.
Le canal de signalement externe adresse une recommandation à l’organisme du secteur public fédéral concerné et informe le cas échéant le ministre responsable si le plus haut dirigeant de l’organisme du secteur public fédéral concerné n’accepte pas la proposition ou refuse de la mettre en œuvre. Ces recommandations et leur suivi sont communiqués au Parlement par les canaux de signalement externe. La personne protégée peut s’adresser à tou moment aux autorités judiciaires compétentes, conformément à la législation nationale, par exemple si: — la recommandation n’est pas suivie; ou — si la personne protégée estime que la mesure préjudiciable (représailles) n’a pas été supprimée; ou — si la personne protégée estime la compensation insuffisante.
Le traitement d’une plainte contre les représailles est suspendu lorsque les faits font l’objet: — d’un recours judiciaire; ou — d’un recours administratif organisé. L’organisme du secteur public fédéral doit informer le canal de signalement externe du recours introduit. Le canal de signalement externe informe sans délai l’auteur de signalement ou la personne protégée du recours introduit.
Le médiateur fédéral peut poursuivre le traitement d’une plainte si un recours en annulation contre l’acte administratif ou les faits a été introduit devant le Conseil d’État. L’introduction et le traitement d’une plainte ne suspendent ni n’interrompent les délais pour introduire un recours devant un tribunal ou un recours administratif organisé. Le paragraphe 7 de cet article donne au canal de signalement externe la possibilité de demander au plus haut dirigeant de l’organisme du secteur public fédéral concerné de suspendre la mesure préjudiciable avec effet immédiat si: — une plainte motivée a été déposée contre la mesure préjudiciable; et — qu’il existe une suspicion raisonnable de représailles; et qu’elle cause un préjudice grave, direct et irréparable au plaignant.
Art. 34 Cet article du projet de loi transpose l’exonération de responsabilité établie par les paragraphes 2 et 3 de l’article 21 de la directive. Le succès du phénomène des lanceurs d’alerte, réside dans “l’affranchissement des règles dont le vol de documents et la violation du secret des affaires. Ces informations sont, pour la plupart, obtenues au bénéfice d’une violation de ces règles de droit.”.
La portée de l’exonération diffère suivant que l’auteur du signalement engage sa responsabilité en raison: — du signalement ou de la divulgation publique d’informations sur des violations, d’une part (article 34, § 1er, alinéa 1er); ou — de l’obtention d’informations qui sont signalées ou divulguées publiquement ou de l’accès à de telles informations, d’autre part (article 34, § 1er, alinéa 2). Dans le premier cas, l’exonération de responsabilité est complète puisqu’elle vise toute forme de responsabilité, qu’elle soit civile, pénale, administrative ou disciplinaire (liée à l’emploi) (considérant n° 91 de la directive).
L’article 21, paragraphe 7, de la directive dispose en particulier que les personnes visées à l’article 5 de la directive n’encourent aucune responsabilité du fait des signalements ou des divulgations publiques effectués au titre de la directive “dans les procédures judiciaires, y compris pour diffamation, violation du droit d’auteur, violation du secret, violation des règles en matière de protection des données ou divulgation de secrets d’affaires, ou pour des demandes d’indemnisation fondées sur le droit privé, le droit public ou le droit collectif du travail”.
Le cas échéant, le signalement ou la divulgation publique effectué au titre du présent projet de loi constituera une “autorisation de la loi” au sens de l’article 458 du Code pénal. L’exonération concédée en cas de signalement ou de divulgation n’est toutefois pas générale en ce sens qu’elle est strictement liée au signalement ou à la révélation publique de faits couverts par la directive. Ainsi, l’auteur de signalement doit démontrer, en vertu de l’article 21, paragraphe 2 de la directive, qu’il a eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de telles informations était nécessaire pour révéler une violation en vertu de la directive.
De plus, il découle de l’article 21, paragraphe 4, de la directive que toute autre responsabilité éventuelle – civile, pénale, administrative ou disciplinaire – des auteurs de signalement découlant d’actes ou d’omissions qui ne sont pas liés au signalement ou à la divulgation publique ou qui ne sont pas nécessaires pour révéler une violation en vertu de la directive continue d’être régie par le droit de l’Union ou le droit national applicable.
Au demeurant, il faut souligner que l’exonération ne s’applique pas lorsque le signalement ou la divulgation publique porte sur des informations dont le signalement ou la divulgation publique est exclu en droit national conformément à l’article 4 du projet de loi. Dans le second cas, l’exonération de responsabilité est partielle. L’auteur de signalement bénéficie d’une immunité de responsabilité lorsqu’il signale ou révèle des informations qu’il a obtenues ou auquel il a eu accès de façon licite (on retombe alors sous le coup du paragraphe précédent).
Cette immunité vaut également lorsqu’il révèle des informations qu’il a obtenues ou auquel il a eu accès en contravention à des dispositions de droit civil, de droit administratif ou de droit du travail. La directive indique que c’est par exemple le cas lorsque le lanceur d’alerte consulte les courriers électroniques d’un collègue ou des dossiers qu’il n’utilise normalement pas dans le cadre de son travail, photographie les locaux de son entreprise
ou accède à des lieux auxquels il n’a normalement pas accès (considérant n° 92 de la directive). En revanche, l’auteur de signalement engage sa responsabilité en vertu du droit national lorsque l’obtention d’informations ou l’accès à ces informations constitue une infraction pénale en soi. Tel sera a priori le cas lorsque l’infraction pénale ne requiert pas un dol spécial (intention de nuire). Le fait justificatif du lanceur d’alerte doit neutraliser l’ensemble des actions composant le processus de dévoilement et ayant donné lieu à des accusations pénales.
L’auteur de signalement disposera d’un moyen de défense, en ce qu’il pourra invoquer, sur pied de l’article 37 du projet de loi, le signalement ou la divulgation publique effectué au titre du projet de loi pour demander l’abandon de la procédure judiciaire, à condition qu’il ait eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique était nécessaire pour révéler une violation en vertu du projet de loi.
Le considérant n° 92 de la directive énonce en effet à cet égard que “[s]i les auteurs de signalement ont obtenu les informations ou documents concernés ou y ont eu accès en commettant une infraction pénale, telle qu’une atteinte physique aux droits de propriété ou un piratage informatique, leur responsabilité pénale devrait demeurer régie par le droit national applicable, sans préjudice de la protection accordée en vertu de l’article 21, paragraphe 7 [faculté de tirer du signalement ou de la divulgation publique un moyen de défense], de la présente directive”.
Il faut en déduire que l’auteur d’un signalement qui fait l’objet de procédures judiciaires ou de demandes d’indemnisation doit pouvoir, à tout le moins, exciper de son statut de lanceur d’alerte, conformément à la directive et au droit national, afin de faire obstacle auxdites poursuites. Par ailleurs, l’article 34, § 2 et § 3 du projet de loi prévoit une indemnisation pour les victimes de représailles, conformément au droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
Le montant des dommages et intérêts est fixé forfaitairement à 18 à 26 semaines de traitement. Cette fourchette trouve son origine dans l’avis n° 2.252 rendu conjointement le 30 novembre 2021 par le Conseil National du Travail et le Conseil central de l’Économie sur demande du SPF Économie, dans le contexte de la transposition de la directive dans le secteur privé. Il a été choisi de reprendre cette fourchette dans la présente loi afin d’assurer une uniformité entre les deux lois.
Les dommages et intérêts ne peuvent bien évidemment s’appliquer que lorsque la
victime bénéficiait d’un salaire ou d’une autre rémunération équivalente. Lorsqu’une victime de représailles demande à être indemnisée sur base du préjudice réel, il lui appartient de prouver l’étendue du préjudice subi. Art. 35 doivent avoir accès à des voies de recours appropriées en cas de représailles. L’effectivité du principe d’interdiction des représailles tient en effet dans l’existence d’un contrôle juridictionnel approprié et efficace.
Le caractère approprié du recours est déterminé en fonction du type de représailles. Le recours sera approprié s’il prend la forme “d’actions en réintégration, par exemple en cas de licenciement, de mutation ou de rétrogradation, de suspension de formation ou de refus de promotion, ou en rétablissement d’un permis, d’une licence ou d’un contrat annulés” (considérant n° 94 de Il y a lieu de confier cette compétence au tribunal du travail conformément à l’article 578 du Code judiciaire.
Le cas échéant, le président du tribunal, siégeant en référé, doit pouvoir ordonner des mesures correctives contre les représailles, y compris des mesures provisoires dans l’attente du règlement des procédures judiciaire de leur situation dès lors que l’issue du règlement judiciaire peut requérir plusieurs années (article 21, paragraphe 6, de la directive. Voy. aussi le considérant n° 96 de la directive.).
En particulier, il semble difficile de renverser, une fois qu’une longue période de temps s’est écoulée, une mesure de licenciement alors qu’une telle mesure, vu le préjudice financier, peut sérieusement décourager les lanceurs d’alerte potentiels. Art. 36 Cet article du projet de loi transpose l’article 21, paragraphe 5, de la directive qui établit un renversement de la charge de la preuve dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction ou auprès d’une autorité en ce qui concerne un préjudice subi par l’auteur de signalement, ainsi qu’une présomption à son bénéfice.
Le renversement de la charge de la preuve est justifié au motif que l’auteur des représailles se trouve, dans la majorité des cas, en situation de force par rapport à l’auteur du signalement, ayant plus de pouvoir et de ressources pour documenter les mesures prises et le raisonnement adopté (considérant n° 93 de la directive).
Sous réserve pour l’auteur de signalement d’établir “qu’il a effectué un signalement ou fait une divulgation publique et qu’il a subi un préjudice, il est présumé que le préjudice a été causé en représailles au signalement ou à la divulgation publique. En pareil cas, il incombe à la personne qui a pris la mesure préjudiciable d’établir que cette mesure était fondée sur des motifs dûment justifiés” (article 21, paragraphe 5, de la directive), autrement dit qu’elle n’était pas liée, d’une quelconque façon, au signalement ou à la divulgation publique (considérant n° 93 in fine de la directive).
Cette approche coïncide avec l’approche adoptée dans les lois anti-discrimination. Art. 37 Conformément à l’article 21, paragraphe 7, alinéa 1er, de la directive, l’article 37 du projet de loi énonce que l’auteur de signalement doit pouvoir invoquer le signalement ou la divulgation publique effectué au titre du projet de loi pour demander l’abandon d’une procédure judiciaire intentée à son encontre, y compris pour diffamation, violation du droit d’auteur, violation du secret, violation des règles en matière de protection des données ou divulgation de secrets d’affaires, ou pour des demandes d’indemnisation fondées sur le droit privé, le droit public ou le droit collectif du travail, à condition qu’il ait eu des divulgation publique était nécessaire pour révéler une violation en vertu du projet de loi.
Art. 38 Il a été jugé adéquat de régler expressément, dans la directive, l’articulation entre la directive sur les lanceurs d’alerte et la directive “secrets d’affaires”. D’après le considérant n° 98, les deux directives doivent être considérées comme complémentaires. La lecture conjointe des deux directives amène à distinguer trois cas de figure: i) le signalement ou la divulgation publique d’informations qui comportent des secrets d’affaires sur des violations au sens du projet de loi et qui relèvent du champ d’application du projet de loi; ii) l’obtention et l’utilisation d’informations qui comportent des secrets d’affaires relevant du champ d’application du projet de loi; iii) l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicite d’informations qui comportent des secrets d’affaires qui ne relèvent pas du champ d’application du projet de loi.
L’article 38 du projet de loi, qui transpose l’article 21, paragraphe 7, alinéa 2, de la directive, prévoit explicitement que ce signalement ou cette divulgation est licite conformément à l’article XI.332/3, paragraphe 2, du Code de droit économique qui transpose en droit belge l’article 3, paragraphe 2, de la directive “secrets d’affaires” du moment que l’auteur du signalement remplit les conditions du projet de loi.
Les deux autres cas de figures sont déjà réglés par la loi. Dans le cas de figure (iii), la responsabilité pénale demeure régie par le droit national conformément à l’article 25, alinéa 2, du projet de loi qui transpose l’article 21, paragraphe 3, de la directive. L’auteur de signalement est donc susceptible d’engager sa responsabilité pénale conformément au droit national. Ce cas de figure demeure néanmoins hypothétique en droit belge dès l’instant où le secret d’affaires n’est protégé pénalement que sous le couvert du “secret de fabrique”, dont la violation suppose, conformément à l’article 309 du Code pénal un dol spécial.
En outre, l’article 309 du Code pénal ne vise que la communication de secrets de fabrique, laquelle devrait être immunisée au titre de la directive en tant que “signalement” ou “divulgation publique”. Dans le cas de figure (ii), l’auteur de signalement pourra faire obstacle aux poursuites civiles intentées contre lui conformément à l’article XI.332/5, 2°, du CDE qui transpose en droit belge l’article 5 de la directive “secret d’affaires”.
L’objectif de cette disposition est de ménager un équilibre entre la protection du secret d’affaires et les droits et libertés fondamentales Mesures de protection de la personne concernée Art. 39 Cet article du projet de loi transpose l’article 22 de la directive. Cette disposition rappelle l’attention soutenue accordée en Europe à la protection, non pas seulement des auteurs de signalement, mais aussi des “personnes concernées”, c’est-à-dire les personnes, physiques ou morales, mentionnées dans le signalement ou la divulgation en tant que personnes auxquelles la violation est attribuée ou auxquelles elle est associée (article 6, 18°, du projet de loi).
Il convient d’éviter des atteintes à la réputation ou d’autres conséquences négatives et de garantir les droits de la défense et le droit d’accès à des voies de recours conformément aux articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union (considérant n° 100 de Il faut également veiller à ce que la confidentialité de l’identité des personnes concernées soit protégée aussi longtemps que l’enquête est en cours, conformément au droit national (considérant n° 100 de la directive) et dans le respect des règles de protection des données.
Les règles relatives à la conception des canaux de signalement externe, aux traitements de données à caractère personnel et à l’archivage concernant la protection de l’identité des auteurs de signalement sont de plus applicables à l’identité des personnes concernées. Le cas échéant, les personnes concernées ont droit à des mesures d’indemnisation pour les dommages résultant de faux signalements ou divulgations publiques en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la directive.
Section 5 Sanctions Art. 40 Des sanctions pénales, civiles ou administratives sont nécessaires pour garantir l’efficacité des règles de protection des lanceurs d’alerte. Les sanctions contre les personnes qui exercent des représailles ou prennent d’autres mesures préjudiciables à l’encontre des auteurs de signalement peuvent s’avérer dissuasives. Des sanctions à l’encontre des personnes qui signalent ou divulguent des informations sur des violations dont il est prouvé qu’elles sont délibérément fausses sont également nécessaires pour prévenir d’autres signalements malveillants et protéger la crédibilité du système.
Ces sanctions doivent être proportionnées afin de ne pas être dissuasives pour les lanceurs d’alerte potentiels (considérant 102 de la directive). Si les représailles sont monnaie courante et restent impunies, cela aura un effet inhibiteur sur les lanceurs d’alerte potentiels. Une interdiction légale claire des représailles aurait un effet dissuasif important, qui serait encore renforcé par des dispositions sur la responsabilité personnelle et les sanctions à l’encontre de ceux qui se livrent à des représailles (considérant 88 de la directive).
Conformément aux considérants 88 et 102 de la directive et à l’article 23 de la directive, des sanctions
effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux personnes physiques ou morales sont prévues dans le projet de loi, de même que des sanctions disciplinaires et pénales, ainsi que des mesures visant à réparer les dommages résultant de signalements lorsqu’il est prouvé que les auteurs de signalement ont sciemment signalé ou divulgué de fausses informations. L’effectivité du système d’alerte et des mesures de protection énoncées dans la directive tient notamment dans l’existence de sanctions.
L’article 23, paragraphe 1er se borne à énumérer les infractions qui doivent au minimum donner lieu à une “sanction” et à préciser que la sanction appliquée doit être “effective, proportionnée et dissuasive”. Il ressort du considérant n° 102 de la directive que des sanctions peuvent être effectives, proportionnées et dissuasives sans néanmoins revêtir une nature pénale. Cet article prévoit que le membre du personnel statutaire d’un organisme public fédéral peut être sanctionné d’une mesure disciplinaire qui: a) entrave ou tente d’entraver le signalement; b) exerce des représailles contre les personnes visées à l’article 5; c) intente des procédures abusives contre les personnes visées à l’article 5; d) manque à l’obligation de préserver la confidentialité de l’identité des auteurs de signalement, telle qu’elle est visée à l’article 25; e) sciemment, a signalé ou divulgué publiquement de fausses informations.
Art. 41 Le premier paragraphe de cet article établit une sanction pénale équivalente à une sanction de niveau 4 du code pénal social pour les infractions visées à l’article 23 de la directive. Il s’agit de mettre en place une sanction proportionnée et dissuasive vis-à-vis des personnes physiques ou morales qui entravent ou tentent d’entraver le signalement, exercent des représailles ou intentent des procédures abusives contre les auteurs de signalements, ou encore qui manquent à l’obligation de préserver la confidentialité de l’identité des auteurs de signalement.
L’échelle des sanctions va de emprisonnement de six mois à trois ans et/ou d’une amende de 600 à 6 000 euros. Cela permettra au juge pénal d’adapter celles-ci aux faits de la cause, les faits les moins graves par exemple (entrave au signalement) pouvant être sanctionnés d’une simple amende. Le paragraphe deux concerne le découragement des dénonciations malveillantes, abusives ou fantaisistes qui affectent l’efficacité et la crédibilité du système de protection des auteurs de signalement et de prévenir les atteintes injustifiées à la réputation des personnes concernées.
Concrètement, les États membres sont tenus de prévoir “des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux auteurs de signalement lorsqu’il est établi qu’ils ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations”. Le droit pénal belge incrimine déjà la dénonciation malveillante et abusive au titre du signalement calomnieuse. Elle sanctionne également l’exercice abusif de la liberté d’expression via les infractions de diffamation, de calomnie, d’injure-délit et de divulgation méchante.
En vertu de l’article 23, paragraphe 2 in fine, de la directive, les États membres sont par ailleurs tenus de prévoir des mesures d’indemnisation pour les dommages résultant des faux signalements ou divulgations publiques conformément au droit national. Les personnes victimes de dommages résultant de ces signalements ou divulgations publiques ont droit à des mesures d’indemnisation conformément à la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
Ce développement figure ici sur recommandation des observations particulières de l’avis n° 71.528/2 du Conseil d’État. Art. 42 Cet article reconnaît expressément qu’il n’y a pas d’infraction lorsqu’une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets, signale ou divulgue publiquement ceux-ci dans le respect des conditions prévues par le projet de loi. Il découle du principe de légalité en matière pénale que toute exception à l’obligation de secret professionnel doit en effet être définie de façon claire et non ambigüe.
Le fait de prévoir expressément par voie légale une nouvelle exception à l’obligation de secret professionnel se justifie donc tant pour pour des motifs de sécurité juridique qu’en raison de l’importance symbolique de la mesure dans un état de droit.
Cette disposition s’applique sans préjudice de la protection de la sécurité nationale, de la protection des informations classifiées, de la protection du secret professionnel des avocats, et du secret médical, du secret des délibérations judiciaires et des règles en matière de procédure pénale. CHAPITRE 8 La police intégrée La police fédérale et la police locale constituent ensemble la police intégrée, structurée à deux niveaux.
La police intégrée n’entre cependant pas dans la définition d’un service public fédéral, étant donné que la police locale dépend des pouvoirs locaux et de leurs autorités de tutelle. La police intégrée ne possède pas non plus de personnalité juridique propre: la police fédérale fait partie de la personnalité juridique de l’État belge, les zones unicommunales de celle de leur commune, alors que les zones pluricommunales disposent d’une personnalité juridique propre.
Étant donné le statut unique qui s’applique au sein de la police intégrée (voir notamment l’article 119 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux), un cadre légal uniforme doit être fixé pour l’ensemble des services de police. En raison de la nature spécifique de leurs compétences, les services de police sont en outre soumis à une série d’instances et procédures de contrôle particulières (Comité P, Inspection générale, COC…).
C’est pourquoi la présente loi contient un chapitre distinct pour la police intégrée, qui tient compte de la spécificité des services de police en intégrant au maximum les principes de la directive européenne dans les procédures et mécanismes de contrôle préexistants. Une attention particulière est accordée dans ce cadre au canal de signalement interne, par rapport auquel la clarté et l’accessibilité pour l’auteur de signalement et l’objectivité de l’éventuel suivi sont des éléments primordiaux: — la clarté et l’accessibilité de la procédure sont favorisées grâce au rôle spécifique dévolu à la “personne de confiance d’intégrité”.
Selon la taille du service de police concerné, une ou plusieurs personnes de confiance d’intégrité sont désignées. La possibilité d’intégrer cette personne de confiance d’intégrité dans le réseau de
personnes de confiance mis en place en application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (ci-après “loi bien-être”) est explicitement prévue. Pour un auteur de signalement potentiel, il est en effet difficile, voire dans certains cas impossible, d’opérer la distinction entre les atteintes à l’intégrité qui relèvent de la loi bien-être et les autres.
L’incertitude quant à la question de savoir à quelle personne de confiance s’adresser ne pourrait que nuire à l’accessibilité de la présente procédure, ce qu’il convient absolument d’éviter. Un second argument est d’ordre organisationnel: la mise en place d’un bon réseau de personnes de confiance a déjà représenté un défi important. La création d’un second réseau, sans possibilité de combiner les deux rôles, pourrait compromettre la mise en œuvre effective de la présente loi.
La personne de confiance d’intégrité a la mission cruciale d’informer de manière détaillée l’auteur de signalement potentiel sur les possibilités et les conséquences de son initiative dans le cadre de la loi bien-être et dans le cadre de la présente loi, et d’orienter en connaissance de cause l’auteur de signalement potentiel pour procéder effectivement à un signalement; — l’objectivité du suivi est garantie en délimitant clairement les rôles de responsable en matière d’intégrité et d’enquêteur en matière d’intégrité.
Pour davantage de précisions, nous renvoyons au commentaire des différents articles. Pour la police intégrée, le Comité P assure le rôle de canal de signalement externe, ce qui correspond au statut particulier et aux compétences que possède déjà cette instance de contrôle. Dispositions générales Art. 43 Même si la mise en œuvre de la procédure de signalement qui s’applique à la police intégrée nécessite des dispositions distinctes et partiellement divergentes, au plan organisationnel et juridique, de celles qui s’appliquent aux organismes du secteur public fédéral, cela ne signifie nullement qu’il n’existe pas de points communs.
Plusieurs dispositions des règles générales s’appliquant aux organismes du secteur public fédéral peuvent être reprises, à ceci près qu’il y a lieu de lire “police intégrée” en lieu et place de “organisme du secteur public fédéral”. Une zone de police locale n’entre en effet pas dans la définition d’un organisme du secteur public fédéral. C’est l’une des raisons pour laquelle la police intégrée
doit faire l’objet d’un dispositif propre, conformément à l’article 3 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Les articles s’appliquant de manière identique à la police intégrée sont énumérés de manière limitative à l’alinéa 2. Art. 44 Il convient de ne pas sous-estimer le rôle spécifique des membres du personnel des services de police, par exemple pour ce qui concerne le signalement d’infractions.
Il s’agit en effet de l’une des missions principales des membres du cadre opérationnel, comme de certains membres du cadre administratif et logistique, ce qui est clairement énoncé à l’article 40 de la loi sur la fonction de police. La présente législation ne porte aucun préjudice à ces autres obligations légales, même s’il est par exemple prévu une possibilité d’effectuer malgré tout en premier lieu un signalement d’atteinte à l’intégrité en suivant la procédure fixée par la présente loi.
Étant donné l’importance que cela revêt pour la société, les modèles existants de dénonciation d’infractions et de délits doivent continuer à s’appliquer pleinement et doivent même, dans une certaine mesure, étant donné la position particulière des membres du personnel des services de police, être encouragés. Art. 45 Cet article comprend, outre des définitions générales qui ont été déclarées applicables à la police intégrée à l’article 43, une série de définitions spécifiques.
Ces définitions ont été adaptées à l’organisation spécifique, à la structure, à la méthode de travail et au contexte des services de police. La définition de membre du personnel (4°) inclut par exemple les personnes mises à disposition, comme les fonctionnaires fiscaux, les officiers de liaison, les stagiaires… Le canal de signalement interne (6°) doit être conçu sur mesure pour les différents services de police.
Il peut consister en des personnes ou des services désignés, selon la nécessité. La personne de confiance d’intégrité (7°), le responsable en matière d’intégrité (8°) et l’enquêteur en matière d’intégrité (9°) sont partenaires au sein du canal de signalement interne d’un service de police et possèdent chacun leur rôle propre. Il est nécessaire
de distinguer ces rôles pour rendre transparentes les différentes étapes de la procédure de signalement, et de prévoir une séparation des fonctions, afin de garantir l’impartialité et la relation de confiance lors du traitement et du suivi d’un signalement. Les rôles spécifiques sont explicités à l’article 47. Le dirigeant le plus élevé de la police fédérale ou locale établit une liste des personnes investies du rôle d’enquêteur en matière d’intégrité.
Sur la base de cette liste, le responsable en matière d’intégrité désigne les enquêteurs en matière d’intégrité dans le cadre d’un dossier spécifique. Signalement interne Art. 46 Pour l’application du présent chapitre, le canal de signalement interne est réservé aux membres du personnel actuels. Les autres personnes (par exemple, les candidats au recrutement, les membres du personnel pensionnés, les personnes externes…) peuvent, en application de l’article 52, s’adresser au canal de signalement externe, à savoir le Comité P.
Les signalements peuvent également être effectuées de manière anonyme. Cette disposition vise à rendre la procédure de signalement aussi accessible que possible, et à encourager au maximum le traitement interne d’un signalement d’atteinte à l’intégrité. Le traitement en interne doit donc être encouragé, à condition que plusieurs garanties soient offertes, à savoir un traitement interne efficace, l’impartialité de l’enquête et l’absence de risques de représailles.
Pour l’application de la procédure proprement dite, nous renvoyons au dispositif général s’appliquant aux instances publiques fédérales, tel que prévu à l’article 12 du Art. 47 La procédure de signalement par le canal de signalement interne fait intervenir trois rôles, à savoir la personne de confiance d’intégrité, le responsable en matière d’intégrité et l’enquêteur en matière d’intégrité. Le deuxième paragraphe de cet article détermine les tâches et compétences de la personne de confiance d’intégrité.
Il est prévu de lier ce rôle de confiance au canal de signalement interne. En ce qui concerne le
rôle de personne de confiance d’intégrité au sein de la police intégrée, l’accent repose sur le fait d’écouter, d’informer, de conseiller, d’accompagner, et éventuellement d’orienter le membre du personnel qui envisage un signalement. La dissociation de l’enquête garantit le lien de confiance et les échanges concernant l’éventuelle suite de son signalement avec l’auteur de signalement. À ce titre, ces tâches et compétences sont assez proches des compétences de la personne de confiance dans le cadre de la loi bien-être.
La personne de confiance d’intégrité accompagne l’auteur de signalement au sein du canal de signalement interne. Il convient donc d’accorder une attention suffisante à la sélection des personnes de confiance d’intégrité. Un point d’attention important concerne le bon encadrement. Le troisième paragraphe énonce les tâches et compétences du responsable en matière d’intégrité. Un signalement interne doit d’abord être déclarée recevable par le responsable en matière d’intégrité.
Une nouvelle phase dans la procédure de signalement débute à ce moment. Le responsable en matière d’intégrité veille à l’impartialité du suivi du signalement; il n’enquête donc pas personnellement sur l’atteinte suspectée à l’intégrité, mais est responsable de son orientation. Durant la procédure de signalement, le responsable en matière d’intégrité entretient les contacts nécessaires avec l’auteur de signalement et la personne de confiance d’intégrité.
Le responsable en matière d’intégrité a en outre un rôle qui dépasse le seul suivi des signalements. Il est ainsi également responsable de la mise en place d’une politique d’intégrité préventive pour le dirigeant le plus élevé, et de l’accompagnement de la gestion de l’intégrité au sein du service de police. Parallèlement, le responsable en matière d’intégrité entretient un contact adéquat avec les personnes de confiance, et est le cas échéant chargé de la sélection, de l’intervision, de l’accompagnement et de la mise en place d’un réseau des personnes de confiance d’intégrité.
Pour ces raisons, et comme l’évoque le Conseil d’État dans son avis n° 71.528/2, il est essentiel que le responsable en matière d’intégrité suive une formation ad-hocdont les modalités sont fixées par le Roi. Pour ne pas compromettre ces responsabilités supplémentaires, l’enquête concernant l’atteinte suspectée à l’intégrité est menée par des enquêteurs indépendants qui, comme le préconise également le Conseil d’État dans son avis n° 71.528/2, ont suivi une formation ad-hoc dont les modalités sont fixées par le Roi.
Ce n’est qu’au terme de la phase d’enquête – et donc pas à chaque réception d’un nouveau signalement – que le responsable en matière d’intégrité rend un avis d’orientation au dirigeant
le plus élevé, qui prend la mesure la plus appropriée en l’espèce et communique sa décision, notamment aux dirigeants concernés pour que ceux-ci puissent, le cas échéant, optimaliser leur fonctionnement. Il s’agit d’un élément important pour garantir la crédibilité de la procédure de signalement et la confiance des membres du personnel envers celle-ci. Après réception des rapports annuels anonymisés, le dirigeant le plus élevé en assure la diffusion parmi les autres dirigeants, afin que ceux-ci puissent évaluer leur fonctionnement, et le cas échéant l’optimaliser.
Le quatrième paragraphe énumère les compétences de l’enquêteur en matière d’intégrité. L’auteur de signalement est entendu en dehors du contexte d’une “audition policière” ou d’une enquête disciplinaire. En menant une enquête impartiale, l’enquêteur tente d’obtenir connaissance de l’ensemble des circonstances et du contenu du signalement. L’enquêteur ne statue pas, mais collecte l’ensemble des éléments sur l’existence ou non d’une éventuelle atteinte à l’intégrité, et rédige sur cette base un rapport d’enquête.
Celui-ci fait ensuite l’objet d’une discussion avec le responsable en matière d’intégrité. En se basant sur le rapport d’enquête et la discussion entre l’enquêteur en matière d’intégrité et le responsable en matière d’intégrité, ce dernier formule un avis sur le signalement à l’intention du dirigeant le plus élevé. Art. 48 Cet article du présent projet de loi met en exergue l’obligation de vigilance dans le chef du responsable en matière d’intégrité.
Si ce dernier constate que les conditions se prêtant à un signalement interne ne sont plus réunies, par exemple parce que des indices clairs sont apparus dans l’intervalle, selon lesquels il est – ou peut être – question de représailles, ou s’il constate qu’aucune objectivité n’est possible en interne, le signalement peut être redirigée vers le Comité P, après concertation avec l’auteur de signalement.
Si l’auteur de signalement ne donne pas son consentement, la loi n’empêche en principe pas que l’enquêteur en matière d’intégrité ou le responsable en matière d’intégrité puisse devenir à son tour auteur de signalement de l’atteinte suspectée à l’intégrité, et prendre la responsabilité de saisir le Comité P de façon autonome. Il est en effet dans l’intérêt de chaque service de police que les signalements d’atteintes à l’intégrité soient, autant que possible, effectivement poursuivies.
Art. 49 La police intégrée se caractérise par une diversité considérable, non seulement entre la police fédérale, d’une part, et la police locale, d’autre part, mais aussi entre les différentes zones de police (allant de petites à de très grandes zones de police). Il est donc nécessaire d’organiser le canal de signalement interne à la mesure des différentes zones de police. Les grandes zones de police organiseront le canal de signalement interne de façon plutôt autonome, mais pour les petites ou moyennes zones de police, une possibilité de coopération interzonale est prévue.
Une ou plusieurs personnes de confiance d’intégrité sont désignées, en plus d’un responsable en matière d’intégrité, qui coordonnera le cas échéant le travail des différentes personnes de confiance d’intégrité. Le responsable en matière d’intégrité appartient toujours au corps de police local concerné. En ce qui concerne les rôles de personne de confiance d’intégrité et d’enquêteur en matière d’intégrité, une assistance peut être prêtée par d’autres corps.
Vu le point 4 des observations générales de l’avis du Conseil d’État du 6 juillet 2022, et en concertation avec la police intégrée, le chef de corps détermine les modalités de fonctionnement du canal de signalement interne, le cas échéant en conformité avec les principes généraux définis par le Roi. Art. 50 Au sein de la police fédérale, le commissaire général est chargé de créer le canal de signalement interne.
Celui-ci désignera, pour les différentes directions générales et pour son propre commissariat général, une personne ou un service qui assumera les tâches du canal de signalement interne. Vu le point 4 des observations générales de l’avis du Conseil d’État du 6 juillet 2022, et en concertation avec la police intégrée, le commissaire général détermine les modalités de fonctionnement du canal de signalement interne, le cas échéant en conformité avec les principes généraux définis par le Roi.
Art. 51 Cet article du présent projet de loi prévoit la possibilité d’intégrer les personnes de confiance d’intégrité dans le réseau de personnes de confiance existant dans le cadre de la loi bien-être. Comme indiqué dans l’introduction de ce chapitre, la clarté, l’accessibilité et la commodité d’organisation sont les principales raisons justifiant cette combinaison. Pour un auteur de signalement potentiel, il
est en effet difficile, voire dans certains cas impossible, d’opérer la distinction entre les atteintes à l’intégrité qui relèvent de la loi bien-être et les autres. L’existence d’un point de contact unique est dans l’intérêt de l’auteur de Signalement externe Art. 52 L’accès au Comité P en sa qualité de canal de signalement externe est plus large que l’accès au canal de signalement interne. Des externes (par exemple des entrepreneurs dans le cadre de travaux de bâtiment, des consultants externes dans le cadre de l’ICT, des entrepreneurs effectuant pour le compte de la Régie des bâtiments des travaux dans des infrastructures utilisées par les services de police…), ainsi que de futurs ou anciens membres du personnel (candidats lors de la participation aux épreuves de sélection, membres du personnel pensionnés, membres du personnel licenciés…) peuvent effectuer un signalement auprès du Comité P.
Dispositions communes Art. 53 Des signalements peuvent également être effectués de manière anonyme, mais doivent être suffisamment étayées. Les signalements imprécis ou incomplets pour lesquels aucun suivi interne ou externe n’est possible sont déclarés irrecevables. Art. 54 Il n’est évidemment pas souhaité que la procédure de signalement d’atteintes suspectées à l’intégrité se substitue à d’autres procédures déjà applicables (enquêtes pénales, procédures disciplinaires…).
Pour ce qui concerne la procédure disciplinaire en vertu de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, le signalement ne peut faire débuter le délai de prescription pour l’autorité disciplinaire, tel que prévu à l’article 56, avant que la procédure de signalement ne soit clôturée.
Art. 55 L’article 184 de la Constitution prévoit que l’organisation et les compétences de la police, y compris les éléments essentiels du statut des membres du personnel, soient réglées par la loi (fédérale). En réalité, il ne faut pas sous-estimer l’impact de la sixième réforme de l’État. De nombreuses compétences, notamment une partie des règles de roulage, ont été transférées aux entités fédérées.
De plus, en vertu de l’article 11bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les gouvernements de communauté et de région participent, chacun en ce qui le concerne, à l’élaboration des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite, ainsi qu’à celle de la Note-cadre de sécurité intégrale et du Plan national de sécurité.
Certaines compétences des entités fédérées font aussi partie du champ d’application matériel de la directive européenne 2019/1937, en particulier la protection de l’environnement (article 2,1 a) v) ) et le bien-être animal (article 2, 1 a) vii) ). Certaines législations des entités fédérées ont confié aux services de police des compétences spécifiques, comme l’imposition de certaines mesures de contrainte; ceux-ci se voient même attribuer une qualité précise (en particulier en ce qui concerne les surveillants dans plusieurs législations particulières de la Région flamande, par exemple en matière d’environnement conformément à l’article 16.3.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement).
Comme les services de police peuvent être confrontés à certaines atteintes à l’intégrité, et donc à des autorités revêtues de diverses qualités, il est souhaitable qu’aucun obstacle constitutionnel ne se pose lors d’une intervention contre une atteinte à l’intégrité, en particulier contre des représailles. C’est la raison pour laquelle il y a lieu de conclure un accord de coopération au sens de l’article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, afin que des compétences puissent être exercées conjointement dans cette matière, et que des initiatives puissent être prises par rapport à l’exécution de la directive 2019/1937.
Art. 56 Les principales sources de réglementation en matière de traitement de données pour ce qui concerne les services de police sont les suivantes: — le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après “RGPD”); — la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Ce dernier texte vise notamment à transposer la directive “Law Enforcement” 2016/680. En conséquence, une série d’adaptations ont également été apportées par la loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l’information policière.
Conformément aux textes susvisés, un équilibre doit être recherché entre, d’une part, les traitements policiers (régis par la loi du 22 mai 2019) et, d’autre part, les traitements effectués dans le cadre des signalements d’atteintes à l’intégrité (qui tombent sous le coup du RGPD). Étant donné le caractère sensible et confidentiel de cette première catégorie, il convient de veiller particulièrement à ce que les informations policières ne soient pas inutilement rendues publiques.
Alors que le paragraphe 1er de l’article a principalement pour objet de faire la clarté sur la réglementation applicable et l’identité du responsable du traitement, le paragraphe 2 vise à préserver les enquêtes en cours dans le cadre des missions de police administrative et/ou judiciaires, et à éviter de les compromettre inutilement. Il est précisé, sur recommandation émanant du point 65 de l’avis de l’APD, que le délai de conservation des données personnelles est d’un maximum de dix années.
Des conditions de sécurité sont par conséquent prévues, plus précisément dans le cadre de l’article 23 du RGPD, qui offre la possibilité de ne pas exercer certains droits dans le cadre des traitements relevant du RGPD, ou alors de manière différée ou restreinte, dans le but de ne pas mettre en péril le traitement policier. Il ne s’agit pas d’un automatisme, et le responsable du traitement devra à chaque fois, avec l’appui du délégué à la protection des données, réaliser une analyse débouchant sur une décision concernant l’exercice ou non des droits prévus par le RGPD.
La possibilité de faire appel à cette procédure de refus est toutefois limitée par le projet de loi et ne peut être appliquée que pour une raison bien déterminée: “pour autant que l’application de ces droits porterait atteinte aux obligations incombant à la police intégrée dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales, des enquêtes ou des poursuites en la matière, ainsi que celles dans le cadre du maintien de l’ordre public.”.
En d’autres termes, si
cela peut représenter un danger pour la bonne exécution des missions de police administrative ou judiciaire. Les droits pouvant être refusés, limités ou différés sont les droits suivants en matière de traitement de données: — le droit à l’information (articles 13 et 14 RGPD); — le droit d’accès (article 15 RGPD); — le droit de rectification (article 16 RGPD); — le droit à la limitation du traitement (article 18 RGPD).
Toutefois, ces décisions de refus, de limitation ou de report devront à chaque fois être motivées, après quoi la personne concernée aura toujours la possibilité de faire appel à l’Organe de contrôle de l’information policière. Divulgation Art. 57 Le signalement d’une atteinte suspectée à l’intégrité s’articule autour de trois niveaux différents: le signalement interne, le signalement externe et la divulgation publique; chaque procédure possédant des caractéristiques propres.
L’auteur de signalement qui a accès à la procédure de signalement externe auprès du Comité P dispose également de la possibilité d’effectuer une divulgation publique. Section 6 Mesures à l’égard des auteurs de signalement Art. 58 L’auteur de signalement d’une atteinte suspectée à l’intégrité doit pouvoir effectuer ce signalement sans avoir à craindre de représailles, en ce compris les menaces de représailles et tentatives de représailles, sans quoi la procédure de signalement offrira trop peu de certitude et de confiance pour pouvoir stimuler l’application de cette procédure.
Cette interdiction des représailles vaut
pour tous les canaux de signalement: le canal interne, le canal externe et la divulgation publique. Sur recommandation des observations particulières reprises dans l’avis n° 71.528/2 du Conseil d’État, à l’instar de l’article 28 du projet de loi, et en concertation avec la police intégrée, les représailles peuvent notamment revêtir les formes suivantes:
1° suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes;
2° rétrogradation ou refus de promotion;
3° transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail;
4° suspension de la formation;
5° évaluation de performance ou attestation de travail négative;
6° mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière;
7° coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme;
8° discrimination, traitement désavantageux ou injuste;
9° non-conversion d’un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent;
10° non-renouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail temporaire;
11° préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu;
12° mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir au niveau du secteur ou de la branche d’activité;
13° résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services;
14° annulation d’une licence ou d’un permis;
15° orientation vers un traitement psychiatrique ou médical. Art. 59 Tout auteur de signalement qui estime qu’il est – ou sera – victime de représailles peut bénéficier d’une protection. Plusieurs catégories sont assimilées à l’auteur de signalement au paragraphe 2 en ce qui concerne la protection. Peuvent ainsi bénéficier d’une protection: les tiers liés à l’auteur de signalement qui peuvent être victimes de représailles liées à la sphère professionnelle, les témoins (au sens classique du terme, donc pas l’auteur de l’atteinte suspectée à l’intégrité) qui ont effectué une déclaration dans le cadre du suivi du signalement, les personnes qui font partie du canal de signalement interne, ainsi que certaines personnes morales.
Art. 60 Les personnes protégées doivent avoir accès aux mesures de soutien adéquates. Il s’agit notamment de l’accès aux informations et avis nécessaires quant aux solutions disponibles et aux procédures offrant une protection contre les représailles, ainsi qu’aux droits de la personne concernée. De même, le cas échéant, il peut être fait appel au soutien assuré dans le cadre de la réglementation existante propre à la police intégrée (par exemple le Stressteam, en vue de remédier aux conséquences psychologiques).
Le statut policier garantit également un droit à une assistance en justice gratuite, aux conditions fixées à l’article 52 de la loi sur la fonction de police. Un auteur de signalement souhaitant se défendre au pénal ou au civil à la suite du signalement aura ainsi en principe droit à l’assistance en justice gratuite. La décision d’octroyer ou non cette assistance en justice peut être prise en toute neutralité.
L’autorité compétente n’est en effet pas le supérieur fonctionnel interne (par exemple, dans une zone de police, la demande d’assistance en justice gratuite peut être déposée auprès de, et traitée par, le cas échéant le collège des bourgmestre et échevins/collège communal ou le collège de police en tant qu’autorité compétente). Parallèlement, le système juridique belge comprend également des possibilités étendues d’indemniser la personne protégée de l’éventuel dommage subi (via les tribunaux civils, le Conseil d’État…).
Art. 61 En tant que canal de signalement externe, le Comité P est le mieux placé pour traiter une plainte d’une personne protégée qui estime être victime de représailles, ou en être menacée. Le Comité P peut examiner cette plainte en toute neutralité et objectivité. En revanche, la personne protégée porte elle-même une certaine responsabilité par rapport à la motivation de la plainte. Il n’est en effet pas souhaitable de provoquer un afflux de plaintes dépourvues de fondement et de motivation.
Le Comité P vérifie si la plainte repose effectivement sur des motifs laissant raisonnablement suspecter un risque de représailles. Il appartient ensuite au dirigeant le plus élevé du service de police d’examiner la situation et de démontrer que la mesure en cause ne constitue pas des représailles. À cet effet, un élément crucial sera de déterminer si la mesure présente un lien avec l’atteinte suspectée à l’intégrité.
Le dirigeant le plus élevé dispose d’un délai de trente jours pour faire parvenir au Comité P un rapport écrit comprenant le résultat de l’enquête. Lorsqu’il existe un soupçon raisonnable de représailles, le Comité P fait, dans un délai de trente jours à compter de la réception du rapport écrit, une proposition au dirigeant le plus élevé afin de mettre un terme aux représailles ou de les compenser, ce que le dirigeant le plus élevé est en droit d’accepter ou non.
Lorsque la proposition n’est pas acceptée, le Comité P en informe, selon le cas, le ministre de l’Intérieur, le bourgmestre ou le collège de police. Chaque année, le Comité P informe la Chambre des représentants des recommandations et des suites y réservées. Si aucune suite n’est réservée à la recommandation ou si la personne protégée estime qu’aucune mesure de protection suffisante n’a été prise, la personne protégée peut toujours s’adresser aux instances judiciaires compétentes.
Pour permettre à la procédure de signalement de se dérouler en toute sérénité et pour offrir aux personnes protégées les garanties nécessaires pour éviter des représailles, la personne protégée qui est membre du personnel peut demander d’être mise à la disposition d’un autre service, au sein ou à l’extérieur de son propre service de police. Étant donné la spécificité des tâches et compétences des membres du personnel des services de police, une mise à disposition auprès d’un autre
service public n’est pas possible. Le délai de mise à disposition est de douze mois, renouvelable deux fois au maximum. La mise à disposition temporaire n’a, outre la mise à disposition proprement dite, aucun impact sur la position statutaire du membre du personnel (notamment sur le plan pécuniaire). En cas d’urgence, le Comité P peut également demander au dirigeant le plus élevé de suspendre la mesure avec effet immédiat.
Art. 62 Dans certains cas, la protection prendra logiquement fin, notamment dans les cas décrits à l’alinéa 2 de cet article. La protection est ainsi levée lorsque l’auteur de signalement est lui-même impliqué dans l’atteinte à l’intégrité signalée ou lorsque la personne protégée a sciemment communiqué des informations inexactes. Il se peut également que des informations inexactes soient sciemment communiquées par défaut de précaution, par exemple lorsque l’auteur de signalement a manifestement obtenu trop peu d’informations avant de procéder au signalement.
Art. 63 Comme déjà indiqué dans le présent chapitre de l’exposé des motifs, les possibilités de signaler des infractions et des faits restent pleinement effectives (voir article 44). Il s’agit en soi également d’une forme de signalement d’atteinte à l’intégrité, mais indépendamment du champ d’application des présentes règles de signalements d’atteintes à l’intégrité. Afin de protéger également ces auteurs de signalement contre d’éventuelles représailles résultant de leur signalement effectuée à l’aide d’autres possibilités de signalement (en ce qui concerne les services de police, l’article 29 CP et l’article 40 de la loi sur la fonction de police), les mesures de protection s’appliquant aux personnes protégées au sens du présent chapitre sont déclarées applicables par analogie aux personnes recourant aux procédures de signalement préexistantes.
Section 7 Art. 64 et 65 Pour ce qui concerne les articles 64 en 65, nous renvoyons au commentaire donné pour les articles 40 et 41 du présent projet de loi. Des sanctions pénales, civiles ou
administratives sont en effet souvent apparues nécessaires pour garantir l’efficacité de certaines règles. Ces articles répondent à cette nécessité pour ce qui concerne la police intégrée, en prévoyant d’une part une sanction au niveau disciplinaire, et d’autre part une sanction au niveau pénal. CHAPITRE 9 DIspositions modificatives Modification du Code d’instruction criminelle Art. 66 Cet article vise à remplacer le deuxième alinéa de l’article 29, § 1er, du Code d’instruction criminelle, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 5 mai 2019, afin de mettre cette disposition en conformité avec le présent projet de loi.
Les fonctionnaires qui utilisent le système de signalement sur la base de la loi du @ relative aux canaux de signalement et la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée, sont exemptés de l’obligation mentionnée au premier alinéa. Modifications du Code judiciaire Art. 67 Cet article du projet de loi complète l’article 578 du Code judiciaire de façon à étendre la compétence du tribunal du travail aux litiges concernant des représailles, une discrimination ou d’autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec à la communication d’une violation au sens du présent projet de loi.
La disposition est calquée sur les modifications déjà intervenues en vue de tenir compte du dispositif de signalement auprès de la FSMA, sur pied de l’article 69bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (article 578, 25°, du Code judiciaire) et de la Banque nationale de Belgique, sur pied de l’article 36/7/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique (article 578, 27°, du Code judiciaire).
Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail Art. 68 L’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit: “Le signalement ou la divulgation publique effectué(e) conformément à la loi du X sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé et à la loi d’@ relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité au niveau des organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée, ne constitue ni une faute lourde ni une faute légère habituelle susceptible d’engager la responsabilité civile du travailleur et ce quelle que soit la motivation du travailleur”.
Compte tenu de la jurisprudence belge en la matière, rappelée dans l’exposé général, il n’est pas nécessaire, à ce stade, de modifier d’autres articles de la loi du 3 juillet 1978. Les travailleurs qui signalent des atteintes à l’intégrité qui concernent leur employeur et font l’objet d’un licenciement à la suite de ce signalement bénéficient actuellement de la protection établie en droit du travail contre le licenciement abusif sur la base, tout d’abord, de la théorie de l’abus de droit et du “statut unique” et au regard, ensuite, de la jurisprudence “Guja”.
En outre, l’annexe de la Charte sociale européenne révisée, qui, reproduit la disposition contenue à l’article 5, point c) de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail, énonce que le fait d’avoir signalé son employeur en raison de violations alléguées de la législation ne constitue pas un motif valable de licenciement. Modifications de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police Art. 69 Cet article ajoute un paragraphe 7 à l’article 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, remplacé par la loi du 25 mai 2018.
Cet ajout se lit comme suit: “§ 7. Les membres du cadre opérationnel qui recourent au système de signalement en vertu de la loi du @
relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée sont dispensés des obligations visées au présent article.”. Art. 70 Cet article ajoute un alinéa 3 à l’article 44/11/1 de la “Le présent article ne s’applique pas aux membres du personnel qui recourent au système de signalement en vertu de la loi du @ relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée.”.
Modification de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux Art. 71 Cet article introduit les modifications suivantes à l’article 1er de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, inséré par la loi du 15 septembre 2013:
1° l’alinéa 1er, point 4°, est remplacé par ce qui suit: “4° de traiter les signalements d’atteintes suspectées à l’intégrité au sein des organismes du secteur public fédéral conformément à la loi du @ relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée.”;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “Par dérogation à l’alinéa 2, les médiateurs fédéraux exécutent également les missions visées à l’alinéa 1er, 4°, au sein des autorités administratives fédérales qui sont dotées de leur propre médiateur par une disposition légale particulière.”.
Art. 72 Cet article abroge une phrase dans l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, modifié par la loi du 5 février 2001 et par la loi du 15 septembre 2013, à savoir “Ces rapports contiennent également les recommandations formulées par les médiateurs fédéraux sur l’exécution de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité dans une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, visant à adapter et à améliorer le système de signalement d’une atteinte suspectée à l’intégrité.”.
Modifications de la loi du 12 mai 2019 portant création d’un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains Art. 73 Cet article complète l’article 5 de la loi du 12 mai 2019 portant création d’un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains afin de confier à cet institution les missions de mesures de soutien prévues par le présent projet de loi. CHAPITRE 10 Dispositions abrogatoires Art. 74 À la date d’entrée en vigueur de ce projet de loi, la loi atteinte suspectée à l’intégrité au sein d’une autorité est abrogée.
CHAPITRE 11 Dispositions diverses et transitoires Art. 75 Les droits et recours prévus par le présent projet de loi ne peuvent pas faire l’objet d’une renonciation ni être limités par un quelconque accord ou une quelconque politique, forme d’emploi ou condition de travail, y compris
des accords d’arbitrage pré-contentieux, une clause de loyauté dans un contrat ou un accord de confidentialité et de non-divulgation. En particulier, de tels clauses et accords ne peuvent pas être “invoqués pour empêcher d’effectuer des signalements, refuser d’assurer la protection ou pénaliser les auteurs de signalement pour avoir signalé des informations sur des violations ou fait une divulgation publique lorsqu’il était nécessaire, pour révéler la violation, de fournir les informations relevant du champ d’application de ces clauses et accords” (considérant n° 91 de la directive).
Il s’ensuit que les dispositions de la loi sont d’ordre public. Art. 76 Dans le cadre de l’obligation de rapportage prévue par l’article 27 de la directive, il est utile de prévoir une évaluation au niveau national concernant la mise en œuvre du présent projet de loi entre toutes les parties intéressées dans le courant de la deuxième année après son entrée en vigueur, en particulier par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l’Environnement dans ses attributions, le ministre qui a la Protection de la vie privée dans ses attributions, et les organisations syndicales représentatives à l’égard des services publics visés.
Cette évaluation aura lieu sous la direction du ministre qui a l’Économie dans ses attributions, le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions et du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. Il est utile, parallèlement, d’organiser une consultation publique ouverte à la société civile. Un rapport récent de Transparency International (TI), réalisé en collaboration avec Whistleblowing International Network (WIN), pointe en effet le fait que le processus d’adoption en Belgique du présent projet de loi ait été opaque et non inclusif (TI/WIN, Are EU Governments taking whistleblower protection seriously? Progress report on transposition of the EU directive, 2021).
Il est par ailleurs prévu que le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions fasse rapport à la fin de chaque année au Parlement sur l’application du présent
Art. 77 Afin d’assurer le suivi réglementaire des demandes d’avis préalables introduites sur base de la loi du 15 sepsuspectée à l’intégrité au sein d’une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel et aux procédures qui en découlent, une disposition transitoire est incluse dans cet article, afin que le suivi puisse se faire conformément aux dispositions en vigueur à la date de réception de la demande d’avis préalable.
Le premier ministre, Alexander DE CROO Le ministre de l’Économie, Pierre-Yves DERMAGNE Le ministre de la Mobilité, Georges GILKINET Le ministre des Finances, Vincent VAN PETEGHEM La ministre de la Fonction publique, Petra DE SUTTER Le ministre de la Justice, Vincent VAN QUICKENBORNE La ministre de l’Intérieur, Annelies VERLINDEN
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée CHAPITRE 1ER - OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS Section 1re. Objet Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. § 2. La présente loi transpose la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union en ce qui concerne les organismes du secteur public fédéral et la police intégrée. Elle vise à assurer un niveau élevé de protection aux personnes qui signalent des atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et dans la police intégrée. Section 2. Champ d’application matériel Art. 2. § 1er. Toute personne signalant une atteinte à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral est protégée par les normes minimales définies dans la présente loi. Constitue une atteinte à l’intégrité:
1° l’exécution ou l’omission d’un acte qui constitue une menace pour l’intérêt général ou une atteinte à celui-ci, et qui: a) constitue une violation aux dispositions européennes directement applicables, aux lois, arrêtés, circulaires, règles internes et aux procédures internes qui sont applicables aux organismes du secteur public fédéral et leurs membres du personnel; et/ou b) implique un risque pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement; et/ou c) témoigne d’un manquement grave aux obligations professionnelles ou à la bonne gestion d’un organisme du secteur public fédéral;
2° le fait d’ordonner ou de conseiller sciemment de commettre une atteinte à l’intégrité telle que visée au 1°. § 2. Ne sont pas considérées comme des atteintes à l’intégrité:
1° le harcèlement moral, la violence au travail et le harcèlement sexuel au travail à l’égard des personnes visées à l’article 2, § 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail;
2° la discrimination fondée sur: a) l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l’état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l’origine sociale au sens de l’article 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination; b) le sexe, la grossesse, l’accouchement ou la maternité au sens des articles 3 et 4 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes; c) la nationalité, la race présumée, la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique au sens de l’article 3 de la loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.
Art. 3. § 1er. Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux dispositions relatives au signalement de violations qui sont prévues par les dispositions légales et réglementaires ainsi que les dispositions européennes directement applicables, en ce compris les dispositions adoptées en exécution de celles-ci. Les mesures de protection visées au chapitre 7 sont également applicables si elles sont plus favorables que les dispositions précitées. § 2.
La présente loi n’affecte pas les règles nationales relatives à l’exercice par les travailleurs de leur droit de consulter leur organisation syndicale, et à la protection contre toute mesure préjudiciable injustifiée suscitée par une telle consultation. La présente loi n’affecte pas non plus le droit de chaque travailleur de consulter, s’il le juge utile, son organisation syndicale préalablement à un signalement. § 3.
La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. § 4. Les signalements de violations des règles relatives aux marchés publics dans les secteurs classiques et dans le domaine de la défense et de la sécurité dans la mesure où ces règles sont soumises à la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les
domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, tombent sous le champ d’application de la présente loi. Art. 4. § 1er. La présente loi ne s’applique pas:
1° à la sécurité nationale;
2° aux signalements de violations des règles relatives aux marchés publics réalisés sur base de l’Art 346 (TFUE - Traité de Lisbonne) où la dérogation des règles normales de l’UE est nécessaire pour la protection des intérêts de sécurité essentiels;
3° aux informations couvertes par le secret médical et par le secret professionnel des avocats;
4° aux informations couvertes par le secret des délibérations judiciaires. Ces informations restent régies par les dispositions pertinentes en droit de l’Union ou en droit national. § 2. La présente loi n’affecte pas les règles en matière de procédure pénale. Section 3. Champ d’application personnel Art. 5. § 1er. La présente loi s’applique aux auteurs de signalement travaillant dans les organismes du secteur public fédéral qui ont obtenu des informations sur des atteintes à l’intégrité dans un contexte professionnel, y compris au moins:
1° les personnes ayant le statut de travailleur, au sens de l’article 45, paragraphe 1er, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les fonctionnaires;
2° les personnes ayant le statut de travailleur indépendant, au sens de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3° les actionnaires et les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés;
4° toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs. La présente loi s’applique également aux auteurs de signalement lorsqu’ils signalent ou divulguent publiquement des informations relatives à des atteintes à l’intégrité obtenues:
1° dans le cadre d’une relation de travail qui a pris fin depuis;
2° lors du processus de recrutement ou d’autres négociations précontractuelles.
§ 2. Les mesures de protection des auteurs de signalement énoncées au chapitre 7 s’appliquent également, le cas échéant, aux:
1° facilitateurs;
2° tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des membres de la 3° entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel. § 3. La présente loi ne s’applique pas:
1° aux personnes qui signalent des atteintes à l’intégrité aux services répressifs contre récompense ou indemnisation pour autant qu’elles aient été répertoriées, sur la base de leur consentement éclairé, comme informateurs ou enregistrées comme tels dans des bases de données gérées par des autorités désignées au niveau national;
2° aux membres et aux membres du personnel visés dans la deuxième partie, livres Ier et II du Code judiciaire, ni aux membres de la direction et du personnel de l’Institut de formation judiciaire, ni aux membres du personnel du Conseil consultatif de la magistrature. Section 4. Définitions Art. 6. Pour l’application de la présente loi et des arrêtés et des règlements pris pour son exécution, on entend par:
1° organismes du secteur public fédéral: a) les autorités administratives fédérales; b) les organes stratégiques; c) tout autre organisme ou service qui dépend des autorités fédérales et n’appartient pas au secteur privé. Aux fins de la présente loi, la police intégrée ne relève pas de la définition des organismes du secteur public fédéral.
2° autorités administratives fédérales: les autorités administratives fédérales visées à l’article 14, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Aux fins de la présente loi, la police fédérale ne relève pas de la définition des autorités administratives fédérales.
3° organes stratégiques: les organes prévus par l’arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l’installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour
faire partie du cabinet d’un membre d’un gouvernement ou d’un Collège d’une Communauté ou d’une Région;
4° médiateurs fédéraux: les médiateurs fédéraux visés dans la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux; 5° Comité P: le Comité permanent de contrôle des services de police visé dans la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace;
6° Comité R: le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité visé dans la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace;
7° Audit Fédéral: le Service fédéral d’audit interne créé par l’arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d’audit interne;
8° IFDH: l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains créé par loi du 12 mai 2019 portant création d’un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains;
9° Informations sur des atteintes à l’intégrité: des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des atteintes à l’intégrité effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans l’organisme du secteur public fédéral dans lequel l’auteur de signalement travaille ou a travaillé ou travaillera, ou dans un autre organisme du secteur public fédéral avec lequel l’auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles atteintes à l’intégrité;
10° signalement ou signaler: la communication orale ou écrite d’informations sur des atteintes suspectées à l’intégrité;
11° signalement ou divulgation publique anonyme: le signalement ou la divulgation publique dont personne, pas même le destinataire, ne connaît l’identité de son auteur;
12° signalement interne: la communication orale ou écrite d’informations sur des atteintes à l’intégrité à un canal de signalement interne;
13° signalement externe: la communication orale ou écrite signalement externe;
14° divulgation publique: la mise à disposition dans la sphère publique d’informations sur des atteintes à l’intégrité;
15° auteur de signalement: une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des atteintes à l’intégrité qu’elle a obtenues dans un contexte professionnel;
16° facilitateur: une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l’aide est confidentielle;
17° contexte professionnel: les activités professionnelles passées ou présentes dans les organismes du secteur public fédéral par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes obtiennent des informations sur des atteintes à l’intégrité et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l’objet de représailles si elles signalaient de telles informations;
18° personne concernée: une personne physique ou morale mentionnée dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle l’atteinte à l’intégrité est attribuée ou qui y est associée;
19° membre du personnel: le membre du personnel statutaire, le stagiaire ou le membre du personnel occupé en vertu d’un contrat de travail;
20° plus haut dirigeant: la personne qui assure la gestion journalière d’un organisme du secteur public fédéral, dont: a) le membre du personnel qui assure au plus haut niveau hiérarchique la direction de l’autorité administrative fédérale ou d’une partie de cette autorité, qui n’est responsable que devant les ministres, secrétaires d’état et/ou un organe de gestion;
21° représailles: tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l’auteur de signalement;
22° suivi: toute mesure prise par le destinataire d’un signalement, ou toute autorité compétente, pour évaluer l’exactitude échéant, pour remédier à l’atteinte à l’intégrité signalée, y compris par des mesures telles qu’une enquête préalable, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds, ou la clôture de la procédure;
23° retour d’informations: la communication à l’auteur de signalement d’informations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi;
24° autorité compétente: toute autorité désignée pour recevoir des signalements externes conformément au chapitre 4 de la présente loi et fournir un retour d’informations à l’auteur de signalement, et/ou désignée pour exercer les obligations prévues par la présente loi, notamment en ce qui concerne le suivi;
25° organisation syndicale: une organisation syndicale agréée au sens de l’article 15 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. CHAPITRE 2 - CONDITIONS DE PROTECTION Section 1re. Conditions de protection des auteurs de signalement Art. 7. § 1er. Les auteurs de signalement bénéficient de la protection prévue par la présente loi pour autant:
1° qu’ils aient eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les atteintes à l’intégrité étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d’application de la présente loi; et 2° qu’ils aient effectué un signalement soit interne conformément à l’article 9, soit externe conformément à l’article 13, ou aient fait une divulgation publique conformément à l’article 24.
Le premier critère est apprécié au regard d’une personne placée dans une situation similaire et disposant de connaissances comparables. L’auteur de signalement ne perd pas le bénéfice de la protection au seul motif que le signalement effectué de bonne foi s’est avéré inexact ou infondé. § 2. Les canaux de signalement interne et externe auxquels s’applique la présente loi sont tenus d’accepter les signalements anonymes des atteintes à l’intégrité et d’en assurer le suivi. § 3.
Les personnes qui ont signalé ou divulgué publiquement des informations sur des atteintes à l’intégrité de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l’objet de représailles, bénéficient de la protection prévue au chapitre 7 pour autant qu’elles répondent aux conditions prévues au paragraphe 1er. § 4. Les personnes qui signalent auprès des institutions, organes ou organismes compétents de l’Union des atteintes à l’intégrité relevant du champ d’application de la présente loi bénéficient de la protection prévue par la présente loi dans les mêmes conditions que les personnes qui effectuent un signalement externe.
Section 2. Conditions de protection des facilitateurs et tiers en lien avec les auteurs de signalement Art. 8. Les facilitateurs et les tiers en lien avec les auteurs de signalement bénéficient des mesures de protection visées au chapitre 7 dès l’instant où ils avaient des motifs raisonnables de croire que l’auteur de signalement tombait dans le champ de protection de la présente loi.
CHAPITRE 3 - SIGNALEMENTS INTERNES ET SUIVI
Section 1re. Signalements internes et canaux de Art. 9. Sans préjudice des chapitres 4 et 5, les informations sur des atteintes à l’intégrité peuvent être signalées par le biais des canaux et procédures de signalement interne définis dans le présent chapitre. Des informations appropriées concernant l’utilisation des canaux de signalement interne sont fournies dans le cadre des informations données par les canaux de signalement interne et externe en vertu des articles 12 et 14, § 4. Art. 10. § 1. Chaque organisme du secteur public fédéral met en place un canal de signalement interne, le cas échéant après consultation et en concertation avec les organisations syndicales, avec des procédures de signalement interne et de suivi. Les canaux et procédures visés à l’alinéa 1er offrent la possibilité aux membres du personnel d’effectuer un signalement interne. Ils peuvent également offrir cette possibilité aux autres personnes visées à l’article 5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°, qui sont en contact avec l’organisme du secteur public fédéral dans un contexte professionnel, afin qu’elles puissent également signaler les atteintes à l’intégrité. Un canal de signalement peut être géré en interne par une personne ou un service désigné à cet effet ou fourni en externe par un tiers. Les mesures de sauvegarde et les exigences visées à l’article 12 s’appliquent également aux tiers mandatés aux fins de gérer le canal de signalement pour le compte d’un organisme du secteur public fédéral. Un organisme du secteur public fédéral détermine les éléments visés à l’article 12 par voie de règlement ou de circulaire. Le règlement ou la circulaire est contraignant et est publié sur les sites Internet de l’organisme du secteur public fédéral. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l’Audit Fédéral est désigné comme le canal de signalement interne responsable:
1° des organes stratégiques;
2° des autorités administratives fédérales au sein desquelles aucun canal de signalement interne n’est établi conformément S’il existe au sein d’une autorité administrative fédérale, tel que visé à l’alinéa 1er, 2°, un service qui exécute certaines tâches relevant de la compétence de l’Audit Fédéral, un protocole peut être conclu entre l’Audit Fédéral et l’autorité administrative fédérale au sein de laquelle existe un tel service.
Le protocole définit au moins les modalités selon lesquelles ces services et l’Audit Fédéral coopèrent, coordonnent leurs activités, échangent des informations et communiquent conjointement. Le protocole ne contient aucune restriction du droit de l’Audit Fédéral d’exercer ses compétences en vertu de la présente loi au sein d’un organisme du secteur public fédéral, tel que visé à l’alinéa 1er, 2°. Art. 11.
Un partenariat permanent est établi entre l’Audit Fédéral et les organismes du secteur public fédéral, à l’exception de la police intégrée, visés à l’article 10, § 2, et géré par l’Audit Fédéral. Les objectifs, la forme et les modalités du partenariat permanent sont déterminés d’un commun accord entre l’Audit Fédéral et les organismes du secteur public fédéral, visés à l’article 10, § 2. L’Audit Fédéral détermine dans le partenariat permanent les éléments visés à l’article 12 par voie de règlement.
En l’absence de ce règlement, il est déterminé par le Roi. Le règlement est contraignant et est publié sur les sites Internet de l’Audit Fédéral, des organismes du secteur public fédéral visés à l’article 10, § 2, des canaux de signalement externe et de l’IFDH en indiquant la date de son adoption et de sa publication sur les sites Internet. Section 2. Procédures de signalement interne et de Art. 12. Les procédures de signalement interne et de suivi comprennent les éléments suivants:
1° des canaux pour la réception des signalements qui sont conçus, établis et gérés d’une manière sécurisée qui garantit la confidentialité de l’identité de l’auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement et qui empêche l’accès auxdits canaux par des personnes non autorisées;
2° les canaux prévus au 1° permettent d’effectuer des signalements par écrit ou oralement, ou les deux. Il est possible d’effectuer des signalements oralement par téléphone ou via d’autres systèmes de messagerie vocale et, à la demande de l’auteur de signalement, par le biais d’une rencontre en personne dans un délai raisonnable;
3° un accusé de réception du signalement adressé à l’auteur de signalement dans un délai de sept jours à compter de cette réception;
4° la désignation d’une personne ou d’un service impartial compétent pour assurer le suivi des signalements, qui n’est pas chargé de la gestion de l’organisme ou qui n’exerce pas de fonction de management, qui peut être la même personne ou
le même service que celle ou celui qui reçoit les signalements et qui maintiendra la communication avec l’auteur de signalement et, si nécessaire, lui demandera d’autres informations et lui fournira un retour d’informations;
5° un suivi diligent par la personne ou le service désigné visé au 4°, en ce compris pour les signalements anonymes;
6° un délai raisonnable pour fournir un retour d’informations, n’excédant pas trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement ou, à défaut d’accusé de réception envoyé à l’auteur de signalement, trois mois à compter de l’expiration de la période de sept jours suivant le signalement;
7° la mise à disposition d’informations claires et facilement accessibles concernant les procédures de signalement externe aux autorités compétentes en vertu de l’article 16 et, le cas échéant, aux institutions, organes ou organismes de l’Union. Lorsqu’ils fournissent un retour d’informations conformément au point 6°, les canaux de signalement internes sont tenus de respecter leurs obligations en matière de secret professionnel.
CHAPITRE 4 - SIGNALEMENTS EXTERNES ET Section 1re. Signalements effectués par le biais de Art. 13. Sans préjudice de l’article 24, les auteurs de signalement signalent des informations sur des atteintes à l’intégrité en utilisant les canaux et procédures visés à l’article 14, après avoir effectué un signalement par le biais de canaux de signalement interne ou en effectuant un signalement directement par le biais de canaux de signalement externe.
Section 2. Canaux de signalement externe Art. 14. § 1er. Le canal de signalement externe pour les atteintes à l’intégrité au sein des organismes du secteur public fédéral est institué auprès des médiateurs fédéraux. Par dérogation à l’alinéa 1er, le canal de signalement externe pour les atteintes à l’intégrité au sein de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace visé par la loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace, est institué auprès du Comité P.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le canal de signalement externe pour les atteintes à l’intégrité au sein du Service général du Renseignement et de la Sécurité ou de la Sûreté de l’État, est institué auprès du Comité R. § 2. Les canaux de signalement externe visés au paragraphe 1er sont compétents pour:
1° informer sur le contenu et l’application de la loi;
2° recevoir des signalements sur les atteintes à l’intégrité;
3° assurer le suivi des signalements;
4° fournir un retour d’informations à l’auteur de signalement, dans un délai raisonnable;
5° informer de l’issue de l’enquête, l’auteur de signalement, les personnes qui ont collaboré à l’enquête et le plus haut dirigeant de l’organisme du secteur public fédéral concerné;
6° offrir une protection contre les représailles. Les canaux de signalement externe disposent des ressources nécessaires pour exercer leurs compétences. Les membres du personnel des canaux de signalement externe qui sont désignés pour traiter les signalements sont spécifiquement formés pour traiter ces signalements. au point 4, les canaux de signalement externe sont tenus de § 3. Toute autorité qui reçoit un signalement mais qui n’est pas compétente pour traiter l’atteinte à l’intégrité signalée est tenue de transmettre le signalement, dans un délai raisonnable et de manière sécurisée, à l’autorité qui est le cas échéant compétente, si elle est en mesure de déterminer celle-ci sur la base des informations disponibles, et d’informer l’auteur de signalement, sans retard, de cette transmission.
Si l’autorité ayant reçu le signalement sait que d’autres autorités sont également compétentes, les informations contenues dans le signalement sont transmises à ces autres autorités compétentes, dans un délai raisonnable et de manière sécurisée. Les autorités compétentes n’enfreignent pas leur secret professionnel lorsqu’elles transmettent le signalement à une autorité compétente conformément à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 2. § 4.
Les canaux de signalement externe publient, dans une section distincte, aisément identifiable et accessible de leur site Internet, au moins les informations suivantes:
1° les conditions pour bénéficier d’une protection au titre de la présente loi;
2° les coordonnées nécessaires des canaux de signalement externe visés au paragraphe 1er, en particulier les adresses électroniques et postales, et les numéros de téléphone de ces canaux, en indiquant si les conversations téléphoniques sont enregistrées ou non;
3° la procédure applicable au signalement, y compris la manière dont l’autorité compétente peut demander à l’auteur de signalement de clarifier les informations signalées ou de fournir des informations supplémentaires, si un retour d’informations est fourni et, le cas échéant, le délai pour fournir un retour d’informations, ainsi que le type de retour d’informations et son contenu;
4° le régime de confidentialité applicable aux signalements, et en particulier les informations relatives au traitement des données à caractère personnel;
5° la nature du suivi à assurer en ce qui concerne les signalements;
6° les recours et les procédures relatives à la protection contre les représailles et la possibilité pour les personnes qui envisagent d’effectuer un signalement de recevoir des conseils confidentiels;
7° une déclaration expliquant clairement les conditions dans lesquelles les personnes faisant un signalement à l’autorité compétente sont protégées contre toute responsabilité en cas de violation des règles de confidentialité en vertu de l’article 29 de la présente loi;
8° les coordonnées de l’IFDH tel que visé à l’article 30, § 1er. Section 3. Le suivi du signalement externe Sous-section 1: L’examen préliminaire de recevabilité Art. 15. § 1. Le signalement est fondé sur une présomption raisonnable qu’une atteinte à l’intégrité a eu lieu, est en train de se produire ou a de fortes chances de se produire. L’auteur de signalement effectue un signalement par écrit ou oralement.
Le signalement peut être effectué à la demande de l’auteur de signalement par le biais d’une rencontre en personne dans un délai raisonnable. § 2. Le signalement contient au moins les informations suivantes:
1° le nom et les coordonnées de l’auteur de signalement, sauf si l’auteur de signalement opte pour un signalement anonyme;
2° la date à laquelle le signalement est effectué;
3° la nature de la relation de travail entre l’auteur de signalement et l’organisme du secteur public fédéral;
4° le nom de l’organisme du secteur public fédéral concerné par l’atteinte à l’intégrité;
5° la description de l’atteinte à l’intégrité;
6° la date ou la période à laquelle l’atteinte à l’intégrité a eu lieu, a lieu ou aura lieu. L’auteur de signalement inclut toutes les informations auxquelles il a accès et qui peuvent contribuer à l’évaluation de la présomption raisonnable de l’atteinte à l’intégrité. Art. 16. § 1er. Le canal de signalement externe accuse réception du signalement dans un délai de sept jours à compter de la réception du signalement, sauf demande contraire expresse de l’auteur de signalement ou à moins que le canal de signalement externe compétent ait des motifs raisonnables de croire qu’accuser réception du signalement compromettrait la protection de l’identité de l’auteur de signalement. § 2.
Au plus tard huit semaines après la date de réception du signalement, le canal de signalement externe communique à l’auteur de signalement, par écrit, si le signalement est recevable au sens de l’article 15 de la présente loi ou non. Si le signalement est irrecevable, le canal de signalement externe informe l’auteur de signalement de l’irrecevabilité du signalement, le cas échéant accompagné de recommandations pertinentes. § 3.
Le canal de signalement externe compétent peut, après avoir dûment examiné la question, décider qu’une atteinte à l’intégrité signalée est manifestement mineure et ne requiert pas d’autre suivi en vertu de la présente loi que la clôture de la procédure. Cette décision n’affecte pas d’autres obligations ou d’autres procédures applicables visant à remédier à l’atteinte à l’intégrité signalée, ni la protection accordée par la présente loi.
Dans ce cas, le canal de signalement externe communique à l’auteur de signalement les motifs de sa décision. § 4. En cas de signalements répétitifs ne contenant aucune nouvelle information significative par rapport à un signalement antérieur clôturé, le canal de signalement externe peut décider de la clôture immédiate de la procédure de signalement. § 5. Le canal de signalement externe peut, en cas d’afflux important de signalements, traiter en priorité les signalements d’atteintes à l’intégrité ou de violations de dispositions essentielles entrant dans le champ d’application matériel visé à l’article 2.1 de la directive UE 2019/1937, sans préjudice des délais relatifs au retour d’informations.
Sous-section 2: L’enquête Art. 17. § 1er. Au plus tard un mois après la date de la décision de recevabilité visée à l’article 16, § 2, le canal de
signalement externe entame une enquête sur l’atteinte à l’intégrité signalée. L’auteur de signalement en est informé. § 2. Si ce délai ne peut pas être respecté, le canal de signalement externe peut reporter l’ouverture de l’enquête de quatre mois au maximum. Le canal de signalement externe informe l’auteur de signalement de la raison du report. § 3. Le canal de signalement externe qui dirige et coordonne l’enquête:
1° applique les principes généraux de bonne administration et respecte les droits de la défense;
2° documente et motive dûment tout acte et toute décision;
3° fixe par écrit le mandat d’enquête sur l’atteinte à l’intégrité. Art. 18. § 1er. Le mandat d’enquête sur l’atteinte à l’intégrité mentionne au moins:
1° la description de l’atteinte à l’intégrité;
2° le nom de l’organisme du secteur public fédéral concerné 3° le nom, le rôle linguistique et les coordonnées des enquêteurs délégués par le canal de signalement externe et, le cas échéant, des experts qui les assistent;
4° les questions d’enquête. L’enquête est clôturée dans un délai de trois mois et peut être prolongée pour une période supplémentaire de neuf mois maximum par une justification dûment étayée dans le rapport écrit de l’enquête. § 2. Le canal de signalement externe consigne par écrit toute modification apportée au mandat dans un addendum au mandat d’enquête. § 3. Le mandat d’enquête et l’addendum visé au paragraphe 2, sont signés et datés par les responsables du canal de signalement externe. § 4.
Le canal de signalement externe informe le plus haut dirigeant de l’organisme du secteur public fédéral concerné de l’ouverture de l’enquête, à moins qu’il n’y ait un soupçon de son implication dans l’atteinte à l’intégrité. Le canal de signalement externe informe également s’il échet le ministre ou le secrétaire d’État ou l’organe de gestion compétent. § 5. Le canal de signalement externe peut se faire assister par des experts du secteur public ou privé pour réaliser
l’enquête. Les experts sont mandatés par le canal de signalement externe et respectent en conséquence toutes les dispositions applicables au canal de signalement externe. Art. 19. Le membre du personnel invité à collaborer à l’enquête reçoit du canal de signalement externe une notification écrite de l’enquête. Cette notification mentionne au moins:
1° la description de l’atteinte à l’intégrité qui donne lieu à l’enquête;
2° la possibilité que l’enquête soit étendue aux faits et circonstances qui sont révélés au cours de l’enquête et qui peuvent être utiles pour définir l’ampleur, la nature et la gravité de l’atteinte à l’intégrité;
3° le droit du membre du personnel de se faire assister par un conseil; où l’enquête est effectuée;
5° le nom, le rôle linguistique et les coordonnées des le cas échéant, des experts qui les assistent dans l’exécution de l’enquête. La notification n’est pas d’application lorsque l’intérêt de l’enquête l’exige. L’application de la présente disposition est consignée dans le rapport de l’enquête. Art. 20. § 1er. Les enquêteurs délégués par le canal de signalement externe peuvent inviter toute personne qu’ils jugent appropriée pour une déclaration individuelle.
Celle-ci a le droit d’être assistée par un conseil. Les membres du personnel des organismes du secteur public fédéral sont tenus de répondre à cette invitation. § 2. Les enquêteurs délégués par le canal de signalement externe:
1° veillent à ce que les personnes invitées à l’enquête puissent faire leur déclaration individuelle en toute liberté;
2° recueillent la déclaration individuelle en vue de rassembler des informations objectives;
3° établissent un compte rendu écrit de chaque déclaration individuelle;
4° veillent à ce que la personne concernée soit confrontée aux conclusions de l’enquête qui la concernent.
§ 3. Les personnes invitées fournissent au canal de signalement externe, toutes les informations pertinentes et éclairantes dont elles disposent dans le cadre du mandat d’enquête. § 4. Les personnes qui font une déclaration individuelle peuvent compléter le compte rendu écrit et, le cas échéant, faire des commentaires. § 5. Le compte rendu écrit de la déclaration individuelle est signé et daté par toutes les personnes présentes.
Chaque page du compte rendu est numérotée. Si une personne invitée ou, le cas échéant, son conseil, refuse de signer, ce refus est consigné dans le compte rendu écrit. À l’issue de l’enquête, chaque personne invitée à l’enquête reçoit une copie signée de sa déclaration individuelle. Art. 21. Pour clôturer l’enquête, le canal de signalement externe rédige un rapport d’enquête incluant ses constatations, son appréciation des faits établis et les mesures qu’il recommande.
Art. 22. § 1er. Le rapport d’enquête est transmis au plus haut dirigeant de l’organisme du secteur public fédéral concerné. § 2. Si, au cours de la procédure de signalement, le canal de signalement externe estime disposer d’éléments suffisants pour pouvoir conclure qu’il a eu connaissance d’un crime ou d’un délit, il en informe le procureur du Roi conformément à l’article 29 du Code d’instruction criminelle. fédéral concerné en est avisé.
L’auteur de signalement en est informé, sauf s’il est impliqué dans le crime présumé ou le délit présumé. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, alinéa 2, s’il ressort du rapport d’enquête que le plus haut dirigeant est impliqué dans l’atteinte établie à l’intégrité, le rapport d’enquête, et le cas échéant, l’information relative à l’application de l’article 29 du Code d’instruction criminelle est, s’il échet, transmis au ministre, secrétaire d’État ou organe de gestion compétent. § 4.
Le canal de signalement externe informe l’auteur de signalement et les personnes invitées à l’enquête du résultat Section 5. Réexamen des procédures par les autorités compétentes et obligation de rapportage
Art. 23. Les canaux de signalement externe réexaminent leurs procédures de réception des signalements et de suivi régulièrement, et au minimum une fois tous les trois ans. Lors du réexamen de ces procédures, les canaux de signalement externe tiennent compte de leur expérience ainsi que de celle des autres autorités compétentes et adaptent leurs procédures en conséquence. Dans ce cadre, les canaux de signalement externe dressent un rapport de synthèse anonymisé qu’ils transmettent au Parlement.
CHAPITRE 5 - DIVULGATIONS PUBLIQUES Art. 24. § 1er. Une personne qui fait une divulgation publique bénéficie de la protection prévue par la présente loi si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
1° en cas de divulgation indirecte: la personne a d’abord effectué un signalement interne et externe, ou a effectué directement un signalement externe conformément aux chapitres 3 et 4, mais aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans le délai visé à l’article 12, 6°, ou à l’article 18, paragraphe 1er, alinéa 2; ou 2° en cas de divulgation directe: la personne a des motifs raisonnables de croire que: a) l’atteinte à l’intégrité peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général; ou b) en cas de signalement externe, il existe un risque de représailles ou il y a peu de chances qu’il soit véritablement remédié à l’atteinte à l’intégrité, en raison des circonstances particulières de l’affaire, comme lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsqu’une autorité peut être en collusion avec l’auteur de l’atteinte à l’intégrité ou impliquée dans l’atteinte à l’intégrité.
L’alinéa 1er, 1°, n’est pas applicable lorsqu’aucun retour d’informations n’est fourni, conformément à l’article 12, alinéa 2. § 2. Le présent article ne s’applique pas aux cas dans lesquels une personne révèle directement des informations à la presse en vertu de dispositions spécifiques établissant un système de protection relatif à la liberté d’expression et d’information. CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SIGNALEMENTS INTERNES ET EXTERNES Section 1re.
Devoir de confidentialité Art. 25. § 1er. L’identité de l’auteur de signalement ne peut en aucun cas être divulguée sans le consentement exprès et libre de celui-ci à toute personne autre que les membres du personnel autorisés compétents pour recevoir des signalements
ou pour en assurer le suivi. Cela s’applique également pour toute autre information à partir de laquelle l’identité de l’auteur de signalement peut être directement ou indirectement déduite. À moins que l’auteur de signalement n’y consente, le canal de signalement interne ou externe rejette toute demande de consultation, d’explication ou de communication, sous quelque forme que ce soit, d’un document administratif faisant apparaître, directement ou indirectement, l’identité de l’auteur § 2.
Par dérogation au paragraphe 1er, l’identité de l’auteur de signalement et toute autre information à partir de laquelle l’identité de l’auteur de signalement peut être directement ou indirectement déduite, peuvent être divulguées uniquement lorsqu’il s’agit d’une obligation nécessaire et proportionnée imposée par une législation spéciale dans le cadre d’enquêtes menées par des autorités nationales ou dans le cadre de procédures judiciaires, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense de la personne concernée. § 3.
Les divulgations effectuées en vertu de la dérogation prévue au paragraphe 2 font l’objet de mesures de sauvegarde appropriées en vertu des règles de l’Union et des règles belges applicables. En particulier, les auteurs de signalement sont informés avant que leur identité ne soit divulguée, à moins qu’une telle information ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires concernées.
Lorsqu’il informe les auteurs de signalement, le canal de signalement interne ou externe leur adresse une explication écrite des motifs de la divulgation des données confidentielles concernées. § 4. Les canaux de signalement interne ou externe qui reçoivent des informations sur des atteintes à l’intégrité qui comportent des secrets d’affaires ne peuvent pas utiliser ou divulguer ces secrets d’affaires à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié. § 5.
Le cas échéant, les mesures de protection énoncées aux paragraphes 1er à 3 s’appliquent également aux personnes visées à l’article 5, § 2, 1° et 2°. § 6. Toute personne qui n’est pas autorisée par ou en vertu de la présente loi à prendre connaissance d’un signalement ou des informations qu’il contient et qui reçoit néanmoins un tel signalement est soumise aux dispositions du paragraphe 1er. Cette personne fait également tous les efforts raisonnables pour transmettre le signalement dans sa forme originale au canal de signalement interne ou externe compétent.
Section 2. Traitement des données à caractère personnel Art. 26. § 1. Tout traitement de données à caractère personnel en vertu de la présente loi, y compris l’échange ou la transmission de données à caractère personnel par le biais de canaux de signalement externe, est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ou au règlement général sur la protection des données (ci-après RGPD) et à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, transposée par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, et ses arrêtés d’exécution.
Tout échange ou toute transmission d’informations par les institutions, organes ou organismes de l’Union s’effectue conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).
Le traitement des données à caractère personnel s’effectue suivant le principe de la protection des données dès la conception et par défaut. La licéité du traitement des données à caractère personnel s’effectue conformément à l’article 6.1, e), GDPR. Il s’agit d’un traitement nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique confiée au responsable du traitement. § 2.
Pour le suivi d’un signalement ou d’une plainte en matière de protection, il est possible de déroger aux trois principes fondamentaux du RGPD en matière d’information et d’accès aux données à caractère personnel pour les auteurs de signalement et toute personne autre que l’auteur de signalement. Cela concerne la fourniture d’informations lors de l’obtention des données à caractère personnel (article 14 GDPR), le droit d’accès (article 15 AVG) et le droit de rectification (article 16 AVG).
Cette dérogation a pour but de garantir la confidentialité de l’enquête, le suivi du signalement et le secret de l’enquête. Le suivi du signalement est défini comme une tâche relevant du domaine de la surveillance, de l’inspection ou de la réglementation, accessoirement ou non liée à l’exercice de la puissance publique (article 23.1.h RGPD). Deux catégories se distinguent ici:
1° en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel de l’auteur de signalement, il est possible de déroger aux droits décrits aux articles 14 à 16 du RGPD en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel de l’auteur de signalement. Cette exception est prévue pour
prévenir et répondre aux tentatives d’entrave, d’empêchement, d’obstruction ou de retardement du suivi du signalement. Cette restriction ne s’applique qu’au suivi du signalement et des plaintes concernant la protection.
2° s’agissant du traitement des données à caractère personnel de toute personne autre que l’auteur de signalement, il peut être renoncé aux droits décrits aux articles 14 à 16 du RGPD. Cette exception est prévue pour prévenir des empêchements, obstructions ou de retardements du suivi du signalement et des demandes de protection ou d’identification des déclarants. § 3. Les restrictions décrites au paragraphe 2 s’appliquent aux canaux de signalement interne et aux autorités compétentes, et pour toutes les données traitées en leur sein.
La restriction s’applique à compter de la date de notification visée à l’article 32, 1°, de la présente loi ou de la réception par l’autorité compétente de la plainte relative à la protection telle que visée à l’article 33, § 1, de la présente loi. Les restrictions ne sont d’application que dans la mesure où les droits nuiraient à la confidentialité de l’enquête, au suivi du signalement ou au secret de l’enquête.
Cette restriction ne vise pas les données qui sont étrangères à l’objet de l’enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d’accès. § 4. Les garanties visant à prévenir les abus ou l’accès ou le transfert illicites, ainsi que les durées de conservation et les garanties applicables, y compris les risques pour les droits et libertés de la personne concernée, sont fixées aux articles 25, § 1er, 26, alinéa 2, 27, § 1er et § 5, et 34, de la présente loi. § 5.
Les responsables du traitement notifient de manière proactive les restrictions, décrites au paragraphe 2 du présent article, via leurs canaux de communication habituels, tels que, par exemple, la déclaration de protection des données sur leur site internet, et via leur communication générale, comme avec l’accusé de réception du signalement, et mentionnent également explicitement la possibilité d’intenter une action en justice conformément à l’article 79 du RGPD et de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle conformément à l’article 77 du RGPD.
Lors de la réception d’une demande d’information ou d’accès ou dans le cas d’une demande de rectification, le responsable du traitement, après avis du délégué à la protection des données, s’assure que le demandeur est informé de manière réactive conformément à l’article 12 du RGPD. En outre, il est expressément précisé que le demandeur peut engager des poursuites judiciaires dans les conditions prévues à l’article 79 du RGPD, et introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle comme prévu à l’article 77 du RGPD.
Section 3. Archivage des signalements Art. 27. § 1er. Les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral archivent tous les signalements reçus, dans le respect des exigences de confidentialité prévues à l’article 34. Les signalements ne sont pas conservés plus longtemps qu’il n’est nécessaire et proportionné de le faire pour respecter les exigences imposées par la présente directive ou d’autres exigences imposées par le droit européen ou le droit belge. § 2.
Lorsqu’une ligne téléphonique enregistrée ou un autre système de messagerie vocale enregistré est utilisé pour le signalement, avec le consentement de l’auteur de signalement, les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral ont le droit de consigner le signalement oral sous l’une des formes suivantes:
1° en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable; ou 2° par une transcription complète et précise de la conversation, établie par le membre du personnel chargé de traiter le signalement. Les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral donnent à l’auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d’approuver la transcription de l’appel par l’apposition de sa signature. § 3.
Lorsqu’une ligne téléphonique non enregistrée ou un autre système de messagerie vocale non enregistré est utilisé pour le signalement, les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral ont le droit de consigner le signalement oral sous la forme d’un procès-verbal précis de la conversation établi par le membre du personnel chargé de traiter le signalement. Les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral donnent à l’auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d’approuver le procès-verbal de la conversation par l’apposition de sa signature. § 4.
Lorsqu’une personne demande à rencontrer les membres du personnel des canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral aux fins d’un signalement en vertu de la présente loi, les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral veillent, avec le consentement de l’auteur de signalement, à ce que des comptes rendus complets et précis de la rencontre soient conservés sous une forme durable et récupérable. nismes du secteur public fédéral ont le droit de consigner la rencontre sous l’une des formes suivantes:
2° par un procès-verbal précis de la rencontre établi par les membres du personnel chargés de traiter le signalement.
lement la possibilité de vérifier, de rectifier et d’approuver le procès-verbal de la rencontre par l’apposition de sa signature. § 5. Tous les documents pertinents relatifs à une enquête dans le cadre d’un signalement via un canal de signalement interne ou externe, et notamment les signalements mentionnés à l’article 6, 10 de la loi, les déclarations écrites destinées aux enquêteurs et les rapports d’enquête doivent être conservés pendant une période de dix ans.
Le délai de conservation mentionné à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux données à caractère personnel contenues dans les rapports, les déclarations écrites et les signalements. Sans préjudice de l’article 26, le responsable des données ne conserve les données à caractère personnel que pendant la durée de l’enquête sauf si 1° des procédures judiciaires ou des mesures disciplinaires sont engagées contre la personne mise en cause ou contre l’auteur de signalement;
2° l’auteur de signalement lui-même a rendu publiques ses données conformément à l’article 25 de la loi. CHAPITRE 7 - MESURES DE PROTECTION Section 1re. Interdiction de représailles Art. 28. Est interdite toute forme de représailles contre les personnes visées à l’article 31, en ce compris les menaces de représailles et tentatives de représailles. Les représailles peuvent notamment revêtir les formes 6° mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière;
9° non-conversion d’un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent;
10° non-renouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail temporaire;
11° préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu;
12° mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir au niveau du secteur ou de la branche d’activité;
13° résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services;
15° orientation vers un traitement psychiatrique ou médical. Section 2. Mesures de soutien Art. 29. § 1er. Les personnes visées à l’article 5 bénéficient, s’il y a lieu, de mesures de soutien et notamment des mesures suivantes:
1° des informations et des conseils complets et indépendants, qui sont facilement accessibles au public et gratuits, sur les procédures et les recours disponibles, sur la protection contre les représailles, ainsi que sur les droits de la personne concernée, y compris ses droits au niveau de la protection des données à caractère personnel; l’auteur du signalement doit également être informé qu’il peut bénéficer des mesures de protection prévues par cette loi;
2° des conseils techniques devant toute autorité qui est associée à la protection de l’auteur de signalement;
3° une assistance juridique dans le cadre des procédures pénales et civiles transfrontières conformément à la directive (UE) 2016/1919 et à la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil et une assistance juridique dans le cadre d’autres procédures ainsi que des conseils juridiques ou toute autre assistance juridique, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridique de deuxième ligne et à l’assistance judiciaire;
4° des mesures de soutien, y compris de nature technique, psychologique, médiatique et sociale, pour les auteurs de signalement visés à l’article 7;
5° une assistance financière pour les auteurs de signalement dans le cadre des procédures judiciaires.
§ 2. Sans préjudice de l’article 21, les autorités compétentes peuvent, à la demande de la personne concernée, assister les personnes visées à l’article 31, à leur demande auprès de toute autorité administrative ou judiciaire concernée par leur protection contre les représailles et peuvent, notamment, confirmer que la personne a fait un signalement conformément à la présente loi. Art. 30. § 1er. L’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, créé par la loi du 12 mai 2019 portant des droits humains est chargé des missions suivantes, tant dans le cas d’un signalement interne, que d’un signalement externe, ou d’une divulgation publique:
1° appliquer ou veiller à l’application des mesures de soutien énumérées à l’article 29, § 1er, 1°, et 3° à 5°;
2° appliquer ou veiller à l’application des mesures de soutien énumérées à l’article 29, § 1er, 2°, en l’absence d’autorité compétente ou si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’appliquer ou de veiller à appliquer ces mesures;
3° être le point central d’information en matière de protection des lanceurs d’alerte;
4° élaborer un rapport indépendant bisannuel relatif à la protection des lanceurs d’alerte en Belgique, adressé au gouvernement et au Parlement. L’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains exerce cette mission conformément à l’article 6 de la loi du 12 mai 2019 promotion des droits humains;
5° promouvoir la protection des droits des lanceurs d’alerte et une culture juridique et sociale favorable à celle-ci. § 2. L’article 458 du Code pénal est applicable à l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains et à son personnel pour l’exécution des missions qui lui sont confiées dans le cadre de la présente loi. § 3. Conformément à l’article 29 du Code d’instruction criminelle, les membres de l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains qui, dans l’exercice de leurs fonctions, constatent un fait qui peut constituer un crime ou un délit en informent le procureur du Roi, à l’exception des faits dont ils ont eu connaissance à la suite d’un signalement à un canal de signalement interne ou externe par des membres du personnel des organismes du secteur public fédéral pour lesquels une exception à l’article 29 du Code de procédure pénale a été déterminée.
Section 3. La protection contre des représailles Art. 31. Les personnes suivantes sont protégées contre les représailles:
1° l’auteur de signalement;
2° les tiers qui ont un lien avec l’auteur de signalement et qui peuvent faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que les collègues ou les parents de l’auteur 3° un facilitateur tel qu’une personne de confiance d’intégrité dès l’instant où il avait des motifs raisonnables de croire que l’auteur de signalement tombait dans le champ d’application de la protection de la présente loi;
4° les entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement, pour lesquelles les auteurs de signalement travaillent ou avec lesquelles les auteurs de signalement sont autrement liés dans un contexte professionnel;
5° une personne qui a collaboré à l’enquête menée par le canal de signalement externe, et son conseil. Art. 32. La période de protection prend cours:
1° à la date du signalement si celui-ci est recevable pour les personnes protégées visées à l’article 31 , 1° à 4°;
2° à la date du début de leur collaboration à l’enquête pour les personnes protégées visées à l’article 31 , 5°. La protection est levée à la date de la conclusion du rapport d’enquête écrit si:
1° la personne ou l’entité juridique protégée était elle-même impliquée dans l’atteinte établie à l’intégrité;
2° l’auteur de signalement a sciemment signalé des informations erronées;
3° la personne qui a collaboré à l’enquête a sciemment fourni aux enquêteurs des informations erronées, non conformes à la réalité et manifestement incomplètes. L’auteur de signalement et les personnes protégées sont informés par écrit de leur protection et, le cas échéant, de la levée de celle-ci. Art. 33. § 1er. Toute personne protégée visée à l’article 31 qui estime être victime ou menacée de représailles peut déposer une plainte motivée auprès du canal de signalement externe. § 2. Le canal de signalement externe vérifie l’existence d’une suspicion raisonnable de représailles.
La charge de la preuve qu’il ne s’agit pas de représailles incombe à l’organisme du secteur public fédéral concerné. Le canal de signalement externe demande par écrit au plus haut dirigeant de l’organisme du secteur public fédéral de prouver que la mesure défavorable décrite dans la plainte n’est pas liée au signalement ou à la collaboration à l’enquête. Le plus haut dirigeant de l’organisme du secteur public fédéral concerné dispose de quatre semaines après la réception de la demande écrite pour mettre à la disposition du canal de signalement externe un rapport écrit duquel il ressort de manière incontestable que la mesure défavorable ou la menace de mesure résulte d’éléments sans rapport avec le § 3.
En cas de suspicion raisonnable de représailles, le canal de signalement externe propose, dans les vingt jours suivant la réception du rapport visé au § 2 , alinéa 4, au plus haut dirigeant de l’organisme du secteur public fédéral concerné d’annuler ou de compenser les représailles. Dans les vingt jours suivant la proposition visée à l’alinéa 1er, le plus haut dirigeant de l’organisme du secteur public fédéral concerné indique s’il accepte ou non la proposition du canal Si la proposition n’est pas acceptée ou que le plus haut refuse de la mettre en œuvre, le canal de signalement externe adresse une recommandation à l’organisme du secteur public fédéral concerné et en informe le ministre responsable. § 4.
Les canaux de signalement externe rendent compte au Parlement de ces recommandations et des suites qui leur sont données. § 5. La personne protégée peut à tout moment s’adresser aux autorités judiciaires compétentes conformément au droit national, notamment si la recommandation n’est pas suivie ou si la personne protégée estime que les représailles n’ont pas été annulées ou ont été insuffisamment indemnisées.
Le traitement d’une plainte pour représailles est suspendu si les faits font l’objet d’un recours juridictionnel ou d’un recours administratif organisé. L’organisme du secteur public fédéral informe le canal de signalement externe de l’introduction du recours. Dans ce cas, le canal de signalement externe informe immédiatement l’auteur de signalement ou la personne protégée de la suspension de l’examen de sa plainte.
Par dérogation à l’alinéa 2, et sans préjudice de l’article 19, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les médiateurs fédéraux peuvent poursuivre le traitement
d’une plainte si un recours en annulation contre l’acte administratif ou les faits a été introduit devant le Conseil d’État. Sans préjudice de l’article 19, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’introduction et le traitement d’une plainte ne suspendent ni n’interrompent les délais d’introduction d’un recours juridictionnel ou administratif organisé. § 6. Si l’auteur de signalement ou la personne protégée est un membre du personnel, il peut, à sa demande et après avis favorable du canal de signalement externe, et avec l’approbation du ministre compétent s’il échet: — soit être affecté temporairement à un autre service au sein du même organisme du secteur public fédéral; — soit être mis temporairement à la disposition d’un autre Cette affectation temporaire et cette mise à disposition temporaire se font pour une durée de douze mois, renouvelable deux fois maximum.
À tout moment, le membre du personnel peut mettre fin à l’affectation ou à la mise à disposition temporaire, moyennant un préavis de trente jours. Un préavis plus court peut toutefois être fixé d’un commun accord entre le membre du personnel et son supérieur hiérarchique. Durant la mise à disposition temporaire, le membre du personnel reste entièrement à charge de l‘organisme du secteur public fédéral d’origine. § 7.
Si la mesure défavorable contre laquelle une plainte motivée a été déposée et pour laquelle il existe une présomption raisonnable de représailles, cause un préjudice grave, direct et irréparable au plaignant, le canal de signalement externe peut demander au plus haut dirigeant de suspendre la mesure défavorable avec effet immédiat. Art. 34. § 1er. Sans préjudice de l’article 3, § 2, lorsque des personnes signalent des informations sur des atteintes à l’intégrité ou font une divulgation publique conformément à la présente loi, elles ne sont pas considérées comme ayant enfreint une restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par une disposition légale, réglementaire ou administrative et n’encourent aucune responsabilité d’aucune sorte concernant ce signalement ou cette divulgation publique pour autant qu’elles aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de telles informations était nécessaire pour révéler une atteinte à l’intégrité en vertu de la présente loi.
Aux mêmes conditions, aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être engagée contre ces personnes, ni aucune sanction professionnelle infligée, en raison de ce signalement ou de cette divulgation. Les auteurs de signalement n’encourent aucune responsabilité en ce qui concerne l’obtention des informations qui
sont signalées ou divulguées publiquement, ou l’accès à ces informations, à condition que cette obtention ou cet accès ne constitue pas une infraction pénale autonome. Toute autre responsabilité éventuelle des auteurs de signalement découlant d’actes ou d’omissions qui ne sont pas liés au signalement ou à la divulgation publique ou qui ne sont pas nécessaires pour révéler une violation en vertu de la présente loi continue d’être régie par le droit applicable. § 2.
Toute personne visée à l’article 5 qui est victime de représailles en violation de l’article 28 est en droit de demander des dommages et intérêts conformément au droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. Cette indemnisation est fixée entre 18 et 26 semaines de traitement. Si la victime de représailles, n’exerce pas une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un statut des fonctionnaires, l’indemnisation est fixée au préjudice réel subi.
Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l’étendue du préjudice subi. §. 3. L’indemnisation visée aux paragraphes 2 et 3 n’est pas cumulable avec celle prévue en cas de licenciement manifestement déraisonnable. Art. 35. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 5, de la présente loi, toute personne visée à l’article 31 a le droit de former un recours en cas de représailles auprès du tribunal du travail conformément à l’article 578 du Code judiciaire.
Conformément à l’article 581 du Code Judiciaire, le président du tribunal du travail, siégeant comme en référé, peut accorder des mesures correctives contre les représailles, y compris des mesures provisoires dans l’attente du règlement des procédures judiciaires. Art. 36. Dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction ou auprès d’une autre autorité concernant un préjudice subi par l’auteur de signalement au sens de la présente loi, et sous réserve que celui-ci établisse qu’il a effectué un signalement ou fait une divulgation publique et qu’il a subi un préjudice, il est présumé que le préjudice a été causé en représailles au signalement ou à la divulgation publique.
En pareil cas, il incombe à la personne qui a pris la mesure préjudiciable d’établir que cette mesure était fondée sur des motifs dûment justifiés. Art. 37. Dans les procédures judiciaires, y compris pour diffamation, violation du droit d’auteur, violation du secret, violation des règles en matière de protection des données ou divulgation de secrets d’affaires, ou pour des demandes d’indemnisation fondées sur le droit privé ou le droit public, les personnes visées à l’article 5 n’encourent aucune responsabilité d’aucune sorte à la suite d’un signalement ou d’une divulgation publique opéré conformément à la présente loi.
Art. 38. Lorsqu’une personne signale ou divulgue publiquement des informations sur des atteintes à l’intégrité relevant du
champ d’application de la présente loi, et que ces informations comportent des secrets d’affaires, et lorsque cette personne remplit les conditions de la présente loi, ce signalement ou cette divulgation publique est considéré comme licite conformément à l’article XI.332/3, § 2, du Code de droit économique. Section 4. Mesures de protection de la personne concernée Art. 39. Les autorités compétentes veillent à ce que l’identité de la personne concernée soit protégée aussi longtemps que les enquêtes déclenchées par le signalement ou la divulgation publique sont en cours.
Les règles prévues aux articles 25 à 27 concernant la protection de l’identité des auteurs de signalement s’appliquent également à la protection de l’identité de la personne concernée. Section 5. Sanctions Art. 40. Une sanction disciplinaire peut être infligée au membre du personnel statutaire d’un organisme public fédéral qui: b) exerce des représailles contre les personnes visées à l’article 5; c) intente des procédures abusives contre les personnes visées à l’article 5; d) manque à l’obligation de préserver la confidentialité de l’identité des auteurs de signalement, telle qu’elle est visée à l’article 25.
Art. 41. § 1er. Sont punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 600 à 6.000 euros ou d’une de ces peines seulement l’organisme du secteur public fédéral, les membres de son personnel, ainsi que toute personne physique ou morale qui: § 2. Sans préjudice d’autres mesures prévues par la présente loi ou par d’autres dispositions légales ou réglementaires, sont punis conformément aux articles 443 à 450 du Code pénal les
auteurs de signalement lorsqu’il est établi qu’ils ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations. Les personnes victimes de dommages résultant de ces signalements ou divulgations publiques ont droit à des mesures d’indemnisation conformément à la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. Art. 42. Il n’y a pas d’infraction lorsqu’une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets, signale ou divulgue publiquement ceux-ci dans le respect des conditions prévues par la présente loi.
Cette disposition s’applique sans préjudice de la protection de la sécurité nationale, de la protection des informations classifiées dans le sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, de la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical, du secret des délibérations judiciaires et des règles en matière CHAPITRE 8 - POLICE INTÉGRÉE Section 1.
Dispositions générales Art. 43. Les dispositions précédentes de la présente loi, telles qu’elles s’appliquent aux instances publiques fédérales, ne s’appliquent à la police intégrée que lorsque qu’il y est explicitement référé, les termes “instance publique fédérale” devant alors être lus comme “police intégrée”. Les articles 2, 3, §§ 2 à 4, 4, 5, §§ 1er et 3, 6, 5°, 8° à 11°, 13° à 18°, 21°, 23° et 24°, 7, §§ 1er, 3 et 4, 12, 14, §§ 3 et 4, 1° à 7°, 15 à 22, 24, 25 à 27 de la présente loi, sont applicables au présent chapitre.
Art. 44. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice aux dispositions relatives aux signalements d’infractions prévues par les lois, règlements ainsi que par les dispositions européennes directement applicables, y compris les dispositions adoptées en exécution de celles-ci. Les dispositions de la présente loi sont d’application, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une matière régie par les dis- Art. 45.
Pour l’application du présent chapitre, l’on entend par:
1° signalement interne: le fait de fournir, oralement ou par écrit, des informations relatives à des atteintes à l’intégrité à la personne ou à l’organisation mentionnée aux articles 50 de la présente loi et suivants;
2° signalement externe: le fait de fournir, oralement ou par écrit, des informations relatives à des atteintes à l’intégrité au Comité P;
3° suivi: action de la personne ayant réceptionné un signalement, d’une autorité compétente de la zone de police locale ou du service de la police fédérale, ou de l’autorité judiciaire,
visant à vérifier l’exactitude des allégations formulées dans le signalement et à remédier le cas échéant à l’atteinte à l’intégrité signalée, notamment par le biais de mesures telles qu’une enquête préalable, une enquête, une enquête administrative, une procédure disciplinaire, un recouvrement de fonds, l’ouverture d’une procédure pénale, administrative ou civile, ou la clôture de la procédure;
4° membre du personnel: tout membre du personnel de la police intégrée appartenant au cadre opérationnel ou au cadre administratif et logistique, conformément aux articles 116 et suivants de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ainsi que toute personne mise à la disposition des services de police visés à l’article 2 de la loi précitée;
5° dirigeant le plus élevé: le commissaire général pour ce qui concerne la police fédérale et le chef de corps pour ce qui concerne la zone de police locale;
6° organisation syndicale: une organisation syndicale agréée au sens de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police;
7° canal de signalement interne: toutes les personnes physiques ou tous les services désignés par le dirigeant le plus élevé pour réceptionner des signalements internes, en assurer le suivi ou coordonner ces activités;
8° personne de confiance d’intégrité: toute personne physique faisant partie du canal de signalement interne qui, après avoir suivi la formation ad hoc dont le Roi peut fixer les modalités, est investie au sein d’un service de police d’un rôle d’information, de conseil ou d’accompagnement envers les membres du personnel qui signalent ou envisagent de signaler une atteinte suspectée à l’intégrité;
9° responsable en matière d’intégrité: toute personne physique faisant partie du canal de signalement interne qui, au sein d’un service de police, est désignée pour réceptionner des signalements internes, en assurer le suivi ou coordonner ces activités;
10° enquêteur en matière d’intégrité: toute personne physique faisant partie du canal de signalement interne et désignée à cet effet par le dirigeant le plus élevé qui, au sein d’un service de police, est chargée par le responsable en matière d’intégrité dans un dossier spécifique de mener une enquête impartiale au sujet des signalements d’atteintes suspectées à l’intégrité, aussi bien à charge qu’à décharge.
Section 2. Signalement interne Art. 46. S’agissant de la police intégrée, sans préjudice des articles 52 et 56 de la présente loi, une atteinte à l’intégrité peut être signalée, de manière anonyme ou non, au canal de signalement interne et traitée par celui-ci par le biais de la procédure de signalement interne décrite à l’article 12 de
Un signalement interne ne peut être faite que par un membre du personnel. Le recours au canal de signalement interne doit être encouragé lorsque l’atteinte à l’intégrité peut être traitée efficacement en interne, lorsque l’impartialité de l’enquête peut être garantie et lorsque l’auteur de signalement estime qu’il n’existe aucun risque de représailles. Art. 47. § 1er. Le canal de signalement interne comporte les rôles de personne de confiance d’intégrité, responsable en matière d’intégrité et enquêteur en matière d’intégrité. § 2.
La personne de confiance d’intégrité dispose des tâches et compétences suivantes:
1° écouter, en tant que point de contact et de première prise en charge, les membres du personnel dénonçant ou envisageant de signaler une atteinte suspectée à l’intégrité;
2° informer les membres du personnel de son rôle, ses tâches et sa manière de travailler, ainsi que des procédures de signalement possibles;
3° conseiller les membres du personnel concernant tous les aspects pertinents pour le signalement d’une atteinte suspectée à l’intégrité;
4° accompagner les membres du personnel vers le responsable en matière d’intégrité, qui réceptionne officiellement le signalement d’une atteinte suspectée à l’intégrité;
5° accompagner les membres du personnel vers l’instance compétente lorsque l’atteinte suspectée à l’intégrité n’entre pas dans le champ d’application de la présente loi;
6° communiquer un feed-back à l’auteur de signalement au sujet du déroulement du suivi et du résultat du signalement;
7° accompagner l’auteur de signalement vers les personnes ou instances chargées de l’assistance en justice et de l’appui psychosocial; § 3. Le responsable en matière d’intégrité dispose des tâches et compétences suivantes dans le cadre de ses missions relatives à la coordination des signalements:
1° informer et sensibiliser tous les membres du personnel sur le contenu et l’application de la loi;
2° réceptionner les signalements et en vérifier la recevabilité;
3° assurer le suivi des signalements et, éventuellement, désigner un ou plusieurs enquêteurs en matière d’intégrité chargés de mener une enquête impartiale sur le fond en matière d’intégrité;
4° communiquer un feed-back à l’auteur de signalement et à la personne de confiance d’intégrité;
5° diriger l’auteur de signalement vers les personnes ou instances chargées de l’assistance en justice et de l’appui 6° informer l’auteur de signalement, la personne de confiance d’intégrité et le dirigeant le plus élevé du résultat de l’enquête;
7° formuler un avis d’orientation au dirigeant le plus élevé;
8° assurer le suivi en interne de la méthode mise en œuvre pour éviter des éventuelles mesures de représailles à l’égard de l’auteur de signalement;
9° enregistrer et établir annuellement un rapport anonymisé des signalements à l’intention du dirigeant le plus élevé. § 4. Pour mener l’enquête en matière d’intégrité dont il est chargé, l’enquêteur en matière d’intégrité peut exercer les compétences suivantes:
1° entendre l’auteur de signalement;
2° entendre toute personne dont la déclaration peut être utile à la manifestation de la vérité;
3° demander la remise de toutes les pièces, tous les documents et objets utiles à la manifestation de la vérité. Les membres du personnel prêtent leur concours à l’enquête, en respectant les dispositions des articles 28quinquies et 57 du Code d’instruction criminelle, ainsi que de l’article 458 du Code pénal, et dans les limites du point 78 de l’annexe à la l’arrêté royal du 10 mai 2006 fixant le code de déontologie des services de police.
L’enquêteur en matière d’intégrité veille à mener une enquête impartiale. S’il constate qu’il ne peut pas agir de manière impartiale dans une enquête dont il est chargé, il en informe le responsable en matière d’intégrité, lequel désigne un autre enquêteur.
Art 48. § 1er. Si, au cours du traitement interne du signalement, il apparaît que les conditions énoncées à l’article 46, alinéa 3 de la présente loi ne sont pas ou plus remplies, l’enquêteur en matière d’intégrité ou la personne de confiance d’intégrité en informe le responsable en matière d’intégrité en vue de l’éventuelle transmission au Comité P pour suite du traitement du signalement. § 2. Lorsqu’il apparaît, durant le traitement du signalement, que ce traitement ne peut avoir lieu de manière impartiale, le responsable en matière d’intégrité transmet le dossier au Comité P, après accord de l’auteur de signalement.
Art. 49. Dans chaque zone de police locale, le chef de corps met en place un canal de signalement interne en vue de la réception, du suivi et de la coordination du signalement interne, conformément à l’article 46 de la présente loi.
Dans ce cadre, une ou plusieurs personnes de confiance d’intégrité peuvent être désignées. En cas de désignation de plusieurs personnes de confiance d’intégrité, ce réseau est coordonné par le responsable en matière d’intégrité qui rend compte au chef de corps. Le chef de corps détermine les modalités de fonctionnement de ces personnes ou de ces services. Les rôles de personne de confiance d’intégrité et d’enquêteur en matière d’intégrité peuvent être assumés pour plusieurs zones de la police locale, à condition que cette façon de procéder soit établie sur la base d’un accord de coopération entre les zones de police locales concernées.
Art. 50. Le commissaire général crée un canal de signalement interne en charge, au sein de la police fédérale, de la réception, du suivi et de la coordination des signalements conformément à l’article 46 de la présente loi. Au sein du canal de signalement interne, plusieurs personnes de confiance d’intégrité sont désignées. Ce réseau de personnes de confiance d’intégrité est coordonné par le responsable en matière d’intégrité, qui rend compte au commissaire général.
Le commissaire général détermine les modalités de fonctionnement de ce canal de signalement interne. Art. 51 Le rôle de personne de confiance d’intégrité peut être combiné avec celui de personne de confiance bien-être, et il convient de donner une orientation adéquate à le signalement, le cas échéant en concertation avec le responsable en matière d’intégrité. Section 3. Signalement externe Art. 52. § 1er.
Sans préjudice de l’article 56 de la présente loi, pour ce qui concerne la police intégrée, les auteurs de signalement peuvent signaler des atteintes à l’intégrité auprès du Comité P, directement ou via le canal de signalement interne, de façon anonyme ou non, conformément à la procédure visée aux articles 14, §§ 3 et 4, à 22 de la présente loi. Des candidats et des membres du personnel actuels ou anciens peuvent procéder à un signalement externe, pour autant que cette dernière ait trait à des faits constatés dans le cadre de leur emploi, de la procédure de recrutement ou, le cas échéant, de négociations précontractuelles.
Un signalement externe peut également être effectuée par des personnes qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, procèdent à des travaux ou prestent des services à la demande ou au profit d’un service de police, pour des faits constatés dans le cadre de l’exécution du contrat. § 2. Dans le cadre de l’application de la présente loi, le Comité P est habilité à:
1° fournir des informations sur le contenu et l’application de la loi;
2° recevoir des signalements d’atteintes à l’intégrité et d’éventuelles transmissions par le canal de signalement interne;
3° procéder au suivi des signalements;
4° fournir un feed-back à l’auteur de signalement;
5° informer l’auteur de signalement et le dirigeant le plus élevé concerné du résultat de l’enquête;
6° émettre les recommandations nécessaires au dirigeant le plus élevé pour mettre fin, le cas échéant, aux conséquences des représailles. Section 4. Dispositions communes Art. 53. Le responsable en matière d’intégrité décide si un signalement anonyme comporte suffisamment d’informations pour procéder à un suivi concret interne ou externe. Art. 54. Les informations transmises durant la procédure de signalement interne ou externe en cours ne constituent en aucun cas une prise de connaissance ou une constatation des faits et ne font pas courir le délai de prescription visé à l’article 56 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, tant que le signalement est traitée par le canal de signalement interne ou externe.
Art. 55. Le chef de corps pour la police locale, le commissaire général pour la police fédérale, d’une part, et le Comité P, d’autre part, peuvent, dans le cadre de signalements, demander des informations et proposer des mesures de protection et d’appui à l’égard de personnes et de services agissant ou placés sous l’autorité des communautés ou des régions, à condition qu’un accord de coopération soit conclu à cette fin entre l’État, les communautés et les régions, en application de l’article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 56. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l’article 26 de la présente loi, les données à caractère personnel ne sont traitées par les canaux de signalement internes et le Comité P dans le cadre de ce chapitre qu’en vue du suivi, des enquêtes en la matière et de la coordination des atteintes à l’intégrité, ainsi qu’en vue d’assurer une protection et un appui aux personnes protégées. Pour ce qui concerne les canaux de signalement internes de la police locale, le responsable du traitement est le chef de corps.
Pour ce qui concerne le canal de signalement interne de la police fédérale, le responsable du traitement est le commissaire général. § 2. Conformément à l’article 23, alinéa premier, c) et d), et par dérogation aux articles 13 à 16 et 18 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les droits mentionnés aux articles précités peuvent être différés, limités ou exclus dans le cas d’un traitement de données à caractère personnel en application des articles 44/1 et suivants de la loi sur la fonction de police en vue de sauvegarder:
1° la sécurité publique;
2° la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Lorsqu’un dossier est transmis au ministère public près les cours et tribunaux ou au juge d’instruction, les droits ne sont restaurés qu’après autorisation de l’instance juridictionnelle ou après clôture de la phase judiciaire et, le cas échéant, après que le service compétent a pris une décision.
Les renseignements récoltés dans le cadre de l’exercice des tâches confiées par l’instance juridictionnelle ne doivent toutefois être communiqués qu’avec l’autorisation explicite de cette dernière. Sans préjudice de la conservation nécessaire au traitement ultérieur à des fins archivistiques d’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l’article 89 du règlement visé à l’alinéa premier, les données à caractère personnel qui sont le résultat des traitements visés au paragraphe 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été traitées, avec un délai de conservation maximal d’un an après expiration du délai prévu à l’article 62 de la présente loi.
Ces dérogations valent pour autant que l’application de ces droits porterait atteinte aux obligations incombant à la police intégrée dans le domaine de la prévention, des enquêtes en la matière, de la détection ou des poursuites des infractions pénales, ou de l’exécution des peines, ainsi que celles dans le cadre du maintien de l’ordre public. § 3. Lorsqu’il reçoit une demande d’exercice des droits mentionnés au paragraphe 2, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception sans délai.
Le délégué à la protection des données informe la personne concernée par écrit dans les meilleurs délais et en tout cas dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou toute limitation d’accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations ne doivent pas être communiquées si leur communication est susceptible de porter atteinte à l’une des obligations énoncées au paragraphe 2, alinéa 3.
Si nécessaire, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe la personne concernée de la prolongation et des raisons du report dans un délai d’un mois après réception de la demande.
Le délégué à la protection des données informe la personne concernée de la possibilité de déposer plainte auprès de l’Organe de contrôle de l’information policière, et d’introduire un recours auprès d’une autorité juridictionnelle. Le délégué à la protection des données consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels repose cette décision. Ces informations sont mises à la disposition de l’Organe de contrôle de l’information policière.
Section 5. Divulgation Art. 57. Toute personne visée à l’article 52, § 1er, alinéa 2, de la présente loi peut également effectuer une divulgation publique conformément à l’article 24 de la présente loi, lorsque les conditions énoncées à cet article sont remplies. Section 6. Mesures à l’égard des auteurs de Art. 58. Toute forme de représailles à l’égard des auteurs de signalement d’atteintes suspectées à l’intégrité est proscrite.
Art. 59. § 1er. Les auteurs de signalement dénonçant ou divulguant une atteinte suspectée à l’intégrité conformément au présent chapitre peuvent bénéficier d’une protection s’ils estiment qu’ils sont ou seront victimes de représailles. § 2. Pour ce qui concerne la protection au sens du présent chapitre, les personnes suivantes sont assimilées à l’auteur de signalement dès l’instant où ils avaient des motifs fondés de croire que l’auteur du signalement tombait dans le champ de protection de la présente loi: — les tiers liés à l’auteur de signalement et pouvant être victimes d’un acte de représailles lié au travail; — les témoins d’une atteinte suspectée à l’intégrité qui effectuent une déclaration à ce sujet; — les personnes faisant partie du canal de signalement interne; — les personnes morales appartenant à l’auteur de signalement, pour lesquelles l’auteur de signalement travaille ou avec lesquelles l’auteur de signalement est lié d’une autre manière dans un contexte professionnel.
Art. 60. Toute personne protégée visée à l’article 59 de la présente loi peut, le cas échéant via le Comité P, prétendre aux mêmes mesures d’appui que celles décrites à l’article 29, 1° et 2° de la présente loi. En outre, une assistance en justice gratuite est également fournie aux membres du personnel, conformément à l’article 52 de la loi sur la fonction de police.
Art. 61. § 1er. Toute personne protégée visée à l’article 59 de la présente loi estimant être victime ou être menacée de représailles peut déposer une plainte motivée auprès du Comité P. § 2. Le Comité P vérifie l’existence d’un soupçon raisonnable d’un acte de représailles. La charge de la preuve de l’absence de représailles incombe au dirigeant le plus élevé. Le Comité P demande par écrit au dirigeant le plus élevé de mener une enquête concernant la motivation de la mesure préjudiciable décrite dans la plainte, en particulier en ce qui concerne l’existence ou non d’un lien avec le signalement de Le dirigeant le plus élevé dispose d’un délai de trente jours après réception de la demande écrite pour mettre à la disposition du Comité P un rapport écrit mettant en évidence le résultat de l’enquête. § 3.
Dans le cas d’un soupçon raisonnable d’un acte de représailles, le Comité P effectue, dans un délai de trente jours après réception du rapport écrit, une proposition au dirigeant le plus élevé, en vue de mettre fin à tout acte de représailles ou de le compenser. Dans les trente jours suivant la proposition, le dirigeant le plus élevé déclare s’il accepte ou non la proposition du Comité P. Si la proposition n’est pas acceptée ou si le dirigeant le plus élevé refuse de la mettre à exécution, le Comité P en informe le ministre de l’Intérieur. § 4.
Le Comité P fait annuellement rapport à la Chambre des représentants de ces recommandations et des suites y § 5. La personne protégée peut s’adresser aux instances judiciaires compétentes conformément à la législation nationale si aucune suite n’est donnée à la recommandation ou si la personne protégée estime qu’il n’a pas été mis fin à l’acte de représailles ou que celui-ci n’a pas été suffisamment compensé. § 6.
Si l’auteur de signalement ou la personne protégée est un membre du personnel, il peut, à sa demande et après avis favorable et moyennant l’autorisation du ministre de l’Intérieur: service au sein du commissariat général, de la même direction générale de la police fédérale ou au sein du même corps de police local; — soit être provisoirement mis à la disposition d’un autre service de police, à savoir un corps de police local ou une direction générale de la police fédérale.
Cette mise à disposition temporaire se fait pour une durée de douze mois, renouvelable deux fois maximum. la mise à disposition temporaire, moyennant un préavis de trente jours. Un préavis plus court peut toutefois être fixé d’un commun accord entre le membre du personnel et son supérieur fonctionnel d’origine. Durant la mise à disposition temporaire, le membre du personnel reste entièrement à charge du service d’origine, sans autre impact sur sa position statutaire. § 7.
Si la mesure préjudiciable contre laquelle une plainte motivée a été déposée et par rapport à laquelle il existe un soupçon raisonnable de représailles occasionne à l’auteur de signalement ou à toute personne protégée un dommage grave, direct et irréparable, le Comité P peut demander au dirigeant le plus élevé de suspendre la mesure préjudiciable Art. 62. La protection est levée à la date de clôture du rapport écrit de l’enquête lorsque: 1. l’auteur de signalement a lui-même été impliqué dans l’atteinte à l’intégrité constatée; 2. l’auteur de signalement a communiqué des informations inexactes; 3. la personne ayant collaboré à l’enquête a fourni aux enquêteurs des informations malhonnêtes, non conformes à la réalité ou manifestement incomplètes.
Art. 63. Les membres du personnel peuvent signaler les atteintes à l’intégrité entrant dans le champ d’application de la présente loi aux autorités judiciaires, et ce au moyen d’un signalement officiel au sens de l’article 29 du Code d’instruction criminelle ou d’un signalement au sens de l’article 40 de la loi sur la fonction de police. Ils peuvent le cas échéant bénéficier d’une protection conformément aux dispositions de la présente section, aux mêmes conditions que les personnes ayant effectué un signalement externe.
Section 7. Sanctions Art. 64. Peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire conformément aux dispositions de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, les membres du personnel des services de police qui: a) entravent ou tentent d’entraver le signalement; b) exercent un acte de représailles contre l’une des personnes visées à l’article 59 de la présente loi; c) intentent une procédure abusive contre l’une des per-
d) manquent à l’obligation de préserver la confidentialité de l’identité d’un auteur de signalement, telle que visée à l’article 25 de la présente loi. Art. 65. § 1er. Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 600 à 6.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, quiconque: b) exerce un acte de représailles contre l’une des personnes visées à l’article 59 de la présente loi; c) intente une procédure abusive contre l’une des personnes CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS MODIFICATIVES Section 1re.
Modification du Code d’instruction criminelle Art. 66. Dans l’article 29, § 1er, du Code d’instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Les fonctionnaires qui, sur la base de la loi du @ relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral, ont recours au système de signalement, sont dispensés de l’obligation visée à l’alinéa 1er.”.
Section 2. Modifications du Code judiciaire Art. 67. L’article 578 du Code judiciaire, est complété par le 28° rédigé comme suit: “28° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d’autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec un signalement ou une divulgation publique au sens de la loi du @ relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral, et sous réserve des compétences du Conseil d’État, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire.”.
Section 3. Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail Art. 68. L’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le signalement ou la divulgation publique, effectué(e) conformément à la loi du @ sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé et à la loi du @ relative aux canaux de signalement et à la dans les organismes du secteur public fédéral ne constitue ni une faute lourde, ni un dol, ni une faute légère habituelle susceptible d’engager la responsabilité civile du travailleur et ce quelle que soit la motivation du travailleur”.
Section 4. Modifications de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police Art. 69. Un paragraphe 7, rédigé comme suit, est ajouté à l’article 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, remplacé par la loi du 25 mai 2018: “§ 7. Les membres du cadre opérationnel qui recourent au système de signalement en vertu de la loi du @ sont dispensés des obligations visées au présent article.”. Art. 70.
Une troisième alinéa, rédigée comme suit, est ajoutée à l’article 44/11/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, remplacé par la loi du 25 mai 2018: personnel qui recourent au système de signalement en vertu de la loi du @.”. Section 5. Modification de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux Art. 71. Dans l’article 1er de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, inséré par la loi du 15 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° l’alinéa 1er, point 4° , est remplacé par ce qui suit: “4° de traiter les signalements d’atteintes suspectées à l’intégrité au sein des organismes du secteur public fédéral conformément à la loi @ relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral.”;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “Par dérogation à l’alinéa 2, les médiateurs fédéraux exécutent également les missions visées à l’alinéa 1er, 4°, au sein
des autorités administratives fédérales qui sont dotées de leur propre médiateur par une disposition légale particulière.”. Art. 72. Dans l’article 15, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2001 et par la loi du 15 septembre 2013, la phrase “Ces rapports contiennent également les recommandations formulées par les médiateurs fédéraux sur l’exécution de la loi du 15 septembre 2013 relative à le signalement d’une atteinte suspectée à l’intégrité dans une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, visant à adapter et à améliorer le système de signalement d’une atteinte suspectée à l’intégrité.” est abrogée.
Section 6. Modifications de la loi du 12 mai 2019 portant des droits humains Art. 73. L’article 5 de la loi du 12 mai 2019 portant création de l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains est complété comme suit: “8° L’Institut assure les missions visées aux articles 29, § 1er, et 30, de la loi du @ relative aux canaux de signalement l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral.”.
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS ABROGATOIRES Art. 74. La loi du 15 septembre 2013 relative à la signalement d’une atteinte suspectée à l’intégrité au sein d’une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel est abrogée. CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRE Art. 75. Les droits et recours prévus par la présente loi ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ni être limités par un quelconque accord ou une quelconque politique, forme d’emploi ou condition de travail, y compris une convention d’arbitrage.
Sont nulles les dispositions contractuelles ou statutaires qui sont contraires à la présente loi ou aux dispositions prises pour son exécution, ainsi que les clauses contractuelles qui prévoient une renonciation aux protections y conférées ou les dispositions prises pour son exécution. Les dispositions de la présente loi sont d’ordre public. Art. 76. La présente loi est soumise à une évaluation conjointe par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l’Environnement dans ses attributions et le ministre qui
a la Protection de la vie privée dans ses attributions, sous la direction du ministre qui a l’Économie dans ses attributions, du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, et les organisations syndicales dans le courant de la deuxième année après son entrée en vigueur. La présente loi est soumise à une consultation publique dans le courant de la deuxième année après son entrée en vigueur.
Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions fait rapport à la fin de chaque année au Parlement sur l’application de la présente loi. Art. 77. Les demandes d’avis préalable introduites sur la base de la loi du 15 septembre 2013 relative à la signalement administrative fédérale par un membre de son personnel et les procédures qui en découlent se déroulent conformément aux dispositions en vigueur à la date de réception de la demande d’avis préalable.
CHAPITRE 11- ENTRÉE EN VIGUEUR Art. 78. La présente loi entre en vigueur le @.
Avant-projet de loi relative aux canaux de signaleme l'intégrité dans les or CMR AIR du 29-04-2022 (2022A04160.001)
Fiche signalétique Petra De Sutter, ministre de la fonction publique SPF BOSA Avant-projet de loi relative aux canaux de signalem d’atteintes à l'intégrité dans les organismes du sec Commission B : Commission des services publics Comité des entreprises publiques Comité de négociation pour les services de police Comité de négociation pour les services externes d Comité de négociation pour le personnel militaire L'autorité de protection des données Le Conseil d'Etat Analyse d'imp
A. Auteur Membre du Gouvernement compétent Contact cellule stratégique Nom : Sophie Moris E-mail : sophie.moris@desutter.fed.be Téléphone : +32477490394 Administration Contact administration Nom : Peter De Roeck E-mail : peter.deroeck@bosa.fgov.be Téléphone : +32473980239
B. Projet Titre de la règlementation Description succincte du projet de réglementation e directive, accord de coopération, actualité, …), les o Analyses d'impact déjà réalisées : Oui Non
C. Consultations sur le projet de réglementation Consultation obligatoire, facultative ou informelle
D. Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’im Transposition dans les organismes du secteur pub Européen et du conseil du 23 octobre 2019 sur la p du droit de l’Union
Littérature sur les lanceurs d'alertes Statistiques, documents, institutions et personnes d
1. Lutte contre la pauvreté Impact positif Impact négatif P Expliquez
2. Égalité des chances et cohésion sociale
3. Égalité des femmes et des hommes
1. Quelles personnes sont (directement et indirectem composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personn Des personnes sont concernées. Auc Le projet de loi prévoit, entre autres, que les mem fédéral et d'autres personnes dans un contexte lié externes, ou faire une divulgation publique(anonym ou la divulgation publique respecte les critères pr protection contre les représailles résultant du sign également aux personnes qui signalent ou font un l'identité est ensuite connue.
Si la personne qui e respecte les critères prévus par la loi pour le faire représailles résultant du signalement ou de la div personnes qui signalent ou font une divulgation d connue. Le thème "Egalité des chances et cohésio de loi et il y a donc un impact positif potentiel du p les violations de l'intégrité peuvent être fournies d nécessaires pour la protection. connue. Le thème "Lutte contre la pauvreté" entre donc un impact positif potentiel du projet de loi sur l'intégrité peuvent être fournies d'une manière fiab protection.
Quel est l’impact du projet de réglementa
connue. Le thème "Egalité des femmes et des ho loi et il y a donc un impact positif potentiel du proj violations de l'intégrité peuvent être fournies d'une pour la protection. Décrivez et indiquez le % femmes-hommes :
2. Identifiez les éventuelles différences entre la s matière relative au projet de réglementation. S'il existe des différences, cochez cette case
4. Santé
5. Emploi
6. Modes de consommation et production connue. Le thème "Emploi" entre dans le champ positif potentiel du projet de loi sur ce thème puis peuvent être fournies d'une manière fiable et sûre connue. Le thème "Santé" entre dans le champ d
7. Développement économique
8. Investissements
9. Recherche et développement également aux personnes qui signalent ou font u connue. Le thème "Investissements" entre dans l impact positif potentiel du projet de loi sur ce sujet connue. Le thème "Développement économique" a donc un impact positif potentiel du projet de loi de l'intégrité peuvent être fournies d'une manière connue. Le thème "Modes de consommation et p
connue. Le thème " PME" entre dans le champ d' positif potentiel du projet de loi sur ce sujet puisqu
10. PME
1. Quelles entreprises sont directement et indirectem Des entreprises (dont des PME) sont concernée Expliquez pourquoi :
11. Charges administratives Des entreprises/citoyens sont concernés.
12. Énergie
13. Mobilité connue. Le thème "Énergie" entre dans le champ connue. Le thème " Recherche et développement y a donc un impact positif potentiel du projet de loi
14. Alimentation
15. Changements climatiques
16. Ressources naturelles connue. Le thème " Changements climatiques" en connue. Le thème " Alimentation" entre dans le ch connue. Le thème " Mobilité" entre dans le champ
17. Air intérieur et extérieur
18. Biodiversité
19. Nuisances connue. Le thème " Biodiversité" entre dans le ch connue. Le thème " Air intérieur et extérieur" entr connue. Le thème " Ressources naturelles" entre
20. Autorités publiques
21. Cohérence des politiques en faveur du déve
1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirec domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et a international, revenus et mobilisations de ressourc environnement et changements climatiques (mécan Impact sur les pays en développement. connue. Le thème " Autorités publiques" entre dan un impact positif potentiel du projet de loi sur ce s connue. Le thème " Nuisances" entre dans le cham
Bevoegd regeringslid Contactpersoon beleidscel Naam : Sophie Moris Tel. Nr. : +32477490394 Overheidsdienst Contactpersoon overheidsdienst Naam : Peter De Roeck Tel. Nr. : +32473980239
Literatuur over klokkenluidersregelingen Statistieken, referentiedocumenten, organisaties en
1. Kansarmoedebestrijding Positieve impact Negatieve impact Leg uit
2. Gelijke kansen en sociale cohesie
3. Gelijkheid van vrouwen en mannen
5. Werkgelegenheid
6. Consumptie- en productiepatronen
7. Economische ontwikkeling
9. Onderzoek en ontwikkeling
10. Kmo's
11. Administratieve lasten Ondernemingen of burgers zijn betrokken.
13. Mobiliteit
14. Voeding
15. Klimaatverandering
17. Buiten- en binnenlucht
18. Biodiversiteit
19. Hinder
21. Beleidscoherentie ten gunste van ontwikkelin
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT 71.528/2
DU 6 JUILLET 2022 Le 16 mai 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la Vice‑Première ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant‑projet de loi ‘relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée’. L’avant‑projet a été examiné par la deuxième chambre le 6 juillet 2022. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d’État, Marianne Dony, assesseur, et Esther Conti, greffier assumé. Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néer‑ landaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 6 juillet 2022. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant‑projet‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant‑projet appelle les observations suivantes
OBSERVATION PRÉALABLE
La fonctionnaire déléguée a complété le dossier soumis à la section de législation par un tableau de concordance entre la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 ‘sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union’ (ci‑après: “la directive 2019/1937”) et l’avant‑projet de loi, ainsi que par un tableau de concordance en sens inverse, entre l’avant‑projet et la directive. ‡ S’agissant d’un avant‑projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
Le gouvernement fédéral a fait le choix, s’agissant des compétences fédérales, de procéder à la transposition de la directive par plusieurs lois selon les branches du droit ou les secteurs concernés. Ainsi, un avant‑projet de loi ‘sur la protection des personnes privé’, qui a fait l’objet de l’avis 71.163/VR/3 donné le 3 juin 2022 par la section de législation du Conseil d’État1, tend également à transposer la directive 2019/1937.
L’exposé des motifs annonce aussi qu’en tout cas un autre avant‑projet de loi est en préparation tendant à assurer égale‑ ment cette transposition de manière partielle. Le commentaire de l’article 4 de l’avant‑projet expose en effet ce qui suit: “Le point 1° [de l’alinéa 1er] du premier paragraphe de cet article 4 précise que ce projet ne s’applique pas à la sécurité nationale. […] Il convient donc d’exclure du champ d’application de [la] loi [en projet] les signalements d’atteintes à l’intégrité lors d’activités dans le domaine de la sécurité national[e].
Pour ces violations, un système de signalement (interne et externe) spécifique sera créé dans une loi distincte. Dans cette loi spécifique, des garanties suffisantes seront intégrées pour assurer la nature secrète des opérations des services de renseignement et de sécurité. Cette nouvelle loi s’appliquera, entre autres, aux ‘atteintes à l’intégrité commises à l’occasion des activités dans l’exécution des missions des services de renseignement et de sécurité visées aux articles 7 et 11 de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité et des activités dans l’exécution de toutes les autres missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi et qui ont été signalées par toute personne qui participe ou a participé à leur exécution’”.
Afin de permettre aux parlementaires et aux citoyens d’avoir une vue aussi complète que possible de la manière dont l’autorité fédérale, fût‑ce par étapes, entend transposer entièrement la directive 2019/1937 pour ce qui concerne ses compétences, le tableau de concordance entre celle‑ci et l’avant‑projet sera utilement complété pour indiquer, d’une part, quelles sont les dispositions de l’avant‑projet ayant fait l’objet de l’avis 71.163/VR/3 qui transposent les dispositions de la directive et, d’autre part, au regard de chaque disposition de la directive, quels sont les secteurs et les branches du droit qui doivent encore faire l’objet de mesures de transposition2.
Les deux tableaux, ainsi complétés, seront annexés à l’avant‑projet de loi à l’examen lorsqu’il sera devenu un projet http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/71163. Il est également renvoyé sur ce dernier point à l’observation générale n° 2, s’agissant de la transposition de la directive pour les assemblées parlementaires et les juridictions.
s’assurer du caractère complet des démarches engagées en vue d’assurer la transposition de la directive dans les domaines couverts par les compétences fédérales, de se prononcer en parfaite connaissance de cause sur le choix des moyens mis en œuvre par l’auteur de l’avant‑projet pour assurer la transposition de la directive et d’éviter que l’exercice du droit d’amendement prévu par l’article 76 de la Constitution excède les limites du pouvoir d’appréciation que le droit européen reconnaît aux États membres3
PORTÉE DE
L’AVANT‑PROJET L’avant‑projet règle la protection des lanceurs d’alerte qui signalent une atteinte à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et son article 74 abroge la loi du 15 septembre 2013 ‘relative à la dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité au sein d’une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel’. Il tend à transposer partiellement et tardivement la directive 2019/1937
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
1. Dans la lettre de demande d’avis, la ministre pose les deux questions suivantes: “Kan de Raad van State een specifiek advies geven of de beursgenoteerde autonome overheidsbedrijven (zoals gedefinieerd in de wet van 21 maart 1991) al dan niet vallen 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door publieke dienstverlening en/of statutaire personeelsleden? ven over het toepassen op de beursgenoteerde autonome overheidsbedrijven van twee verschillende wetten omtrent de bescherming van klokkenluiders, zijnde de wetgeving van toepassing op de publieke sector voor wat betreft de publieke dienstverlening en/of statutaire personeelsleden, en de wetgeving van toepassing op de private sector voor wat betreft de activiteiten van beursgenoteerde autonome overheidsbedrijven die van zuiver commerciële aard zijn?” La section de législation n’est pas compétente pour répondre à des questions concernant le champ d’application d’une législation existante.
Cependant, en réalité, les deux questions portent sur le champ d’application respectif des deux avant‑projets, à savoir le présent avant‑projet et l’avant‑projet de loi ‘sur la protection Principes de technique législative Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst‑consetat.be, onglet “Technique législative”, recommandations nos 191 à 193.
des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé’. En effet, selon l’article 8, 15°, de ce dernier, on entend par “‘entité juridique du secteur privé’: toute organisation dotée ou non de la personnalité juridique qui exerce une ou plusieurs activités déterminées, à l’exception des organisations ou des activités qui relèvent d’autres lois particulières relatives à la protection des auteurs de signalement.
Le commentaire de l’article précise ce qui suit: “Au regard du [Code des sociétés et des associations], le terme ‘entité juridique du secteur privé’ est défini comme ‘toute organisation dotée ou non de la personnalité juridique qui exerce une ou plusieurs activités déterminées, à l’excep‑ tion des organisations ou des activités qui relèvent d’autres lois particulières relatives à la protection des auteurs de signalement[’].
Sont donc visées les organisations qui ont pour but, notamment, de distribuer ou de procurer à leurs associés un avantage patrimonial direct ou indirect (société), mais aussi celles qui poursuivent un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées (associations et fondations). Cette définition est très large, et aboutit à ce que le présent projet de loi ait vocation à s’appli‑ quer, comme un filet de sécurité, à toute entité qui n’est pas visée par une législation particulière.
En plus de la législation relative à la protection de l’intégrité dans le secteur public fédéral, de multiples projets de décrets sont en préparation par les autorités fédérées, et visent à transposer la directive pour leur personnel et/ou pour les entités qui dépendent de leur niveau de pouvoir”. Par contre, le présent avant‑projet, aux termes de ses articles 5, § 1er, et 6, 1°, alinéa 1er, a), et 2°, alinéa 1er, s’applique notamment: “[aux] autorités administratives fédérales visées à l’article 14, § 1er, [alinéa 1er,] 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État”.
Or, comme le relève le commentaire de l’article 6, les entreprises publiques autonomes et sociétés anonymes de droit public sont notamment couvertes par cette définition et ceci en vertu du critère organique de la notion d’autorité administrative. Les entreprises publiques autonomes cotées en bourse tombent dès lors entièrement dans le champ d’application du présent avant‑projet. Elles n’entreront dans le champ d’application de l’avant‑pro‑ jet de loi ‘sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé’ que lorsque la participation des autorités publiques dans le capital des‑ cend en dessous de cinquante pour cent plus une action.
Dans ce cas, elles cesseront de ressortir de la catégorie
des entreprises publiques autonomes et seront converties en sociétés anonymes de droit privé, sans interruption de personnalité juridique4. 2. L’article 5, § 3, 2°, de l’avant‑projet dispose que la loi en projet ne s’applique pas: “aux membres et aux membres du personnel visés dans la deuxième partie, livres Ier et II du Code judiciaire, ni aux membres de la direction et du personnel de l’Institut de for‑ mation judiciaire, ni aux membres du personnel du Conseil consultatif de la magistrature”.
Le commentaire de l’article expose ce qui suit au sujet de cette disposition: “Comme déjà indiqué lors des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité au sein d’une autorité adminis‑ trative fédérale par un membre de son personnel, eu égard à la stricte indépendance dont jouit le pouvoir judiciaire, il serait impensable qu’un tiers désigné par le gouvernement contrôle le fonctionnement du pouvoir judiciaire, reçoive les plaintes sur l’exercice de la fonction juridictionnelle et statue sur celles‑ci (Doc.
Sénat 5‑217/1). Il est dès lors exclu que l’audit fédéral puisse remplir le rôle de canal de signalement interne et que le canal de signalement externe soit institué auprès des médiateurs fédéraux. Le Code judiciaire prévoit déjà différents mécanismes de contrôle interne portant sur le fonctionnement général de l’ordre judiciaire parmi lesquels figurent notamment la surveillance de la régularité du service, du maintien de l’ordre, du maintien de la discipline, de la régularité du service, de l’exécution des lois et règlements dans les cours et tribunaux, la surveillance hiérarchique des cours et tribunaux, la surveillance hiérarchique au sein du ministère public, la surveillance des membres et du personnel des greffes et des parquets.
D’autre part, la Constitution attribue notamment au Conseil supérieur de la Justice la compétence de recevoir des plaintes relatives au fonctionnement de l’Ordre judiciaire et d’en assurer le suivi (à l’exclusion de toutes compétences disciplinaires et pénales), la compétence d’engager une enquête sur le fonctionnement de l’Ordre judiciaire ainsi que la surveil‑ lance générale et la promotion de l’utilisation des moyens de contrôle interne.
Ces compétences des commissions d’avis et d’enquête sont développées dans les articles 259bis‑14 et suivants du Code judiciaire. […] Ne seront donc pas fixées par le présent projet les règles applicables aux magistrats du siège, aux magistrats du minis‑ tère public, aux juges et conseillers suppléants, aux magis‑ trats suppléants, aux assesseurs au tribunal de l’application des peines, aux juges consulaires, aux conseillers et juges Article 54/7, § 2, de la loi du 21 mars 1991 ‘portant réforme de certaines entreprises publiques économiques’.
sociaux, aux stagiaires judiciaires, aux attachés judiciaires, aux référendaires près la Cour de Cassation, aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes, aux référendaires et juristes de parquets, aux criminologues, aux membres des greffes et des secrétariats de parquets, aux membres du personnel des greffes et des secrétariats de par‑ quets, aux membres du personnel de niveau A portant le titre d’attaché, de conseiller et de conseiller général, aux membres du personnel des services d’appui visés aux articles 158, 183 et 185 du Code judiciaire, aux membres du secrétariat des procureurs européens délégués ainsi qu’aux membres et membres du personnel du Conseil supérieur de la Justice.
Via l’article 412 du Code judiciaire sont également exclus les membres et membres du personnel de l’Organe central pour la saisie et la confiscation. La loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation prévoit que l’OCSC est une composante du ministère public composée de magistrats et de membres du personnel soumis aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l’organisation judiciaire.
Outre ces catégories visées directement par le Code judi‑ ciaire, il convient également de régler la situation des membres du personnel mis à la disposition du conseil consultatif de la magistrature par le ministre de la Justice ainsi que celle des membres de la direction et du personnel de l’Institut de formation judiciaire”. En outre, compte tenu de la définition donnée par l’article 6, 1°, alinéa 1er, de l’avant‑projet à la notion d’“[o]rganismes du secteur public fédéral”, laquelle vise les “autorités adminis‑ tratives fédérales”, les “organes stratégiques” et “tout autre organisme ou service qui dépend des autorités fédérales et n’appartient pas au secteur privé”, l’avant‑projet semble, par exemple, également exclure les membres du personnel des services des deux assemblées parlementaires fédérales et les juridictions administratives, en ce compris le Conseil d’État.
Certes, en raison de leur caractère propre et de l’indépen‑ dance qui doit être garantie à l’égard des fonctions juridiction‑ nelles qu’ils exercent, il peut se concevoir que le législateur prévoie une règlementation particulière à l’égard des magistrats pour transposer la directive 2019/1937. Celle‑ci prévoit d’ailleurs qu’elle n’affecte pas l’application du droit de l’Union ou du droit national concernant “le secret des délibérations judiciaires” et “les règles en matière de procédure pénale”5.
Le même raisonnement peut valoir en ce qui concernent les membres des assemblées législatives lorsqu’ils exercent la fonction législative. Force est cependant de constater que la directive 2019/1937 s’applique “aux auteurs de signalement travaillant dans le Article 3, paragraphe 3, c) et d), de la directive.
secteur privé ou public”, y compris au moins les personnes ayant le statut de travailleur, au sens de l’article 45, paragraphe 1, du traité ‘sur le fonctionnement de l’Union européenne’, y compris les fonctionnaires6. Dès lors, il y a lieu de s’interroger sur l’éventuelle nécessité d’étendre le régime particulier que le législateur entendrait prévoir pour les membres du pouvoir judiciaire ou législatif qui sont étrangers à la fonction juridictionnelle ou législative.
La directive devant en tout état de cause être complète‑ ment transposée, il y aura lieu soit de combler le dispositif en projet par des règles particulières s’appliquant aux catégories précitées, à l’instar des règles prévues dans le chapitre 8 de l’avant‑projet consacré à la police intégrée, soit de prévoir un dispositif distinct de celui de la loi en projet qui assure cette transposition. En ce sens, par exemple, il ne peut suffire de constater que les Commissions d’avis et d’enquête du Conseil supérieur de la justice sont compétentes pour recevoir des plaintes relatives au fonctionnement de l’Ordre judiciaire et en assurer le suivi (à l’exclusion de toutes compétences disciplinaires et pénales), pour engager une enquête sur le fonctionnement de l’Ordre judiciaire et pour assurer la surveillance générale de celui‑ci et la promotion de l’utilisation des moyens de contrôle interne en son sein, ainsi que le précisent les articles 259bis‑14 et suivants du Code judiciaire, pour considérer la directive 2019/1937 comme transposée de manière satisfaisante pour ce qui concerne l’Ordre judiciaire.
3.1. Il résulte des tableaux de transposition de la direc‑ tive 2019/1937 communiqués par la fonctionnaire déléguée que les articles 3, § 4, et 4 de l’avant‑projet tendent à trans‑ poser l’article 3, paragraphes 2 et 3, de ladite directive, rédigé “2. La présente directive n’affecte pas la responsabilité qu’ont les États membres d’assurer la sécurité nationale, ni leur pouvoir de protéger leurs intérêts essentiels en matière de sécurité.
En particulier, elle ne s’applique pas aux signale‑ ments de violations des règles relatives aux marchés publics comportant des aspects touchant à la défense ou à la sécurité, à moins que les actes pertinents de l’Union ne les régissent. 3. La présente directive n’affecte pas l’application du droit de l’Union ou du droit national concernant l’un ou l’autre des éléments suivants: a) la protection des informations classifiées; b) la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical; c) le secret des délibérations judiciaires; Article 4, paragraphe 1, a), de la directive.
d) les règles en matière de procédure pénale”. La manière dont ces dispositions sont transposées appelle les observations suivantes. 3.2.1. L’article 3, § 4, de l’avant‑projet, qui doit se lire en combinaison avec l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’avant‑projet et tend à transposer partiellement l’article 3, paragraphe 2, seconde phrase, de la directive 2019/1937, doit renvoyer non à “la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/ CE”, dépourvue en principe d’effet direct, mais aux dispositions de droit belge qui en assurent la transposition.
3.2.2. Quant à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’avant‑projet, il manque de clarté quant à sa portée. Cette disposition doit être lue en combinaison avec l’ar‑ ticle 346 du Traité ‘sur le fonctionnement de l’Union euro‑ péenne’, libellé comme suit: “1. Les dispositions des traités ne font pas obstacle aux règles ci‑après: a) aucun État membre n’est tenu de fournir des renseigne‑ ments dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité, b) tout État membre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.
2. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu’il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s’appliquent”. Lu littéralement, l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’avant‑pro‑ jet fait échapper au champ d’application de l’avant‑projet non pas l’ensemble des “signalements de violations des règles relatives aux marchés publics réalisés sur base de l’[article 346 du Traité ‘sur le fonctionnement de l’Union européenne’]” mais uniquement ceux, parmi les signalements concernant pareils marchés publics, se rapportant à des marchés “où la dérogation des (sic) règles normales de l’UE est nécessaire pour la protection des intérêts de sécurité essentiels”.
Or, indépendamment des déficiences de la qualité rédac‑ tionnelle de ce texte, il paraît résulter de son commentaire que, selon l’intention de l’auteur de l’avant‑projet, l’ensemble des actes qui se rapportent aux marchés publics tombant dans le champ d’application des dispositions nationales mettant en
œuvre l’article 346 du Traité ‘sur le fonctionnement de l’Union européenne’ devraient être exclus du champ d’application de l’avant‑projet; le texte devrait être rédigé en ce sens. On peut en effet lire ce qui suit dans ce commentaire: “[…] [L]es marchés publics réalisés sur la base de l’article 346 (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – Traité de Lisbonne) dérogent aux règles normales de l’UE puisque cette dérogation est nécessaire pour la protection de la sécu‑ rité nationale.
Dès lors, les signalements de violations des règles rela‑ tives aux tels marchés publics doivent être exclus du champ d’application matériel de ce projet de loi de transposition. Ces signalements sont toutefois prévus dans le champ d’application matériel de la loi qui portera sur la protection des lanceurs d’alerte dans le cadre de la sécurité nationale. Tombent cependant dans le champ d’application de la présente loi, les marchés publics dans les secteurs classiques et dans le domaine Défense et Sécurité, dans la mesure où ces règles sont soumises à la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE”.
Si, par le membre de phrase “où la dérogation des (sic) règles normales de l’UE est nécessaire pour la protection des intérêts de sécurité essentiels”, la disposition à l’examen entend traduire l’intention exprimée dans la dernière phrase de l’extrait du commentaire qui précède, il paraît faire double emploi, quant à son objet, avec l’article 3, § 4, de l’avant‑pro‑ jet. S’agissant d’une question aussi importante, du point de vue notamment de la sécurité juridique, que la détermination du champ d’application de l’avant‑projet, il convient en tout état de cause que le dispositif arrêtant ce qui est exclu de ce champ d’application soit énoncé avec précision, si possible par référence aux textes normatifs de droit belge qui sont pertinents à cet égard.
3.2.3. De même que l’article 3, paragraphe 2, de la directive contient en ses deux phrases placées l’une à la suite de l’autre deux règles appelées à s’articuler, l’avant‑projet gagnerait en lisibilité si les textes de transposition de ces deux règles, revus à la lumière de la présente observation, figuraient éga‑ lement au sein d’un même alinéa ou d’un même paragraphe plutôt que, séparément, à l’article 3, § 4, et à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’avant‑projet.
3.3. La référence faite par l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l’avant‑projet à “la sécurité nationale” pour exclure l’application de l’avant‑projet n’est pas davantage satisfaisante. Se référant à l’article 3, paragraphe 2, de la directive, le commentaire de l’article 4 expose sur ce point ce qui suit:
nationale […]. participe ou a participé à leur exécution’. Il va sans dire que, dans ce système également, la commu‑ nication ou la divulgation d’informations classifiées doit rester soumise aux conditions prévues par la loi sur la classification. Ce système existera en complément du dispositif déjà prévu par la loi du 18 juillet 1991 réglementant la surveillance des services de police et de renseignement et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace en ce qui concerne le signalement d’une irrégularité d’un acte d’un service de renseignement à son organe de surveillance, c’est‑à‑dire le Comité R”.
Il faut supposer que, lorsque ce commentaire mentionne “la loi sur la classification”, il se réfère à la loi du 11 décembre 1998 ‘relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité’. De la même manière que la loi ainsi projetée devra déter‑ miner son champ d’application de manière précise, de préfé‑ rence par renvoi aux dispositions législatives pertinentes, en ce compris, si telle est l’intention, à celles dont il est question ci‑avant, le présent avant‑projet de loi doit comporter les mêmes références pour ce qui concerne l’exclusion de son champ d’application.
Dans le respect de l’article 3, paragraphe 2, première phrase (“La présente directive n’affecte pas la responsabilité qu’ont les États membres d’assurer la sécurité nationale, ni leur pouvoir de protéger leurs intérêts essentiels en matière de sécurité”) et du paragraphe 3, a), du même article 3 de la directive 2019/1937 (“La présente directive n’affecte pas l’application du droit de l’Union ou du droit national concer‑ nant l’un ou l’autre des éléments suivants: a) la protection des informations classifiées; […]”), l’avant‑projet sera complété et revu7 sur ce point à la lumière de la présente observation.
Voir par exemple l’article 42 de l’avant‑projet.
4. Les chapitres 1er à 7 de l’avant‑projet règlent des matières qui relèvent, pour partie, des pouvoirs du Roi. Dans son avis 51.084/2‑51.085/2, la section de législation a cependant relevé ce qui suit: “26. Comme la réglementation envisagée affecte sur plu‑ sieurs points la situation juridique des membres du personnel concernés, ne fût‑ce que par les aspects de la protection envisagée qui concernent leur statut disciplinaire, les règles en la matière relèvent en principe, en vertu des articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution, des pouvoirs autonomes du Roi.
Ceci étant, vu notamment le lien des réglemen‑ tations envisagées avec les pouvoirs des média‑ teurs, organes relevant du Parlement8‑9, leur inci‑ dence sur l’exercice de la liberté d’expression Note de bas de page n° 2 de l’avis cité: Articles 3, 4, 6 et 15, de la loi précitée du 22 mars 1995 [‘instaurant des médiateurs fédéraux’]. Note de bas de page n° 3 de l’avis cité: Comme l’a rappelé l’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État dans son avis 48.755/AG donné le 24 septembre 2010 sur un avant‑projet devenu le décret de la Région wallonne du 31 mars 2011 ‘portant assentiment à l’accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d’un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne’, “même si le service de médiation dépendra organiquement des Parlements, son règlement ne recouvre pas uniquement une compétence relevant de la seule organisation interne des Parlements et du service concerné, puisqu’il concerne également les relations de ce service avec les administrés et, à certains égards, les droits et les obligations de ces derniers, telle étant même sa raison d’être principale.
Sur ces dernières questions, c’est le pouvoir législatif de chaque niveau de pouvoir compétent qui doit intervenir, agissant, aux termes notamment de l’article 17 de la loi spéciale précitée du 8 août 1980, conjointement par son Parlement et son gouvernement” (Doc. parl., Parl. Rég. Wall., 2010‑2011, n° 347/1, pp. 16 à 25).
des fonctionnaires10 et l’articulation assurée avec les conditions de déclenchement éventuelle de procédures répressives11, plusieurs des questions faisant l’objet des propositions et amendements à l’examen doivent être réglées par le pouvoir législatif, ce qui, compte tenu du caractère indissociablement lié de tout le dispositif envisagé, peut justifier son intervention sur l’ensemble de celui‑ci”12.
Il en va de même pour les chapitres 1er à 7 du présent avant‑projet. Cet avis précise également ce qui suit: Note de bas de page n° 1 de l’avis cité: Dans son arrêt Guja c. Moldova prononcé le 12 février 2008 en Grande Chambre, la Cour européenne des droits de l’homme énonce les conditions auxquelles, conformément à la liberté d’expression bénéficiant aux fonctionnaires, ceux‑ci peuvent prendre des distances avec leur “devoir de loyauté, de réserve et de discrétion envers leur employeur” (§ 70) et auxquelles ils est nécessaire que “la dénonciation par [des agents statutaires ou contractuels de la fonction publique] de conduites ou d’actes illicites constatés sur leur lieu de travail doit être protégée” (§ 72), compte tenu du “poids respectif du dommage que la divulgation litigieuse risqu[e] de causer à l’autorité publique et de l’intérêt que le public p[eu] t avoir à obtenir cette divulgation” (§ 76).
Une de ces conditions est énoncée comme suit par cet arrêt:
“73. Eu égard à l’obligation de discrétion susmentionnée, il importe que la personne concernée procède à la divulgation d’abord auprès de son supérieur ou d’une autre autorité ou instance compétente. La divulgation au public ne doit être envisagée qu’en dernier ressort, en cas d’impossibilité manifeste d’agir autrement (voir, mutatis mutandis, Haseldine, décision précitée). Dès lors, pour juger du caractère proportionné ou non de la restriction imposée à la liberté d’expression du requérant en l’espèce, la Cour doit examiner si l’intéressé disposait d’autres moyens effectifs de faire porter remède à la situation qu’il jugeait critiquable”.
La mise en place d’un système efficace permettant les dénonciations pertinentes et organisant la protection qui s’y attache, tel que celui qu’envisagent les auteurs des propositions et des amendements, participe donc des conditions auxquelles la liberté d’expression des fonctionnaires peut être limitée (sur ces questions, cons. V. JUNOD, “La liberté d’expression du whistleblower (Cour eur. dr. h. (Grande Chambre), Guja c. Moldova, 12 février 2008)”, Rev. trim. dr. h., 2009, pp. 227 à 260).
Note de bas de page n° 2 de l’avis cité: Les propositions 217/1 et 1491/1 tendent à modifier la loi précitée du 22 mars 1995, dont ils laissent intact l’article 12, aux termes duquel, selon son alinéa 1er, “[s]i, dans l’exercice de leurs fonctions, les médiateurs constatent un fait qui peut constituer un crime ou un délit, ils en informent, conformément à l’article 29 du Code d’instruction criminelle, le procureur du Roi”.
Dans les amendements 217/2, ces questions sont réglées par l’article 14, § 4, proposé. Voir sur cette question l’observation générale n° 35, plus bas. Avis 51.084/2‑51.085/2, donné le 8 novembre 2012 sur deux propositions devenues la loi du 15 septembre 2013 ‘relative à la dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité au sein d’une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel’ (Doc. parl., Sénat, 2012‑2013, n° 5‑217/3, pp. 13 et 14; http://www.raadvst‑consetat.be/dbx/avis/51084).
“26. […] [L]a loi peut, conformément aux principes qui gou‑ vernent les relations entre les pouvoirs législatif et exécutif13, accorder au Roi les délégations qui conviennent. Ces délégations doivent toutefois être énoncées avec suffisamment de clarté, notamment quant à leur objet, et les questions faisant l’objet de la délégation doivent être réglées par les autorités constitutionnellement habilitées à élaborer les règles du droit positif, conformément à l’article 33, alinéa 2, de la Constitution14”15.
Or, selon l’article 10, § 1er, alinéas 4 et 5, de l’avant‑projet, un organisme du secteur public fédéral détermine les éléments relatifs aux procédures de signalement interne et de suivi “par voie de règlement ou de circulaire” et “le règlement ou la circulaire est contraignant”. De même, l’article 11, alinéas 3 et 4, de l’avant‑projet prévoit que l’Audit Fédéral détermine les éléments relatifs aux procé‑ dures de signalement interne et de suivi dans le partenariat permanent établi entre l’Audit Fédéral et les organismes du secteur public fédéral par voie de règlement, lequel est éga‑ lement contraignant.
Il y est précisé qu’en l’absence de ce règlement, celui‑ci est déterminé par le Roi. Une délégation aux chefs de corps des zones de police locale et au commissaire général de la police fédérale est éga‑ lement prévue par les articles 49, alinéa 2, troisième phrase, et 50, alinéa 3, de l’avant‑projet, consistant, lorsqu’ils mettent en place le canal de signalement interne au sein de leurs corps, à déterminer “les modalités de fonctionnement” des personnes de confiance d’intégrité, du responsable en matière d’intégrité et des services assurant ce canal de signalement.
Or, c’est au Roi qu’il revient en principe, dans la mesure de l’admissibilité des délégations à son profit au regard des principes gouvernant les relations entre les pouvoirs législatif et exécutif, d’organiser les procédures de signalement interne et de suivi. Ce n’est que sur des mesures de détail ou éminem‑ ment techniques, peu caractérisées quant aux choix politiques qu’elles impliquent, que d’autres délégations, par exemple celles que le Roi consentirait aux ministres, sont admissibles.
S’agissant de la police intégrée, faisant l’objet du chapitre 8 de l’avant‑projet de loi, il convient de tenir compte en outre du principe de légalité inscrit à l’article 184 Constitution, qui, Note de bas de page n° 3 de l’avis cité: Cons. la présentation des principes fondamentaux en la matière in Principes de technique législative Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, http://www.raadvst‑consetat.be, onglet “Technique législative”, recommandation n° 7.1.1.
Note de bas de page n° 4 de l’avis cité: Ce n’est que sur des questions de détail ou éminemment techniques, peu caractérisées quant aux choix politiques qu’elles impliquent, que d’autres délégations, par exemple celles que le Roi consentirait aux ministres, o[ù] d’autres manières d’énoncer la règle de droit sont admissibles. Avis 51.084/2‑51.085/2 précité (loc. cit., p. 14, http://www .raadvst‑consetat.be/dbx/avis/51084).
s’il renforce le caractère inadmissible des délégations figurant aux articles 49, alinéa 2, troisième phrase, et 50, alinéa 3, de l’avant‑projet, n’interdit certes pas les délégations au Roi sur les objets y énoncés tout en réduisant le champ d’admissibilité des subdélégations que celui‑ci pourrait consentir. Les articles 10, § 1er, alinéas 4 et 5, 11, alinéas 3 et 4, 49, alinéa 2, troisième phrase, et 50, alinéa 3, de l’avant‑projet doivent dès lors être revus à la lumière de la présente obser‑ vation, ce qui contribuera en outre à assurer la transparence de la transposition de la directive.
5. La lettre de demande d’avis précise que les avis de l’Auto‑ rité de protection des données et du Collège des institutions publiques de sécurité sociale ont été sollicités. Si l’accomplissement de ces formalités devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis à la section de législation qui ne résulteraient pas également des suites réservées au présent avis, les dispositions modifiées devraient lui être soumises à nouveau conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées ‘sur le Conseil d’État’
OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Article 2 Dans la version française du paragraphe 2, 2°, c), il y a lieu de remplacer les mots “la race présumée” par les mots “la prétendue race”. Article 5 Au paragraphe 2, dans la version française, mieux vaut rem‑ placer les mots “membres de la famille” par le mot “proches”16. Article 10 La portée des mots “le cas échéant”, à l’alinéa 1er du para‑ graphe 1er, n’apparaît pas, s’agissant de la consultation et de la concertation avec les organisations syndicales avant la mise en place du canal de signalement au sein de chaque organisme du secteur public et ce, d’autant moins que le commentaire de la disposition est rédigé comme prévoyant cette consultation et cette concertation dans tous les cas.
Voir l’article 4, paragraphe 4, b), de la directive (UE) 2019/1937.
Il semble en outre qu’il faille écrire “la consultation ou de la concertation” plutôt que “la consultation et de la concertation”. Le commentaire ou, de préférence, le dispositif gagnerait à expliciter dans quelle hypothèse il est fait application d’une procédure ou de l’autre. Article 14 Au paragraphe 4, 7°, de la version française, mieux vaut remplacer le mot “déclaration” par le mot “notice”. Article 26 1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il convient de remplacer les mots “ou au règlement général sur la protection des données (ci‑après RGPD)” par les mots “, ci‑après le RGPD”.
2. La portée des mots “et par défaut” à la fin de la version française de l’alinéa 3 du paragraphe 1er, n’apparaît pas. Il en va de même, s’agissant de la version néerlandaise, pour les mots “door ontwerp en door standaardinstellingen”. Le dispositif sera clarifié en assurant en outre la correspon‑ dance des deux versions linguistiques du dispositif. 3. Le paragraphe 4 semble inutile et pourra être omis.
Article 27 Ce qui est admissible dans un dispositif de droit européen comme énonçant un objectif à atteindre par les États membres ne l’est plus dans la norme de transposition de ce dispositif en droit interne, où il y a lieu d’assurer, dans la précision de sa rédaction, une effectivité de la règle à appliquer. La seconde phrase de l’article 27, § 1er, de l’avant‑projet ne peut donc être rédigée en reproduisant purement et simplement le texte de la deuxième phrase de l’article 18, paragraphe 1, La disposition à l’examen sera revue en conséquence en précisant davantage les éléments essentiels permettant d’établir la durée de conservation des signalements réglés par l’article 27.
Article 29 Au 3° du paragraphe 1er, il y a lieu de renvoyer aux disposi‑ tions nationales de transposition de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ‘concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les
personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen’. Article 41 Aux termes de l’alinéa 2 du paragraphe 2, “[l]es personnes victimes de dommages résultant de ces ou extracontractuelle”. Ce faisant, la disposition ne fait que rappeler des règles qui résultent de l’application du droit commun de la responsabilité civile et ne présente dès lors pas d’utilité.
Cet alinéa sera omis. Article 43 Dans la version française, il convient de remplacer les mots “instances publiques fédérales” et “instance publique fédérale” respectivement par les mots “organismes du secteur public fédéral” et “organisme du secteur public fédéral”. Article 45 Le 8° définit la personne de confiance d’intégrité comme étant toute personne physique faisant partie du canal de signalement interne, qui a suivi une formation ad hoc dont le Roi est habilité à fixer les modalités.
L’exigence de formation n’est requise ni du responsable en matière d’intégrité ni de l’enquêteur en matière d’intégrité, ainsi que cela ressort des 9° et 10°. Compte tenu des missions respectives qui reviennent à chacun, telles qu’elles sont décrites à l’article 47 de l’avant‑pro‑ jet, il ne paraît pas cohérent d’exiger une formation dans le seul chef de la personne de confiance d’intégrité alors que celle‑ci est investie d’un rôle d’information et de conseil tan‑ dis que cette exigence ne s’applique pas au responsable et à l’enquêteur en matière d’intégrité, alors que ces derniers disposent de compétences bien plus coercitives dans l’exer‑ cice de leurs missions.
Cette incohérence sera levée. Article 56 1. L’intitulé du règlement (UE) n° 2016/679 mentionné au paragraphe 2 doit être reproduit de manière complète.
Les signes et les mots “(règlement général sur la protec‑ tion des données)” seront donc insérés après les indications “95/46/CE”. 2. Les alinéas 1er et 4 du paragraphe 2 ont un objet au moins partiellement analogue. L’auteur de l’avant‑projet examinera s’ils ne doivent pas être rassemblés en une seule disposition. 3. À la fin de l’alinéa 4 du paragraphe 3, conformément à la terminologie en droit belge, les mots autorité juridictionnelle” seront remplacés par le mot “juridiction”.
Article 58 Il est prévu que “[t]oute forme de représailles à l’égard des auteurs de signalement d’atteintes suspectées à l’intégrité est proscrite”. Ce faisant, l’article 58 transpose imparfaitement l’article 19 Celui‑ci interdit en effet toute forme de représailles, y com‑ pris les menaces et les tentatives de représailles. Bien que les tentatives et menaces de représailles puissent constituer une forme de représailles, il s’indique, afin de lever toute ambiguïté, de préciser que de telles menaces ou tentatives sont également proscrites, comme le précise l’article 19 de Par ailleurs, à l’instar de l’article 28 de l’avant‑projet, le dispositif sera complété par une liste exemplative des com‑ portements interdits, comme le prévoit également l’article 19 précité, le cas échéant adaptée aux particularités qui carac‑ térisent la police intégrée.
Article 60 À l’alinéa 1er de la version française, il convient de remplacer les mots “mesures d’appui que celles décrites à l’article 29, 1° et 2°” par les mots “mesures de soutien que celles décrites à l’article 29, § 1er, 1° et 2°”. Dans la version néerlandaise du même alinéa, les mots “ondersteuningsmaatregelen als deze omschreven in artikel 29, 1° en 2°” doivent être remplacés par les mots “ondersteuningsmaatregelen als die omschreven in artikel 29, § 1, 1° en 2°,”.
Article 61 À l’alinéa 3 du paragraphe 6, les mots “reste entièrement à charge du service d’origine” sont peu heureux.
Si telle est l’intention, ils seront remplacés par les mots “reste administrativement dépendant du service d’origine”, étant entendu que, dans l’hypothèse ainsi visée, l’intéressé relèvera de l’autorité fonctionnelle du chef du service au sein duquel il aura été mis à disposition. Articles 66 à 68, 71 et 73 Il y a chaque fois lieu d’insérer les mots “et au sein de la police intégrée” après les mots “organismes du secteur public fédéral” dans les dispositions en projet.
Articles 69 et 70 Il convient de remplacer les mots “loi du @” par les mots “loi du @ relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée”. Article 74 Dans la version française, il faut remplacer le mot “signa‑ lement” par le mot “dénonciation”. Article 75 L’alinéa 3 énonce que “[l]es dispositions de la présente loi sont d’ordre public” alors que son commentaire expose qu’elles ont un caractère impératif.
Le dispositif et son commentaire seront harmonisés. Article 76 1. Cet article prévoit une évaluation conjointe par plusieurs ministres. Compte tenu du fait que certaines dispositions de l’avant‑pro‑ jet, qui figurent en son chapitre 8 ou auxquelles ce chapitre renvoie, s’appliqueront également à la police fédérale, il faudra prévoir que le ministre qui a les Affaires intérieures dans ses attributions participera à l’évaluation conjointe de la loi en projet.
2. L’article 76 doit préciser les critères généraux permettant de déterminer quelles sont les “organisations syndicales” qui, aux termes de l’alinéa 1er, in fine, sont appelées à participer à l’évaluation conjointe de la loi en projet dont il est question dans cette disposition.
3. Comme l’alinéa 2 ne précise pas les modalités de la consultation publique dont il envisage l’organisation, le Roi doit être habilité à cet effet. Article 78 L’article 78 prévoit que la loi en projet entrera en vigueur à une date qui n’est pas encore précisée. Si l’auteur du projet estime devoir déroger au délai usuel d’entrée en vigueur des lois fixé par l’article 4, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961 ‘relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires’, il doit être en mesure d’expliquer quelle raison spécifique justifie une telle dérogation
OBSERVATION FINALE
Plusieurs dispositions de l’avant‑projet contiennent des erreurs de renvoi ou d’autres imprécisions formelles. Les difficultés suivantes peuvent ainsi être mentionnées à cet égard à titre exemplatif: a) à l’article 2, § 2, 2°, c), il convient de remplacer les mots “l’article 3 de la loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981” par les mots “l’article 4, 4°, de la loi du 30 juillet 1981”; b) à l’article 12, alinéa 1er, 7°, il convient de remplacer les mots “en vertu de l’article 16” par les mots “en vertu de l’article 14”; c) à l’article 14, § 2, alinéa 4, il convient de remplacer les mots “point 4” par les mots “à l’alinéa 1er, 4°”; d) à l’article 16, § 5, il convient de remplacer les mots “l’article 2.1” par les mots “l’article 2, paragraphe 1”; e) à l’article 27, § 1er, il convient de remplacer les mots “l’article 34” par les mots “l’article 25”; f) à l’article 29, § 1er, 4°, il convient de remplacer les mots “l’article 7” par les mots “l’article 5”; g) au même article 29, § 2, il y a lieu de remplacer les mots “l’article 21” par les mots “l’article 25”; h) à l’article 34, § 3, il convient de remplacer les mots “aux paragraphes 2 et 3” par les mots “au paragraphe 2”; i) à l’article 46, les mots “articles 52 et 56” doivent être remplacés par les mots “articles 52 et 57”; j) à l’article 52, § 1er, alinéa 1er, il y a lieu de remplacer les mots “l’article 56” par les mots “l’article 57”.
L’ensemble de l’avant‑projet sera réexaminé sur ces questions.
Le greffier, Le président,
Esther CONTI Pierre VANDERNOOT
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du premier ministre, du ministre de l’Économie, du ministre de la Mobilité, du ministre des Finances, de la ministre de la Fonction publique, du ministre de la Justice, et de la ministre de l’Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons: Le premier ministre, du ministre de l’Économie, du ministre de la Mobilité, du ministre des Finances, de la ministre de la Fonction publique, du ministre de la Justice, et de la ministre de l’Intérieur sont chargés de projet de loi dont la teneur suit: § 1er. Le présent projet de loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. § 2. Le présent projet de loi transpose la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union en ce qui concerne les organismes du secteur public fédéral et la police intégrée. Il vise à assurer un niveau élevé de protection aux personnes qui signalent des atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et dans la police intégrée.
§ 1er. Toute personne signalant une atteinte à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral est protégée par les normes minimales définies dans le 1° l’exécution ou l’omission d’un acte qui constitue une menace pour l’intérêt général ou une atteinte à celui-ci, et qui: a) constitue une violation aux dispositions européennes directement applicables, aux lois, arrêtés, circulaires, règles internes et aux procédures internes qui sont applicables aux organismes du secteur public fédéral et leurs membres du personnel; et/ou. des personnes ou pour l’environnement; et/ou. c) témoigne d’un manquement grave aux obligations professionnelles ou à la bonne gestion d’un organisme du secteur public fédéral;
2° le fait d’ordonner ou de conseiller sciemment de commettre une atteinte à l’intégrité telle que visée au 1°. § 2. Ne sont pas considérées comme des atteintes à l’intégrité:
1° le harcèlement moral, la violence au travail et le harcèlement sexuel au travail à l’égard des personnes visées à l’article 2, § 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail; a) l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l’état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l’origine sociale au sens de l’article 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination; au sens des articles 3 et 4 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;
c) la nationalité, la prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique au sens de l’article 4, 4°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. § 1er. Les dispositions de le présent projet de loi ne portent pas atteinte aux dispositions relatives au signalement de violations qui sont prévues par les dispositions légales et réglementaires ainsi que les dispositions européennes directement applicables, en ce compris les dispositions adoptées en exécution de celles-ci.
Les mesures de protection visées au chapitre 7 sont également applicables si elles sont plus favorables que les dispositions précitées. § 2. Le présent projet de loi n’affecte pas les règles nationales relatives à l’exercice par les travailleurs de leur droit de consulter leur organisation syndicale, et à la protection contre toute mesure préjudiciable injustifiée suscitée par une telle consultation.
Le présent projet de loi n’affecte pas non plus le droit de chaque travailleur de consulter, s’il le juge utile, son organisation syndicale préalablement à un signalement. § 3. Le présent projet de loi ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. § 4. Tombent sous le champ d’application de Le présent projet de loi les signalements de violations émis dans le cadre des marchés publics relevant du champ d’application des titres 2 et 3 de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, les signalements de violations émis dans le cadre des obligations relevant de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, les signalements de violations émis dans le cadre des marchés publics relevant du champ d’application des titres 2 et 3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et les signalements de violations émis dans le cadre des contrats de concession relevant de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le présent projet de loi ne s’applique pas aux signalements de violations émis dans le cadre des marchés publics relevant de la loi du 13 août 2011 susmentionnée si ceux-ci relèvent de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. § 1er. Le présent projet de loi ne s’applique pas:
1° aux informations classifiées;
2° aux informations couvertes par le secret médical ni aux informations et renseignements que les avocats reçoivent de leurs clients ou obtiennent au sujet de leurs clients, à la stricte condition qu’ils évaluent la situation juridique de ce client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure;
3° aux informations couvertes par le secret des délibérations judiciaires;
4° aux règles en matière de procédure pénale. Ces informations restent régies par les dispositions pertinentes en droit de l’Union ou en droit national. § 2. Le présent projet de loi ne s’applique pas au domaine de la sécurité nationale, sauf en ce qui concerne les signalements de violations des règles relatives aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité visés à l’article 3, § 4, al.
1er du présent Champ d’application personnel § 1er. La présente loi s’applique aux auteurs de signalement travaillant dans les organismes du secteur public fédéral qui ont obtenu des informations sur des atteintes à l’intégrité dans un contexte professionnel, y compris au moins:
1° les personnes ayant le statut de travailleur, au sens de l’article 45, paragraphe 1er, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, y compris les fonctionnaires;
2° les personnes ayant le statut de travailleur indépendant, au sens de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
3° les actionnaires et les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés;
4° toute personne travaillant sous la supervision et Le présent projet de loi s’applique également aux auteurs de signalement lorsqu’ils signalent ou divulguent publiquement des informations relatives à des atteintes à l’intégrité obtenues:
1° dans le cadre d’une relation de travail qui a pris fin depuis;
2° lors du processus de recrutement ou d’autres négociations précontractuelles. § 2. Les mesures de protection des auteurs de signalement énoncées au chapitre 7 s’appliquent également, le cas échéant, aux:
2° tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement proches des auteurs de signalement;
3° entités juridiques appartenant aux auteurs de signalesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel. § 3. Le présent projet de loi ne s’applique pas: gérées par des autorités désignées au niveau national;
2° aux personnes qui signalent des atteintes à l’intégrité au sein des organes du pouvoir judiciaire visés dans la deuxième partie, livre Ier du Code judiciaire, au sein de
l’Institut de formation judiciaire, et au sein du Conseil Pour l’application du présent projet de loi et des arrêtés c) tout autre organisme ou service qui dépend des autorités fédérales et n’appartient pas au secteur privé. Aux fins du présent projet de loi, la police intégrée ne relève pas de la définition des organismes du secteur 2° autorités administratives fédérales: les autorités administratives fédérales visées à l’article 14, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Aux fins du présent projet de loi, la police fédérale ne relève pas de la définition des autorités administratives fédérales.
3° organes stratégiques: les organes prévus par l’arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l’installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d’un membre d’un gouvernement ou d’un Collège d’une Communauté ou d’une Région;
4° médiateurs fédéraux: les médiateurs fédéraux visés dans la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux;
5° Comité P: le Comité permanent de contrôle des services de police visé dans la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l’Organe de coordination pour l’analyse 6° Comité R: le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité visé dans la
loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services dination pour l’analyse de la menace;
7° Audit Fédéral: le Service fédéral d’audit interne créé par l’arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d’audit interne; tion des droits humains créé par loi du 12 mai 2019 por- 9° informations sur des atteintes à l’intégrité: des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des atteintes à l’intégrité effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans l’organisme du secteur public fédéral dans lequel l’auteur de signalement travaille ou a travaillé ou travaillera, ou dans un autre organisme du secteur public fédéral avec lequel l’auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles 10° signalement ou signaler: la communication orale ou écrite d’informations sur des atteintes suspectées à l’intégrité;
11° signalement ou divulgation publique anonyme: le signalement ou la divulgation publique dont personne, pas même le destinataire, ne connaît l’identité de son auteur;
12° signalement interne: la communication orale ou écrite d’informations sur des atteintes à l’intégrité à un canal de signalement interne;
13° signalement externe: la communication orale ou canal de signalement externe;
14° divulgation publique: la mise à disposition dans la sphère publique d’informations sur des atteintes à 15° auteur de signalement: une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des atteintes à l’intégrité qu’elle a obtenues dans un contexte professionnel;
16° facilitateur: une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l’aide est confidentielle;
17° contexte professionnel: les activités professionnelles passées ou présentes dans les organismes du secteur public fédéral par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes obtiennent des informations sur des atteintes à l’intégrité et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l’objet de représailles si elles signalaient de telles informations;
18° personne concernée: une personne physique ou morale mentionnée dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle l’atteinte à l’intégrité est attribuée ou qui y est associée;
21° représailles: tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l’auteur de signalement;
22° suivi: toute mesure prise par le destinataire d’un signalement, ou toute autorité compétente, pour évaluer l’exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à l’atteinte à l’intégrité signalée, y compris par des mesures telles qu’une enquête préalable, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds, ou la clôture de la procédure;
23° retour d’informations: la communication à l’auteur de signalement d’informations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi; recevoir des signalements externes conformément au chapitre 4 du présent projet de loi et fournir un retour
d’informations à l’auteur de signalement, et/ou désignée pour exercer les obligations prévues par le présent projet de loi, notamment en ce qui concerne le suivi. § 1er. Les auteurs de signalement bénéficient de la protection prévue par le présent projet de loi pour autant:
1° qu’ils aient eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les atteintes à l’intégrité étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d’application du présent projet de loi; et 2° qu’ils aient effectué un signalement soit interne conformément à l’article 9, soit externe conformément à l’article 13, ou aient fait une divulgation publique conformément à l’article 24.
Le premier critère est apprécié au regard d’une personne placée dans une situation similaire et disposant de connaissances comparables. L’auteur de signalement ne perd pas le bénéfice de la protection au seul motif que le signalement effectué de bonne foi s’est avéré inexact ou infondé. § 2. Les canaux de signalement interne et externe auxquels s’applique le présent projet de loi sont tenus d’accepter les signalements anonymes des atteintes à l’intégrité et d’en assurer le suivi. § 3.
Les personnes qui ont signalé ou divulgué publiquement des informations sur des atteintes à l’intégrité de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l’objet de représailles, bénéficient de la protection prévue au chapitre 7 pour autant qu’elles répondent aux conditions prévues au paragraphe 1er. § 4. Les personnes qui signalent auprès des institutions, organes ou organismes compétents de l’Union des atteintes à l’intégrité relevant du champ d’application du présent projet de loi bénéficient de la protection prévue par le présent projet de loi dans les mêmes conditions que les personnes qui effectuent un signalement externe.
Conditions de protection des facilitateurs et tiers en lien avec les auteurs de signalement Les facilitateurs et les tiers en lien avec les auteurs de signalement bénéficient des mesures de protection visées au chapitre 7 dès l’instant où ils avaient des motifs raisonnables de croire que l’auteur de signalement tombait dans le champ de protection du présent projet de loi. Sans préjudice des chapitres 4 et 5, les informations sur des atteintes à l’intégrité peuvent être signalées par le biais des canaux et procédures de signalement interne définis dans le présent chapitre.
Des informations appropriées concernant l’utilisation des canaux de signalement interne sont fournies dans le cadre des informations données par les canaux de signalement interne et externe en vertu des articles 12 et 14, § 4. § 1. Chaque organisme du secteur public fédéral met en place un canal de signalement interne, après concertation avec les organisations syndicales représentatives au sens du statut syndical applicable, avec des procédures de signalement interne et de suivi.
Les canaux et procédures visés à l’alinéa 1er offrent la possibilité aux membres du personnel d’effectuer un signalement interne. Ils peuvent également offrir cette possibilité aux autres personnes visées à l’article 5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°, qui sont en contact avec l’organisme du secteur public fédéral dans un contexte professionnel, afin qu’elles puissent également signaler les atteintes à l’intégrité.
une personne ou un service désigné à cet effet ou fourni en externe par un tiers. Les mesures de sauvegarde et les exigences visées à l’article 12 s’appliquent également aux tiers mandatés aux fins de gérer le canal de signalement pour le compte d’un organisme du secteur public fédéral. Le Roi détermine les éléments visés à l’article 12. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l’Audit Fédéral est désigné comme le canal de signalement interne responsable:
2° des autorités administratives fédérales au sein desquelles aucun canal de signalement interne n’est établi conformément au paragraphe 1er. S’il existe au sein d’une autorité administrative fédérale, tel que visé à l’alinéa 1er, 2°, un service qui exécute certaines tâches relevant de la compétence de l’Audit Fédéral, un protocole peut être conclu entre l’Audit Fédéral et l’autorité administrative fédérale au sein de laquelle existe un tel service.
Le protocole ne contient aucune restriction du droit de l’Audit Fédéral d’exercer ses compétences en vertu du présent projet de loi au sein d’un organisme du secteur public fédéral, tel que visé à l’alinéa 1er, 2°. Un partenariat permanent est établi entre l’Audit Fédéral et les organismes du secteur public fédéral, à l’exception de la police intégrée, visés à l’article 10, § 2, et géré par l’Audit Fédéral.
Les objectifs, la forme et les modalités du partenariat permanent sont déterminés d’un commun accord entre l’Audit Fédéral et les organismes du secteur public fédéral, visés à l’article 10, § 2. Le Roi détermine, pour le partenariat permanent, les éléments visés à l’article 12.
L’arrêté royal adopté sur base de l’alinéa 3 est publié sur les sites Internet de l’Audit Fédéral, des organismes du secteur public fédéral visés à l’article 10, § 2, des canaux de signalement externe et de l’IFDH en indiquant la date de son adoption et de sa publication sur les sites Internet.
1° des canaux pour la réception des signalements qui sont conçus, établis et gérés d’une manière sécurisée lement et qui empêche l’accès auxdits canaux par des personnes non autorisées;
2° les canaux prévus au 1° permettent d’effectuer des signalements par écrit ou oralement, ou les deux. Il est possible d’effectuer des signalements oralement par téléphone ou via d’autres systèmes de messagerie vocale et, à la demande de l’auteur de signalement, par le biais d’une rencontre en personne dans un délai raisonnable;
3° un accusé de réception du signalement adressé à l’auteur de signalement dans un délai de sept jours à compter de cette réception;
4° la désignation d’une personne ou d’un service impartial compétent pour assurer le suivi des signalements, qui n’est pas chargé de la gestion de l’organisme ou qui n’exerce pas de fonction de management, qui peut être la même personne ou le même service que celle ou celui qui reçoit les signalements et qui maintiendra nécessaire, lui demandera d’autres informations et lui fournira un retour d’informations;
5° un suivi diligent par la personne ou le service désigné visé au 4°, en ce compris pour les signalements anonymes;
6° un délai raisonnable pour fournir un retour d’informations, n’excédant pas trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement ou, à défaut d’accusé de
réception envoyé à l’auteur de signalement, trois mois à compter de l’expiration de la période de sept jours suivant le signalement;
7° la mise à disposition d’informations claires et facilement accessibles concernant les procédures de signalement externe aux autorités compétentes en vertu de l’article 14 et, le cas échéant, aux institutions, organes ou organismes de l’Union. Lorsqu’ils fournissent un retour d’informations conformément au point 6°, les canaux de signalement internes sont tenus de respecter leurs obligations en matière de secret professionnel.
Signalements effectués par le biais de canaux de signalement externe Sans préjudice de l’article 24, les auteurs de signalement signalent des informations sur des atteintes à l’intégrité en utilisant les canaux et procédures visés à l’article 14, après avoir effectué un signalement par le biais de canaux de signalement interne ou en effectuant un signalement directement par le biais de canaux de § 1er.
Le canal de signalement externe pour les atteintes Par dérogation à l’alinéa 1er, le canal de signalement externe pour les atteintes à l’intégrité au sein de l’Organe de coordination de l’analyse de la menace visé par la loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace, et au sein de l’Inspection Générale de la Police Fédérale et de la Police Locale visé par la loi du 15 mai 2007 sur l’Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, est institué auprès du Comité P. externe pour les atteintes à l’intégrité au sein du Service
général du Renseignement et de la Sécurité ou de la Sûreté de l’État, est institué auprès du Comité R. § 2. Les canaux de signalement externe visés au paragraphe 1er sont compétents pour:
2° recevoir des signalements sur les atteintes à lement, dans un délai raisonnable;
5° informer de l’issue de l’enquête, l’auteur de signalement, les personnes qui ont collaboré à l’enquête et fédéral concerné; Les canaux de signalement externe disposent des ressources nécessaires pour exercer leurs compétences. externe qui sont désignés pour traiter les signalements sont spécifiquement formés pour traiter ces signalements. Dans l’exercice de leurs compétences conformément au premier alinéa, les canaux de signalement externe § 3.
Toute autorité qui reçoit un signalement mais qui n’est pas compétente pour traiter l’atteinte à l’intégrité signalée est tenue de transmettre le signalement, dans un délai raisonnable et de manière sécurisée, à l’autorité qui est le cas échéant compétente, si elle est en mesure de déterminer celle-ci sur la base des informations disponibles, et d’informer l’auteur de signalement, sans retard, de cette transmission. contenues dans le signalement sont transmises à ces autres autorités compétentes, dans un délai raisonnable et de manière sécurisée. professionnel lorsqu’elles transmettent le signalement à une autorité compétente conformément à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 2.
§ 4. Les canaux de signalement externe publient, dans une section distincte, aisément identifiable et accessible de leur site Internet, au moins les informations suivantes:
1° les conditions pour bénéficier d’une protection au titre du présent projet de loi;
2° les coordonnées nécessaires des canaux de signalement externe visés au paragraphe 1er, en particulier les adresses électroniques et postales, et les numéros de téléphone de ces canaux, en indiquant si les conversations téléphoniques sont enregistrées ou non;
3° la procédure applicable au signalement, y compris la manière dont l’autorité compétente peut demander à l’auteur de signalement de clarifier les informations signalées ou de fournir des informations supplémentaires, si un retour d’informations est fourni et, le cas échéant, le délai pour fournir un retour d’informations, ainsi que le type de retour d’informations et son contenu;
4° le régime de confidentialité applicable aux signalements, et en particulier les informations relatives au traitement des données à caractère personnel;
5° la nature du suivi à assurer en ce qui concerne les signalements;
6° les recours et les procédures relatives à la protection contre les représailles et la possibilité pour les personnes qui envisagent d’effectuer un signalement de recevoir des conseils confidentiels;
7° une notice expliquant clairement les conditions dans lesquelles les personnes faisant un signalement à l’autorité compétente sont protégées contre toute responsabilité en cas de violation des règles de confidentialité en vertu des articles 34 et 37 du présent projet de loi;
8° les coordonnées de l’IFDH tel que visé à l’article 30, § 1er.
Sous-section 1 L’examen préliminaire de recevabilité § 1re. Le signalement est fondé sur une présomption raisonnable qu’une atteinte à l’intégrité a eu lieu, est en train de se produire ou a de fortes chances de se produire. L’auteur de signalement effectue un signalement par écrit ou oralement. Le signalement peut être effectué à la demande de l’auteur de signalement par le biais d’une rencontre en personne dans un délai raisonnable. § 2. Le signalement contient au moins les informations suivantes:
1° le nom et les coordonnées de l’auteur de signalement, sauf si l’auteur de signalement opte pour un signalement et l’organisme du secteur public fédéral; concerné par l’atteinte à l’intégrité;
6° la date ou la période à laquelle l’atteinte à l’intégrité a eu lieu, a lieu ou aura lieu. L’auteur de signalement inclut toutes les informations auxquelles il a accès et qui peuvent contribuer à l’évaluation de la présomption raisonnable de l’atteinte § 1er. Le canal de signalement externe accuse réception du signalement dans un délai de sept jours à compter le canal de signalement externe compétent ait des motifs raisonnables de croire qu’accuser réception du
signalement compromettrait la protection de l’identité de l’auteur de signalement. § 2. Au plus tard huit semaines après la date de réception du signalement, le canal de signalement externe communique à l’auteur de signalement, par écrit, si le signalement est recevable au sens de l’article 15 du présent projet de loi ou non. Si le signalement est irrecevable, le canal de signalement externe informe l’auteur de signalement de l’irrecevabilité du signalement, le cas échéant accompagné de recommandations pertinentes. § 3.
Le canal de signalement externe compétent peut, après avoir dûment examiné la question, décider qu’une atteinte à l’intégrité signalée est manifestement mineure et ne requiert pas d’autre suivi en vertu du présent projet de loi que la clôture de la procédure. Cette décision n’affecte pas d’autres obligations ou d’autres procédures applicables visant à remédier à l’atteinte à l’intégrité signalée, ni la protection accordée par le Dans ce cas, le canal de signalement externe communique à l’auteur de signalement les motifs de sa décision. § 4.
En cas de signalements répétitifs ne contenant aucune nouvelle information significative par rapport à un signalement antérieur clôturé, le canal de signalement externe peut décider de la clôture immédiate de la procédure de signalement. § 5. Le canal de signalement externe peut, en cas d’afflux important de signalements, traiter en priorité les signalements d’atteintes à l’intégrité ou de violations d’application matériel visé à l’article 2, paragraphe 1er du présent projet de loi, sans préjudice des délais relatifs Sous-section 2 § 1er.
Au plus tard un mois après la date de la décision de recevabilité visée à l’article 16, § 2, le canal de signalement externe entame une enquête sur l’atteinte
à l’intégrité signalée. L’auteur de signalement en est informé. § 2. Si ce délai ne peut pas être respecté, le canal de signalement externe peut reporter l’ouverture de l’enquête de quatre mois au maximum. Le canal de signalement externe informe l’auteur de signalement de la raison du report. § 3. Le canal de signalement externe qui dirige et coordonne l’enquête:
1° applique les principes généraux de bonne administration et respecte les droits de la défense;
2° documente et motive dûment tout acte et toute décision;
3° fixe par écrit le mandat d’enquête sur l’atteinte à l’intégrité. § 1er. Le mandat d’enquête sur l’atteinte à l’intégrité 2° le nom de l’organisme du secteur public fédéral concerné où l’enquête sera effectuée;
3° le nom, le rôle linguistique et les coordonnées externe et, le cas échéant, des experts qui les assistent; L’enquête est clôturée dans un délai de trois mois et peut être prolongée pour une période supplémentaire de neuf mois maximum par une justification dûment étayée dans le rapport écrit de l’enquête. § 2. Le canal de signalement externe consigne par écrit toute modification apportée au mandat dans un addendum au mandat d’enquête. § 3.
Le mandat d’enquête et l’addendum visé au paragraphe 2, sont signés et datés par les responsables du canal de signalement externe. § 4. Le canal de signalement externe informe le plus
concerné de l’ouverture de l’enquête, à moins qu’il n’y ait un soupçon de son implication dans l’atteinte à l’intégrité. Le canal de signalement externe informe également s’il échet le ministre ou le secrétaire d’État ou l’organe de gestion compétent. § 5. Le canal de signalement externe peut se faire assister par des experts du secteur public ou privé pour réaliser l’enquête. Les experts sont mandatés par le canal de signalement externe et respectent en conséquence toutes les dispositions applicables au canal de Le membre du personnel invité à collaborer à l’enquête reçoit du canal de signalement externe une notification écrite de l’enquête.
1° la description de l’atteinte à l’intégrité qui donne lieu à l’enquête;
2° la possibilité que l’enquête soit étendue aux faits et la gravité de l’atteinte à l’intégrité; concerné où l’enquête est effectuée;
5° le nom, le rôle linguistique et les coordonnées externe et, le cas échéant, des experts qui les assistent dans l’exécution de l’enquête. La notification n’est pas d’application lorsque l’intérêt de l’enquête l’exige. L’application de la présente disposition est consignée dans le rapport de l’enquête. § 1er. Les enquêteurs délégués par le canal de signalement externe peuvent inviter toute personne qu’ils jugent
appropriée pour une déclaration individuelle. Celle-ci a le droit d’être assistée par un conseil. § 2. Les enquêteurs délégués par le canal de signalement externe:
2° recueillent la déclaration individuelle en vue de rassembler des informations objectives;
3° établissent un compte rendu écrit de chaque déclaration individuelle;
4° veillent à ce que la personne concernée soit confrontée aux conclusions de l’enquête qui la concernent. § 3. Les personnes invitées fournissent au canal de signalement externe, toutes les informations pertinentes et éclairantes dont elles disposent dans le cadre du mandat d’enquête. § 4. Les personnes qui font une déclaration individuelle peuvent compléter le compte rendu écrit et, le cas échéant, faire des commentaires. § 5.
Le compte rendu écrit de la déclaration individuelle est signé et daté par toutes les personnes présentes. refuse de signer, ce refus est consigné dans le compte rendu écrit. À l’issue de l’enquête, chaque personne invitée à l’enquête reçoit une copie signée de sa déclaration individuelle. Pour clôturer l’enquête, le canal de signalement externe rédige un rapport d’enquête incluant ses constatations, son appréciation des faits établis et les mesures qu’il
§ 1er. Le rapport d’enquête est transmis au plus haut dirigeant de l’organisme du secteur public fédéral concerné. § 2. Si, au cours de la procédure de signalement, le canal de signalement externe estime disposer d’éléments suffisants pour pouvoir conclure qu’il a eu connaissance d’un crime ou d’un délit, il en informe le procureur du Roi conformément à l’article 29 du Code d’instruction criminelle. L’auteur de signalement en est informé, sauf s’il est § 3.
Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, alinéa 2, s’il ressort du rapport d’enquête que le plus haut dirigeant est impliqué dans l’atteinte établie à l’intégrité, le rapport d’enquête, et le cas échéant, l’information relative à l’application de l’article 29 du Code d’instruction criminelle est, s’il échet, transmis au ministre, secrétaire d’État ou organe de gestion compétent. § 4. Le canal de signalement externe informe l’auteur de signalement et les personnes invitées à l’enquête du résultat de l’enquête.
Les canaux de signalement externe réexaminent leurs procédures de réception des signalements et de suivi régulièrement, et au minimum une fois tous les trois ans. Lors du réexamen de ces procédures, les canaux de signalement externe tiennent compte de leur expérience Dans ce cadre, les canaux de signalement externe dressent un rapport de synthèse anonymisé qu’ils transmettent au Parlement.
§ 1er. Une personne qui fait une divulgation publique bénéficie de la protection prévue par le présent projet de loi si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie: effectué un signalement interne et externe, ou a effectué directement un signalement externe conformément aux chapitres 3 et 4, mais aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans le délai visé à l’article 12, 6°, ou à l’article 18, paragraphe 1er, alinéa 2; ou 2° en cas de divulgation directe: la personne a des motifs raisonnables de croire que: a) l’atteinte à l’intégrité peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général; ou b) en cas de signalement externe, il existe un risque de représailles ou il y a peu de chances qu’il soit véritablement remédié à l’atteinte à l’intégrité, en raison des circonstances particulières de l’affaire, comme lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsqu’une autorité peut être en collusion avec l’auteur de l’atteinte à l’intégrité ou impliquée dans l’atteinte à lesquels une personne révèle directement des informations à la presse en vertu de dispositions spécifiques d’expression et d’information. § 1er.
L’identité de l’auteur de signalement ne peut en aucun cas être divulguée sans le consentement exprès et libre de celui-ci à toute personne autre que les membres du personnel autorisés compétents pour
recevoir des signalements ou pour en assurer le suivi. Cela s’applique également pour toute autre information à partir de laquelle l’identité de l’auteur de signalement peut être directement ou indirectement déduite. Le consentement visé au premier alinéa s’entend comme celui visé à l’article 4.11 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après le RGPD.
À moins que l’auteur de signalement n’y consente, le canal de signalement interne ou externe rejette toute demande de consultation, d’explication ou de communication, sous quelque forme que ce soit, d’un document administratif faisant apparaître, directement ou indirectement, l’identité de l’auteur de signalement. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l’identité de l’auteur de signalement et toute autre information à partir de laquelle l’identité de l’auteur de signalement peut être directement ou indirectement déduite, peuvent être divulguées uniquement lorsqu’il s’agit d’une obligation nécessaire et proportionnée imposée par une législation spéciale dans le cadre d’enquêtes menées par des autorités nationales ou dans le cadre de procédures judiciaires, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense de la personne concernée. § 3.
Les divulgations effectuées en vertu de la dérogation prévue au paragraphe 2 font l’objet de mesures de sauvegarde appropriées en vertu des règles de l’Union et des règles belges applicables. En particulier, les auteurs de signalement sont informés avant que leur identité ne soit divulguée, à moins qu’une telle information ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires concernées.
Lorsqu’il informe les auteurs de signalement, le canal de signalement interne ou externe leur adresse une explication écrite des motifs de la divulgation des données confidentielles concernées. reçoivent des informations sur des atteintes à l’intégrité qui comportent des secrets d’affaires ne peuvent pas utiliser ou divulguer ces secrets d’affaires à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié.
§ 5. Le cas échéant, les mesures de protection énoncées aux paragraphes 1er à 3 s’appliquent également aux personnes visées à l’article 5, § 2, 1° et 2°. § 6. Toute personne qui n’est pas autorisée par ou en vertu du présent projet de loi à prendre connaissance d’un signalement ou des informations qu’il contient et qui reçoit néanmoins un tel signalement est soumise aux dispositions du paragraphe 1er.
Cette personne fait également tous les efforts raisonnables pour transmettre le signalement dans sa forme originale au canal de signalement interne ou externe compétent. § 1. Les finalités du traitement des données en réponse à une notification est de recevoir et de suivre les notifications d’infractions au sens du présent projet de loi afin de vérifier l’exactitude des allégations faites dans la notification ou la divulgation et, si nécessaire, de traiter l’atteinte à l’intégrité signalée, y compris par des mesures telles qu’une enquête préliminaire interne, une enquête, des poursuites, un recouvrement de fonds ou la clôture de la procédure.
Les organismes du secteur public fédéral interviennent en tant que responsable du traitement en ce qui concerne les données qui sont traitées dans le cadre de signalements internes. Le médiateur fédéral, le Comité P ou le Comité R, lorsqu’ils font office de canal de signalement externe, interviennent en tant que responsable du traitement à l’égard des données traitées dans ce cadre. § 2. Conformément à l’article 23, § 1er, du RGPD, il est possible, pour le suivi d’un signalement ou d’une plainte en matière de protection, de déroger aux trois principes fondamentaux du RGPD en matière d’information et d’accès aux données à caractère personnel pour les auteurs de signalement et toute personne autre que l’auteur de signalement.
Cela concerne la fourniture d’informations lors de l’obtention des données à caractère personnel (article 14 RGPD), le droit d’accès (article 15 RGPD) et le droit de rectification (article 16 RGPD). Cette dérogation a pour but de garantir la confidentialité de l’enquête, le suivi du signalement et le secret de l’enquête. Le suivi du signalement est défini comme une tâche relevant du domaine de la surveillance, de
l’inspection ou de la réglementation, accessoirement ou non, liée à l’exercice de la puissance publique (article 23.1.h RGPD). Deux catégories se distinguent ici:
1° en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel de l’auteur de signalement, il est possible de déroger aux droits décrits aux articles 14 à 16 du RGPD en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel de l’auteur de signalement. Cette exception est prévue pour prévenir et répondre aux tentatives d’entrave, d’empêchement, d’obstruction ou de retardement du suivi du signalement. Cette restriction ne s’applique qu’au suivi du signalement et des plaintes concernant la protection;
2° s’agissant du traitement des données à caractère personnel de toute personne autre que l’auteur de signalement, il peut être renoncé aux droits décrits aux articles 14 à 16 du RGPD. Cette exception est prévue pour prévenir des empêchements, obstructions ou de retardements du suivi du signalement et des demandes de protection ou d’identification des déclarants. § 3. Les restrictions décrites au paragraphe 2 s’appliquent aux canaux de signalement interne et aux autorités compétentes, et pour toutes les données traitées en leur sein.
La restriction s’applique à compter de la date de notification visée à l’article 32, 1°, du présent projet de loi ou de la réception par l’autorité compétente de la plainte relative à la protection telle que visée à l’article 33, § 1, du présent projet de loi. [Le délai de la restriction est de 10 ans.]. Les restrictions ne sont d’application que dans la mesure où les droits nuiraient à la confidentialité de l’enquête, au suivi du signalement ou au secret de l’enquête.
Cette restriction ne vise pas les données qui sont étrangères à l’objet de l’enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d’accès. § 4. Les responsables du traitement notifient de manière proactive les restrictions, décrites au paragraphe 2 du présent article, via leurs canaux de communication habituels, tels que, par exemple, la déclaration de protection des données sur leur site internet, et via leur communication générale, comme avec l’accusé de réception du signalement, et mentionnent également explicitement la possibilité d’intenter une action en justice
conformément à l’article 79 du RGPD et de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle conformément à l’article 77 du RGPD. Lors de la réception d’une demande demandeur est informé de manière réactive conformément à l’article 12 du RGPD. En outre, il est expressément précisé que le demandeur peut engager des poursuites judiciaires dans les conditions prévues à l’article 79 du RGPD, et introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle comme prévu à l’article 77 du RGPD. § 1er.
Les canaux de signalement interne et externe les signalements reçus, dans le respect des exigences de confidentialité prévues à l’article 25. § 2. Lorsqu’une ligne téléphonique enregistrée ou un autre système de messagerie vocale enregistré est utilisé pour le signalement, avec le consentement de l’auteur de signalement, les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral ont le droit de consigner le signalement oral sous l’une des formes suivantes:
1° en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable; ou 2° par une transcription complète et précise de la conversation, établie par le membre du personnel chargé de traiter le signalement. Les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral donnent à l’auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d’approuver la transcription de l’appel par l’apposition de sa signature. § 3.
Lorsqu’une ligne téléphonique non enregistrée ou un autre système de messagerie vocale non enregistré est utilisé pour le signalement, les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral ont le droit de consigner le signalement oral sous la forme d’un procès-verbal précis de la conversation établi par le membre du personnel chargé de traiter le signalement. Les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral donnent à l’auteur de signalement la possibilité
de vérifier, de rectifier et d’approuver le procès-verbal de la conversation par l’apposition de sa signature. § 4. Lorsqu’une personne demande à rencontrer les membres du personnel des canaux de signalement fédéral aux fins d’un signalement en vertu du présent projet de loi, les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral veillent, avec le consentement de l’auteur de signalement, à ce que soient conservés sous une forme durable et récupérable. organismes du secteur public fédéral ont le droit de consigner la rencontre sous l’une des formes suivantes:
2° par un procès-verbal précis de la rencontre établi par les membres du personnel chargés de traiter le d’approuver le procès-verbal de la rencontre par l’apposition de sa signature. § 5. Tous les documents pertinents relatifs à une enquête dans le cadre d’un signalement via un canal de signalement interne ou externe, et notamment les signalements mentionnés à l’article 6, 10° de la loi, les déclarations écrites destinées aux enquêteurs et les rapports d’enquête doivent être conservés pendant une période de dix ans.
Le délai de conservation mentionné à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux données à caractère personnel contenues dans les rapports, les déclarations écrites et les signalements. Sans préjudice de l’article 26, le responsable des données ne conserve les données à caractère personnel que pendant la durée de l’enquête sauf si des procédures judiciaires ou des mesures disciplinaires sont engagées contre la personne mise en cause ou contre l’auteur de signalement.
Dans ces cas, les données à caractère personnel doivent être conservées jusqu’à ce que les procédures en question soient clôturées et les délais pour intenter un recours écoulés. Le Roi détermine les finalités et le contenu de l’archivage qui s’appliquent à l’égard de l’archivage des signalements.
Est interdite toute forme de représailles contre les personnes visées à l’article 31, en ce compris les menaces
§ 1er. Les personnes visées à l’article 5 bénéficient, s’il y a lieu, de mesures de soutien et notamment des 1° des informations et des conseils complets et indépendants, qui sont facilement accessibles au public et gratuits, sur les procédures et les recours disponibles, sur la protection contre les représailles, ainsi que sur les droits de la personne concernée, y compris ses droits au niveau de la protection des données à caractère personnel; l’auteur du signalement doit également être informé qu’il peut bénéficer des mesures de protection prévues par ce projet de loi;
2° des conseils techniques devant toute autorité qui est associée à la protection de l’auteur de signalement;
3° une assistance juridique ainsi que des conseils juridiques ou toute autre assistance juridique, tels que l’aide juridique de deuxième ligne et l’assistance judiciaire, dans le cadre des procédures pénales et civiles, conformément aux articles 495, alinéa 3, 508/7 à 508/25, 664 à 699ter, et 1723/1 à 1737 du Code judiciaire, à l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, aux articles 2bis, 16 et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, et aux articles 10/1, 10/3 et 34/1 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen;
4° des mesures de soutien, y compris de nature technique, psychologique, médiatique et sociale, pour les auteurs de signalement visés à l’article 5;
5° une assistance financière pour les auteurs de signalement dans le cadre des procédures judiciaires.
§ 2. Sans préjudice de l’article 25, les autorités compétentes peuvent, à la demande de la personne concernée, assister les personnes visées à l’article 31, à leur demande auprès de toute autorité administrative ou judiciaire concernée par leur protection contre les représailles et peuvent, notamment, confirmer que la personne a fait un signalement conformément au présent projet de loi. § 1er. L’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, créé par la loi du 12 mai 2019 porpromotion des droits humains est chargé des missions suivantes, tant dans le cas d’un signalement interne, que d’un signalement externe, ou d’une divulgation publique:
1° appliquer ou veiller à l’application des mesures de soutien énumérées à l’article 29, § 1er, 1°, et 3° à 5°;
2° appliquer ou veiller à l’application des mesures de soutien énumérées à l’article 29, § 1er, 2°, en l’absence d’autorité compétente ou si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’appliquer ou de veiller à appliquer ces mesures;
3° être le point central d’information en matière de protection des lanceurs d’alerte; au gouvernement et au Parlement. L’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains exerce cette mission conformément à l’article 6 de la loi du 12 mai 2019 portant création d’un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains;
5° promouvoir la protection des droits des lanceurs d’alerte et une culture juridique et sociale favorable à celle-ci. § 2. L’article 458 du Code pénal est applicable à l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains et à son personnel pour l’exécution des missions qui lui sont confiées dans le cadre du présent § 3. Conformément à l’article 29 du Code d’instruction criminelle, les membres de l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains qui, dans l’exercice de leurs fonctions, constatent un fait
qui peut constituer un crime ou un délit en informent le procureur du Roi, à l’exception des faits dont ils ont eu connaissance à la suite d’un signalement à un canal de signalement interne ou externe par des membres pour lesquels une exception à l’article 29 du Code de procédure pénale a été déterminée. Les personnes suivantes sont protégées contre les représailles:
2° les tiers qui ont un lien avec l’auteur de signalement et qui peuvent faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que les collègues ou les parents de l’auteur de signalement;
3° un facilitateur tel qu’une personne de confiance d’intégrité dès l’instant où il avait des motifs raisonnables de croire que l’auteur de signalement tombait dans le champ d’application de la protection du présent projet de loi;
4° les entités juridiques appartenant aux auteurs de sont autrement liés dans un contexte professionnel;
5° une personne qui a collaboré à l’enquête menée par le canal de signalement externe, et son conseil. La période de protection prend cours:
1° à la date du signalement si celui-ci est recevable pour les personnes protégées visées à l’article 31, 1° à 4°;
2° à la date du début de leur collaboration à l’enquête pour les personnes protégées visées à l’article 31, 5°. La protection est levée à la date de la conclusion du rapport d’enquête écrit si:
1° la personne ou l’entité juridique protégée était elle-même impliquée dans l’atteinte établie à l’intégrité;
2° l’auteur de signalement a sciemment signalé des informations erronées;
3° la personne qui a collaboré à l’enquête a sciemment fourni aux enquêteurs des informations malhonnêtes, non conformes à la réalité et manifestement incomplètes. L’auteur de signalement et les personnes protégées sont informés par écrit de leur protection et, le cas échéant, de la levée de celle-ci. § 1er. Toute personne protégée visée à l’article 31 qui estime être victime ou menacée de représailles peut déposer une plainte motivée auprès du canal de signa- La charge de la preuve qu’il ne s’agit pas de représailles incombe à l’organisme du secteur public fédéral concerné. fédéral de prouver que la mesure défavorable décrite collaboration à l’enquête.
Le plus haut dirigeant de l’organisme du secteur public fédéral concerné dispose de quatre semaines après la réception de la demande écrite pour mettre à la disposition du canal de signalement externe un rapport écrit duquel il ressort de manière incontestable que la mesure défavorable ou la menace de mesure résulte d’éléments sans rapport avec le signalement ou avec la collaboration à l’enquête. § 3.
En cas de suspicion raisonnable de représailles, le canal de signalement externe propose, dans les vingt jours suivant la réception du rapport visé au § 2, alinéa 4, au plus haut dirigeant de l’organisme du secteur public fédéral concerné d’annuler ou de compenser les représailles. Dans les vingt jours suivant la proposition visée à l’alinéa 1er, le plus haut dirigeant de l’organisme du secteur public fédéral concerné indique s’il accepte ou non la proposition du canal de signalement externe.
Si la proposition n’est pas acceptée ou que le plus concerné refuse de la mettre en œuvre, le canal de signalement externe adresse une recommandation à l’organisme du secteur public fédéral concerné et en informe le cas échéant le ministre responsable. § 4. Les canaux de signalement externe rendent compte au Parlement de ces recommandations et des suites qui leur sont données. § 5. La personne protégée peut à tout moment s’adresser aux autorités judiciaires compétentes conformément au droit national, notamment si la recommandation n’est pas suivie ou si la personne protégée estime que les représailles n’ont pas été annulées ou ont été insuffisamment indemnisées.
Le traitement d’une plainte pour représailles est suspendu si les faits font l’objet d’un recours juridictionnel ou d’un recours administratif organisé. L’organisme du secteur public fédéral informe le canal de signalement externe de l’introduction du recours. immédiatement l’auteur de signalement ou la personne protégée de la suspension de l’examen de sa plainte. Par dérogation à l’alinéa 2, et sans préjudice de l’article 19, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les médiateurs fédéraux peuvent poursuivre le traitement d’une plainte si un recours en annulation contre l’acte administratif ou les faits a été introduit devant le Conseil d’État.
Sans préjudice de l’article 19, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’introduction et le traitement d’une plainte ne suspendent ni n’interrompent les délais d’introduction d’un recours juridictionnel ou administratif organisé. est un membre du personnel, il peut, à sa demande et après avis favorable du canal de signalement externe, et avec l’approbation du ministre compétent s’il échet: — soit être affecté temporairement à un autre service au sein du même organisme du secteur public fédéral; — soit être mis temporairement à la disposition d’un autre organisme du secteur public fédéral.
Cette affectation temporaire et cette mise à disposition temporaire se font pour une durée de douze mois, renouvelable deux fois maximum. À tout moment, le membre du personnel peut mettre fin à l’affectation ou à la mise à disposition temporaire, moyennant un préavis de trente jours. Un préavis plus court peut toutefois être fixé d’un commun accord entre le membre du personnel et son supérieur hiérarchique.
Durant la mise à disposition temporaire, le membre du personnel reste entièrement à charge de l“organisme du secteur public fédéral d”origine. § 7. Si la mesure défavorable contre laquelle une plainte motivée a été déposée et pour laquelle il existe une présomption raisonnable de représailles, cause un préjudice grave, direct et irréparable au plaignant, le canal de signalement externe demande au plus haut dirigeant de suspendre la mesure défavorable avec effet immédiat. § 1er.
Sans préjudice des articles 3, § 3, et 4, lorsque des personnes signalent des informations sur des atteintes à l’intégrité ou font une divulgation publique conformément au présent projet de loi, elles ne sont pas considérées comme ayant enfreint une restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par une disposition légale, réglementaire ou administrative et n’encourent aucune responsabilité d’aucune sorte concernant ce signalement ou cette divulgation publique pour autant qu’elles aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de telles informations était nécessaire pour révéler une atteinte à l’intégrité en vertu du présent projet de loi.
Aux mêmes conditions, aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être engagée contre ces personnes, ni aucune sanction professionnelle infligée, en raison de ce signalement ou de cette divulgation. Les auteurs de signalement n’encourent aucune responsabilité en ce qui concerne l’obtention des informations qui sont signalées ou divulguées publiquement, ou l’accès à ces informations, à condition que cette obtention ou cet accès ne constitue pas une infraction pénale autonome.
Toute autre responsabilité éventuelle des auteurs de en vertu du présent projet de loi continue d’être régie par le droit applicable.
§ 2. Toute personne visée à l’article 5 qui est victime de représailles en violation de l’article 28 est en droit de demander des dommages et intérêts conformément au droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. Cette indemnisation est fixée entre 18 et 26 semaines de traitement. Si la victime de représailles, n’exerce pas une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un statut des fonctionnaires, l’indemnisation est fixée au préjudice réel subi.
Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l’étendue du préjudice subi. § 3. L’indemnisation visée au paragraphe 2 n’est pas cumulable avec celle prévue en cas de licenciement Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 5, du présent projet de loi, toute personne visée à l’article 31 a le droit de former un recours en cas de représailles auprès du tribunal du travail conformément à l’article 578 du Code judiciaire.
Conformément à l’article 581 du Code Judiciaire, le président du tribunal du travail, siégeant comme en référé, peut accorder des mesures correctives contre les représailles, y compris des mesures provisoires dans l’attente du règlement des procédures judiciaires. Dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction ou auprès d’une autre autorité concernant un préjudice subi par l’auteur de signalement au sens du présent projet de loi, et sous réserve que celui-ci établisse qu’il a effectué un signalement ou fait une divulgation publique et qu’il a subi un préjudice, il est présumé que le préjudice a été causé en représailles au signalement ou à la divulgation publique.
En pareil cas, il incombe à la personne qui a pris la mesure préjudiciable d’établir que cette mesure était fondée sur des motifs dûment justifiés. Dans les procédures judiciaires, y compris pour diffamation, violation du droit d’auteur, violation du secret, violation des règles en matière de protection des données ou divulgation de secrets d’affaires, ou pour des
demandes d’indemnisation fondées sur le droit privé ou le droit public, les personnes visées à l’article 5 n’encourent aucune responsabilité d’aucune sorte à la suite d’un signalement ou d’une divulgation publique opéré conformément au présent projet de loi. Lorsqu’une personne signale ou divulgue publiquement des informations sur des atteintes à l’intégrité relevant du champ d’application du présent projet de loi, et que ces informations comportent des secrets d’affaires, et lorsque cette personne remplit les conditions du présent projet de loi, ce signalement ou cette divulgation publique est considéré comme licite conformément à l’article XI.332/3, § 2, du Code de droit économique.
Les autorités compétentes veillent à ce que l’identité de la personne concernée soit protégée aussi longtemps que les enquêtes déclenchées par le signalement ou la divulgation publique sont en cours. Les règles prévues aux articles 25 à 27 concernant la protection de l’identité des auteurs de signalement s’appliquent également à la protection de l’identité de la personne concernée. Une sanction disciplinaire peut être infligée au membre du personnel statutaire d’un organisme public fédéral qui: à l’article 5; sonnes visées à l’article 5;
visée à l’article 25; § 1er. Sont punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 600 à 6.000 euros ou d’une de ces peines seulement l’organisme du secteur public fédéral, les membres de son personnel, ainsi que toute personne physique ou morale qui: visée à l’article 25. § 2. Sans préjudice d’autres mesures prévues par le présent projet de loi ou par d’autres dispositions légales ou réglementaires, sont punis conformément aux articles 443 à 450 du Code pénal les auteurs de signalement lorsqu’il est établi qu’ils ont sciemment Il n’y a pas d’infraction lorsqu’une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets, signale ou divulgue publiquement ceux-ci dans le respect des conditions prévues par le présent projet de loi.
Cette disposition s’applique sans préjudice de la protection de la sécurité nationale, de la protection des informations classifiées dans le sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à de sécurité, de la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical, du secret des délibérations judiciaires et des règles en matière de procédure pénale.
Police intégrée Les dispositions précédentes du présent projet de loi, telles qu’elles s’appliquent aux organismes du secteur public fédéral, ne s’appliquent à la police intégrée que lorsque qu’il y est explicitement référé, le terme “organisme du secteur public fédéral” devant alors être lus comme “police intégrée”. Les articles 2, 3, §§ 2 à 4, 4, 5, §§ 1er et 3, 6, 5°, 8° à 11°, 14° à 18°, 21°, 23° et 24°, 7, §§ 1er, 3 et 4, 12, 14, §§ 3 et 4, 1° à 7°, 15 à 22, 24, 25 à 27 du présent projet de loi, sont applicables au présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice aux dispositions relatives aux signalements d’infractions prévues par les lois, règlements ainsi que par les dispositions européennes directement applicables, y compris les dispositions adoptées en exécution de celles-ci. Les dispositions du présent projet de loi sont d’application, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une matière régie par les dispositions précitées.
Pour l’application du présent chapitre, l’on entend par:
1° signalement interne: le fait de fournir, oralement ou par écrit, des informations relatives à des atteintes à l’intégrité à la personne ou à l’organisation mentionnée aux articles 50 du présent projet de loi et suivants;
2° signalement externe: le fait de fournir, oralement ou par écrit, des informations relatives à des atteintes à l’intégrité au Comité P;
3° suivi: action de la personne ayant réceptionné un signalement, d’une autorité compétente de la zone de police locale ou du service de la police fédérale, ou de l’autorité judiciaire, visant à vérifier l’exactitude des allégations formulées dans le signalement et à remédier le cas échéant à l’atteinte à l’intégrité signalée, notamment
par le biais de mesures telles qu’une enquête préalable, une enquête, une enquête administrative, une procédure disciplinaire, un recouvrement de fonds, l’ouverture d’une procédure pénale, administrative ou civile, ou la clôture de la procédure;
4° membre du personnel: tout membre du personnel de la police intégrée appartenant au cadre opérationnel ou au cadre administratif et logistique, conformément aux articles 116 et suivants de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ainsi que toute personne mise à la disposition des services de police visés à l’article 2 de la loi précitée;
5° dirigeant le plus élevé: le commissaire général pour ce qui concerne la police fédérale et le chef de corps pour ce qui concerne la zone de police locale;
6° canal de signalement interne: toutes les personnes plus élevé pour réceptionner des signalements internes, en assurer le suivi ou coordonner ces activités;
7° personne de confiance d’intégrité: toute personne physique faisant partie du canal de signalement interne qui, après avoir suivi la formation ad-hocdont le Roi peut fixer les modalités, est investie au sein d’un service de police d’un rôle d’information, de conseil ou d’accompagnement envers les membres du personnel qui signalent ou envisagent de signaler une atteinte 8° responsable en matière d’intégrité: toute personne qui, après avoir suivi la formation ad-hocdont le Roi peut fixer les modalités, au sein d’un service de police, est désignée pour réceptionner des signalements internes, 9° enquêteur en matière d’intégrité: toute personne et désignée à cet effet par le dirigeant le plus élevé qui, après avoir suivi la formation ad-hocdont le Roi peut chargée par le responsable en matière d’intégrité dans un dossier spécifique de mener une enquête impartiale au sujet des signalements d’atteintes suspectées à l’intégrité, aussi bien à charge qu’à décharge.
S’agissant de la police intégrée, sans préjudice des articles 52 et 57 du présent projet de loi, une atteinte à l’intégrité peut être signalée, de manière anonyme ou non, au canal de signalement interne et traitée par celuici par le biais de la procédure de signalement interne décrite à l’article 12 du présent projet de loi. Un signalement interne ne peut être fait que par un membre du personnel. Le recours au canal de signalement interne doit être encouragé lorsque l’atteinte à l’intégrité peut être traitée efficacement en interne, lorsque l’impartialité de l’enquête peut être garantie et lorsque l’auteur de signalement estime qu’il n’existe aucun risque de représailles. § 1er.
Le canal de signalement interne comporte les rôles de personne de confiance d’intégrité, responsable prise en charge, les membres du personnel dénonçant ou envisageant de signaler une atteinte suspectée à 2° informer les membres du personnel de son rôle, ses tâches et sa manière de travailler, ainsi que des procédures de signalement possibles;
3° conseiller les membres du personnel concernant tous les aspects pertinents pour le signalement d’une atteinte suspectée à l’intégrité;
4° accompagner les membres du personnel vers le responsable en matière d’intégrité, qui réceptionne officiellement le signalement d’une atteinte suspectée à l’intégrité;
5° accompagner les membres du personnel vers l’instance compétente lorsque l’atteinte suspectée à l’intégrité n’entre pas dans le champ d’application du présent projet de loi;
6° communiquer un feed-back à l’auteur de signalement au sujet du déroulement du suivi et du résultat du signalement;
7° accompagner l’auteur de signalement vers les personnes ou instances chargées de l’assistance en justice et de l’appui psychosocial. tâches et compétences suivantes dans le cadre de ses missions relatives à la coordination des signalements:
1° informer et sensibiliser tous les membres du personnel sur le contenu et l’application de la loi;
2° réceptionner les signalements et en vérifier la recevabilité;
3° assurer le suivi des signalements et, éventuellement, désigner un ou plusieurs enquêteurs en matière d’intégrité chargés de mener une enquête impartiale sur le fond en matière d’intégrité;
4° communiquer un feed-back à l’auteur de signalement et à la personne de confiance d’intégrité;
5° diriger l’auteur de signalement vers les personnes ou instances chargées de l’assistance en justice et de l’appui psychosocial;
6° informer l’auteur de signalement, la personne de confiance d’intégrité et le dirigeant le plus élevé du résultat de l’enquête;
7° formuler un avis d’orientation au dirigeant le plus élevé;
8° assurer le suivi en interne de la méthode mise en œuvre pour éviter des éventuelles mesures de représailles à l’égard de l’auteur de signalement;
9° enregistrer et établir annuellement un rapport anonymisé des signalements à l’intention du dirigeant le plus élevé. § 4. Pour mener l’enquête en matière d’intégrité dont il est chargé, l’enquêteur en matière d’intégrité peut exercer les compétences suivantes:
2° entendre toute personne dont la déclaration peut être utile à la manifestation de la vérité;
3° demander la remise de toutes les pièces, tous les documents et objets utiles à la manifestation de la vérité.
Les membres du personnel prêtent leur concours à l’enquête, en respectant les dispositions des articles 28quinquies et 57 du Code d’instruction criminelle, ainsi que de l’article 458 du Code pénal, et dans les limites du point 78 de l’annexe à la l’arrêté royal du 10 mai 2006 fixant le code de déontologie des services de police. L’enquêteur en matière d’intégrité veille à mener une enquête impartiale. S’il constate qu’il ne peut pas agir de manière impartiale dans une enquête dont il est chargé, il en informe le responsable en matière d’intégrité, lequel désigne un autre enquêteur.
Art. 48
§ 1er. Si, au cours du traitement interne du signalement, il apparaît que les conditions énoncées à l’article 46, alinéa 3 du présent projet de loi ne sont pas ou plus remplies, l’enquêteur en matière d’intégrité ou la personne de confiance d’intégrité en informe le responsable en matière d’intégrité en vue de l’éventuelle transmission au Comité P pour suite du traitement du signalement. § 2. Lorsqu’il apparaît, durant le traitement du signalement, que ce traitement ne peut avoir lieu de manière impartiale, le responsable en matière d’intégrité transmet le dossier au Comité P, après accord de l’auteur Dans chaque zone de police locale, le chef de corps sentatives, en vue de la réception, du suivi et de la coordination du signalement interne, conformément à l’article 46 du présent projet de loi.
Dans ce cadre, une ou plusieurs personnes de confiance d’intégrité peuvent être désignées. En cas de désignation de plusieurs personnes de confiance d’intégrité, ce réseau est coordonné par le responsable en matière d’intégrité qui rend compte au chef de corps. Le chef de corps détermine les modalités de fonctionnement du canal de signalement interne, le cas échéant conformément aux principes généraux définis par le Roi.
Les rôles de personne de confiance d’intégrité et d’enquêteur en matière d’intégrité peuvent être assumés pour plusieurs zones de la police locale, à condition que cette façon de procéder soit établie sur la base
d’un accord de coopération entre les zones de police locales concernées. Le commissaire général crée un canal de signalement interne en charge, au sein de la police fédérale, de la réception, du suivi et de la coordination des signalements conformément à l’article 46 du présent projet de loi. Au sein du canal de signalement interne, plusieurs personnes de confiance d’intégrité sont désignées. Ce réseau de personnes de confiance d’intégrité est coordonné par le responsable en matière d’intégrité, qui rend compte au commissaire général.
Le commissaire général détermine les modalités de fonctionnement de ce canal de signalement interne, le cas échéant conformément aux principes généraux définis par le Roi. Le rôle de personne de confiance d’intégrité peut être combiné avec celui de personne de confiance bien-être, et il convient de donner une orientation adéquate au signalement, le cas échéant en concertation avec le responsable en matière d’intégrité. § 1er.
Sans préjudice de l’article 57 du présent projet de loi, pour ce qui concerne la police intégrée, les auteurs de signalement peuvent signaler des atteintes à l’intégrité auprès du Comité P, directement ou via le canal de signalement interne, de façon anonyme ou non, conformément à la procédure visée aux articles 14, §§ 3 et 4, à 22 du présent projet de loi. Des candidats et des membres du personnel actuels ou anciens peuvent procéder à un signalement externe, pour autant que cette dernière ait trait à des faits constatés dans le cadre de leur emploi, de la procédure de recrutement ou, le cas échéant, de négociations précontractuelles.
Un signalement externe peut également être effectuée par des personnes qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, procèdent à des travaux ou prestent des services à la demande ou au profit d’un
service de police, pour des faits constatés dans le cadre § 2. Dans le cadre de l’application du présent projet de loi, le Comité P est habilité à:
2° recevoir des signalements d’atteintes à l’intégrité et d’éventuelles transmissions par le canal de signalement interne;
4° fournir un retour d’information à l’auteur de signalement;
5° informer l’auteur de signalement et le dirigeant le plus élevé concerné du résultat de l’enquête;
6° offrir une protection contre les représailles le cas échéant par les recommandations nécessaires au dirigeant le plus élevé pour mettre fin aux conséquences L’information fournie aux autorités compétentes en vertu des articles 18, § 4, alinéa 2, et 22, § 3 est, en ce qui concerne la police locale, transmise au bourgmestre ou au collège de police, selon le cas. Le responsable en matière d’intégrité ou le Comité P, le cas échéant, décide si un signalement anonyme comporte suffisamment d’informations pour procéder à un suivi concret.
Les informations transmises durant la procédure de signalement interne ou externe en cours ne constituent en aucun cas une prise de connaissance ou une constatation des faits et ne font pas courir le délai de prescription visé à l’article 56 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, tant que le signalement est traitée par le canal de signalement interne ou externe.
Le chef de corps pour la police locale, le commissaire général pour la police fédérale, d’une part, et le Comité P, d’autre part, peuvent, dans le cadre de signalements, agissant ou placés sous l’autorité des communautés ou des régions, à condition qu’un accord de coopération soit conclu à cette fin entre l’État, les communautés et les régions, en application de l’article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 1er.
Sans préjudice des dispositions de l’article 26 du présent projet de loi, les données à caractère personnel ne sont traitées par les canaux de signalement internes et le Comité P dans le cadre de ce chapitre qu’en vue du suivi, des enquêtes en la matière et de la coordination des atteintes à l’intégrité, ainsi qu’en vue d’assurer une protection et un appui aux personnes protégées. Pour ce qui concerne les canaux de signalement internes de la police locale, le responsable du traitement est le chef de corps.
Pour ce qui concerne le canal de signalement interne de la police fédérale, le responsable du traitement est le commissaire général. § 2. Conformément à l’article 23, alinéa premier, c) et d), et par dérogation aux articles 13 à 16 et 18 du RGPD), et pour autant que l’application de ces droits intégrée dans le domaine de la prévention, des enquêtes en la matière, de la détection ou des poursuites des infractions pénales, ou de l’exécution des peines, ainsi que celles dans le cadre du maintien de l’ordre public, les droits mentionnés aux articles précités, peuvent être différés, limités ou exclus dans le cas d’un traitement de données à caractère personnel en application des articles 44/1 et suivants de la loi sur la fonction de police en vue de sauvegarder:
2° la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière
ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces; Lorsqu’un dossier est transmis au ministère public près les cours et tribunaux ou au juge d’instruction, les droits ne sont restaurés qu’après autorisation de l’instance juridictionnelle ou après clôture de la phase judiciaire et, le cas échéant, après que le service compétent a pris une décision.
Les renseignements récoltés dans le cadre de l’exercice des tâches confiées par l’instance juridictionnelle ne doivent toutefois être communiqués qu’avec l’autorisation explicite de cette dernière. Sans préjudice de la conservation nécessaire au traitement ultérieur à des fins archivistiques d’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l’article 89 du règlement visé à l’alinéa premier, les données à caractère personnel qui sont le résultat des traitements visés au paragraphe 1er sont conservées pour une période maximale de 10 ans à compter de la clôture du dossier. mentionnés au paragraphe 2, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception sans délai.
Le délégué à la protection des données informe la personne concernée par écrit dans les meilleurs délais et en tout cas dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou toute limitation d’accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations ne doivent pas être communiquées si leur communication est susceptible de porter atteinte à l’une des obligations énoncées au paragraphe 2, alinéa 3.
Si nécessaire, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe la personne concernée de la prolongation et des raisons du report dans un délai d’un mois après réception de la demande. personne concernée de la possibilité de déposer plainte auprès de l’Organe de contrôle de l’information policière, et d’introduire un recours auprès d’une juridiction.
Le délégué à la protection des données consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels repose cette décision. Ces informations sont mises à la disposition de l’Organe de contrôle de l’information policière.
Toute personne visée à l’article 52, § 1er, alinéa 2, du présent projet de loi peut également effectuer une divulgation publique conformément à l’article 24 du présent projet de loi, lorsque les conditions énoncées à cet article sont remplies. Toute forme de représailles, en ce compris les menaces et tentatives de représailles, à l’égard des auteurs de signalement d’atteintes suspectées à l’intégrité est proscrite. § 1er.
Les auteurs de signalement dénonçant ou divulguant une atteinte suspectée à l’intégrité conformément au présent chapitre peuvent bénéficier d’une protection s’ils estiment qu’ils sont ou seront victimes de représailles. § 2. Pour ce qui concerne la protection au sens du présent chapitre, les personnes suivantes sont assimilées à l’auteur de signalement dès l’instant où ils avaient des motifs fondés de croire que l’auteur du signalement tombait dans le champ de protection du présent projet de loi: — les tiers liés à l’auteur de signalement et pouvant être victimes d’un acte de représailles lié au travail; — les témoins d’une atteinte suspectée à l’intégrité qui effectuent une déclaration à ce sujet; — les personnes faisant partie du canal de signale- — les personnes morales appartenant à l’auteur de signalement, pour lesquelles l’auteur de signalement travaille ou avec lesquelles l’auteur de signalement est lié d’une autre manière dans un contexte professionnel.
Toute personne protégée visée à l’article 59 du présent projet de loi peut, le cas échéant via le Comité P, prétendre aux mêmes mesures de soutien que celles décrites à l’article 29, § 1er, 1° et 2° du présent projet de loi. En outre, une assistance en justice gratuite est également fournie aux membres du personnel, conformément à l’article 52 de la loi sur la fonction de police. § 1er. Toute personne protégée visée à l’article 59 du présent projet de loi estimant être victime ou être menacée de représailles peut déposer une plainte motivée auprès du Comité P. § 2.
Le Comité P vérifie l’existence d’un soupçon raisonnable d’un acte de représailles. La charge de la preuve de l’absence de représailles incombe au dirigeant le plus élevé. Le Comité P demande par écrit au dirigeant le plus élevé de mener une enquête concernant la motivation de la mesure préjudiciable décrite dans la plainte, en particulier en ce qui concerne l’existence ou non d’un lien avec le signalement de l’atteinte suspectée à l’intégrité ou à la collaboration à l’enquête. trente jours après réception de la demande écrite pour mettre à la disposition du Comité P un rapport écrit mettant en évidence le résultat de l’enquête. § 3.
Dans le cas d’un soupçon raisonnable d’un acte de représailles, le Comité P effectue, dans un délai de trente jours après réception du rapport écrit, une proposition au dirigeant le plus élevé, en vue de mettre fin à tout acte de représailles ou de le compenser. Dans les trente jours suivant la proposition, le dirigeant le plus élevé déclare s’il accepte ou non la proposition du Comité P. Si la proposition n’est pas acceptée ou si le dirigeant le plus élevé refuse de la mettre à exécution, le Comité P en informe, selon le cas, le ministre de l’Intérieur, le bourgmestre ou le collège de police.
§ 4. Le Comité P fait annuellement rapport à la et des suites y réservées. § 5. La personne protégée peut s’adresser aux instances judiciaires compétentes conformément à la législation nationale si aucune suite n’est donnée à la recommandation ou si la personne protégée estime qu’il n’a pas été mis fin à l’acte de représailles ou que celui-ci n’a pas été suffisamment compensé. après avis favorable et moyennant l’autorisation, selon le cas, du ministre de l’Intérieur, du bourgmestre ou du collège de police: autre service au sein du commissariat général, de la même direction générale de la police fédérale ou au sein du même corps de police local; — soit être provisoirement mis à la disposition d’un autre service de police, à savoir un corps de police local ou une direction générale de la police fédérale.
Cette mise à disposition temporaire se fait pour une durée de douze mois, renouvelable deux fois maximum. À tout moment, le membre du personnel peut mettre fin à la mise à disposition temporaire, moyennant un préavis de trente jours. Un préavis plus court peut toutefois être fixé d’un commun accord entre le membre du personnel et son supérieur fonctionnel d’origine. Durant la mise à disposition temporaire, le membre du personnel reste administrativement dépendant du service d’origine, sans autre impact sur sa position statutaire. § 7.
Si la mesure préjudiciable contre laquelle une plainte motivée a été déposée et par rapport à laquelle il existe un soupçon raisonnable de représailles occasionne à l’auteur de signalement ou à toute personne protégée un dommage grave, direct et irréparable, le Comité P demande au dirigeant le plus élevé de suspendre la mesure préjudiciable avec effet immédiat. La protection est levée à la date de clôture du rapport écrit de l’enquête lorsque: 1. l’auteur de signalement a lui-même été impliqué dans l’atteinte à l’intégrité constatée;
2. l’auteur de signalement a sciemment signalé des informations inexactes; 3. la personne ayant collaboré à l’enquête a sciemment fourni aux enquêteurs des informations malhonnêtes, non conformes à la réalité ou manifestement incomplètes. Les membres du personnel peuvent signaler les atteintes à l’intégrité entrant dans le champ d’application du présent projet de loi aux autorités judiciaires, et ce au moyen d’un signalement officiel au sens de l’article 29 du Code d’instruction criminelle ou d’un signalement au sens de l’article 40 de la loi sur la fonction de police.
Ils peuvent le cas échéant bénéficier d’une protection conformément aux dispositions de la présente section, aux mêmes conditions que les personnes ayant effectué un signalement externe. Art. 64 Peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire conformément aux dispositions de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, les membres du personnel des services de police qui: b) exercent un acte de représailles contre l’une des personnes visées à l’article 59 du présent projet de loi; c) intentent une procédure abusive contre l’une des d) manquent à l’obligation de préserver la confidentialité de l’identité d’un auteur de signalement, telle que visée à l’article 25 du présent projet de loi; e) sciemment, ont signalé ou divulgué publiquement Art. 65 § 1er.
Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 600 à 6000 euros, ou d’une de ces peines seulement, quiconque:
b) exerce un acte de représailles contre l’une des c) intente une procédure abusive contre l’une des de l’identité d’un auteur de signalement, telle que visée à l’article 25 du présent projet de loi. Dans l’article 29, § 1er, du Code d’instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Les fonctionnaires qui, sur la base de la loi du @ les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée, ont recours au système de signalement, L’article 578 du Code judiciaire, est complété par le 28° rédigé comme suit: “28° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d’autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec un signalement ou une divulgation publique au sens de la loi du @ relative aux
canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée, et sous réserve des compétences du Conseil d’État, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire.”. L’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est complété par un alinéa rédigé comme suit: conformément à la loi du @ sur la protection des perjuridique du secteur privé et à la loi du @ relative aux du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée ne constitue ni une faute lourde, ni un dol, ni une faute légère habituelle susceptible d’engager la responsabilité civile du travailleur et ce quelle que soit la motivation du travailleur”.
Un paragraphe 7, rédigé comme suit, est ajouté à l’article 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, remplacé par la loi du 25 mai 2018: au système de signalement en vertu de la loi du @ relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée sont dispensés des obligations visées
Une troisième alinéa, rédigée comme suit, est ajoutée à l’article 44/11/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, remplacé par la loi du 25 mai 2018: Dans l’article 1er de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, inséré par la loi du 15 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° l’alinéa 1er, point 4°, est remplacé par ce qui suit: fédéral conformément à la loi @ relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement public fédéral et au sein de la police intégrée.”; alinéas 2 et 3: “Par dérogation à l’alinéa 2, les médiateurs fédéraux exécutent également les missions visées à l’alinéa 1er, Dans l’article 15, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2001 et par la loi du 15 septembre 2013, la phrase “Ces rapports contiennent également les recommandations formulées par les médiateurs fédéraux sur l’exécution de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité dans une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, visant à adapter et à améliorer le
système de signalement d’une atteinte suspectée à l’intégrité.” est abrogée. Modifications de la loi du 12 mai 2019 portant création d’un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains L’article 5 de la loi du 12 mai 2019 portant création de droits humains est complété comme suit: § 1er, et 30, de la loi du @ relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement public fédéral et au sein de la police intégrée.”.
La loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciapersonnel est abrogée. Dispositions diverses et transitoire Les droits et recours prévus par le présent projet de loi ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ni être limités par un quelconque accord ou une quelconque politique, forme d’emploi ou condition de travail, y compris une convention d’arbitrage. Sont nulles les dispositions contractuelles ou statutaires qui sont contraires au présent projet de loi ou aux dispositions prises pour son exécution, ainsi que les clauses contractuelles qui prévoient une renonciation aux protections y conférées ou les dispositions prises pour son exécution.
Les dispositions du présent projet de loi sont d’ordre Le présent projet de loi est soumise à une évaluation conjointe par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l’Environnement dans ses attributions et le ministre qui a la Protection de la vie privée dans ses attributions, sous la direction du ministre qui a l’Économie dans ses attributions, le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, et les organisations syndicales représentatives à l’égard des services publics visés dans le courant de la deuxième année après son entrée en vigueur.
Le présent projet de loi est soumise à une consultation publique dans le courant de la deuxième année après son entrée en vigueur. Le Roi est habilité à déterminer les modalités de cette consultation publique. Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions fait rapport à la fin de chaque année au Parlement sur l’application du présent projet de loi. Les demandes d’avis préalable introduites sur la base personnel et les procédures qui en découlent se déroulent conformément aux dispositions en vigueur à la date de réception de la demande d’avis préalable.
CHAPITRE 12
Entrée en vigueur Art. 78 Le présent projet de loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2022
PHILIPPE
Par le Roi: Annelies VERLINDEN,
TABLEAU DE CORRESPONDANC DIRECTIVE (UE) 2019/1937
CHAPITRE I
CHAMP
D’APPLICATION, DÉFINITION ET CONDITIONS DE PROTECTION Article 1er Objet La présente directive a pour objet de renforc l’application du droit et des politiques de l’Unio dans des domaines spécifiques en établissant de normes minimales communes assurant un nivea élevé de protection des personnes signalant de violations du droit de l’Union.
Article 2. Champ d’application matériel 1. La présente directive établit des norme minimales communes pour la protection de personnes signalant les violations suivantes du dro de l’Union:
a) les violations relevant du champ d’applicatio des actes de l’Union figurant en annexe q concernent les domaines suivants:
i) marchés publics; ii) services, produits et marchés financiers prévention du blanchiment de capitaux et d financement du terrorisme; iii) sécurité et conformité des produits; iv) sécurité des transports;
v) protection de l’environnement; vi) radioprotection et sûreté nucléaire; vii) sécurité des aliments destinés à l’alimentatio humaine et animale, santé et bien-être de animaux; viii) santé publique; ix) protection des consommateurs; x) protection de la vie privée et des données caractère personnel, et sécurité des réseaux et de systèmes d’information;
b) les violations portant atteinte aux intérê financiers de l’Union visés à l’article 325 d traité sur le fonctionnement de l’Unio européenne et précisés dans les mesure pertinentes de l’Union;
c) les violations relatives au marché intérieur visé l’article 26, paragraphe 2, du traité sur fonctionnement de l’Union européenne, y compr les violations des règles de l’Union en matière d concurrence et d’aides d’État, ainsi que le violations relatives au marché intérieur en ce q concerne les actes qui violent les règles applicable en matière d’impôt sur les sociétés ou les dispositi destinés à obtenir un avantage fiscal qui va l’encontre de l’objet ou de la finalité de la législatio applicable en matière d’impôt sur les sociétés.
2. La présente directive est sans préjudice d pouvoir qu’ont les États membres d’étendre protection au titre du droit national en ce q concerne des domaines ou des actes non visés a paragraphe 1.
Article 3. Lien avec d’autres actes de l’Union et dispositions nationales
1. Lorsque des règles spécifiques concernant signalement de violations sont prévues dans le actes sectoriels de l’Union énumérés dans la part II de l’annexe, ces règles s’appliquent. Le dispositions de la présente directive so applicables dans la mesure où une question n’e pas obligatoirement réglementée par ces acte sectoriels de l’Union.
2. n’affecte pas responsabilité qu’ont les États membres d’assur la sécurité nationale, ni leur pouvoir de protég leurs intérêts essentiels en matière de sécurité. E particulier, elle ne s’applique pas aux signalement de violations des règles relatives aux marché publics comportant des aspects touchant à défense ou à la sécurité, à moins que les acte pertinents de l’Union ne les régissent.
3. La présente directive n’affecte pas l’applicatio du droit de l’Union ou du droit national concerna l’un ou l’autre des éléments suivants:
b) la protection du secret professionnel des avoca d) les règles en matière de procédure pénale.
4. La présente directive n’affecte pas les règle nationales relatives à l’exercice par les travailleu de leur droit de consulter leurs représentants o leurs syndicats, et à la protection contre tou mesure préjudiciable injustifiée suscitée par un telle consultation, ainsi qu’à l’autonomie de partenaires sociaux et à leur droit de conclure de conventions collectives. Cela est sans préjudice d niveau de protection accordé par la présent directive.
Article 4. Champ d’application personnel
1. La présente directive s’applique aux auteurs d signalement travaillant dans le secteur privé o public qui ont obtenu des informations sur de violations dans un contexte professionnel, compris au moins:
a) les personnes ayant le statut de travailleur, a sens de l’article 45, paragraphe 1, du traité sur les fonctionnaires; b) les personnes ayant le statut de travaille indépendant, au sens de l’article 49 du traité sur fonctionnement de l’Union européenne; c) les actionnaires et les membres de l’organ d’administration, de direction ou de surveillanc d’une entreprise, y compris les membres no exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaire rémunérés ou non rémunérés; d) toute personne travaillant sous la supervision la direction de contractants, de sous-traitants et d
2. La présente directive s’applique également au auteurs de signalement lorsqu’ils signalent o divulguent publiquement des informations sur de violations obtenues dans le cadre d’une relation d travail qui a pris fin depuis.
3. La présente directive s’applique également au auteurs de signalement dont la relation de trava n’a pas encore commencé dans les cas où de informations sur des violations ont été obtenue lors du processus de recrutement ou d’autre
4. Les mesures de protection des auteurs d signalement énoncées au chapitre VI s’applique
a) facilitateurs; b) tiers qui sont en lien avec les auteurs d signalement et qui risquent de faire l’objet d représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou de c) entités juridiques appartenant aux auteurs d signalement ou pour lesquelles ils travaillent, o encore avec lesquelles ils sont en lien dans u contexte professionnel.
Article 5. Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) “violations”: les actes ou omissions qui: i) sont illicites et ont trait aux actes de l’Union et au domaines relevant du champ d’application matéri visé à l’article 2; ou
ii) vont à l’encontre de l’objet ou de la finalité de règles prévues dans les actes de l’Union et le visé à l’article 2;
2) “informations sur des violations”: informations, y compris des soupçons raisonnable concernant des violations effectives ou potentielle qui se sont produites ou sont très susceptibles de s produire dans l’organisation dans laquelle l’aute de signalement travaille ou a travaillé ou dans un autre organisation avec laquelle l’auteur d signalement est ou a été en contact dans le cadre d son travail, et concernant des tentatives d dissimulation de telles violations;
3) “signalement” ou “signaler”: la communicatio orale ou écrite d’informations sur des violations;
4) “signalement interne”: la communication ora ou écrite d’informations sur des violations au se d’une entité juridique du secteur privé ou public;
5) “signalement externe”: la communication ora ou écrite d’informations sur des violations au autorités compétentes;
6) “divulgation publique” ou “divulgu publiquement”: la mise à disposition dans la sphè publique d’informations sur des violations;
7) “auteur de signalement”: une personne physiqu qui signale divulgue publiquement informations sur des violations qu’elle a obtenue dans le cadre de ses activités professionnelles;
8) “facilitateur”: une personne physique qui aide u auteur de signalement au cours du processus d signalement dans un contexte professionnel et do l’aide devrait être confidentielle;
9) “contexte professionnel”: les activité professionnelles passées ou présentes dans secteur public privé par lesquelle indépendamment de la nature de ces activités, de personnes obtiennent des informations sur de violations et dans le cadre desquelles ces personne pourraient faire l’objet de représailles si elle signalaient de telles informations;
10) “personne concernée”: une personne physiqu ou morale qui est mentionnée dans le signaleme ou la divulgation publique en tant que personne laquelle la violation est attribuée ou à laquelle cett personne est associée;
11) “représailles”: tout acte ou omission direct o indirect intervient dans un contex professionnel, est suscité par un signaleme interne ou externe ou une divulgation publique, qui cause ou peut causer un préjudice injustifié
12) “suivi”: toute mesure prise par le destinataire d signalement, ou toute autorité compétente, po évaluer l’exactitude des allégations formulées dan le signalement et, le cas échéant, pour remédier à violation signalée, y compris par des mesures telle qu’une enquête interne, une enquête, de poursuites, une action en recouvrement de fond ou la clôture de la procédure;
13) “retour d’informations”: la communication l’auteur de signalement d’informations sur le mesures envisagées ou prises au titre de suivi et s les motifs de ce suivi;
14) “autorité compétente”: toute autorité nationa désignée pour recevoir signalemen conformément au chapitre III et fournir un reto d’informations à l’auteur de signalement, et/o désignée pour exercer les fonctions prévues par présente directive, notamment en ce qui concern le suivi.
Article 6. Conditions de protection des auteurs d
1. Les auteurs de signalement bénéficient de protection prévue par la présente directive po autant que:
a) ils aient eu des motifs raisonnables de croire qu les informations signalées sur les violations étaie véridiques au moment du signalement et que ce informations entraient dans le champ d’applicatio de la présente directive; et
b) ils aient effectué un signalement soit intern conformément à l’article 7, soit extern conformément à l’article 10, ou aient fait un divulgation publique conformément à l’article 15.
2. Sans préjudice des obligations en vigueur visant permettre les signalements anonymes en vertu d droit de l’Union, la présente directive n’affecte pa le pouvoir des États membres de décider si le entités juridiques du secteur privé ou public et le autorités compétentes sont tenues d’accepter le signalements anonymes de violations et d’e assurer le suivi.
3. Les personnes qui ont signalé ou divulgu publiquement des informations sur des violation de manière anonyme, mais qui sont identifiées p la suite et font l’objet de représailles, bénéficie néanmoins de la protection prévue au chapitre V pour autant qu’elles répondent aux condition prévues au paragraphe 1.
4. Les personnes qui signalent auprès de institutions, organes ou organismes de l’Unio compétents des violations relevant du cham d’application de la présente directive bénéficient d la protection prévue par la présente directive dan les mêmes conditions que les personnes q effectuent un signalement externe.
CHAPITRE II
SIGNALEMENTS INTERNES ET SUIV
Article 7. Signalements effectués par le biais de canaux de signalement interne
1. En règle générale, et sans préjudice des article 10 et 15, les informations sur des violations peuve
être signalées par le biais des canaux et procédure de signalement interne prévus dans le prése chapitre.
2. Les États membres encouragent le signaleme par le biais de canaux de signalement interne ava un signalement par le biais de canaux d signalement externe, lorsqu’il est possible d remédier efficacement à la violation en interne que l’auteur de signalement estime qu’il n’y a pa de risque de représailles.
3. Des informations appropriées concerna l’utilisation des canaux de signalement interne visé au paragraphe 2 sont fournies dans le cadre de informations données par les entités juridiques de secteurs privé et public en vertu de l’article paragraphe 1, point g), et par les autorité compétentes en vertu de l’article 12, paragraphe point a), et de l’article 13.
Article 8. Obligation d’établir des canaux de
1. Les États membres veillent à ce que les entité juridiques des secteurs privé et public établisse des canaux et des procédures pour le signaleme interne et pour le suivi, après consultation de partenaires sociaux et en accord avec ceuxlorsque le droit national le prévoit.
2. Les canaux et procédures visés au paragraphe du présent article permettent aux travailleurs d l’entité de signaler des informations sur de violations. Ils peuvent permettre à d’autre personnes, visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), c) et d), et à l’article 4, paragraphe 2, qui sont e contact avec l’entité dans le cadre de leurs activité professionnelles, signaler également informations sur des violations.
3. Le paragraphe 1 s’applique aux entités juridique du secteur privé qui comptent 50 travailleurs o plus.
4. Le seuil prévu au paragraphe 3 ne s’applique pa aux entités relevant du champ d’application de actes de l’Union visés dans les parties I.B et II d l’annexe.
5. Les canaux de signalement peuvent être gérés e interne par une personne ou un service désigné cet effet ou fournis en externe par un tiers. Le mesures de sauvegarde et les exigences visées l’article 9, paragraphe 1, s’appliquent égaleme aux tiers mandatés aux fins de gérer le canal d signalement pour le compte d’une entité juridiqu du secteur privé.
6. Les entités juridiques du secteur privé q comptent 50 à 249 travailleurs peuvent partag des ressources en ce qui concerne la réception de signalements et les enquêtes éventuelles à mene Cela est sans préjudice des obligations q incombent à ces entités en vertu de la présen directive de préserver la confidentialité, de fourn un retour d’informations, et de remédier à violation signalée.
7. À la suite d’une évaluation des risques approprié tenant compte de la nature des activités des entité et du niveau de risque qui en découle, en particulie pour l’environnement et la santé publique, les Éta membres peuvent imposer aux entités juridiques d secteur privé comptant moins de 50 travailleu d’établir des canaux et procédures de signaleme interne conformément au chapitre II.
8. Les États membres notifient à la Commissio toute décision qu’ils prennent visant à imposer au entités juridiques du secteur privé d’établir de canaux de signalement interne conformément a paragraphe 7. Cette notification comprend le motifs de la décision et les critères utilisés po l’évaluation des risques visée au paragraphe 7. Commission communique ladite décision aux autre États membres.
9. Le paragraphe 1 s’applique à toutes les entité juridiques du secteur public, y compris toute entit appartenant à de telles entités ou contrôlée par d telles entités.
États membres peuvent exempter d l’obligation visée au paragraphe 1 les municipalité comptant moins de 10 000 habitants ou moins d 50 travailleurs, ou d’autres entités visées a premier alinéa du présent paragraphe compta moins de 50 travailleurs.
Les États membres peuvent prévoir que les canau de signalement interne peuvent être partagés ent municipalités ou exploités par des autorité municipales conjointes conformément au dro national, autant que canaux signalement interne partagés soient distincts indépendants des canaux de signalement extern concernés.
Article 9. Procédures de signalement interne et
1. Les procédures de signalement interne et de sui visées à l’article 8 comprennent les élémen suivants:
a) des canaux pour la réception des signalemen qui sont conçus, établis et gérés d’une maniè sécurisée qui garantit la confidentialité de l’identit de l’auteur de signalement et de tout tie mentionné dans le signalement et qui empêch l’accès auxdits canaux par des membres d personnel non autorisés;
b) un accusé de réception du signalement adressé l’auteur de signalement dans un délai de sept jou à compter de cette réception;
c) la désignation d’une personne ou d’un servic impartial compétent pour assurer le suivi de signalements, qui peut être la même personne ou même service que celle ou celui qui reçoit le signalements et qui maintiendra la communicatio avec l’auteur de signalement et, si nécessaire, l demandera d’autres informations et lui fournira u retour d’informations;
d) un suivi diligent par la personne ou le servic désigné visé au point c);
e) un suivi diligent, lorsque le droit national prévoit, en ce qui concerne les signalemen
f) un délai raisonnable pour fournir un reto d’informations, n’excédant pas trois mois à compt de l’accusé de réception du signalement ou, défaut d’accusé de réception envoyé à l’auteur d signalement, trois mois à compter de l’expiration d la période de sept jours suivant le signalement;
g) la mise à disposition d’informations claires facilement accessibles concernant les procédure de signalement externe aux autorités compétente en vertu de l’article 10 et, le cas échéant, au institutions, organes ou organismes de l’Union.
2. Les canaux prévus au paragraphe 1, point a permettent d’effectuer des signalements par écr ou oralement, ou les deux. Il est possible d’effectu des signalements oralement par téléphone ou v d’autres systèmes de messagerie vocale et, s demande de l’auteur de signalement, par le bia d’une rencontre en personne dans un dél raisonnable.
CHAPITRE III
SIGNALEMENTS EXTERNES ET SUIV
Article 10. Signalements effectués par le biais de
Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 1, poi b), les auteurs de signalement signalent de informations sur des violations en utilisant les canaux et procédures visé aux articles 11 et 12, après avoir effectué u signalement par le biais de canaux de signaleme interne en effectuant signaleme directement par le biais de canaux de signaleme
Article 11. Obligation d’établir des canaux de signalement externe et d’assurer un suivi des signalements
1. Les États membres désignent les autorité compétentes pour recevoir les signalement fournir un retour d’informations et assurer un sui des signalements, et mettent des ressource suffisantes à la disposition desdites autorités.
1. Les États membres veillent à ce que le autorités compétentes:
a) établissent des canaux de signalement extern indépendants et autonomes pour la réception et traitement des informations sur des violations;
b) accusent réception rapidement, et en tout état de cause dans un dél de sept jours à compter de la réception d signalement, sauf demande contraire expresse d l’auteur de signalement ou à moins que l’autorit compétente ait des motifs raisonnables de croi qu’accuser du compromettrait la protection de l’identité d c) assurent un suivi diligent des signalements; d) fournissent à l’auteur de signalement un reto d’informations délai raisonnab n’excédant pas trois mois, ou six mois dans des ca dûment justifiés ; e) communiquent à l’auteur de signalement résultat final des enquêtes déclenchées par signalement, aux procédure prévues par le droit national; f) transmettent en temps voulu les information contenues dans le signalement aux institution organes ou organismes de l’Union compétent selon le cas, en vue d’un complément d’enquêt lorsque cela est prévu par le droit de l’Union ou droit national.
3. Les États membres peuvent prévoir que le autorités compétentes, après avoir dûme examiné la question, peuvent décider qu’un violation signalée est manifestement mineure et n requiert pas d’autre suivi en vertu de la présente directive que la clôture de la procédure. Ce n’affecte pas d’autres obligations ou d’autre procédures applicables visant à remédier à violation signalée, ni la protection accordée par présente directive en ce qui concerne le signalements internes ou externes.
En pareil cas, le autorités compétentes notifient à l’auteur d signalement leur décision et les motifs de cett décision.
4. Les États membres peuvent prévoir que le autorités compétentes peuvent décider de clore le procédures en ce qui concerne les signalemen répétitifs qui ne contiennent aucune nouvel information significative sur des violations p rapport à un signalement antérieur à propos duqu les procédures concernées ont été closes, à moin que de nouveaux éléments juridiques ou factuels n justifient un suivi différent. En pareil cas, le
5. Les États membres peuvent prévoir que, en ca d’afflux important de signalements, les autorité compétentes peuvent traiter en priorité le signalements de violations graves ou de violation de dispositions essentielles relevant du cham d’application de la présente directive, san préjudice du délai énoncé au paragraphe 2, point d
6. Les États membres veillent à ce que tou autorité qui a reçu un signalement mais qui n’e pas compétente pour traiter la violation signalé transmette le signalement à l’autorité compétent dans un délai raisonnable et de manière sécurisé
et que l’auteur de signalement soit informé, san
Article 12. Conception des canaux de signalemen externe 1. Les canaux de signalement externe so considérés comme indépendants et autonomes s’ répondent à tous les critères suivants: a) ils sont conçus, établis et gérés de manière garantir l’exhaustivité, l’intégrité et confidentialité des informations et à empêch l’accès à ces informations aux membres d personnel de l’autorité compétente non autorisés b) ils permettent le stockage durable d’information conformément à l’article 18 afin de permettre qu des enquêtes complémentaires soient menées.
2. Les canaux de signalement externe permette d’effectuer des signalements par écrit et oralemen Il est possible d’effectuer des signalemen oralement par téléphone ou via d’autres système de messagerie vocale et, sur demande de l’aute de signalement, par le biais d’une rencontre e
3. Les autorités compétentes veillent à ce qu lorsqu’un signalement est reçu par des canau autres que les canaux de signalement visés aux paragraphes 1 et 2 ou par de membres du personnel autres que ceux chargés d traitement des signalements, les membres d reçoivent le s’abstiennent de divulguer toute information q permettrait d’identifier l’auteur de signalement o la personne concernée et à ce qu’ils transmette rapidement le signalement sans modification au membres du personnel chargés du traitement de
4. Les États membres veillent à ce que les autorité compétentes désignent les membres du personn chargés du traitement des signalements, et e particulier de ce qui suit: a) la mise à la disposition de toute personn intéressée d’informations au sujet des procédure b) la réception et le suivi des signalements; c) le maintien du contact avec l’auteur d signalement dans le but de lui fournir un reto d’informations et de lui demander d’autre informations si nécessaire.
5. Les membres du personnel visés au paragraphe reçoivent une formation spécifique aux fins d traitement des signalements.
Article 13. Informations concernant la réception des signalements et leur suivi
Les États membres veillent à ce que les autorité compétentes publient, dans une section distinct aisément identifiable et accessible de leur sit internet, au moins les informations suivantes:
a) les conditions pour bénéficier d’une protectio au titre de la présente directive;
b) les coordonnées nécessaires des canaux d signalement externe prévus à l’article 12, e particulier les adresses électroniques et postales, les numéros de téléphone de ces canaux, e indiquant si les conversations téléphoniques so enregistrées ou non;
c) les procédures applicables au signalement d violations, y compris la manière dont l’autorit compétente peut demander l’auteur signalement de clarifier les informations signalée ou de fournir des informations supplémentaires, délai pour fournir un retour d’informations, ain que le type de retour d’informations et so contenu;
d) le régime de confidentialité applicable au signalements, et en particulier les information
relatives au traitement des données à caractè personnel conformément à l’article 17 de présente directive, aux articles 5 et 13 du règleme (UE) 2016/679, à l’article 13 de la directive (U 2016/680 et à l’article 15 du règlement (U 2018/1725, selon le cas;
e) la nature du suivi à assurer en ce qui concerne le
f) les recours et les procédures relatives à protection contre les représailles et la possibilit pour les personnes qui envisagent d’effectuer u signalement de recevoir des conseils confidentiels
g) une notice expliquant clairement les condition dans lesquelles la responsabilité des personnes q effectuent un signalement auprès de l’autorit compétente ne serait pas engagée du fait d’un violation de la confidentialité en vertu de l’artic 21, paragraphe 2; et
h) les coordonnées du centre d’information ou d l’autorité administrative indépendante uniqu prévue à l’article 20, paragraphe 3, le cas échéant
Article 14. Réexamen des procédures par les autorités compétentes
compétentes réexaminent leurs procédures d sui régulièrement, et au minimum une fois tous les tro ans. Lors du réexamen de ces procédures, le autorités compétentes tiennent compte de le expérience ainsi que de celle des autres autorité compétentes et adaptent leurs procédures e conséquence.
CHAPITRE IV
Article 15
1. Une personne qui fait une divulgation publiqu bénéficie de la protection prévue par la présent
directive si l’une ou l’autre des conditions suivante est remplie:
a) la personne a d’abord effectué un signaleme interne et externe, ou a effectué directement u signalement externe conformément aux chapitres et III, mais aucune mesure appropriée n’a été pris en réponse au signalement dans le délai visé l’article 9, paragraphe 1, point f), ou à l’article 1 paragraphe 2, point d); ou
b) la personne a des motifs raisonnables de croi que: i) la violation peut représenter un danger immine ou manifeste pour l’intérêt public, comme lorsqu existe une situation d’urgence ou un risque d préjudice irréversible; ou ii) en cas de signalement externe, il existe un risqu de représailles ou il y a peu de chances qu’il so véritablement remédié à la violation, en raison de circonstances particulières de l’affaire, comm lorsque des preuves peuvent être dissimulées o détruites ou lorsqu’une autorité peut être e collusion avec l’auteur de la violation ou impliqué dans la violation.
2. Le présent article ne s’applique pas aux cas dan lesquels une personne révèle directement de informations à la presse en vertu de disposition nationales spécifiques établissant un système d protection relatif à la liberté d’expression
CHAPITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
Article 16. Devoir de confidentialité
1. Les États membres veillent à ce que l’identité d l’auteur de signalement ne soit pas divulguée san le consentement exprès de celui-ci à tout personne autre que les membres du personn autorisés compétents signalements ou pour en assurer le suivi. Ce s’applique également pour toute autre informatio à partir de laquelle l’identité de l’auteur de signalement peut être directeme ou indirectement déduite.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l’identité d l’auteur de signalement et toute autre informatio visée au paragraphe 1 peuvent être divulguée uniquement lorsqu’il s’agit d’une obligatio nécessaire et proportionnée imposée par le droit de l’Union ou le droit national dans cadre d’enquêtes menées par des autorité nationales ou dans le cadre de procédure judiciaires, notamment en vue de sauvegarder le droits de la défense de la personne concernée.
3. Les divulgations effectuées en vertu de dérogation prévue au paragraphe 2 font l’objet d mesures de sauvegarde appropriées en vertu de règles de l’Union et des règles nationale applicables. particulier, auteurs signalement sont informés avant que leur identit ne soit divulguée, à moins qu’une telle informatio ne risque de compromettre les enquêtes ou le procédures judiciaires concernées. Lorsqu’el informe les auteurs de signalement, l’autorit compétente leur adresse une explication écrite de motifs de la divulgation des données confidentielle
compétentes qui reçoivent des informations sur de violations qui comportent des secrets d’affaire n’utilisent pas ou ne divulguent pas ces secre d’affaires à des fins allant au-delà de ce qui e nécessaire pour assurer un suivi approprié.
Article 17. Traitement des données à caractère
Tout traitement de données à caractère personn effectué en vertu de la présente directive, y compr l’échange ou la transmission de données à caractè personnel par les autorités compétentes, e effectué au règlement (U 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680. To
échange ou toute transmission d’informations p les institutions, organes ou organismes de l’Unio s’effectue conformément au règlement (U 2018/1725.
Les données à caractère personnel qui ne so manifestement pas pertinentes pour le traiteme d’un signalement spécifique ne sont pas collectée ou, si elles le sont accidentellement, sont effacée sans retard injustifié.
Article 18. Archivage des signalements
juridiques des secteurs privé et public et le compétentes archivent tous signalements reçus, dans le respect des exigence de confidentialité prévues à l’article 16. Le signalements ne sont pas conservés plus longtemp qu’il n’est nécessaire et proportionné de le fai pour respecter les exigences imposées par présente directive ou d’autres exigences imposée par le droit de l’Union ou le droit national 2.
Lorsqu’une ligne téléphonique enregistrée ou u autre système de messagerie vocale enregistré e utilisé pour le signalement, avec le consenteme de l’auteur de signalement, les entités juridique des secteurs privé et public et les autorité compétentes ont le droit de consigner signalement oral sous l’une des formes suivantes:
a) en effectuant un enregistrement de conversation sous une forme durable récupérable; ou b) par une transcription complète et précise de conversation, établie par le membre du personn chargé de traiter le signalement.
Les entités juridiques des secteurs privé et public les autorités compétentes donnent à l’auteur d signalement la possibilité de vérifier, de rectifier d’approuver la transcription de l’appel p l’apposition de sa signature.
3. Lorsqu’une ligne téléphonique non enregistré ou un autre système de messagerie vocale no enregistré est utilisé pour le signalement, les entité autorités compétentes ont le droit de consigner signalement oral sous la forme d’un procès-verb précis de la conversation établi par le membre d personnel chargé de traiter le signalement. Le entités juridiques des secteurs privé et public et le autorités compétentes donnent à l’auteur d d’approuver le procès-verbal de la conversation p
4. Lorsqu’une personne demande à rencontrer le membres du personnel des entités juridiques de secteurs privé et public ou des autorité compétentes aux fins d’un signalement en vertu d l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 1 paragraphe 2, les entités juridiques des secteu privé et public et les autorités compétentes veillen avec le consentement de l’auteur de signalement, ce que des comptes rendus complets et précis de rencontre soient conservés sous une forme durab et récupérable.
les autorités compétentes ont le droit de consign la rencontre sous l’une des formes suivantes:
b) par un procès-verbal précis de la rencontre étab par les membres du personnel chargés d traitement du signalement.
d’approuver le procès-verbal de la rencontre p
CHAPITRE VI
MESURES DE PROTECTION
Article 19. Interdiction de représailles
prennent mesure nécessaires interdire toute représailles contre les personnes visées à l’article 4, y compris les menaces d représailles tentatives représaille notamment sous les formes
a) suspension, mise à pied, licenciement ou mesure b) rétrogradation ou refus de promotion; c) transfert de fonctions, changement de lieu d travail, réduction de salaire, modification de horaires de travail; d) suspension de la formation; e) évaluation de performance ou attestation d travail négative; f) mesures disciplinaires imposées ou administrée réprimande ou autre sanction, y compris un sanction financière; g) coercition, intimidation, harcèlement o ostracisme; h) discrimination, traitement désavantageux o injuste; i) non-conversion d’un contrat de travail temporai en un contrat permanent, lorsque le travaille pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent;
j) non-renouvellement ou résiliation anticipée d’u k) préjudice, y compris les atteintes à la réputatio de la personne, en particulier sur les réseau sociaux, ou pertes financières, y compris la pert d’activité et la perte de revenu; l) mise sur liste noire sur la base d’un accord form ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branch d’activité, pouvant impliquer que la personne n trouvera pas d’emploi à l’avenir au niveau d secteur ou de la branche d’activité; m) résiliation anticipée ou annulation d’un contr n) annulation d’une licence ou d’un permis; o) orientation vers un traitement psychiatrique o
Article 20. Mesures de soutien
1. Les États membres veillent à ce que les personne visées à l’article 4 bénéficient, s’il y a lieu, d mesures de soutien et notamment des mesure a) des informations et des conseils complets indépendants, qui sont facilement accessibles a public et gratuits, sur les procédures et les recou disponibles, sur la protection contre les représaille ainsi que sur les droits de la personne concernée;
b) une assistance effective de la part des autorité compétentes devant toute autorité pertinent associée à leur protection contre les représailles, compris, lorsque le droit national le prévoit, certification du fait qu’elles bénéficient de la protection prévue par la présente directive;
c) une assistance juridique dans le cadre de procédures pénales et civiles transfrontière conformément à la directive (UE) 2016/1919 et à directive 2008/52/CE du Parlement européen et d Conseil et, conformément au droit national, un assistance juridique dans le cadre d’autre procédures ainsi que des conseils juridiques o toute autre assistance juridique.
2. Les États membres peuvent prévoir un assistance financière et des mesures de soutie notamment psychologique, pour les auteurs d signalement dans le cadre des procédure judiciaires.
3. Les mesures de soutien visées dans le prése article peuvent, le cas échéant, être apportées p centre d’information autorit administrative indépendante unique et claireme identifiée.
Article 21. Mesures de protection contre les
1. Les États membres prennent les mesure nécessaires pour garantir que les personnes visée à l’article 4 soient protégés contre les représaille Ces mesures comprennent notamment celles visée aux paragraphes 2 à 8 du présent article.
2. Sans préjudice de l’article 3, paragraphes 2 et lorsque des personnes signalent des information sur des violations ou font une divulgation publiqu conformément à la présente directive, elles ne so pas considérées comme ayant enfreint un restriction à la divulgation d’informations n’encourent aucune responsabilité d’aucune sor concernant ce signalement ou cette divulgatio publique pour autant qu’elles aient eu des moti raisonnables de croire que le signalement ou divulgation publique de telles informations éta nécessaire pour révéler une violation en vertu de présente directive.
3. Les auteurs de signalement n’encourent aucun responsabilité en ce qui concerne l’obtention de informations qui sont signalées ou divulguée publiquement, ou l’accès à ces informations, condition que cette obtention ou cet accès n constitue pas une infraction pénale autonome. A cas où cette obtention ou cet accès constitue un infraction pénale autonome, la responsabilit
pénale continue d’être régie par le droit nation applicable.
4. Toute autre responsabilité éventuelle des auteu de signalement découlant d’actes ou d’omission qui ne sont pas liés au signalement ou à divulgation publique ou qui ne sont pas nécessaire pour révéler une violation en vertu de la présent directive continue d’être régie par le droit d l’Union ou le droit national applicable.
5. Dans le cadre d’une procédure engagée deva une juridiction ou auprès d’une autre autori concernant un préjudice subi par l’auteur d signalement, et sous réserve que celui-ci établiss qu’il a effectué un signalement ou fait une divulgation publique et qu’il a subi un préjudice, est présumé que le préjudice a été causé e représailles au signalement ou à la divulgatio publique. En pareil cas, il incombe à la personne q a pris la mesure préjudiciable d’établir que cette mesure était fondée sur des motifs dûme justifiés.
6. Les personnes visées à l’article 4 ont accè lorsque cela est approprié, à des mesure correctives contre les représailles, y compris de mesures provisoires dans l’attente du règleme des procédures judiciaires, conformément au dro
7. Dans les procédures judiciaires, y compris po diffamation, violation du droit d’auteur, violation d secret, violation des règles en matière de protectio des données ou divulgation de secrets d’affaires, o pour des demandes d’indemnisation fondées sur droit privé, le droit public ou le droit collectif d
travail, les personnes visées à l’article 4 n’encoure aucune responsabilité du fait des signalements o des divulgations publiques effectués au titre de présente directive. Ces personnes ont le dro d’invoquer ce signalement ou cette divulgatio publique l’abandon procédure, à condition qu’elles aient eu des moti divulgation publique était nécessaire pour révél une violation en vertu de la présente directive.
Lorsqu’une personne divulgu relevant du champ d’application de la présent directive, et que ces informations comportent de secrets d’affaires, et lorsque cette personne remp les conditions de la présente directive, c signalement ou cette divulgation publique e considéré comme licite dans les condition énoncées à l’article 3, paragraphe 2, de la directiv (UE) 2016/943.
8. Les États membres prennent les mesure nécessaires pour que des recours et une réparatio intégrale soient accordés pour les dommages sub par les personnes visées à l’article 4 conforméme au droit national.
Article 22. Mesures de protection des personne concernées
1. Les États membres veillent à ce qu Charte, concernées jouissent pleinement du droit à u recours effectif et à un procès équitable, ainsi qu de la présomption d’innocence et des droits de
défense, y compris le droit d’être entendues et droit d’accéder à leur dossier.
veillen conformément au droit national, à ce que l’identit des personnes concernées soit protégée aus longtemps que les enquêtes déclenchées par signalement ou la divulgation publique sont e cours.
3. Les règles prévues aux articles 12, 17 et 1 concernant la protection de l’identité des auteu de signalement s’appliquent également à protection de l’identité des personnes concernées
Article 23. Sanctions
1. Les États membres prévoient des sanction effectives, proportionnées dissuasive applicables aux personnes physiques ou morale a) entravent ou tentent d’entraver le signalement
b) exercent des représailles contre les personne visées à l’article 4; c) intentent des procédures abusives contre le personnes visées à l’article 4; d) manquent à l’obligation de préserver confidentialité de l’identité des auteurs d signalement, telle qu’elle est visée à l’article 16.
2. Les États membres prévoient des sanction applicables aux auteurs de signalement lorsqu’il e établi qu’ils ont sciemment signalé ou divulgu publiquement de fausses informations. Les Éta membres prévoient également des mesure d’indemnisation pour les dommages résultant d ces divulgations
Article 24. Absence de renonciation aux droits e recours
Les États membres veillent à ce que les droits recours prévus par la présente directive ne puisse faire l’objet d’une renonciation ni être limités par u quelconque accord ou une quelconque politiqu forme d’emploi ou condition de travail, y compr une convention d’arbitrage.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 25. Traitement plus favorable et clause d non-régression
1. Les États membres peuvent adopter ou mainten des dispositions plus favorables aux droits de auteurs de signalement que celles prévues par présente directive, sans préjudice de l’article 22 de l’article 23, paragraphe 2.
2. La mise en œuvre de la présente directive n peut, en aucun cas, constituer un motif pour rédui le niveau de protection déjà offert par les Éta membres dans les domaines régis par la présent
Article 26. Transposition et période transitoire
1. Les États membres mettent en vigueur le législatives, réglementaires administratives nécessaires pour se conformer à présente directive au plus tard le 17 décemb 2021.
2. Par dérogation au paragraphe 1, en ce q concerne les entités juridiques du secteur priv comptant 50 à 249 travailleurs, les États membre mettent en vigueur les dispositions législative
réglementaires et administratives nécessaires po se conformer à l’obligation d’établir des canaux d signalement interne en vertu de l’article paragraphe 3, au plus tard le 17 décembre 2023.
3. Lorsque les États membres adoptent le dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, cellescontiennent une référence à la présente directiv ou sont accompagnées d’une telle référence lors d leur publication officielle. Les modalités de cett référence sont arrêtées par les États membres. Le États membres communiquent immédiatement à Commission le texte de ces dispositions.
Article 27. Rapports, évaluation et réexamen
1. Les États membres communiquent à Commission toutes informations utile concernant la mise en œuvre et l’application de présente directive. Sur la base des information communiquées, la Commission présente, au plu tard le 17 décembre 2023, un rapport au Parleme européen et au Conseil concernant la mise e œuvre et l’application de la présente directive.
2. Sans préjudice des obligations en matiè d’établissement de rapports prévues par d’autre actes juridiques de l’Union, les États membre transmettent chaque année à la Commission le statistiques suivantes sur les signalements visés au chapitre III, de préférence sous une form agrégée, si elles sont disponibles au niveau centr dans l’État membre concerné:
a) le nombre de signalements reçus par les autorité compétentes; b) le nombre d’enquêtes et de procédures engagée à la suite de ces signalements et leur résultat; et
c) s’il est constaté, le préjudice financier estimé les montants recouvrés à la suite d’enquêtes et d procédures liés aux violations signalées.
3. La Commission présente au Parlement europée et au Conseil, au plus tard le 17 décembre 202 compte tenu de son rapport présenté en applicatio du paragraphe 1 et des statistiques transmises p les États membres en application du paragraphe un rapport évaluant l’impact de la législatio nationale transposant la présente directive. C rapport évalue le fonctionnement de la présent directive et examine la nécessité de mesure supplémentaires, y compris, le cas échéant, d modifications vue d’étendre cham d’application de la présente directive à d’autre actes ou domaines de l’Union, en particuli l’amélioration de l’environnement de travail po protéger la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que leurs conditions de travail.
Outre l’évaluation visée au premier alinéa, rapport évalue la manière dont les États membre ont utilisé les mécanismes de coopération existan dans le cadre des obligations qui leur incombe d’assurer le suivi des signalements de violation directive et, plus généralement, la manière dont coopèrent dans les cas de violations revêtant un dimension transfrontière.
4. La Commission rend publics et facileme accessibles les rapports visés aux paragraphes 1 3.
Article 28. Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtièm jour suivant celui de sa publication au Journ officiel de l’Union européenne Article 29. Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présent
CONCORDANTIETABEL RIC
RICHTLIJN (EU) 2019/1937 HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSGEBIED, DEFINITIES EN BESCHERMINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Doel
Artikel 2. Materieel toepassingsgebied
x) bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
Artikel 4. Persoonlijk toepassingsgebied
Artikel 5. Definities
HOOFDSTUK II
INTERNE MELDING EN OPVOLGING
Artikel 7. Melding via interne meldingskanalen
3. Lid 1 geldt voor juridische entiteiten in de private sector met 50 of meer werknemers.
Artikel 9. Procedures voor interne melding en
opvolging
d) een zorgvuldige opvolging door de in punt c) bedoelde aangewezen persoon of afdeling;
HOOFDSTUK III
EXTERNE MELDING EN OPVOLGING
Artikel 10. Melding via externe meldingskanalen
2. De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten:
Artikel 12. Opzet van externe meldingskanalen
a) de voorwaarden om in aanmerking te komen voor bescherming krachtens deze richtlijn;
e) de wijze van de aan meldingen te bieden opvolging;
HOOFDSTUK IV
OPENBAARMAKING
Artikel 15. Openbaarmaking
HOOFDSTUK V
BEPALINGEN VOOR INTERNE EN EXTERNE MELDING
Artikel 16. Geheimhoudingsplicht
Artikel 17. Verwerking van persoonsgegevens
Artikel 18. Registratie van de meldingen
HOOFDSTUK VI
BESCHERMINGSMAATREGELEN
Artikel 19. Verbod op represailles
h) discriminatie, nadelige of ongelijke behandeling;
Artikel 20. Ondersteuningsmaatregelen
Artikel 21. Maatregelen ter bescherming tegen
represailles
Artikel 22. Maatregelen ter bescherming van
betrokkenen
Artikel 23. Sancties
HOOFDSTUK VII
SLOTBEPALINGEN
Artikel 25. Gunstigere behandeling en nonregressieclausule
Artikel 26. Omzetting en overgangsperiode
1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 17 december 2021 aan deze richtlijn te voldoen.
Artikel 27. Verslaglegging, evaluatie en toetsing
4. De Commissie maakt de in de leden 1 en 3 genoemde verslagen openbaar en gemakkelijk toegankelijk.
Artikel 28. Inwerkingtreding
Artikel 29. Adressanten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten
TABLEAU DE CORRESPONDAN
CHAPITRE
1er - OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET
Section 1re. Objet
Article 1er. § 1er. Le présent projet de loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
§ 2. Le présent projet de loi transpose la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union en ce qui concerne les organismes du secteur public fédéral et la
personnes qui signalent des atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et dans la police intégrée.
Section 2. Champ d'application matériel
Art. 2. § 1er. Toute personne signalant une atteinte à
l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral est protégée par les normes minimales définies dans Le
Constitue une atteinte à l'intégrité:
1° l'exécution ou l'omission d'un acte qui constitue une menace pour l'intérêt général ou une atteinte à celui-ci, et qui:
a) constitue une violation aux dispositions européennes directement applicables, aux lois, arrêtés, circulaires, règles internes et aux procédures internes qui sont applicables aux organismes du secteur public fédéral et leurs membres du personnel; et/ou
b) implique un risque pour la vie, la santé ou la sécurité personnes l'environnement; et/ou
c) témoigne d'un manquement grave aux obligations professionnelles ou à la bonne gestion d'un organisme du secteur public
2° le fait d'ordonner ou de conseiller sciemment de commettre une atteinte à l'intégrité telle que visée au 1°.
§ 2. Ne sont pas considérées comme des atteintes à l'intégrité:
harcèlement sexuel au travail à l'égard des personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
a) l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale au sens de l'article 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;
b) le sexe, la grossesse, l'accouchement ou la maternité au sens des articles 3 et 4 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;
c) la nationalité, la prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique au sens de l'article 4, 4° de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la
Art. 3. § 1er. Les dispositions du présent projet de loi ne portent pas atteinte aux dispositions relatives au signalement de violations qui sont prévues par les dispositions légales et réglementaires ainsi que les dispositions européennes directement applicables, en ce compris les dispositions adoptées en exécution de cellesci.
Les mesures de protection visées au
chapitre 7
sont applicables si elles sont plus favorables que les dispositions précitées.
§ 2. Le présent projet de loi n'affecte pas les règles nationales relatives à l'exercice par les travailleurs de leur droit de consulter leur organisation syndicale, et à la protection contre toute mesure préjudiciable injustifiée Le présent projet de loi n'affecte pas non plus le droit de chaque travailleur de consulter, s'il le juge utile, son § 3. Le présent projet de loi ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
§ 4. Tombent sous le champ d'application du présent cadre des marchés publics relevant du champ d’application des titres 2 et 3 de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, les signalements de violations émis dans le cadre des obligations relevant de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de fournitures et de services et de concessions, les signalements de violations émis dans le cadre des marchés publics relevant du champ d’application des titres 2 et 3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et les signalements de violations émis dans le cadre des contrats de concession relevant de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le présent projet de loi ne s’applique pas aux signalements de violations émis dans le cadre des marchés publics relevant de la loi du 13 août 2011 susmentionnée si ceux-ci relèvent de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Art. 4. § 1er. Le présent projet de loi ne s'applique pas:
2° aux informations couvertes par le secret médical ni aux informations et renseignements que les avocats clients, à la stricte condition qu'ils évaluent la situation juridique de ce client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure;
3° aux informations couvertes par le secret des délibérations judiciaires;
pertinentes en droit de l'Union ou en droit national.
§ 2. Le présent projet de loi ne s’applique pas au domaine de la sécurité nationale, sauf en ce qui concerne les signalements de violations des règles relatives aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité visés à l’article 3, § 4, al. 1er de la présente loi.
Section 3. Champ d'application personnel
Art. 5. § 1er. Le présent projet de loi s'applique aux
auteurs de signalement travaillant dans les organismes du secteur public fédéral qui ont obtenu des informations sur des atteintes à l'intégrité dans un contexte professionnel, y compris au moins:
l'article 45, paragraphe 1er, traité fonctionnement de l'Union européenne, y compris les 2° les personnes ayant le statut de travailleur indépendant, au sens de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
3° les actionnaires et les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une
entreprise, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés; direction de contractants, de sous-traitants et de
Le présent projet de loi s'applique également aux auteurs de signalement lorsqu'ils signalent ou divulguent à l'intégrité obtenues:
1° dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin depuis;
2° lors du processus de recrutement ou d'autres
§ 2. Les mesures de protection des auteurs de signalement énoncées au
chapitre 7
s'appliquent et qui risquent de faire l'objet de représailles dans un membres de la famille des auteurs de signalement;
3° entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel.
§ 3. Le présent projet de loi ne s'applique pas:
1° aux personnes qui signalent des atteintes à l'intégrité services répressifs contre récompense ou indemnisation pour autant qu'elles aient été répertoriées, sur la base de leur consentement éclairé, comme informateurs ou enregistrées comme tels dans des bases de données gérées par des autorités désignées au niveau national;
2° aux personnes qui signalent des atteintes à l’intégrité au sein des organes du pouvoir judiciaire visés dans la deuxième partie, livre Ier du Code judiciaire, au sein de l'Institut de
formation judiciaire, et au sein du Conseil
Section 4. Définitions
Art. 6. Pour l'application du présent projet de loi et des arrêtés et des règlements pris pour son exécution, on entend par:
autorités fédérales et n'appartient pas au secteur privé.
administratives fédérales visées à l'article 14, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
3° Organes stratégiques: les organes prévus par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;
dans la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs 5° Comité P: le Comité permanent de contrôle des services de police visé dans la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;
6° Comité R: le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité visé dans la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;
7° Audit Fédéral: le Service fédéral d'audit interne créé par l'arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d'audit interne;
8° IFDH: l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains créé par loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains;
9° Informations sur des atteintes à l'intégrité: des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des atteintes à l'intégrité effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans l'organisme du secteur public fédéral dans lequel l'auteur de signalement travaille ou a travaillé ou travaillera, ou dans un autre organisme du secteur public fédéral avec lequel l'auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles atteintes à l'intégrité;
écrite d'informations sur des atteintes suspectées à l'intégrité; pas même le destinataire, ne connaît l'identité de son
écrite d'informations sur des atteintes à l'intégrité à un sphère publique d'informations sur des atteintes à
signale ou divulgue publiquement des informations sur des atteintes à l'intégrité qu'elle a obtenues dans un contexte professionnel;
auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l'aide est confidentielle;
passées ou présentes dans les organismes du secteur public fédéral par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes obtiennent des informations sur des atteintes à l'intégrité et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l'objet
morale mentionnée dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle l'atteinte à l'intégrité est attribuée ou qui y est associée; statutaire, le stagiaire ou le membre du personnel occupé en vertu d'un contrat de travail;
journalière d'un organisme du secteur public fédéral, dont:
niveau hiérarchique la direction de l'autorité administrative fédérale ou d'une partie de cette autorité, qui n'est responsable que devant les ministres, secrétaires d'état et/ou un organe de gestion; b) le plus haut dirigeant d'un organe stratégique;
21° Représailles: tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un signalement interne ou externe ou une préjudice injustifié à l'auteur de signalement;
22° Suivi: toute mesure prise par le destinataire d'un signalement, ou toute autorité compétente, pour évaluer l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à l'atteinte à l'intégrité signalée, y compris par des mesures telles qu'une enquête préalable, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds, ou la clôture de la procédure;
23° Retour d'informations: la communication à l'auteur d'informations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi;
chapitre 4
du présent projet de loi et fournir un retour d'informations à l'auteur de signalement, et/ou désignée
CHAPITRE 2
- CONDITIONS DE PROTECTION
Art. 7. § 1er. Les auteurs de signalement bénéficient de la protection prévue par le présent projet de loi pour autant:
1° qu'ils aient eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les atteintes à l'intégrité informations entraient dans le champ d'application du présent projet de loi; et
2° qu'ils aient effectué un signalement soit interne conformément à l'article 9, soit externe conformément à l'article 13, ou aient fait une divulgation publique conformément à l'article 24.
placée dans une situation similaire et disposant de connaissances comparables.
L'auteur de signalement ne perd pas le bénéfice de la protection au seul motif que le signalement effectué de bonne foi s'est avéré inexact ou infondé.
§ externe auxquels s'applique le présent projet de loi sont tenus d'accepter les signalements anonymes des atteintes à l'intégrité et d'en assurer le suivi.
§ 3. Les personnes qui ont signalé ou divulgué publiquement des informations sur des atteintes à l'intégrité de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l'objet de représailles, bénéficient de la protection prévue au
chapitre 7
pour autant qu'elles répondent aux conditions prévues au paragraphe 1er.
§ 4. Les personnes qui signalent auprès des institutions, organes ou organismes compétents de l'Union des atteintes à l'intégrité relevant du champ d'application du que les personnes qui effectuent un signalement
Section 2. Conditions de protection des facilitateurs et
Art. 8. Les facilitateurs et les tiers en lien avec les auteurs
visées au
chapitre 7
dès l'instant où ils avaient des motifs raisonnables de croire que l'auteur de signalement tombait dans le champ de protection du présent projet de loi.
CHAPITRE 3
- Signalements internes et suivi
Section 1re. Signalements internes et canaux de
Art. 9. Sans préjudice des chapitres 4 et 5, les
informations sur des atteintes à l'intégrité peuvent être signalées par le biais des canaux et procédures de signalement interne définis dans le présent chapitre.
Des informations appropriées concernant l'utilisation cadre des informations données par les canaux de signalement interne et externe en vertu des articles 12 et 14, § 4.
Art. 10. § 1. Chaque organisme du secteur public fédéral
concertation avec organisations syndicales représentatives au sens du statut syndical applicable, avec des procédures de signalement interne et de suivi.
Les canaux et procédures visés à l'alinéa 1er offrent la possibilité aux membres du personnel d'effectuer un
possibilité aux autres personnes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°, qui sont en contact avec l'organisme fédéral contexte professionnel, afin qu'elles puissent également signaler les atteintes à l'intégrité.
en externe par un tiers. Les mesures de sauvegarde et les exigences visées à l'article 12 s'appliquent également aux tiers mandatés aux fins de gérer le canal de signalement pour le compte d'un organisme du secteur
Le Roi détermine les éléments visés à l'article 12.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'Audit Fédéral est désigné comme le canal de signalement interne desquelles aucun canal de signalement interne n'est établi conformément au paragraphe 1er.
S'il existe au sein d'une autorité administrative fédérale, tel que visé à l'alinéa 1er, 2°, un service qui exécute certaines tâches relevant de la compétence de l'Audit Fédéral, un protocole peut être conclu entre l'Audit
lesquelles ces services et l'Audit Fédéral coopèrent,
l'Audit Fédéral d'exercer ses compétences en vertu du présent projet de loi au sein d'un organisme du secteur public fédéral, tel que visé à l'alinéa 1er, 2°.
Art. 11. Un partenariat permanent est établi entre
l'Audit Fédéral et les organismes du secteur public fédéral, à l'exception de la police intégrée, visés à l'article 10, § 2, et géré par l'Audit Fédéral.
permanent sont déterminés d'un commun accord entre fédéral, visés à l'article 10, § 2.
éléments visés à l'article 12.
L’arrêté royal adopté sur base de l’alinéa 3 est publié sur les sites Internet de l'Audit Fédéral, des organismes du secteur public fédéral visés à l'article 10, § 2, des canaux de signalement externe et de l'IFDH en indiquant la date de son adoption et de sa publication sur les sites Internet.
Section 2. Procédures de signalement interne et de
Art. 12. Les procédures de signalement interne et de
suivi comprennent les éléments suivants:
sont conçus, établis et gérés d'une manière sécurisée qui garantit la confidentialité de l'identité de l'auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement et qui empêche l'accès auxdits canaux par des personnes non autorisées;
2° les canaux prévus au 1° permettent d'effectuer des signalements par écrit ou oralement, ou les deux. Il est possible d'effectuer des signalements oralement par téléphone ou via d'autres systèmes de messagerie vocale et, à la demande de l'auteur de signalement, par le biais d'une rencontre en personne dans un délai
l'auteur de signalement dans un délai de sept jours à
4° la désignation d'une personne ou d'un service impartial compétent pour assurer le suivi des signalements, qui n'est pas chargé de la gestion de l'organisme ou qui n'exerce pas de fonction de management, qui peut être la même personne ou le même service que celle ou celui qui reçoit les signalements et qui maintiendra la communication avec l'auteur de signalement et, si nécessaire, lui demandera d'autres informations et lui fournira un retour d'informations;
visé au 4°, en ce compris pour les signalements
6° un délai raisonnable pour fournir un retour d'informations, n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception envoyé à l'auteur de signalement, trois mois à compter de l'expiration de la période de sept jours suivant le signalement;
7° la mise à disposition d'informations claires et signalement externe aux autorités compétentes en vertu de l'article 14 et, le cas échéant, aux institutions, organes ou organismes de l'Union.
Lorsqu’ils fournissent retour conformément au point 6°, les canaux de signalement internes sont tenus de respecter leurs obligations en matière de secret professionnel.
CHAPITRE 4
- SIGNALEMENTS EXTERNES ET SUIVI
Art. 13. Sans préjudice de l'article 24, les auteurs de
signalement signalent des informations sur des atteintes à l'intégrité en utilisant les canaux et procédures visés à l'article 14, après avoir effectué un signalement par le
Section 2. Canaux de signalement externe
Art. 14. § 1er. Le canal de signalement externe pour les
atteintes à l'intégrité au sein des organismes du secteur public fédéral est institué auprès des médiateurs fédéraux.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le canal de signalement externe pour les atteintes à l'intégrité au sein de l'Organe de coordination de l'analyse de la menace visé par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, et au sein de l’Inspection Générale de la Police Fédérale et de la Police Locale visé par la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses police, est institué auprès du Comité P.
externe pour les atteintes à l'intégrité au sein du Service Sûreté de l'Etat, est institué auprès du Comité R.
§ 2. Les canaux de signalement externe visés au paragraphe 1er sont compétents pour:
1° informer sur le contenu et l'application de la loi;
4° fournir un retour d'informations à l'auteur de signalement, dans un délai raisonnable;
5° informer de l'issue de l'enquête, l'auteur de signalement, les personnes qui ont collaboré à l'enquête et le plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéral concerné;
sont spécifiquement formés traiter
Dans l’exercice de leurs compétences, conformément au premier alinéa, , les canaux de signalement externe
§ 3. Toute autorité qui reçoit un signalement mais qui n'est pas compétente pour traiter l'atteinte à l'intégrité un délai raisonnable et de manière sécurisée, à l'autorité disponibles, et d'informer l'auteur de signalement, sans
Si l'autorité ayant reçu le signalement sait que d'autres
Les autorités compétentes n'enfreignent pas leur secret professionnel lorsqu'elles transmettent le signalement à une autorité compétente conformément à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2.
§ 4. Les canaux de signalement externe publient, dans de leur site Internet, au moins les informations 1° les conditions pour bénéficier d'une protection au titre du présent projet de loi;
2° les coordonnées nécessaires des canaux de signalement externe visés au paragraphe 1er, en particulier adresses électroniques postales, et les numéros de téléphone de ces canaux, en indiquant si les conversations téléphoniques sont enregistrées ou non;
3° la procédure applicable au signalement, y compris la manière dont l'autorité compétente peut demander à l'auteur de signalement de
clarifier les informations signalées ou de fournir des informations supplémentaires, si un retour d'informations est fourni et, le cas échéant, le délai pour fournir un retour d'informations, ainsi que le type de retour d'informations et son
4° le régime de confidentialité applicable aux signalements, et en particulier les informations relatives au traitement des données à caractère personnel;
6° les recours et les procédures relatives à la protection contre les représailles et la possibilité pour les personnes qui envisagent d'effectuer un conseils confidentiels;
dans lesquelles les personnes faisant un signalement à l'autorité compétente sont protégées contre toute responsabilité en cas de violation des règles de confidentialité en vertu des articles 34 et 37 du présent projet de loi;
8° les coordonnées de l'IFDH tel que visé à l'article 30, § 1er.
Section 3. Le suivi du signalement externe Sous-section 1: L'examen préliminaire de recevabilité
Art. 15. § 1. Le signalement est fondé sur une
présomption raisonnable qu'une atteinte à l'intégrité a eu lieu, est en train de se produire ou a de fortes chances de se produire.
L'auteur de signalement effectue un signalement par écrit ou oralement. Le signalement peut être effectué à la demande de l'auteur de signalement par le biais d'une rencontre en personne dans un délai raisonnable.
§ 2. Le signalement contient au moins les informations
1° le nom et les coordonnées de l'auteur de signalement, sauf si l'auteur de signalement opte pour un signalement anonyme;
3° la nature de la relation de travail entre l'auteur de signalement et l'organisme du secteur public 4° le nom de l'organisme du secteur public fédéral concerné par l'atteinte à l'intégrité;
5° la description de l'atteinte à l'intégrité;
6° la date ou la période à laquelle l'atteinte à l'intégrité a eu lieu, a lieu ou aura lieu.
L'auteur de signalement inclut toutes les informations auxquelles il a accès et qui peuvent contribuer à l'évaluation de la présomption raisonnable de l'atteinte à l'intégrité.
Art. 16. § 1er. Le canal de signalement externe accuse
réception du signalement dans un délai de sept jours à compter de la réception du signalement, sauf demande contraire expresse de l'auteur de signalement ou à moins que le canal de signalement externe compétent ait des motifs raisonnables de croire qu'accuser réception du signalement compromettrait la protection de l'identité de l'auteur de signalement.
§ 2. Au plus tard huit semaines après la date de réception du signalement, le canal de signalement externe communique à l'auteur de signalement, par écrit, si le signalement est recevable au sens de l'article 15 du
informe l'auteur l'irrecevabilité cas échéant accompagné de recommandations pertinentes.
§ 3. Le canal de signalement externe compétent peut, après avoir dûment examiné la question, décider qu'une atteinte à l'intégrité signalée est manifestement mineure et ne requiert pas d'autre suivi en vertu du présent projet de loi que la clôture de la procédure. Cette décision n'affecte pas d'autres obligations ou d'autres procédures applicables visant à remédier à l'atteinte à l'intégrité signalée, ni la protection accordée par le présent projet
Dans ce cas, le canal de signalement externe communique à l'auteur de signalement les motifs de sa
§ 4. En cas de signalements répétitifs ne contenant un signalement antérieur clôturé, le canal de signalement externe peut décider de la clôture immédiate de la procédure de signalement.
§ 5. Le canal de signalement externe peut, en cas d'afflux important de signalements, traiter en priorité les signalements d'atteintes à l'intégrité ou de violations de dispositions essentielles entrant dans le champ d'application matériel visé à l’article 2, paragraphe 1er du présent projet de loi, sans préjudice des délais relatifs au retour d'informations. Sous-Section 2: L'enquête
Art. 17. § 1er. Au plus tard un mois après la date de la
décision de recevabilité visée à l'article 16, § 2, le canal de signalement externe entame une enquête sur l'atteinte à l'intégrité signalée. L'auteur de signalement en est informé.
§ 2. Si ce délai ne peut pas être respecté, le canal de signalement externe peut reporter l'ouverture de l'enquête de quatre mois au maximum. Le canal de signalement externe informe l'auteur de signalement de la raison du report.
§ 3. Le canal de signalement externe qui dirige et coordonne l'enquête:
1° applique les principes généraux de bonne administration et respecte les droits de la défense;
3° fixe par écrit le mandat d'enquête sur l'atteinte
Art.18. § 1er. Le mandat d'enquête sur l'atteinte à
l'intégrité mentionne au moins:
1° la description de l'atteinte à l'intégrité;
2° le nom de l'organisme du secteur public fédéral concerné où l'enquête sera effectuée; des enquêteurs délégués par le canal de signalement externe et, le cas échéant, des experts qui les assistent;
4° les questions d'enquête.
L'enquête est clôturée dans un délai de trois mois et peut être prolongée pour une période supplémentaire de neuf mois maximum par une justification dûment étayée dans le rapport écrit de l'enquête.
§ 2. Le canal de signalement externe consigne par écrit toute modification apportée au mandat dans un addendum au mandat d'enquête.
§ 3. Le mandat d'enquête et l'addendum visé au paragraphe 2, sont signés et datés par les responsables
§ 4. Le canal de signalement externe informe le plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéral concerné de l'ouverture de l'enquête, à moins qu'il n'y ait un soupçon de son implication dans l'atteinte à l'intégrité.
échet le ministre ou le secrétaire d'État ou l'organe de
§ 5. Le canal de signalement externe peut se faire assister par des experts du secteur public ou privé pour réaliser l'enquête. Les experts sont mandatés par le canal de signalement externe et respectent en conséquence toutes les dispositions applicables au canal de
Art. 19. Le membre du personnel invité à collaborer à
l'enquête reçoit du canal de signalement externe une notification écrite de l'enquête.
1° la description de l'atteinte à l'intégrité qui donne lieu à l'enquête;
2° la possibilité que l'enquête soit étendue aux faits et circonstances qui sont révélés au cours de l'enquête et qui peuvent être utiles pour définir l'ampleur, la nature et la gravité de l'atteinte à
3° le droit du membre du personnel de se faire concerné où l'enquête est effectuée; experts qui les assistent dans l'exécution de l'enquête.
La notification n'est pas d'application lorsque l'intérêt de l'enquête l'exige. L'application de la présente disposition est consignée dans le rapport de l'enquête.
Art. 20. § 1er. Les enquêteurs délégués par le canal de
signalement externe peuvent inviter toute personne qu'ils jugent appropriée déclaration individuelle. Celle-ci a le droit d'être assistée par un conseil.
§ 2. Les enquêteurs délégués par le canal de signalement 1° veillent à ce que les personnes invitées à l'enquête puissent faire leur individuelle en toute liberté;
3° établissent un compte rendu écrit de chaque déclaration individuelle;
4° veillent à ce que la personne concernée soit confrontée aux conclusions de l'enquête qui la concernent. § 3. Les personnes invitées fournissent au canal de externe, pertinentes et éclairantes dont elles disposent dans le cadre du mandat d'enquête. § 4. Les personnes qui font une déclaration individuelle peuvent compléter le compte rendu écrit et, le cas échéant, faire des commentaires. § 5. Le compte rendu écrit de la déclaration individuelle
A l'issue de l'enquête, chaque personne invitée à l'enquête reçoit une copie signée de sa déclaration
Art. 21. Pour clôturer l'enquête, le canal de signalement
externe rédige un rapport d'enquête incluant ses constatations, son appréciation des faits établis et les mesures qu'il recommande.
Art. 22. § 1er. Le rapport d'enquête est transmis au plus
haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéral
§ 2. Si, au cours de la procédure de signalement, le canal de signalement externe estime disposer d'éléments suffisants pour pouvoir conclure qu'il a eu connaissance d'un crime ou d'un délit, il en informe le procureur du Roi conformément à l'article 29 du Code d'instruction
Le plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public
L'auteur de signalement en est informé, sauf s'il est
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, alinéa 2, s'il ressort du rapport d'enquête que le plus haut dirigeant est impliqué dans l'atteinte établie à l'intégrité, le rapport d'enquête, et le cas échéant, l'information relative à l'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle est, s’il échet, transmis au ministre, secrétaire d'État ou organe de gestion
§ 4. Le canal de signalement externe informe l'auteur de signalement et les personnes invitées à l'enquête du résultat de l'enquête. Section 4. Réexamen des procédures par les autorités
Art. 23. Les canaux de signalement externe réexaminent
leurs procédures de réception des signalements et de suivi régulièrement, et au minimum une fois tous les trois ans. Lors du réexamen de ces procédures, les canaux de signalement externe tiennent compte de leur expérience ainsi que de celle des autres autorités adaptent leurs procédures
dressent un rapport de synthèse anonymisé qu'ils
CHAPITRE 5
- DIVULGATIONS PUBLIQUES
Art. 24. § 1er. Une personne qui fait une divulgation
publique bénéficie de la protection prévue par le présent projet de loi si l'une ou l'autre des conditions suivantes
1° en cas de divulgation indirecte: la personne a d'abord effectué un signalement interne et externe, ou a directement conformément aux chapitres 3 et 4, mais aucune mesure appropriée n'a été prise en réponse au signalement dans le délai visé à l'article 12, 6°, ou à l'article 18, paragraphe 1er, alinéa 2; ou
a) l'atteinte à l'intégrité peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général; ou
b) en cas de signalement externe, il existe un risque de représailles ou il y a peu de chances qu'il véritablement remédié à l'atteinte à l'intégrité, en raison des circonstances particulières de l'affaire, comme lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsqu'une autorité peut être en collusion avec l'auteur de l'atteinte à l'intégrité ou impliquée dans l'atteinte à
§ 2. Le présent article ne s'applique pas aux cas dans lesquels révèle informations à la presse en vertu de dispositions spécifiques établissant un système de protection relatif à la liberté d'expression et d'information.
CHAPITRE 6
- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
Section 1re. Devoir de confidentialité
Art. 25. § 1er. L'identité de l'auteur de signalement ne
peut en aucun cas être divulguée sans le consentement exprès et libre de celui-ci à toute personne autre que les membres du personnel autorisés compétents pour Cela s'applique également pour toute autre information à partir de laquelle l'identité de l'auteur de signalement
Le consentement visé au premier alinéa s’entend comme celui visé à l’article 4.11 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après le RGPD.
A moins que l'auteur de signalement n'y consente, le canal de signalement interne ou externe rejette toute demande consultation, d'explication communication, sous quelque forme que ce soit, d'un document administratif faisant apparaître, directement ou indirectement, l'identité de l'auteur de signalement.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'identité de l'auteur de signalement et toute autre information à partir de laquelle l'identité de l'auteur de signalement peut être directement ou indirectement déduite, peuvent être divulguées uniquement lorsqu'il s'agit d'une obligation nécessaire et proportionnée imposée par une législation spéciale dans le cadre d'enquêtes judiciaires, notamment sauvegarder les droits de la défense de la personne concernée.
§ 3. Les divulgations effectuées en vertu de la dérogation prévue au paragraphe 2 font l'objet de mesures de sauvegarde appropriées en vertu des règles de l'Union et de signalement sont informés avant que leur identité ne soit divulguée, à moins qu'une telle information ne
Lorsqu'il informe les auteurs de signalement, le canal de signalement interne ou externe leur adresse une explication écrite des motifs de la divulgation des données confidentielles concernées.
§ 4. Les canaux de signalement interne ou externe qui reçoivent des informations sur des atteintes à l'intégrité qui comportent des secrets d'affaires ne peuvent pas utiliser ou divulguer ces secrets d'affaires à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié.
§ 5. Le cas échéant, les mesures de protection énoncées aux paragraphes 1er à 3 s'appliquent également aux personnes visées à l'article 5, § 2, 1° et 2°.
§. 6. Toute personne qui n'est pas autorisée par ou en d'un signalement ou des informations qu'il contient et qui reçoit néanmoins un tel signalement est soumise aux dispositions du paragraphe 1er. Cette personne fait efforts raisonnables transmettre le signalement dans sa forme originale au
Section 2. Traitement des données à caractère
Art. 26. § 1. Les finalités du traitement des données en
réponse à une notification est de recevoir et de suivre les notifications d'infractions au sens du présent projet de loi afin de vérifier l'exactitude des allégations faites dans mesures telles qu'une enquête préliminaire interne, une
en tant que responsable du traitement en ce qui concerne les données qui sont traitées dans le cadre de signalements internes.
Le médiateur fédéral, le Comité P ou le Comité R, § 2. Conformément à l’article 23, §1 du RGPD, il est possible, pour le suivi d'un signalement ou d'une plainte fondamentaux du RGPD en matière d'information et d'accès aux données à caractère personnel pour les auteurs de signalement et toute personne autre que l’auteur de signalement. Cela concerne la fourniture d'informations lors de l'obtention des données à caractère personnel (article 14 RGPD), le droit d'accès (article 15 RGPD) et le droit de rectification (article 16 RGPD).
de l'enquête, le suivi du signalement et le secret de l'enquête. Le suivi du signalement est défini comme une tâche relevant du domaine de la surveillance, de l'inspection ou de la réglementation, accessoirement ou non liée à l'exercice de la puissance publique (article 23.1.h RGPD). Deux catégories se distinguent ici:
caractère personnel de l’auteur de signalement, il est possible de déroger aux droits décrits aux articles 14 à 16 du RGPD en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel de l’auteur de signalement. Cette tentatives d'entrave, d’empêchement, d’obstruction ou
Cette restriction ne s’applique qu’au suivi du signalement et des plaintes concernant la protection.
2° S'agissant du traitement des données à caractère articles 14 à 16 du RGPD. Cette exception est prévue de protection ou d'identification des déclarants. Le délai de la restriction est de 10 ans. § 3. Les restrictions décrites au paragraphe 2 s'appliquent aux canaux de signalement interne et aux
La restriction s'applique à compter de la date de notification visée à l’article 32, 1°, du présent projet de loi ou de la réception par l'autorité compétente de la plainte relative à la protection telle que visée à l’article 33, §1, du présent projet de loi.
où les droits nuiraient à la confidentialité de l'enquête, au suivi du signalement ou au secret de l'enquête.
étrangères à l’objet de l’enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d’accès.
§ 4. Les responsables du traitement notifient de manière proactive les restrictions, décrites au paragraphe 2 du présent article, via leurs canaux de communication habituels, tels que, par exemple, la déclaration de protection des données sur leur site internet, et via leur communication générale, comme avec l'accusé de explicitement la possibilité d'intenter une action en justice conformément à l'article 79 du RGPD et de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle conformément à l'article 77 du RGPD.
Lors de la réception d'une demande d'information ou d'accès ou dans le cas d'une demande de rectification, le responsable du traitement, après avis du délégué à la protection des données, s'assure que le demandeur est informé de manière réactive conformément à l'article 12
du RGPD. En outre, il est expressément précisé que le demandeur peut engager des poursuites judiciaires dans les conditions prévues à l'article 79 du RGPD, et introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle comme prévu à l'article 77 du RGPD. Section 3. Archivage des signalements
Art. 27. § 1er. Les canaux de signalement interne et
externe des organismes du secteur public fédéral archivent tous les signalements reçus, dans le respect des exigences de confidentialité prévues à l'article 25.
§ 2. Lorsqu'une ligne téléphonique enregistrée ou un pour le signalement, avec le consentement de l'auteur externe des organismes du secteur public fédéral ont le droit de consigner le signalement oral sous l'une des
1° en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et 2° par une transcription complète et précise de la conversation, établie par le membre du personnel chargé de traiter le signalement.
organismes du secteur public fédéral donnent à l'auteur d'approuver la transcription de l'appel par l'apposition
§ 3. Lorsqu'une ligne téléphonique non enregistrée ou un autre système de messagerie vocale non enregistré est utilisé pour le signalement, les canaux de signalement fédéral ont le droit de consigner le signalement oral sous la forme d'un procès-verbal précis de la conversation établi par le membre du personnel chargé de traiter le signalement. Les canaux de signalement interne et donnent à l'auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver le procès-verbal de la conversation par l'apposition de sa signature.
§ 4. Lorsqu'une personne demande à rencontrer les fédéral aux fins d'un signalement en vertu du présent projet de loi, les canaux de signalement interne et veillent, avec le consentement de l'auteur de signalement, à ce que des comptes rendus complets et précis de la rencontre soient conservés sous une forme durable et récupérable.
consigner la rencontre sous l'une des formes suivantes:
1° en enregistrement 2° par un procès-verbal précis de la rencontre établi par les membres du personnel chargés de traiter le signalement.
d'approuver le procès-verbal de la rencontre par l'apposition de sa signature. § 5. Tous les documents pertinents relatifs à une enquête dans le cadre d'un signalement via un canal de signalement interne ou externe, et notamment les signalements mentionnés à l'article 6, 10 de la loi, les rapports d'enquête doivent être conservés pendant une
Le délai de conservation mentionné à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux données à caractère personnel contenues dans les rapports, les déclarations écrites et les signalements. Sans préjudice de l'article 26, le caractère personnel que pendant la durée de l'enquête sauf si des procédures judiciaires ou des mesures disciplinaires sont engagées contre la personne mise en cause ou contre l'auteur de signalement.
Dans ces cas, les données à caractère personnel doivent être conservées jusqu’à ce que les procédures en question soient clôturées et les délais pour intenter un recours écoulés. Le Roi détermine les finalités et le contenu de l'archivage s’appliquent l’égard l’archivage
CHAPITRE 7
- MESURES DE PROTECTION
Art. 28. Est interdite toute forme de représailles contre
les personnes visées à l'article 31, en ce compris les menaces de représailles et tentatives de représailles.
1° suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes;
3° transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des
5° évaluation de performance ou attestation de 6° mesures disciplinaires imposées administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière;
7° coercition, 8° discrimination, traitement désavantageux ou 9° non-conversion d'un contrat travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent;
10° non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail temporaire; de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu;
12° mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle sectorielle ou de la branche d'activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d'emploi à l'avenir au niveau du secteur ou de la branche d'activité;
13° résiliation anticipée ou annulation d'un contrat
14° annulation d'une licence ou d'un permis;
Section 2. Mesures de soutien
Art. 29. § 1er. Les personnes visées à l'article 5
bénéficient, s'il y a lieu, de mesures de soutien et notamment des mesures suivantes:
1° des informations et des conseils complets et indépendants, qui sont facilement accessibles au public et gratuits, sur les procédures et les recours disponibles, droits de la personne concernée, y compris ses droits au niveau de la protection des données à caractère personnel; l'auteur du signalement doit également être informé qu'il peut bénéficer des mesures de protection prévues par cette loi;
l’aide juridique de deuxième ligne et l’assistance judiciaire, dans le cadre des procédures pénales et civiles, conformément aux articles 495, alinéa 3, 508/7 à 508/25, 664 à 699ter, et 1723/1 à 1737 du Code judiciaire, à l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, aux articles 2bis, 16 et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, et aux articles 10/1, 10/3 et 34/1 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen;
les auteurs de signalement visés à l'article 5.
§2. Sans préjudice de l'article 25, les autorités concernée, assister les personnes visées à l'article 31, à leur demande auprès de toute autorité administrative ou judiciaire concernée par leur protection contre les personne a fait un signalement conformément au
Art. 30. § 1er. L'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, créé par la loi du 12 mai protection et la promotion des droits humains est chargé des missions suivantes, tant dans le cas d'un signalement interne, que d'un signalement externe, ou d'une divulgation publique:
1° appliquer ou veiller à l'application des mesures de soutien énumérées à l'article 29, § 1er, 1°, et 3° à 5°;
soutien énumérées à l’article 29, § 1er, 2°, en l’absence pas en mesure d’appliquer ou de veiller à appliquer ces mesures;
3° être le point central d'information en matière de protection des lanceurs d'alerte;
4° élaborer un rapport indépendant bisannuel relatif à la protection des lanceurs d'alerte en Belgique, adressé au gouvernement et au Parlement. L'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains exerce cette mission conformément à l'article 6 de la loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la
d'alerte et une culture juridique et sociale favorable à
§ 2. L'article 458 du Code pénal est applicable à l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains et à son personnel pour l'exécution des
§ 3. Conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les membres de l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains qui, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent un fait qui peut constituer un crime ou un délit en informent le procureur du Roi, à l'exception des faits dont ils ont eu connaissance à la suite d'un signalement à un canal de signalement interne ou externe par des membres du personnel des organismes du secteur public fédéral pour lesquels une exception à l'article 29 du Code de
Section 3. La protection contre des représailles
Art. 31. Les personnes suivantes sont protégées contre
1° L'auteur de signalement;
2° Les tiers qui ont un lien avec l'auteur de signalement et qui peuvent faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que les collègues ou les parents de l'auteur de 3° un facilitateur tel qu'une personne de confiance d'intégrité dès l'instant où il avait des motifs croire tombait champ d'application de la protection du présent projet
4° les entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement, pour lesquelles les auteurs de signalement travaillent ou avec lesquelles les auteurs de signalement sont autrement liés dans 5° une personne qui a collaboré à l'enquête menée par le canal de signalement externe, et son
Art. 32. La période de protection prend cours:
pour les personnes protégées visées à l'article 31 , 1° à 4°;
2° à la date du début de leur collaboration à l'enquête pour les personnes protégées visées à l'article 31 , 5°.
rapport d'enquête écrit si:
1° la personne ou l'entité juridique protégée était elle-même impliquée dans l'atteinte établie à 2° l'auteur de signalement a sciemment signalé des informations malhonnêtes;
3° la personne qui a collaboré à l'enquête a sciemment fourni enquêteurs informations erronées, non conformes à la réalité et manifestement incomplètes.
L'auteur de signalement et les personnes protégées sont
Art. 33. § 1er. Toute personne protégée visée à l'article
31 qui estime être victime ou menacée de représailles peut déposer une plainte motivée auprès du canal de
§ 2. Le canal de signalement externe vérifie l'existence d'une suspicion raisonnable de représailles.
La charge de la preuve qu'il ne s'agit pas de représailles incombe à l'organisme du secteur public fédéral
plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public dans la plainte n'est pas liée au signalement ou à la collaboration à l'enquête.
fédéral concerné dispose de quatre semaines après la réception de la demande écrite pour mettre à la d'éléments sans rapport avec le signalement ou avec la
§ 3. En cas de suspicion raisonnable de représailles, le canal de signalement externe propose, dans les vingt jours suivant la réception du rapport visé au § 2 , alinéa 4, au plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéral concerné d'annuler ou de compenser les Dans les vingt jours suivant la proposition visée à l'alinéa 1er, le plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéral concerné indique s'il accepte ou non la proposition du canal de signalement externe.
Si la proposition n'est pas acceptée ou que le plus haut l'organisme du secteur public fédéral concerné et en
§ 4. Les canaux de signalement externe rendent compte au Parlement de ces recommandations et des suites qui leur sont données.
§ 5. La personne protégée peut à tout moment s'adresser judiciaires conformément au droit national, notamment si la recommandation n'est pas suivie ou si la personne protégée estime que les représailles n'ont pas été annulées ou ont été insuffisamment indemnisées. Le traitement d'une plainte pour représailles est suspendu si les faits font l'objet d'un recours juridictionnel ou d'un recours administratif organisé. L'organisme du secteur public fédéral informe le canal de signalement externe de l'introduction du recours.
immédiatement l'auteur de signalement ou la personne protégée de la suspension de l'examen de sa plainte. Par dérogation à l'alinéa 2, et sans préjudice de l'article 19, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les médiateurs fédéraux peuvent poursuivre le traitement d'une plainte si un recours en annulation contre l'acte administratif ou les faits a été introduit devant le Conseil d'Etat.
Sans préjudice de l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'introduction et le traitement d'une plainte ne suspendent ni n'interrompent les délais d'introduction d'un recours juridictionnel ou administratif organisé. § 6. Si l'auteur de signalement ou la personne protégée après avis favorable du canal de signalement externe, et avec l'approbation du ministre compétent s’il échet: - soit être affecté temporairement à un autre service au sein du même organisme du secteur soit être mis temporairement à la disposition d'un autre organisme du secteur public fédéral.
temporaire se font pour une durée de douze mois, A tout moment, le membre du personnel peut mettre fin à l'affectation ou à la mise à disposition temporaire, moyennant un préavis de trente jours. Un préavis plus court peut toutefois être fixé d'un commun accord entre personnel reste entièrement à charge de l‘organisme du secteur public fédéral d'origine.
§ 7. Si la mesure défavorable contre laquelle une plainte motivée a été déposée et pour laquelle il existe une présomption raisonnable de représailles, cause un préjudice grave, direct et irréparable au plaignant, le canal de signalement externe demande au plus haut
dirigeant de suspendre la mesure défavorable avec effet immédiat.
Art. 34. § 1er. Sans préjudice des articles 3 et 4, § 2,
lorsque des personnes signalent des informations sur des atteintes à l’intégrité ou font une divulgation publique conformément au présent projet de loi, elles ne sont pas considérées comme ayant enfreint une restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par une disposition légale, réglementaire ou administrative et n’encourent aucune responsabilité d’aucune sorte concernant ce signalement ou cette divulgation publique pour autant qu’elles aient eu des divulgation publique de telles informations était nécessaire pour révéler une atteinte à l’intégrité en vertu du présent projet de loi.
Aux mêmes conditions, aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être engagée contre ces personnes, ni aucune sanction professionnelle infligée, en raison de ce signalement ou de cette divulgation. responsabilité en ce qui concerne l’obtention des signalées divulguées publiquement, ou l’accès à ces informations, à condition que cette obtention ou cet accès ne constitue pas une infraction pénale autonome. signalement découlant d’actes ou d’omissions qui ne sont pas liés au signalement ou à la divulgation publique ou qui ne sont pas nécessaires pour révéler une violation
§ 2. Toute personne visée à l'article 5 qui est victime de représailles en violation de l'article 28 est en droit de demander des dommages et intérêts conformément au droit responsabilité contractuelle extracontractuelle. Cette indemnisation est fixée entre
18 et 26 semaines de traitement. Si la victime de représailles, n'exerce pas une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un statut des fonctionnaires, l’indemnisation est fixée au préjudice réel subi. Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l'étendue du préjudice subi. §. 3. L’indemnisation visée au paragraphe 2 n’est pas
Art. 35. Sans préjudice de tout autre recours
administratif ou extrajudiciaire, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 5, du présent projet de loi, toute personne visée à l’article 31 a le droit de former un recours en cas de représailles auprès du tribunal du travail conformément à l’article 578 du Code judiciaire.
Conformément à l’article 581 du Code Judiciaire, le président du tribunal du travail, siégeant comme en référé, peut accorder des mesures correctives contre les représailles, y compris des mesures provisoires dans l’attente du règlement des procédures judiciaires.
Art. 36. Dans le cadre d’une procédure engagée devant
une juridiction ou auprès d’une autre autorité concernant préjudice subi signalement au sens du présent projet de loi, et sous réserve que celui-ci établisse qu’il a effectué un signalement ou fait une divulgation publique et qu’il a subi un préjudice, il est présumé que le préjudice a été causé en représailles au signalement ou à la divulgation
Art. 37. Dans les procédures judiciaires, y compris pour
diffamation, violation du droit d’auteur, violation du secret, violation des règles en matière de protection des données ou divulgation de secrets d’affaires, ou pour des le droit public, les personnes visées à l’article 5 n’encourent aucune responsabilité d’aucune sorte à la suite d’un signalement ou d’une divulgation publique opéré conformément au présent projet de loi.
Art. 38. Lorsqu’une personne signale ou divulgue
l’intégrité relevant du champ d’application du présent projet de loi, et que ces informations comportent des secrets d’affaires, et lorsque cette personne remplit les conditions du présent projet de loi, ce signalement ou cette divulgation publique est considéré comme licite conformément à l’article XI.332/3, § 2, du Code de droit économique.
Section 4. Mesures de protection de la personne
Art. 39. Les autorités compétentes veillent à ce que
l'identité de la personne concernée soit protégée aussi longtemps que les enquêtes déclenchées par le signalement ou la divulgation publique sont en cours.
Les règles prévues aux articles 25 à 27 concernant la protection de l'identité des auteurs de signalement s'appliquent également à la protection de l'identité de la personne concernée.
Section 5. Sanctions
Art. 40. Une sanction disciplinaire peut être infligée au
membre du personnel statutaire d'un organisme public fédéral qui:
a) entrave ou tente d'entraver le signalement; l'article 5 ; visées à l'article 5; d) manque à l'obligation de préserver la confidentialité de l'identité des auteurs de signalement, telle qu'elle est visée à l'article 25; e) sciemment, a signalé ou divulgué publiquement de fausses informations .
Art. 41. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement de six
mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6.000 euros
ou d'une de ces peines seulement l'organisme du secteur l'article 5;
visées à l'article 5 ; visée à l'article 25. § 2. Sans préjudice d'autres mesures prévues par le présent projet de loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, sont punis conformément aux articles 443 à 450 du Code pénal les auteurs de signalement lorsqu'il est établi qu'ils ont sciemment signalé divulgué fausses informations.
Art. 42. Il n'y a pas d'infraction lorsqu'une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets, signale ou divulgue publiquement ceux-ci dans le respect des conditions prévues par le présent projet de loi. Cette disposition s'applique sans préjudice de la protection de la sécurité nationale, de la protection des informations classifiées dans le sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité , de la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical, du secret des délibérations judiciaires et des règles en matière de procédure pénale.
CHAPITRE 8
POLICE INTÉGRÉE
Section 1. Dispositions générales
Art. 43. Les dispositions précédentes du présent projet
de loi, telles qu’elles s'appliquent aux organismes du secteur public fédéral, ne s'appliquent à la police intégrée que lorsque qu’il y est explicitement référé, le terme "organisme du secteur public fédéral devant alors être lus comme "police intégrée".
Les articles 2, 3, §§ 2 à 4, 4, 5, §§1er et 3, 6, 5°, 8° à 11°, 14° à 18°, 21°, 23° et 24°, 7, §§ 1er, 3 et 4, 12, 14, §§ 3 et 4, 1° à 7°, 15 à 22, 24, 25 à 27 du présent projet de loi, sont applicables au présent chapitre.
Art. 44. Les dispositions du présent chapitre ne portent
d'infractions prévues par les lois, règlements ainsi que européennes applicables, y compris les dispositions adoptées en
exécution de celles-ci. Les dispositions du présent projet de loi sont d'application, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une matière régie par les dispositions précitées.
Art. 45. Pour l'application du présent chapitre, l’on
1° Signalement interne: le fait de fournir, oralement ou par écrit, des informations relatives à des atteintes à l'intégrité à la personne ou à l'organisation mentionnée aux articles 50 du présent projet de loi et suivants.
2° Signalement externe: le fait de fournir, oralement ou l'intégrité au Comité P. signalement, d'une autorité compétente de la zone de l'autorité judiciaire, visant à vérifier l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et à remédier le cas échéant à l'atteinte à l'intégrité signalée, notamment par le biais de mesures telles qu'une enquête préalable, enquête, administrative, disciplinaire, recouvrement de fonds, l'ouverture d'une procédure pénale, administrative ou civile, ou la clôture de la procédure.
4° Membre du personnel: tout membre du personnel de la police intégrée appartenant au cadre opérationnel ou au cadre administratif et logistique, conformément aux articles 116 et suivants de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux des services de police visés à l'article 2 de la loi précitée. qui concerne la police fédérale et le chef de corps pour ce qui concerne la zone de police locale. physiques ou tous les services désignés par le dirigeant le plus élevé pour réceptionner des signalements internes, en assurer le suivi ou coordonner ces activités. qui, après avoir suivi la formation ad hoc dont le Roi peut fixer les modalités, est investie au sein d’un service de police d’un rôle d’information, conseil suspectée à l'intégrité.
après avoir suivi la formation ad hoc dont le Roi peut Section 2. Signalement interne
Art. 46. S'agissant de la police intégrée, sans préjudice
des articles 52 et 56 du présent projet de loi, une atteinte à l'intégrité peut être signalée, de manière anonyme ou décrite à l'article 12 du présent projet de loi.
encouragé lorsque l'atteinte à l'intégrité peut être traitée efficacement en interne, lorsque l'impartialité de l'enquête peut être garantie et lorsque l’auteur de signalement estime qu'il n'existe aucun risque de
Art. 47. § 1er. Le canal de signalement interne comporte
les rôles de personne de confiance d’intégrité, responsable en matière d’intégrité et enquêteur en matière d’intégrité.
§ 2. La personne de confiance d’intégrité dispose des
1° écouter, en tant que point de contact et de première prise en charge, les membres du personnel dénonçant ou envisageant de signaler une atteinte suspectée à l'intégrité; ses tâches et sa manière de travailler, ainsi que des procédures de signalement possibles; tous les aspects pertinents pour le signalement d’une atteinte suspectée à l'intégrité;
4° accompagner les membres du personnel vers le responsable matière d’intégrité, réceptionne officiellement le signalement d’une atteinte suspectée à l'intégrité; l’instance lorsque l’atteinte suspectée à l'intégrité n’entre pas dans le champ d’application du présent projet de loi;
6° communiquer un feed-back à l’auteur de signalement au sujet du déroulement du suivi et du résultat du signalement;
7° 7° accompagner l’auteur de signalement vers les personnes ou instances chargées de l’assistance en justice et de l’appui psychosocial. § 3. Le responsable en matière d’intégrité dispose des 1° informer et sensibiliser tous les membres du personnel sur le contenu et l'application de la loi;
3° assurer et, éventuellement, désigner un ou plusieurs enquêteurs en matière d’intégrité chargés de mener une enquête impartiale sur le fond en 4° communiquer un feed-back à l’auteur de signalement et à la personne de confiance d’intégrité;
5° diriger l’auteur de signalement vers les en justice et de l’appui psychosocial; de confiance d’intégrité et le dirigeant le plus élevé du résultat de l'enquête;
7° formuler un avis d’orientation au dirigeant le plus élevé; œuvre pour éviter des éventuelles mesures de représailles à l’égard de l’auteur de signalement; anonymisé des signalements à l’intention du dirigeant le plus élevé.
§ 4. Pour mener l’enquête en matière d’intégrité dont il est chargé, l’enquêteur en matière d’intégrité peut
2° entendre toute personne dont la déclaration peut être utile à la manifestation de la vérité; documents et objets utiles à la manifestation de la vérité.
Les membres du personnel prêtent leur concours à l’enquête, en respectant les dispositions des articles 28quinquies et 57 du Code d’instruction criminelle, ainsi que de l’article 458 du Code pénal, et dans les limites du point 78 de l’annexe à la l’arrêté royal du 10 mai 2006 fixant le code de déontologie des services de police.
il en informe le responsable en matière d’intégrité, lequel désigne un autre enquêteur.
Art 48. § 1er. Si, au cours du traitement interne du
signalement, il apparaît que les conditions énoncées à l'article 46, alinéa 3 du présent projet de loi ne sont pas ou plus remplies, l’enquêteur en matière d’intégrité ou la personne de confiance d’intégrité en informe le responsable en matière d'intégrité en vue de l’éventuelle transmission au Comité P pour suite du traitement du
§ 2. Lorsqu’il apparaît, durant le traitement du signalement, que ce traitement ne peut avoir lieu de manière impartiale, d’intégrité transmet le dossier au Comité P, après accord
Art. 49. Dans chaque zone de police locale, le chef de
corps met en place un canal de signalement interne, après concertation avec les organisations syndicales représentatives, en vue de la réception, du suivi et de la l'article 46 du présent projet de loi.
d'intégrité peuvent être désignées. En cas de désignation de plusieurs personnes de confiance d'intégrité, ce réseau est coordonné par le responsable en matière d'intégrité qui rend compte au chef de corps. Le Roi détermine les modalités de fonctionnement de ces personnes de confiance d’intégrité ou de ces services.
Les rôles de personne de confiance d'intégrité et d’enquêteur en matière d’intégrité peuvent être assumés pour plusieurs zones de la police locale, à condition que cette façon de procéder soit établie sur la
base d'un accord de coopération entre les zones de police locales concernées.
Art. 50. Le commissaire général crée un canal de
signalement interne en charge, au sein de la police fédérale, de la réception, du suivi et de la coordination des signalements conformément à l'article 46 du présent
personnes de confiance d’intégrité sont désignées. Ce réseau de personnes de confiance d’intégrité est coordonné par le responsable en matière d’intégrité, qui rend compte au commissaire général.
Le Roi détermine les modalités de fonctionnement de ce
Art. 51 Le rôle de personne de confiance d'intégrité peut
être combiné avec celui de personne de confiance bienêtre, et il convient de donner une orientation adéquate à le signalement, le cas échéant en concertation avec le responsable en matière d'intégrité. Section 3. Signalement externe
Art. 52. § 1er. Sans préjudice de l'article 57 du présent
projet de loi, pour ce qui concerne la police intégrée, les auteurs de signalement peuvent signaler des atteintes à l’intégrité auprès du Comité P, directement ou via le canal de signalement interne, de façon anonyme ou non, conformément à la procédure visée aux articles 14, §§ 3 et 4, à 22 du présent projet de loi.
anciens peuvent procéder à un signalement externe, pour autant que cette dernière ait trait à des faits constatés dans le cadre de leur emploi, de la procédure de recrutement ou, le cas échéant, de négociations précontractuelles. également être effectuée par des personnes qui, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, procèdent à des travaux ou prestent des services à la demande ou au profit d'un de l'exécution du contrat. § 2. Dans le cadre de l'application du présent projet de loi, le Comité P est habilité à:
2° recevoir d'atteintes l'intégrité et d’éventuelles transmissions par le canal de signalement interne ;
5° informer l’auteur de signalement et le dirigeant le plus élevé concerné du résultat de l'enquête; échéant par les recommandations nécessaires au dirigeant le plus élevé pour mettre fin aux conséquences des représailles.
vertu des articles 18, §4, alinéa 2, et 22, §3 est, en ce qui concerne la police locale, transmise au bourgmestre ou au collège de police, selon le cas.
Section 4. Dispositions communes
Art. 53. Le responsable en matière d'intégrité décide si
un signalement anonyme comporte suffisamment d'informations pour procéder à un suivi concret interne.
Le Comité P décide si un signalement anonyme comporte suffisamment d'informations pour procéder à un suivi concret externe.
Art. 54. Les informations transmises durant la procédure
de signalement interne ou externe en cours ne constituent en aucun cas une prise de connaissance ou une constatation des faits et ne font pas courir le délai de prescription visé à l'article 56 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, tant que le signalement est traitée par le canal de signalement interne ou externe.
Art. 55. Le chef de corps pour la police locale, le
commissaire général pour la police fédérale, d'une part, et le Comité P, d'autre part, peuvent, dans le cadre de signalements, demander des informations et proposer des mesures de protection et d'appui à l'égard de personnes et de services agissant ou placés sous l'autorité des communautés ou des régions, à condition qu'un accord de coopération soit conclu à cette fin entre l'État, les communautés et les régions, en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 56. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l’article 26 du présent projet de loi, les données à caractère personnel ne sont traitées par les canaux de signalement internes et le Comité P dans le cadre de ce chapitre qu’en vue du suivi, des enquêtes en la matière et de la coordination des atteintes à l’intégrité, ainsi qu’en vue d’assurer une protection et un appui aux personnes protégées.
de la police locale, le responsable du traitement est le chef de corps.
la police fédérale, le responsable du traitement est le
§ 2. Conformément à l’article 23, alinéa premier, c) et d), et par dérogation aux articles 13 à 16 et 18 du RGPD), et pour autant que l’application de ces droits porterait atteinte aux obligations incombant à la police intégrée dans le domaine de la prévention, des enquêtes en la matière, de la détection ou des poursuites des que celles dans le cadre du maintien de l’ordre public, les droits mentionnés aux articles précités, peuvent être différés, limités ou exclus dans le cas d'un traitement de données à caractère personnel en application des articles 44/1 et suivants de la loi sur la fonction de police
2° la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;
juridictionnelle ou après clôture de la phase judiciaire et, le cas échéant, après que le service compétent a pris une décision. Les renseignements récoltés dans le cadre de l’exercice tâches confiées
Sans préjudice de la conservation nécessaire au traitement ultérieur à des fins archivistiques d'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l’article 89 du règlement visé à l’alinéa premier, les données à caractère personnel qui sont le résultat des traitements visés au paragraphe 1er sont conservées pour une période maximale de 10 ans à compter de la clôture du dossier.
§ 3. Lorsqu’il reçoit une demande d’exercice des droits mentionnés au paragraphe 2, le délégué à la protection
personne concernée par écrit dans les meilleurs délais et en tout cas dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou toute limitation d’accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations ne doivent pas être communiquées si leur communication est susceptible de porter atteinte à l’une des obligations énoncées au paragraphe 2, alinéa 3.
compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe la personne concernée de la prolongation et des raisons du report dans un délai d’un mois après réception de la demande.
auprès de l’Organe de contrôle de l'information policière, et d’introduire un recours auprès d’une juridiction.
décision. Ces informations sont mises à la disposition de l’Organe de contrôle de l’information policière. Section 5. Divulgation
Art. 57. Toute personne visée à l’article 52, § 1er, alinéa 2, du présent projet de loi peut également effectuer une divulgation publique conformément à l’article 24 du présent projet de loi, lorsque les conditions énoncées à cet article sont remplies.
Section 6. Mesures à l'égard des auteurs de
Art. 58. Toute forme de représailles, en ce compris les
menaces et tentatives de représailles, à l'égard des auteurs de signalement d'atteintes suspectées à l'intégrité est proscrite.
1° suspension, mise à pied, licenciement ou
2° rétrogradation ou refus de promotion;
3° transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail;
4° suspension de la formation;
5° évaluation de performance ou attestation de 6° mesures administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière;
7° 8° discrimination, traitement désavantageux ou 9° non-conversion
travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent;
10° non-renouvellement ou résiliation anticipée
11° préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la 12° mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle sectorielle ou de la branche d'activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d'emploi à l'avenir au niveau du secteur ou de la branche d'activité;
13° résiliation anticipée ou annulation d'un contrat
14° annulation d'une licence ou d'un permis;
15° orientation vers un traitement psychiatrique ou
Art. 59. § 1er. Les auteurs de signalement dénonçant ou
divulguant atteinte suspectée conformément au présent chapitre peuvent bénéficier d'une protection s'ils estiment qu'ils sont ou seront victimes de représailles.
§ 2. Pour ce qui concerne la protection au sens du à l’auteur de signalement dès l'instant où ils avaient des motifs fondés de croire que l'auteur du signalement de loi: Les tiers liés à l’auteur de signalement et pouvant Les témoins d’une atteinte suspectée à l’intégrité personnes faisant partie canal Les personnes morales appartenant à l’auteur de lesquelles signalement travaille ou avec lesquelles l’auteur de signalement est lié d'une autre manière dans un
Art. 60. Toute personne protégée visée à l'article 59 du
présent projet de loi peut, le cas échéant via le Comité P, décrites à l'article 29, §1er du présent projet de loi.
En outre, une assistance en justice gratuite est également fournie aux membres du personnel, conformément à l'article 52 de la loi sur la fonction de police.
Art. 61. § 1er. Toute personne protégée visée à l'article
59 du présent projet de loi estimant être victime ou être menacée de représailles peut déposer une plainte motivée auprès du Comité P. § 2. Le Comité P vérifie l’existence d’un soupçon
de mener une enquête concernant la motivation de la mesure préjudiciable décrite dans la plainte, en particulier en ce qui concerne l’existence ou non d’un lien avec le signalement de l’atteinte suspectée à l'intégrité ou à la collaboration à l’enquête.
jours après réception de la demande écrite pour mettre à la disposition du Comité P un rapport écrit mettant en évidence le résultat de l’enquête. § 3. Dans le cas d’un soupçon raisonnable d’un acte de représailles, le Comité P effectue, dans un délai de trente jours après réception du rapport écrit, une proposition au dirigeant le plus élevé, en vue de mettre fin à tout acte de représailles ou de le compenser.
Dans les trente jours suivant la proposition, le dirigeant le plus élevé déclare s'il accepte ou non la proposition du
plus élevé refuse de la mettre à exécution, le Comité P adresse une recommandation au service concerné de la police intégrée et en informe le ministre de l’Intérieur. § 4. Le Comité P fait annuellement rapport à la Chambre des représentants de ces recommandations et des suites y réservées. § 5. La personne protégée peut s'adresser aux instances judiciaires compétentes conformément à la législation nationale aucune suite n'est donnée recommandation ou si la personne protégée estime qu'il n'a pas été mis fin à l’acte de représailles ou que celui-ci n'a pas été suffisamment compensé.
§ 6. Si l’auteur de signalement ou la personne protégée
d’un autre service au sein du commissariat général, de la même direction générale de la police fédérale ou au sein du même corps de soit être provisoirement mis à la disposition d’un autre service de police, à savoir un corps de police local ou une direction générale de la police fédérale.
durée de douze mois, renouvelable deux fois maximum.
à la mise à disposition temporaire, moyennant un préavis de trente jours. Un préavis plus court peut toutefois être fixé d'un commun accord entre le membre du personnel et son supérieur fonctionnel d’origine. personnel reste administrativement dépendant du service d’origine, sans autre impact sur sa position statutaire. § 7. Si la mesure préjudiciable contre laquelle une plainte motivée a été déposée et par rapport à laquelle il existe un soupçon raisonnable de représailles occasionne à l’auteur de signalement ou à toute personne protégée un dommage grave, direct et irréparable, le Comité P
Art. 62. La protection est levée à la date de clôture du
1. l’auteur de signalement a lui-même été impliqué 2. l’auteur de signalement a sciemment signalé des 3. la personne ayant collaboré à l’enquête a informations malhonnêtes, non conformes à la réalité ou manifestement incomplètes.
Art. 63. Les membres du personnel peuvent signaler les
atteintes entrant d’application du présent projet de loi aux autorités judiciaires, et ce au moyen d’un signalement officiel au sens de l’article 29 du Code d’instruction criminelle ou d’un signalement au sens de l’article 40 de la loi sur la
fonction de police. Ils peuvent le cas échéant bénéficier d’une protection conformément aux dispositions de la présente section, aux mêmes conditions que les personnes ayant effectué un signalement externe. Section 7.
Art. 64. Peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire conformément aux dispositions de la loi du 13 mai 1999
a) entravent tentent d'entraver b) exercent un acte de représailles contre l’une des personnes visées à l'article 59 du présent projet de loi; c) intentent une procédure abusive contre l’une d) manquent à l'obligation de préserver la confidentialité de l'identité d’un auteur de signalement, telle que visée à l'article 25 du e) sciemment, ont publiquement de fausses informations.
Art. 65. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de six mois
à trois ans et d'une amende de 600 à 6.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque: personnes visées à l'article 59 du présent projet de l'identité d’un auteur de signalement, telle que visée à l'article 25 du présent projet de loi.
CHAPITRE 9
- DISPOSITIONS MODIFICATIVES
Section 1re. Modification du Code d'instruction
Art. 66. Dans l'article 29, § 1er, du Code d'instruction
criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
“ Les fonctionnaires qui, sur la base de la loi du @ relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les sont dispensés de l'obligation visée à l'alinéa 1er. ”.
Section 2. Modifications du Code judiciaire
Art. 67. L'article 578 du Code judiciaire, est complété par “ 28° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec un signalement ou une signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes , et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire. ”.
Section 3. Modification de la loi du 3 juillet 1978
Art. 68. L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est complété par un alinéa rédigé “ Le signalement ou la divulgation publique, effectué(e) conformément à la loi du @ sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité légère habituelle susceptible d'engager la responsabilité civile du travailleur et ce quelle que soit la motivation du travailleur ”.
Section 4. Modifications de la loi du 5 août 1992 sur la
Art. 69. Un paragraphe 7, rédigé comme suit, est ajouté
à l’article 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, remplacé par la loi du 25 mai 2018: “ § 7. Les membres du cadre opérationnel qui recourent relative aux canaux de signalement et à la protection des
auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les police intégrée sont dispensés des obligations visées au présent article. ”.
Art. 70. Une troisième alinéa, rédigée comme suit, est
ajoutée à l’article 44/11/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, remplacé par la loi du 25 mai 2018:
et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée.”.
Section 5. Modification de la loi du 22 mars 1995
Art. 71. Dans l'article 1er de la loi du 22 mars 1995
instaurant des médiateurs fédéraux, inséré par la loi du 15 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° l’alinéa 1er, point 4° , est remplacé par ce qui suit:
“ 4° de traiter les signalements d'atteintes suspectées à l'intégrité au sein des organismes du secteur public fédéral conformément à la loi @ relative aux canaux de signalement et à la protection d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée. “;
alinéas 2 et 3: “ Par dérogation à l’alinéa 2, les médiateurs fédéraux exécutent également les missions visées à l’alinéa 1er, 4°, au sein des autorités administratives fédérales qui sont dotées de leur propre médiateur par une disposition légale particulière. “.
Art. 72. Dans l'article 15, alinéa 1er, de la même loi,
modifié par la loi du 5 février 2001 et par la loi du 15 septembre 2013, la phrase “ Ces rapports contiennent également les recommandations formulées par les médiateurs fédéraux sur l'exécution de la loi du 15 septembre 2013 relative à le signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité dans une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, visant à adapter et à améliorer le système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité. ” est abrogée.
Section 6. Modifications de la loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains
Art. 73. L'article 5 de la loi du 12 mai 2019 portant
création de l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains est complété comme suit: “ 8° L'Institut assure les missions visées aux articles 29, § 1er, et 30, de la loi du @ relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée. “
CHAPITRE 10
- Dispositions abrogatoires
Art. 74. La loi du 15 septembre 2013 relative à la
dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel est abrogée.
CHAPITRE 11
- DISPOSITIONS DIVERSES ET
Art. 75. Les droits et recours prévus par le présent projet de loi ne peuvent faire l'objet d'une renonciation ni être politique, forme d'emploi ou condition de travail, y compris une convention d'arbitrage.
qui sont contraires au présent projet de loi ou aux
Les dispositions du présent projet de loi sont d'ordre
Art. 76. Le présent projet de loi est soumise à une
évaluation conjointe par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires intérieures dans ses attributions le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l’Environnement dans ses attributions et le ministre qui a la Protection de la vie privée dans ses attributions, sous la direction du ministre qui a l’Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, et les organisations syndicales représentatives à l’égard des services publics visés dans le courant de la deuxième
publique dans le courant de la deuxième année après
Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions fait rapport à la fin de chaque année au Parlement sur l'application du présent projet de loi.
Art. 77. Les demandes d'avis préalable introduites sur la
base de la loi du 15 septembre 2013 relative à la membre de son personnel et les procédures qui en découlent se déroulent conformément aux dispositions en vigueur à la date de réception de la demande d'avis préalable.
CHAPITRE 12
– ENTRÉE EN VIGUEUR
Art. 78. Le présent projet de loi entre en vigueur le
premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge
CONDORDANTIETABEL
W WETSONTWERP
HOOFDSTUK 1
- DOEL, TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES
Afdeling 2. Materieel toepassingsgebied
Een integriteitsschending is:
2° het welbewust bevelen of adviseren om een integriteitsschending te begaan zoals bedoeld in 1°.
2° discriminatie op grond van:
bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;
1° geclassificeerde informatie;
3° informatie gedekt door de geheimhouding van rechterlijke beraadslagingen;
4° de regels met betrekking tot strafprocesrecht.
1° in een inmiddels beëindigde werkrelatie;
opleiding, en in de Adviesraad van de magistratuur.
en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse;
11° Anonieme melding of openbaarmaking: melding of openbaarmaking waarvan niemand, zelfs niet de ontvanger, de identiteit van de auteur kent.
b) de hoogste leidinggevende van een beleidsorgaan;
De Koning bepaalt de elementen als bedoeld in artikel 12.
Koning
Afdeling 2. Procedures voor interne melding en
Art. 12. De procedures voor interne melding en
opvolging omvatten de volgende elementen:
Afdeling 2. Externe meldingskanalen
meldingskanalen hun verplichtingen inzake beroepsgeheim na te leven.
5° de wijze van de aan meldingen te bieden opvolging;
§ 2. De melding bevat minstens de volgende informatie:
1° de naam en de contactgegevens van de melder, tenzij de melder opteert voor de anonieme melding;
De hoogste leidinggevende van de betrokken federale overheidsinstantie wordt hiervan in kennis gesteld.
Afdeling 4. Evaluatie van de procedures door de be
HOOFDSTUK 6
- BEPALINGEN MET BETREKKING TOT
Afdeling 1. Geheimhoudingsplicht
7° dwang, intimidatie, pesterijen of uitsluiting;
Afdeling 2. Ondersteuningsmaatregelen
Ondersteunende maatregelen, waaronder technische, psychologische, mediagerelateerde sociale ondersteuning, voor melders bedoeld in artikel 5.
Afdeling 3. De bescherming tegen represailles
Art. 31. Volgende personen zijn beschermd tegen
represailles:
Art. 47. §1. Binnen het intern meldingskanaal bestaan de
rollen vertrouwenspersoon integriteit, verantwoordelijke integriteit en onderzoeker integriteit.
§2. De vertrouwenspersoon integriteit heeft de volgende taken en bevoegdheden:
Afdeling 3. Externe melding
Voor wat betreft de interne meldingskanalen van de lokale politie is korpschef verwerkingsverantwoordelijke.
Represailles kunnen met name de volgende vormen omvatten:
schorsing, tijdelijke buitendienststelling, ontslag of gelijkwaardige maatregelen;
degradatie of weigering van bevordering;
Deze tijdelijke terbeschikkingstelling vindt plaats gedurende twaalf maanden, maximum twee keer verlengbaar.
HOOFDSTUK 9. - WIJZIGINGSBEPALINGEN
COORDINATION
Texte de base Modification du Code d
Art. 29
Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public et, pour le secteur des prestations familiales, toute institution coopérante au sens de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer “la charte” de l'assuré social qui, dans l'exercice de ses fonctions acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu de donner avis surle-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou ce délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Les fonctionnaires qui, sur la base de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité dans une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, système dénonciation, sont dispensés de l'obligation visée à l'alinéa 1er.
Modification du Art. Le tribunal du travail connaît:
1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation d'un secret d'affaires commise pendant la durée de ces contrats;
2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage;
3° des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du 4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail;
5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée;
6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé;
7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la
réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action 8° des contestations fondées: a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès l'enseignement formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés l'article 581, 3°, b);
9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, visées aux articles XX.84 à XX.97 du Code de droit économique;
10° des contestations qui sont fondées sur la loi discrimination entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9°, et sous réserve des compétences du Conseil d'État, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État;
11° des contestations relatives aux risques psychosociaux au travail, dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et qui concernent: a) les travailleurs; b) les travailleurs indépendants.
13° des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'État, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État;
14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes;
15° des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à 581, 11°, et sous réserve des compétences du 16° (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail;
17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er;
18° [...];
19° les demandes d'homologation visées à l'article XX.86, 5, Code économique;
21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement responsable du paiement de la rémunération en application du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
22° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives pensions complémentaires au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; 22°bis des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire d'une part et un
organisme de pension et/ou un employeur, complémentaires au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;
23° des contestations entre un travailleur, un complémentaires non visées au 22° ou au 22°bis;
24° des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une entreprise d'assurances ou une institution retraite professionnelle, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22° et 23°;
25° contestations représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction au sens de l'article 69bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, à 581, 14°, et sous réserve des compétences du d'État, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire;
25° des recours visés à l'article 136, alinéa 2, du Code ferroviaire;
27° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec à la communication d'une infraction au sens de l'article 36/7/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, sous réserve des compétences du personnel statutaire.
Modifications de la loi du 3 juillet 1 En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel. À peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité fixée aux alinéas 1er et 2 que par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, et ce uniquement en ce qui concerne l'égard l'employeur.
L'employeur peut, dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 travailleurs, imputer sur la rémunération les indemnités et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec le travailleur ou fixés par le juge.
Modifications de la loi du 5 aoû § 1er. Les plaintes et dénonciations faites aux membres du cadre opérationnel, de même que
les renseignements qu'ils ont obtenus et les constatations faites sujet d'infractions, ainsi que les constations faites par les membres du cadre administratif et logistique visés à l'article 118 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, lorsqu'ils sont habilités à dresser des procès-verbaux, font l'objet de procèsverbaux qui sont transmis à l'autorité judiciaire compétente.
Les procès-verbaux sont établis sous forme matérialisée ou dématérialisée. § 2. Le procès-verbal dématérialisé est signé par verbalisant l'aide signature électronique qualifiée. § 3. Par dérogation au § 2, un cachet électronique avancé est utilisé comme signature électronique:
1° lorsque le verbalisant n'est légalement pas tenu de s'identifier nominativement dans le procès-verbal; procès-verbaux relatifs constatations effectuées dans le cadre des articles 62 et 65, § 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;
3° pour certaines catégories de procès-verbaux relatifs à des infractions déterminées qui, en fonction de la nature des faits et des circonstances de l'affaire, ne font pas ou pas encore l'objet de poursuites de la part du ministère public. Le Collège des procureurs généraux détermine ces catégories dans une directive. Les procès-verbaux signés à l'aide d'un cachet électronique avancé sont assimilés aux procèsverbaux signés manuscrite.
Le Roi fixe les mesures de sécurité et les normes techniques minimales auxquelles doivent répondre les systèmes informatiques policiers qui produisent le cachet électronique avancé, ainsi que les mentions qui figurent dans le cachet électronique avancé et dans la signature § 4. Un système permettant de gérer les accès aux systèmes de traitement des procès-verbaux est mis en place pour garantir que seules les autorisées disposent, authentification, d'un accès ou d'un droit d'écriture dans ces systèmes.
Les systèmes de traitement des procès-verbaux font l'objet de mesures de sécurité visant à assurer confidentialité, disponibilité, la traçabilité et l'intégrité de ces systèmes et des données des procès-verbaux. La transmission électronique ou manuelle des procès-verbaux doit être sécurisée selon les règles de l'art. § 5. La transmission électronique des procèsverbaux dématérialisés à l'autorité judiciaire compétente est privilégiée.
Le ministre de la Justice et le Collège des procureurs généraux précisent par directive commune les modalités de cette transmission électronique et la date à laquelle la transmission électronique électroniquement prend cours. § 6. Les copies digitales et les extraits digitaux des procès-verbaux sont signés à l'aide d'un cachet électronique avancé.
Art. 44
Tout membre des services de police qui, soit retient sciemment et volontairement des données caractère présentant intérêt l'exécution de l'action publique ou des données à caractère personnel ou des informations de police administrative qui peuvent donner lieu à la prise de mesures indispensables à la protection des personnes, à la sécurité publique ou à la santé publique, ou soit s'abstient sciemment et volontairement d'alimenter la B.N.G. conformément à l'article 44/7 sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application à cette infraction.
Modifications de la loi du 22 mars 199 Il y a deux médiateurs fédéraux, l'un francophone, l'autre néerlandophone, qui ont pour mission:
1° d'examiner les réclamations relatives au fonctionnement des autorités administratives fédérales;
2° de mener, à la demande de la Chambre des représentants, investigation fonctionnement des services administratifs fédéraux qu'elle désigne;
3° en se basant sur les constatations faites à l'occasion de l'exécution des missions visées aux 1° et 2°, de formuler des recommandations et de faire rapport sur le fonctionnement des autorités administratives, conformément aux articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 1er;
4° d'examiner les dénonciations des atteintes suspectées à l'intégrité conformément à la loi du... relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité dans une autorité personnel. Les médiateurs exécutent leurs missions à l'égard des autorités administratives fédérales visées à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, à l'exclusion des autorités administratives dotées de leur propre médiateur par une disposition légale particulière.
Lorsque la fonction de médiateur est assumée par une femme, celle-ci est désignée par le terme médiatrice. Les médiateurs agissent en collège.
Art. 15
Les médiateurs adressent annuellement, au plus tard le 31 mars, un rapport de leurs activités à la présenter rapports trimestriels intermédiaires s'ils l'estiment utile. Ces rapports contiennent les recommandations que les médiateurs jugent utiles et exposent les éventuelles difficultés que ceux-ci rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Ces rapports contiennent également les recommandations formulées par les médiateurs fédéraux sur l'exécution de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte personnel, visant à adapter et à améliorer le dénonciation
Modification de la loi du 12 mai 2019 portant cré la promotion des
Art. 5, a
Dans les limites de l'exercice des compétences fédérales résiduaires visées à l'article 4, § 1er, l'Institut exerce les missions suivantes:
1° l'Institut fournit des avis, recommandations et rapports concernant toute question relative à la promotion et à la protection des droits fondamentaux au gouvernement fédéral, aux Chambres fédérales et à toute autre autorité publique, soit à la demande de ceux-ci, soit de sa propre initiative;
2° l'Institut promeut l'harmonisation de la législation, des règlements et des pratiques avec les instruments internationaux relatifs aux droits fondamentaux, auxquels l'État est partie;
3° l'Institut assure un suivi de la mise en œuvre par les autorités belges de leurs obligations internationales;
4° l'Institut encourage la ratification de nouveaux instruments internationaux pour la promotion et la protection des droits fondamentaux ou l'adhésion à ceux-ci;
5° l'Institut collabore avec les organes des Nations unies et des organisations régionales des droits de l'Homme. Dans le cadre des missions de ces organisations visant à la surveillance de la mise en œuvre des obligations internationales des États, l'Institut peut présenter un rapport sur la situation des droits fondamentaux en Belgique
aux organes visés à l'alinéa 1er, 5°, fournir des informations et participer aux débats. L'Institut peut collaborer aux visites d'experts des 6° l'Institut collabore avec les organismes de protection et de promotion des droits humains des entités fédérées et avec la société civile active droits humains, conformément aux dispositions de l'article 7;
7° l'Institut fait la promotion des droits fondamentaux
TABLEAU DE COMPARAIS
Projet de loi relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes fédéral et au sein de la police intégrée
Article 1er. § 1er. Le présent projet de loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
§ 2. le présent projet de loi transpose la directive (UE octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union en ce qui concerne les organismes du secteur public fédéral et la police intégrée
personnes qui signalent des atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et dans la police
l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéra
lois, arrêtés, circulaires, règles internes et aux procédures internes qui sont applicables aux organismes du secteur public fédéral et leurs membres du personnel; et/ou
commettre une atteinte à l'intégrité telle que visée au 1°.
personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel futur, handicap, l'origine sociale au sens de l'article 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre
maternité au sens des articles 3 et 4 de la lo
c) la nationalité, la prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique au sens de l'article 4, 4° de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie
également applicables si elles sont plus favorables que les dispositions précitées.
nationales relatives à l'exercice par les travailleurs de leur droit de consulter leur organisation syndicale, et à la
cadre marchés publics relevant violations émis dans le cadre des obligations relevant de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de d’application des titres 2 et 3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et les signalements de violations émis dans le cadre des contrats de concession
relevant de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession.
s’applique pas aux signalements de violations émis dans le cadre des marchés publics relevant de la loi du 13 août 2011 susmentionnée si ceux-ci relèvent de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2° aux informations couvertes par le secret médical ni aux informations et renseignements que les avocats reçoivent de leurs clients ou obtiennent au sujet de leurs clients, à la stricte condition qu'ils évaluent la situation juridique de ce client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure;
sécurité visés à l’article 3, § 4, al. 1er de le présent projet
Art. 5. § 1er. Le présent projet de loi s'applique aux auteurs de signalement travaillant dans les organismes du secteur public fédéral qui ont obtenu des informations sur des atteintes à l'intégrité dans un contexte professionnel, y
l'article 45, paragraphe 1er, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les fonctionnaires; entreprise, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non
Le présent projet de loi s'applique également aux auteurs de signalement lorsqu'ils signalent ou divulguent publiquement des informations relatives à des atteintes à l'intégrité obtenues:
§ 2. Les mesures de protection des auteurs de signalement énoncées au
chapitre 7
s'appliquent également, le cas qui risquent de faire l'objet de représailles dans un
qu'elles aient été répertoriées, sur la base de leur consentement éclairé, comme informateurs ou enregistrées comme tels dans des bases de
judiciaire visés dans la deuxième partie, livre Ier du Code judiciaire, au sein de l'Institut de formation judiciaire, et au sein du Conseil consultatif de la magistrature.
autorités fédérales et n'appartient pas au secteur privé.
administratives fédérales visées à l'article 14, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
5° Comité P: le Comité permanent de contrôle des services de police visé dans la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace; du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de 7° Audit Fédéral: le Service fédéral d'audit interne créé par l'arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d'audit interne; promotion des droits humains créé par loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains; des informations, y compris des soupçons raisonnables public fédéral dans lequel l'auteur de signalement travaille ou a travaillé ou travaillera, ou dans un autre organisme du secteur public fédéral avec lequel l'auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles atteintes à l'intégrité;
signalement ou la divulgation publique dont personne, pas même le destinataire, ne connaît l'identité de son auteur;
d'informations sur des atteintes à l'intégrité à un canal de
15° Auteur de signalement: une personne physique qu
de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l'aide est
informations sur des atteintes à l'intégrité et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l'objet de représailles si elles signalaient de telles informations;
morale mentionnée dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle l'atteinte à l'intégrité est attribuée ou qui y est associée;
19° Membre du personnel: le membre du personne en vertu d'un contrat de travail; journalière d'un organisme du secteur public fédéral
par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement;
l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à l'atteinte à l'intégrité signalée, y compris par des mesures telles qu'une enquête préalable, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds, ou la clôture de la procédure;
23° Retour d'informations: la communication à l'auteur de signalement d'informations sur les mesures envisagées ou
Section 1re. Conditions de protection des auteurs de
protection prévue par le présent projet de loi pour autant
1° qu'ils aient eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les atteintes à l'intégrité étaient véridiques au moment du signalement et que ces
conformément à l'article 9, soit externe conformément à l'article 13, ou aient fait une divulgation publique
tenus d'accepter les signalements anonymes des atteintes à l'intégrité et d'en assurer le suivi.
par la suite et font l'objet de représailles, bénéficient de la protection prévue au
chapitre 7
pour autant qu'elles
§ 4. Les personnes qui signalent auprès des institutions par le présent projet de loi dans les mêmes conditions que les personnes qui effectuent un signalement externe.
tombait dans le champ de protection du présent projet de loi.
Art. 9. Sans préjudice des chapitres 4 et 5, les informations sur des atteintes à l'intégrité peuvent être signalées par le biais des canaux et procédures de signalement interne
Des informations appropriées concernant l'utilisation des canaux de signalement interne sont fournies dans le cadre des informations données par les canaux de signalement interne et externe en vertu des articles 12 et 14, § 4.
Art. 10. § 1. Chaque organisme du secteur public fédéra
représentatives au sens du statut syndical applicable, avec
possibilité aux autres personnes visées à l'article 5, § 1er alinéa 1er, 2° à 4°, qui sont en contact avec l'organisme du secteur public fédéral dans un contexte professionnel, afin qu'elles puissent également signaler les atteintes à
Un canal de signalement peut être géré en interne par une personne ou un service désigné à cet effet ou fourni en externe par un tiers. Les mesures de sauvegarde et les
exigences visées à l'article 12 s'appliquent également aux tiers mandatés aux fins de gérer le canal de signalement pour le compte d'un organisme du secteur public fédéral.
desquelles aucun canal de signalement interne n'est établ conformément au paragraphe 1er.
S'il existe au sein d'une autorité administrative fédérale
lesquelles ces services et l'Audit Fédéral coopèrent
Art. 11. Un partenariat permanent est établi entre l'Audit l'exception de la police intégrée, visés à l'article 10, § 2, et géré par l'Audit Fédéral.
l'Audit Fédéral et les organismes du secteur public fédéral visés à l'article 10, § 2.
de son adoption et de sa publication sur les sites Internet
Section 2. Procédures de signalement interne et de suivi
Art. 12. Les procédures de signalement interne et de suiv
conçus, établis et gérés d'une manière sécurisée qu signalement et qui empêche l'accès auxdits canaux par des
téléphone ou via d'autres systèmes de messagerie vocale et, à la demande de l'auteur de signalement, par le biais d'une rencontre en personne dans un délai raisonnable;
4° la désignation d'une personne ou d'un service impartia compétent pour assurer le suivi des signalements, qu n'est pas chargé de la gestion de l'organisme ou qu n'exerce pas de fonction de management, qui peut être la même personne ou le même service que celle ou celui qu reçoit maintiendra communication avec l'auteur de signalement et, s nécessaire, lui demandera d'autres informations et lu fournira un retour d'informations;
visé au 4°, en ce compris pour les signalements anonymes
l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception envoyé à l'auteur de signalement, trois mois à compter de l'expiration de la période de sept jours
7° la mise à disposition d'informations claires et facilement accessibles concernant les procédures de signalement externe aux autorités compétentes en vertu de l'article 14 et, le cas échéant, aux institutions, organes ou organismes de l'Union.
signalement signalent des informations sur des atteintes à l'intégrité en utilisant les canaux et procédures visés à l'article 14, après avoir effectué un signalement par le biais de canaux de signalement interne ou en effectuant un signalement directement par le biais de canaux de
public fédéral est institué auprès des médiateurs fédéraux
de coordination de l'analyse de la menace visé par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, et au sein de l’Inspection Générale de la Police Fédérale et de la Police Locale visé par la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, est institué auprès du Comité P.
général du Renseignement et de la Sécurité ou de la Sûreté de l'Etat, est institué auprès du Comité R.
sont spécifiquement formés pour traiter ces signalements
Dans l’exercice de leurs compétences, conformément au premier alinéa, les canaux de signalement externe sont tenus de respecter leurs obligations en matière de secret
§ 3. Toute autorité qui reçoit un signalement mais qui n'est pas compétente pour traiter l'atteinte à l'intégrité signalée est tenue de transmettre le signalement, dans un déla raisonnable et de manière sécurisée, à l'autorité qui est le cas échéant compétente, si elle est en mesure de déterminer celle-ci sur la base des informations
une autorité compétente conformément à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2.
§ 4. Les canaux de signalement externe publient, dans une section distincte, aisément identifiable et accessible de leur site Internet, au moins les informations suivantes:
1° les conditions pour bénéficier d'une protection au
particulier les adresses électroniques et postales et les numéros de téléphone de ces canaux, en indiquant si les conversations téléphoniques sont
la manière dont l'autorité compétente peut demander à l'auteur de signalement de clarifier les informations signalées ou de fournir des informations supplémentaires, si un retour
délai pour fournir un retour d'informations, ains
faisant l'autorité violation des règles de confidentialité en vertu des articles 34 et 37 du présent projet de loi;
Art. 15. § 1. Le signalement est fondé sur une présomption raisonnable qu'une atteinte à l'intégrité a eu lieu, est en train de se produire ou a de fortes chances de se produire
L'auteur de signalement effectue un signalement par écrit ou oralement. Le signalement peut être effectué à la demande de l'auteur de signalement par le biais d'une
signalement, sauf si l'auteur de signalement opte pour un signalement anonyme;
3° la nature de la relation de travail entre l'auteur de signalement et l'organisme du secteur public 4° le nom de l'organisme du secteur public fédéra
l'évaluation de la présomption raisonnable de l'atteinte à
contraire expresse de l'auteur de signalement ou à moins que le canal de signalement externe compétent ait des motifs raisonnables de croire qu'accuser réception du signalement compromettrait la protection de l'identité de l'auteur de signalement.
externe informe l'auteur de signalement de l'irrecevabilité du signalement, le cas échéant accompagné de recommandations pertinentes.
§ 3. Le canal de signalement externe compétent peut signalée, ni la protection accordée par la présente loi.
à l'auteur de signalement les motifs de sa décision.
§ 4. En cas de signalements répétitifs ne contenant aucune nouvelle information significative par rapport à un signalement antérieur clôturé, le canal de signalement externe peut décider de la clôture immédiate de la procédure de signalement.
essentielles décision de recevabilité visée à l'article 16, § 2, le canal de signalement externe entame une enquête sur l'atteinte à
l'intégrité signalée. L'auteur de signalement en est
signalement externe informe l'auteur de signalement de la raison du report.
3° fixe par écrit le mandat d'enquête sur l'atteinte à
Art. 18. § 1er. Le mandat d'enquête sur l'atteinte à
2° le nom de l'organisme du secteur public fédéra
enquêteurs délégués par le canal de signalement externe et, le cas échéant, des experts qui les assistent;
être prolongée pour une période supplémentaire de neuf mois maximum par une justification dûment étayée dans le rapport écrit de l'enquête.
paragraphe 2, sont signés et datés par les responsables du
dirigeant de l'organisme du secteur public fédéra concerné de l'ouverture de l'enquête, à moins qu'il n'y ait un soupçon de son implication dans l'atteinte à l'intégrité
Le canal de signalement externe informe également s’i
signalement externe et respectent en conséquence toutes les dispositions applicables au canal de signalement
assistent dans l'exécution de l'enquête.
signalement externe peuvent inviter toute personne qu'ils jugent appropriée pour une déclaration individuelle. Celleci a le droit d'être assistée par un conseil.
1° veillent à ce que les personnes invitées à l'enquête puissent faire leur déclaration individuelle en toute liberté;
mandat d'enquête.
Si une personne invitée ou, le cas échéant, son conseil
A l'issue de l'enquête, chaque personne invitée à l'enquête
haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéra
§ 2. Si, au cours de la procédure de signalement, le cana d'un crime ou d'un délit, il en informe le procureur du Ro
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, alinéa 2, s'i ressort du rapport d'enquête que le plus haut dirigeant est impliqué dans l'atteinte établie à l'intégrité, le rapport d'enquête, et le cas échéant, l'information relative à l'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle est, s’il échet, transmis au ministre, secrétaire d'État ou organe de gestion compétent.
leurs procédures de réception des signalements et de suiv régulièrement, et au minimum une fois tous les trois ans
un rapport de synthèse anonymisé qu'ils transmettent au
projet de loi si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie:
directement un signalement externe conformément aux chapitres 3 et 4, mais aucune mesure appropriée n'a été prise en réponse au signalement dans le délai visé à l'article 12, 6°, ou à l'article 18, paragraphe 1er, alinéa 2
a) l'atteinte à l'intégrité peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général; ou
de représailles ou il y a peu de chances qu'il soit véritablement remédié à l'atteinte à l'intégrité, en raison des circonstances particulières de l'affaire comme lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsqu'une autorité peut être en collusion avec l'auteur de l'atteinte à impliquée l'atteinte
spécifiques établissant un système de protection relatif à la liberté d'expression et d'information.
Art. 25. § 1er. L'identité de l'auteur de signalement ne peut en aucun cas être divulguée sans le consentement exprès et libre de celui-ci à toute personne autre que les membres du personnel autorisés compétents pour recevoir des signalements ou pour en assurer le suivi. Cela s'applique également pour toute autre information à partir de laquelle l'identité de l'auteur de signalement peut être directement ou indirectement déduite.
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive A moins que l'auteur de signalement n'y consente, le cana de consultation, d'explication ou de communication, sous quelque forme que ce soit, d'un document administratif apparaître, indirectement l'identité de l'auteur de signalement.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'identité de l'auteur de signalement et toute autre information à partir de directement ou indirectement déduite, peuvent être divulguées uniquement lorsqu'il s'agit d'une obligation nécessaire et proportionnée imposée par une législation spéciale dans le cadre d'enquêtes menées par des
des règles belges applicables. En particulier, les auteurs de signalement sont informés avant que leur identité ne soit divulguée, à moins qu'une telle information ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires
confidentielles concernées.
§ 4. Les canaux de signalement interne ou externe qu au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suiv
vertu du présent projet de loi à prendre connaissance d'un signalement ou des informations qu'il contient et qu reçoit néanmoins un tel signalement est soumise aux
notifications d'infractions au sens du présent projet de lo afin de vérifier l'exactitude des allégations faites dans la notification ou la divulgation et, si nécessaire, de traiter l’atteinte à l’intégrité signalée, y compris par des mesures telles qu'une enquête préliminaire interne, une enquête des poursuites, un recouvrement de fonds ou la clôture de la procédure.
Les organismes du secteur public fédéral interviennent en tant que responsable du traitement en ce qui concerne les données qui sont traitées dans le cadre de signalements internes.
Le médiateur fédéral, le Comité P ou le Comité R, lorsqu’ils font office de canal de signalement externe, interviennent en tant que responsable du traitement à l’égard des données traitées dans ce cadre.
d'informations lors de l'obtention des données à caractère personnel (article 14 RGPD), le droit d'accès (article 15 RGPD) et le droit de rectification (article 16 RGPD).
du RGPD en ce qui concerne le traitement des données à
articles 14 à 16 du RGPD. Cette exception est prévue pour prévenir des empêchements, obstructions ou de retardements du suivi du signalement et des demandes de protection ou d'identification des déclarants. Le délai de la restriction est de 10 ans. § 3. Les restrictions décrites au paragraphe 2 s'appliquent aux canaux de signalement interne et aux autorités compétentes, et pour toutes les données traitées en leur sein.
notification visée à l’article 32, 1°, du présent projet de lo ou de la réception par l'autorité compétente de la plainte relative à la protection telle que visée à l’article 33, §1, du
où les droits nuiraient à la confidentialité de l'enquête, au suivi du signalement ou au secret de l'enquête.
explicitement la possibilité d'intenter une action en justice conformément à l'article 79 du RGPD et de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle conformément à l'article 77 du RGPD. Lors de la réception d'une demande d'information ou d'accès ou dans le cas d'une demande de rectification, le responsable du traitement, après avis du délégué à la protection des données, s'assure que le demandeur est informé réactive conformément à l'article 12 du RGPD.
En outre, il est expressément précisé que le demandeur peut engager des poursuites judiciaires dans les conditions prévues à l'article 79 du RGPD, et introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle comme prévu à l'article 77 du
Art. 27. § 1er. Les canaux de signalement interne et externe confidentialité prévues à l'article 25.
§ 2. Lorsqu'une ligne téléphonique enregistrée ou un autre signalement, avec le consentement de l'auteur de signalement, les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral ont le droit de consigner le signalement oral sous l'une des formes
conversation, établie par le membre du personne
d'approuver la transcription de l'appel par l'apposition de sa signature.
signalement. Les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral donnent à l'auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver le procès-verbal de la conversation par l'apposition de sa signature.
membres du personnel des canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral aux fins d'un signalement en vertu du présent projet de loi, les canaux de signalement interne et externe des organismes du secteur public fédéral veillent, avec le consentement de l'auteur de signalement, à ce que des comptes rendus complets et précis de la rencontre soient conservés sous une forme durable et récupérable.
2° par un procès-verbal précis de la rencontre établ par les membres du personnel chargés de traiter
s'applique pas aux données à caractère personne contenues dans les rapports, les déclarations écrites et les signalements. Sans préjudice de l'article 26, le responsable des données ne conserve les données à caractère personnel que pendant la durée de l'enquête sauf si des procédures judiciaires ou des mesures disciplinaires sont engagées contre la personne mise en cause ou contre l'auteur de signalement.
Dans ces cas, les données à caractère personnel doivent être conservées jusqu’à ce que les procédures en question soient clôturées et les délais pour intenter un recours écoulés. qui s’appliquent à l’égard de l’archivage des signalements
Art. 28. Est interdite toute forme de représailles contre les personnes visées à l'article 31, en ce compris les menaces
6° mesures disciplinaires imposées ou administrées réprimande ou autre sanction, y compris une 9° non-conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un
10° non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un 12° mise sur liste noire sur la base d'un accord forme trouvera pas d'emploi à l'avenir au niveau du secteur ou de la branche d'activité;
Art. 29. § 1er. Les personnes visées à l'article 5 bénéficient s'il y a lieu, de mesures de soutien et notamment des
indépendants, qui sont facilement accessibles au public et gratuits, sur les procédures et les recours disponibles, sur la protection contre les représailles, ainsi que sur les droits de la personne concernée, y compris ses droits au niveau de la protection des données à caractère personnel l'auteur du signalement doit également être informé qu'i peut bénéficer des mesures de protection prévues par cette loi;
l’aide juridique de deuxième ligne et l’assistance judiciaire dans le cadre des procédures pénales et civiles conformément aux articles 495, alinéa 3, 508/7 à 508/25 664 à 699ter, et 1723/1 à 1737 du Code judiciaire, à l’article 47bis du Code d’instruction criminelle, aux articles 2bis, 16 et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, et aux articles 10/1, 10/3 et 34/1 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen;
4° Des mesures de soutien, y compris de nature technique signalement visés à l'article 5.
personne a fait un signalement conformément au présent
promotion des droits humains, créé par la loi du 12 ma
cette mission conformément à l'article 6 de la loi du 12 ma
humains et à son personnel pour l'exécution des missions qui lui sont confiées dans le cadre du présent projet de loi
constituer un crime ou un délit en informent le procureur du Roi, à l'exception des faits dont ils ont eu connaissance à la suite d'un signalement à un canal de signalement interne ou externe par des membres du personnel des organismes du secteur public fédéral pour lesquels une exception à l'article 29 du Code de procédure pénale a été déterminée.
Art. 31. Les personnes suivantes sont protégées contre les
signalement tombait dans le champ d'application de la protection du présent projet de loi;
signalement, pour lesquelles les auteurs de
1° à 4°;
informations erronées, non conformes à la réalité et manifestement incomplètes.
informés par écrit de leur protection et, le cas échéant, de la levée de celle-ci.
Art. 33. § 1er. Toute personne protégée visée à l'article 31 qui estime être victime ou menacée de représailles peut
déposer une plainte motivée auprès du canal de
incombe à l'organisme du secteur public fédéral concerné
Le canal de signalement externe demande par écrit au plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéral de prouver que la mesure défavorable décrite dans la plainte n'est pas liée au signalement ou à la collaboration à
suivant la réception du rapport visé au § 2, alinéa 4, au plus concerné d'annuler ou de compenser les représailles.
1er, le plus haut dirigeant de l'organisme du secteur public fédéral concerné indique s'il accepte ou non la proposition
au Parlement de ces recommandations et des suites qu
§ 5. La personne protégée peut à tout moment s'adresser aux autorités judiciaires compétentes conformément au droit national, notamment si la recommandation n'est pas suivie ou si la personne protégée estime que les représailles n'ont pas été annulées ou ont été insuffisamment indemnisées.
Le traitement d'une plainte pour représailles est suspendu si les faits font l'objet d'un recours juridictionnel ou d'un recours administratif organisé. L'organisme du secteur public fédéral informe le canal de signalement externe de l'introduction du recours.
Par dérogation à l'alinéa 2, et sans préjudice de l'article 19 alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les médiateurs fédéraux peuvent poursuivre le traitement d'une plainte si un recours en annulation contre l'acte administratif ou les faits a été introduit devant le Conseil d'Etat.
traitement d'une plainte ne suspendent ni n'interrompent les délais d'introduction d'un recours juridictionnel ou
§ 6. Si l'auteur de signalement ou la personne protégée est un membre du personnel, il peut, à sa demande et après l'approbation du ministre compétent s’il échet: soit être mis temporairement à la disposition d'un
temporaire se font pour une durée de douze mois
à l'affectation ou à la mise à disposition temporaire le membre du personnel et son supérieur hiérarchique
préjudice grave, direct et irréparable au plaignant, le cana de signalement externe demande au plus haut dirigeant de suspendre la mesure défavorable avec effet immédiat.
Art. 34. § 1er. Sans préjudice des articles 3 et 4, § 2, lorsque font une disposition légale, réglementaire ou administrative et n’encourent aucune responsabilité d’aucune sorte pour autant qu’elles aient eu des motifs raisonnables de
croire que le signalement ou la divulgation publique de telles informations était nécessaire pour révéler une atteinte à l’intégrité en vertu du présent projet de loi. Aux mêmes conditions, aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être engagée contre ces personnes ni aucune sanction professionnelle infligée, en raison de ce signalement ou de cette divulgation.
n’encourent
pas liés au signalement ou à la divulgation publique ou qu ne sont pas nécessaires pour révéler une violation en vertu du présent projet de loi continue d’être régie par le droit
extracontractuelle. Cette indemnisation est fixée entre 18 et 26 semaines de traitement. Si la victime de représailles n'exerce pas une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un statut des fonctionnaires l’indemnisation est fixée au préjudice réel subi. Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l'étendue du préjudice subi.
Art. 35. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, et sans préjudice de l’article 33 paragraphe 5, du présent projet de loi, toute personne visée à l’article 31 a le droit de former un recours en cas auprès tribunal travai conformément à l’article 578 du Code judiciaire.
une juridiction ou auprès d’une autre autorité concernant un préjudice subi par l’auteur de signalement au sens du présent projet de loi, et sous réserve que celui-ci établisse qu’il a effectué un signalement ou fait une divulgation publique et qu’il a subi un préjudice, il est présumé que le
préjudice a été causé en représailles au signalement ou à la divulgation publique.
préjudiciable d’établir que cette mesure était fondée sur des motifs dûment justifiés.
demandes d’indemnisation fondées sur le droit privé ou le droit public, les personnes visées à l’article 5 n’encourent aucune responsabilité d’aucune sorte à la suite d’un signalement ou d’une divulgation publique opéré
l'identité de la personne concernée soit protégée auss
d) manque à l'obligation de préserver la confidentialité de l'identité des auteurs de signalement, telle qu'elle est
Art. 41. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6.000 euros ou d'une de ces peines seulement l'organisme du secteur public fédéral, les membres de son personnel, ainsi que toute personne physique ou morale qui:
ou réglementaires, sont punis conformément aux articles 443 à 450 du Code pénal les auteurs de signalement lorsqu'il est établi qu'ils ont sciemment signalé ou divulgué
Art. 42. Il n'y a pas d'infraction lorsqu'une personne qui par état ou par profession, est dépositaire de secrets disposition s'applique sans préjudice de la protection de la sécurité nationale, de la protection des informations relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité , de la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical, du secret des délibérations judiciaires et des règles en matière de
CHAPITRE 8
- POLICE INTÉGRÉE
Art. 43. Les dispositions précédentes du présent projet de loi, telles qu’elles s'appliquent aux organismes du secteur public fédéral, ne s'appliquent à la police intégrée que lorsque qu’il y est explicitement référé, le terme "organisme du secteur public fédéral devant alors être lus comme "police intégrée".
Les articles 2, 3, §§ 2 à 4, 4, 5, §§1er et 3, 6, 5°, 8° à 11°, 14° à 18°, 21°, 23° et 24°, 7, §§ 1er, 3 et 4, 12, 14, §§ 3 et 4, 1° à 7°, 15 à 22, 24, 25 à 27 du présent projet de loi, sont applicables au présent chapitre.
d'infractions prévues par les lois, règlements ainsi que par ci. Les dispositions du présent projet de loi sont d'application, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une
Art. 45. Pour l'application du présent chapitre, l’on entend écrit, des informations relatives à des atteintes à l'intégrité à la personne ou à l'organisation mentionnée aux articles 50 du présent projet de loi et suivants. allégations formulées dans le signalement et à remédier le cas échéant à l'atteinte à l'intégrité signalée, notamment par le biais de mesures telles qu'une enquête préalable disciplinaire, un recouvrement de fonds, l'ouverture d'une procédure pénale, administrative ou civile, ou la clôture de
police intégrée appartenant au cadre opérationnel ou au cadre administratif et logistique, conformément aux niveaux, ainsi que toute personne mise à la disposition des services de police visés à l'article 2 de la loi précitée. qui concerne la zone de police locale. plus élevé pour réceptionner des signalements internes en assurer le suivi ou coordonner ces activités. d’accompagnement envers les membres du personnel qu
signalent ou envisagent de signaler une atteinte suspectée désignée pour réceptionner des signalements internes, en physique faisant partie du canal de signalement interne et désignée à cet effet par le dirigeant le plus élevé qui, après avoir suivi la formation ad hoc dont le Roi peut fixer les modalités, au sein d’un service de police, est chargée par le responsable en matière d’intégrité dans un dossier spécifique de mener une enquête impartiale au sujet des signalements d’atteintes suspectées à l’intégrité, auss bien à charge qu’à décharge.
Art. 46. S'agissant de la police intégrée, sans préjudice des articles 52 et 56 du présent projet de loi, une atteinte à l'intégrité peut être signalée, de manière anonyme ou non au canal de signalement interne et traitée par celui-ci par le biais de la procédure de signalement interne décrite à l'article 12 du présent projet de loi.
encouragé lorsque l'atteinte à l'intégrité peut être traitée efficacement en interne, lorsque l'impartialité de rôles confiance d’intégrité
2° informer les membres du personnel de son rôle qu
éventuellement, désigner plusieurs ou instances chargées de l’assistance en justice et de l’appui psychosocial;
6° informer l’auteur de signalement, la personne de confiance d’intégrité et le dirigeant le plus élevé du résultat de l'enquête;
§ 4. Pour mener l’enquête en matière d’intégrité dont il est
28quinquies et 57 du Code d’instruction criminelle, ains
manière impartiale dans une enquête dont il est chargé, i en informe le responsable en matière d’intégrité, leque
l'article 46, alinéa 3 du présent projet de loi ne sont pas ou plus remplies, l’enquêteur en matière d’intégrité ou la personne de confiance d’intégrité en informe le
manière impartiale, le responsable en matière d’intégrité transmet le dossier au Comité P, après accord de l’auteur
corps met en place un canal de signalement interne, après
de plusieurs personnes de confiance d'intégrité, ce réseau est coordonné par le responsable en matière d'intégrité qui rend compte au chef de corps. Le chef de corps détermine les modalités de fonctionnement du canal de signalement interne, le cas échéant conformément aux principes généraux définis par le Roi.
pour plusieurs zones de la police locale, à condition que cette façon de procéder soit établie sur la base d'un accord de coopération entre les zones de police locales
fédérale, de la réception, du suivi et de la coordination des signalements conformément à l'article 46 du présent
coordonné par le responsable en matière d’intégrité, qu
fonctionnement de ce canal de signalement interne, le cas échéant conformément aux principes généraux définis par le Roi.
être, et il convient de donner une orientation adéquate à le signalement, le cas échéant en concertation avec le
l’intégrité auprès du Comité P, directement ou via le cana de signalement interne, de façon anonyme ou non conformément à la procédure visée aux articles 14, §§ 3 et 4, à 22 du présent projet de loi.
autant que cette dernière ait trait à des faits constatés dans le cadre de leur emploi, de la procédure de recrutement ou, le cas échéant, de négociations service de police, pour des faits constatés dans le cadre de l'exécution du contrat.
§ 2. Dans le cadre de l'application du présent projet de loi le Comité P est habilité à:
2° recevoir des signalements d'atteintes à l'intégrité et d’éventuelles transmissions par le canal de signalement interne ;
plus élevé concerné du résultat de l'enquête; échéant par les recommandations nécessaires au dirigeant le plus élevé pour mettre fin aux
L’information fournie aux autorités compétentes en vertu des articles 18, §4, alinéa 2, et 22, §3 est, en ce qu concerne la police locale, transmise au bourgmestre ou au collège de police, selon le cas.
Art. 53. Le responsable en matière d'intégrité ou le
Comité P, le cas échéant, décide si un signalement anonyme comporte suffisamment d'informations pour procéder à un suivi concret.
en aucun cas une prise de connaissance ou une constatation des faits et ne font pas courir le délai de prescription visé à l'article 56 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personne
commissaire général pour la police fédérale, d'une part, et le Comité P, d'autre part, peuvent, dans le cadre de signalements, demander des informations et proposer des mesures de protection et d'appui à l'égard de personnes et de services agissant ou placés sous l'autorité des communautés ou des régions, à condition qu'un accord de coopération soit conclu à cette fin entre l'État, les communautés et les régions, en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 56. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l’article 26 du présent projet de loi, les données à caractère personne ne sont traitées par les canaux de signalement internes et le Comité P dans le cadre de ce chapitre qu’en vue du suivi des enquêtes en la matière et de la coordination des atteintes à l’intégrité, ainsi qu’en vue d’assurer une
Pour ce qui concerne le canal de signalement interne de la police fédérale, le responsable du traitement est le
§ 2. Conformément à l’article 23, alinéa premier, c) et d) matière, de la détection ou des poursuites des infractions le cadre du maintien de l’ordre public, les droits mentionnés aux articles précités, peuvent être différés limités ou exclus dans le cas d'un traitement de données à caractère personnel en application des articles 44/1 et suivants de la loi sur la fonction de police en vue de sauvegarder:
2° la prévention et la détection d'infractions pénales
cours et tribunaux ou au juge d’instruction, les droits ne sont restaurés qu’après autorisation de l’instance juridictionnelle ou après clôture de la phase judiciaire et
ultérieur à des fins archivistiques d'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l’article 89 du règlement visé à l’alinéa premier, les données à caractère personnel qui sont le résultat des traitements visés au paragraphe 1er sont conservées pour une période maximale de 10 ans à compter de la clôture du dossier.
d’accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation Ces informations ne doivent pas être communiquées s
l’une des obligations énoncées au paragraphe 2, alinéa 3.
Si nécessaire, ce délai peut être prolongé de deux mois
auprès de l’Organe de contrôle de l'information policière
factuels ou juridiques sur lesquels repose cette décision
Art. 57. Toute personne visée à l’article 52, § 1er, alinéa 2 présent projet de loi, lorsque les conditions énoncées à cet article sont remplies. Section 6. Mesures à l'égard des auteurs de signalement auteurs de signalement d'atteintes suspectées à l'intégrité est proscrite.
§ 2. Pour ce qui concerne la protection au sens du présent chapitre, les personnes suivantes sont assimilées à l’auteur de signalement dès l'instant où ils avaient des loi: Les tiers liés à l’auteur de signalement et pouvant être Les témoins d’une atteinte suspectée à l’intégrité qu Les personnes faisant partie du canal de signalement travaille ou avec lesquelles l’auteur de signalement est lié d'une autre manière dans un contexte
présent projet de loi peut, le cas échéant via le Comité P décrites à l'article 29, §1er, 1° et 2° du présent projet de loi
fournie aux membres du personnel, conformément à l'article 52 de la loi sur la fonction de police.
Art. 61. § 1er. Toute personne protégée visée à l'article 59 du présent projet de loi estimant être victime ou être menacée de représailles peut déposer une plainte motivée
mesure préjudiciable décrite dans la plainte, en particulier en ce qui concerne l’existence ou non d’un lien avec le signalement de l’atteinte suspectée à l'intégrité ou à la
Le dirigeant le plus élevé dispose d’un délai de trente jours après réception de la demande écrite pour mettre à la disposition du Comité P un rapport écrit mettant en jours après réception du rapport écrit, une proposition au dirigeant le plus élevé, en vue de mettre fin à tout acte de représailles ou de le compenser.
Dans les trente jours suivant la proposition, le dirigeant le plus élevé déclare s'il accepte ou non la proposition du
Si la proposition n’est pas acceptée ou si le dirigeant le plus élevé refuse de la mettre à exécution, le Comité P en
informe, selon le cas, le ministre de l’Intérieur, le recommandation ou si la personne protégée estime qu'i n'a pas été mis fin à l’acte de représailles ou que celui-c
§ 6. Si l’auteur de signalement ou la personne protégée est avis favorable et moyennant l’autorisation, selon le cas du ministre de l’Intérieur, du bourgmestre ou du collège de police:
soit être mis temporairement à la disposition d’un autre service au sein du commissariat général, de la même direction générale de la police fédérale ou au sein du même corps de police local; autre service de police, à savoir un corps de police local ou une direction générale de la police fédérale.
de trente jours. Un préavis plus court peut toutefois être fixé d'un commun accord entre le membre du personne de signalement ou à toute personne protégée un dommage grave, direct et irréparable, le Comité P
moyen d’un signalement officiel au sens de l’article 29 du Code d’instruction criminelle ou d’un signalement au sens de l’article 40 de la loi sur la fonction de police. Ils peuvent le cas échéant bénéficier d’une protection conformément aux dispositions de la présente section, aux mêmes conditions que les personnes ayant effectué un
Section 7. Sanctions
a) entravent ou tentent d'entraver le signalement e) sciemment, ont signalé ou divulgué publiquement de fausses informations.
Art. 65. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6.000 euros, ou d'une
personnes visées à l'article 59 du présent projet de loi; l'identité d’un auteur de signalement, telle que visée à l'article 25 du présent projet de loi.
criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019 l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
intégrée, ont recours au système de signalement, sont dispensés de l'obligation visée à l'alinéa 1er.”.
et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire.”.
Section 3. Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative
“Le signalement ou la divulgation publique, effectué(e du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée ne constitue ni une faute lourde, ni un dol, ni une faute légère habituelle susceptible d'engager la responsabilité civile du travailleur et ce quelle que soit la motivation du travailleur”.
Art. 69. Un paragraphe 7, rédigé comme suit, est ajouté à
l’article 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police remplacé par la loi du 25 mai 2018:
“§ 7. Les membres du cadre opérationnel qui recourent au système de signalement en vertu de la loi du @ relative intégrée sont dispensés des obligations visées au présent article.”.
vertu de la loi du @ relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée.”.
instaurant des médiateurs fédéraux, inséré par la loi du 15 septembre 2013, les modifications suivantes sont
1° l’alinéa 1er, point 4° , est remplacé par ce qui suit
“4° de traiter les signalements d'atteintes suspectées à l'intégrité au sein des organismes du
secteur public fédéral conformément à la loi @ relative aux canaux de signalement et à la fédéral et au sein de la police intégrée.”;
“Par dérogation à l’alinéa 2, les médiateurs fédéraux exécutent également les missions visées à l’alinéa 1er, 4°, au sein des autorités particulière.”.
Art. 72. Dans l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2001 et par la loi du 15 septembre 2013, la phrase “Ces rapports contiennent également les sur l'exécution de la loi du 15 septembre 2013 relative à le signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité dans une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, visant à adapter et à améliorer le système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité.” est
Section 6. Modifications de la loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la
Art. 73. L'article 5 de la loi du 12 mai 2019 portant création de l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des “8° L'Institut assure les missions visées aux articles 29, § d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée.”
dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel est abrogée
TRANSITOIRES
clauses contractuelles qui prévoient une renonciation aux protections y conférées ou les dispositions prises pour son exécution.
ses attributions, le ministre qui a l’Environnement dans ses attributions et le ministre qui a la Protection de la vie qui a l’Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, et les organisations syndicales représentatives à l’égard des services publics visés dans le courant de la deuxième année après son entrée en vigueur.
publique dans le courant de la deuxième année après son
fait rapport à la fin de chaque année au Parlement sur l'application du présent projet de loi.
son personnel et les procédures qui en découlent se déroulent conformément aux dispositions en vigueur à la date de réception de la demande d'avis préalable.
Art. 78. Le présent projet de loi entre en vigueur le premier
Afdeling 3. Persoonlijk toepassingsgebied
tijdens wervingsprocedure of andere precontractuele onderhandelingen.
9° Informatie over integriteitsschendingen:
enkomstig artikel 24.
§ 2. De externe meldingskanalen bedoeld in paragraaf 1 zijn bevoegd voor:
Afdeling 3. De opvolging van de externe melding
Onderafdeling 1: Het vooronderzoek van de ontvankelijkheid
Onderafdeling 2: Het onderzoek
1° de beschrijving van de integriteitsschending;
4° de onderzoeksvragen.
Afdeling 2. Verwerking van persoonsgegevens
HOOFDSTUK 7
- BESCHERMINGSMAATREGELEN
Deze tijdelijke toewijzing en dit tijdelijk ter beschikking stellen vinden plaats gedurende twaalf maanden, maximum twee keer verlengbaar.
a) de melding belemmert of tracht te belemmeren;
b) represailles neemt tegen de in artikel 5 bedoelde personen;
c) onnodige of tergende procedures aanspannen tegen de in artikel 5 bedoelde personen;
HOOFDSTUK 8
- GEÏNTEGREERDE POLITIE
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Afdeling 2. Interne melding
Art. 47. §1. Binnen het intern meldingskanaal bestaan
de rollen vertrouwenspersoon integriteit,
Afdeling 7. Sancties
HOOFDSTUK 9
- WIJZIGINGSBEPALINGEN
HOOFDSTUK 12
- INWERKINGTREDING
Objet : Avis concernant un avant-projet protection des auteurs de signalement secteur public fédéral et au sein de la po
Le Centre de Connaissances de l’Autorité de pr de Madame Cédrine Morlière et de Messieurs
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant créatio les articles 23 et 26 (ci-après "la LCA") ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parleme protection des personnes physiques à l'égard libre circulation de ces données, et abroge protection des données, ci-après "le RGPD") ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protec de données à caractère personnel (ci-après "
Vu la demande d'avis de Madame Petra De S publique, des Entreprises publiques, des Téléc reçue le 13/05/2022 ;
Émet, le 19 juillet 2022, l'avis suivant :
I
OBJET DE LA DEMANDE
D'A
1. Le 13/05/2022, le demandeur a sollici l’avant-projet de loi relative aux cana signalement d’atteintes à l’intégrité dan police intégrée (ci-après : le projet).
2. Le projet vise à transposer la Directive 23 octobre 2019 sur la protection des (ci-après : la directive) pour les org l’obligation de l’autorité fédérale. Confo les réglementations sectorielles euro professionnelle, de façon à harmonise Par ailleurs, à la lumière du principe de protection sont également établis dan nécessaire de renforcer l’effectivité du d l’effectivité du droit en question et où des atteintes sérieuses à l’intérêt génér sont énumérés à l’article 2, paragraphe domaines ne tombe néanmoins pas né que la violation porte aussi atteinte à u membres la possibilité d’étendre la pro domaines ou des actes a priori non visé
3. Dans ce contexte, le projet donne lieu bien des auteurs de signalement que d dans le signalement, soit - dans le cad public fédéral concerné et/ou la police par le médiateur fédéral, le Comité P o et la promotion des Droits Humains (ci-
4. Enfin, l’Autorité attire l’attention dans ce de loi sur la protection des personnes q national constatées au sein d’une entit porte sur la transposition de la directive professionnel, ont connaissance d’inform
1 Consultable via le lien suivant : https://www.autorite
II
REMARQUE PRÉALABLE
5. En plus de devoir être nécessaire et p données à caractère personnel (et con protection des données à caractère perso précision afin que les personnes concern une idée claire du traitement de leurs combinaison avec les articles 22 de la Co décrire les éléments essentiels des tra publique. Dans ce cadre, il s'agit au moin de la (des) finalité(s) précise(s) et co de la désignation du (des) responsab
Si les traitements de données à caractèr publique représentent une ingérence i concernées, la disposition légale do (complémentaires) suivants : les (catégories de) données à cara excessives ; les catégories de personnes concer traitées ; les (catégories de) destinataires des dans lesquelles ils reçoivent les donn le délai de conservation maximal des l'éventuelle limitation des obligations du RGPD.
6. Le projet représente sans aucun doute u personnes concernées ; non seulement po visées par le signalement (celles qui sont risquent en effet de lourdes sanctions, et conséquences néfastes pour leur réput nécessaire, quand c'est possible, de défin
7. Les dispositions qui concernent le tra nécessaires pour pouvoir comprendre le commentaire article par article repris ci-a
avis concerne uniquement les traitements d’application du RGPD ; tout traitement Parlement européen et du Conseil du 27 a à l'égard du traitement des données à c fins de prévention et de détection des matière ou d'exécution de sanctions péna la décision-cadre 2008/977/JAI du Conse
III
COMMENTAIRE DES ARTICLE
ARTICLE
1er
8. Conformément à l'article 5.1.b) du RGPD, être effectué que pour des finalités déter
9. L’article 1er, § 2, deuxième alinéa du pro protection aux personnes qui signalent d public fédéral et dans la police intégrée". C à cet effet en droit national.
10. L’Autorité fait remarquer que contraireme finalité de la loi dans son intégralité ne c (des) traitement(s) de données à carac traitement de données lors d'un signalem 13 - 223 et 244 du projet, à savoir la récept au sens du projet afin d'évaluer l’exactitu divulgation publique) et, le cas échéant, mesures telles qu’une enquête interne, u de fonds ou la clôture de la procédure. signalement ou une divulgation publique la protection conformément au
chapitre 7
2 Procédure ‘signalement interne’. 3 Procédure ‘signalement externe’. 4 Procédure ‘Divulgation publique’. 5 La notion de ‘suivi’ est définie à l’article 6, 22° du projet ou toute autorité compétente, pour évaluer l'exactitude remédier à l'atteinte à l'intégrité signalée, y compris p poursuites, une action en recouvrement de fonds, ou la
11. Comme déjà expliqué aux points 5 - 6 élément essentiel. En outre, compte tenu personnes concernées et du nombre imp traitées dans ce cadre, il est nécessaire des données traitées. On ne peut donc pa articles du projet. Les finalités concrèt explicitement spécifiées, de préférence d traitement des données à caractère pers
ARTICLES 2 - 4
12. Les articles 2 - 4 du projet définissent le le projet ne s’applique qu’au signalemen violations (dont par exemple le harcèlem de discrimination), il est possible de reco dispositions légales et réglementaires applicables, en ce compris les disposi L’Autorité estime que les articles susmen concernant le traitement de données à c
ARTICLE 5
13. L’article 5 du projet définit le champ d’ap paragraphe 1er de la directive, le projet contexte professionnel, ont connaissance premier lieu aux personnes ayant le statu travailleurs dans une relation de travai travailleurs à durée déterminée et les rémunérés ou non rémunérés. En o indépendants, actionnaires et membre surveillance de l’organisme du secteur
6 L'article 2, § 1er, deuxième alinéa du projet dispose ce 1° l'exécution ou l'omission d'un acte qui constitue une constitue une violation aux dispositions euro internes et aux procédures internes qui sont du personnel ; et/ou implique un risque pour la vie, la santé ou la c) témoigne d'un manquement grave aux obliga public fédéral ;
2° le fait d'ordonner ou de conseiller sciemment de com
toute personne travaillant sous la superv de fournisseurs. Le cas échéant, le régim sont en lien avec les auteurs de signalem un contexte professionnel, tels que des signalement ; et aux entités juridiques ap ils travaillent, ou encore avec lesquelles i
14. L’Autorité prend acte du champ d’applica
ARTICLE 7
15. L'article 7, § 1er du projet définit les condi pour bénéficier de la protection au sens d protégés pour autant : "1° qu'ils aient eu signalées sur les atteintes à l'intégrité ét informations entraient dans le champ d'a un signalement soit interne conforméme ou aient fait une divulgation publique con Le premier critère est apprécié au regard disposant de connaissances comparables L'auteur de signalement ne perd pas le b effectué de bonne foi s'est avéré inexact
16. Il ressort de l'Exposé des motifs que la discussions au niveau européen. Le con l'article 6.1. de la directive, traduit le con de manœuvre n'ait toutefois été la supplémentaires. Bien qu'un tel modu l'harmonisation du droit des États memb sont moins strictes que celles résultant d l'homme (CEDH). Plus concrètement, le c correcte) est issu du critère de motivatio
7 En la matière, l'Exposé des motifs précise que : "La lig tient dans le concours apporté concrètement à l’auteu activement l’action de l’auteur de signalement. C’est le données subtilisées, dans l’exploitation des données ou e cas également du représentant du personnel ou du repré quant au cadre légal applicable et conseille l’auteur de s de la protection établie par le projet de loi, sans préjudic en vertu d’autres règles de l’Union et de règles nationale participe pas activement au signalement. Il risque néa ricochet, en sa qualité de proche de l’auteur de signalem
d'un grief ou d'une rancune personne notamment financier, ne justifie pas un ni que le législateur européen estime que "le un signalement devraient être sans import Par ailleurs, il a également été renonc signalement de toujours respecter la pr externe, et seulement comme ultimum re directive (et au projet), l'auteur de signa de signalement le plus approprié en fonct
17. Sans se prononcer sur la question de sav ce (potentiel) décalage entre le droit de CEDH d'autre part. Étant donné qu'il n'exis un autre régime à cet égard, l'Autorité en
18. Les paragraphes 2 et 3 de cet article trans et sont libellés comme suit : "§ 2. Les s'applique la présente loi sont tenus d l'intégrité et d'en assurer le suivi. § 3. Les personnes qui ont signalé ou divu l'intégrité de manière anonyme, mais qui bénéficient de la protection prévue au ch prévues au paragraphe 1er."
19. Quant à la possibilité de faire un signale doit rester exceptionnel dans la mesure d communication entre l'auteur de signalem pour un suivi adéquat), mais elle peut en de signalement et aux traitements illicites la responsabilité finale relative au traitem sur les responsables du traitement respec du sens des responsabilités qui s'impose importantes pour les personnes visées.
20. À la lumière du principe de proportionnalit existantes de prévoir un signalement ano
8 Voir le considérant 32 de la directive. 9 Voir le considérant 33 de la directive.
de faire un signalement anonyme aux ca l'emportent clairement sur les conséquen par le signalement
ARTICLES
9 - 12
21. Les articles précités concernent l’obligat mettre en place pour leurs travailleurs d consultation et en concertation avec les o signalement interne et de suivi.
22. Dans ce cadre, par souci d’exhaustivit n° 01/2006 relative à la compatibilité des 8 décembre 1992 relative à la protection caractère personnel10 de la Commission d l'Autorité, qui souligne que toute consulta partenaires sociaux doit avoir lieu dans travail.
23. Par ailleurs, l’Autorité prend acte du fait q les organismes du secteur public fédéra interne à des personnes autres que les question et qui, dans le cadre de leurs ac à une atteinte à l’intégrité. En effet, vu étapes (voir le point16 ci-dessus), la situa seraient pas ouverts à de telles personn protection conformément au projet.
24. L’article 10, § 2 du projet dispose que l’A pour les organes stratégiques et les auto canal de signalement interne n’est établi.
25. Comme déjà confirmé à l'époque par signalement d'une violation entraînera caractère personnel, ce qui est suffisant du traitement. L'Autorité constate qu
10 Consultable via le lien suivant : https://www.autoritep 11 Voir à cet égard la recommandation précitée n° 01/20
explicitement et, contrairement à la ‘proc projet avec certitude. La désignation du r facilite l’exercice des droits des personnes La désignation du responsable du tra circonstances factuelles. En d'autres ter personnel, il faut vérifier qui poursuit effe
26. En principe, ce sera toujours l’organisme responsable du traitement vis-à-vis des d interne. Les travailleurs qui, au sein d’un suivi des signalements peuvent donc u l'autorité du responsable du traitement o RGPD. Le fait que le responsable du (cela compromettrait bien entendu le dev Afin d'éviter toute imprécision à ce sujet projet que lorsque la gestion du signalem du secteur public fédéral, c'est l’organ responsable du traitement.
27. Même lorsque conformément au projet, l pour la gestion du canal de signalement, tant que responsable du traitement (et le
28. Ce qui précède n'affecte bien entendu destinataires des signalements conformé ils s'exposent en cas de violation de cette
29. Enfin, l'article 12 du projet définit les mod Conformément à l’article 10, § 1er, 4e a doivent être élaborés par l’organisme d circulaire. Une même obligation existe da
12 Tant le Comité européen de la protection des données devait être abordé dans une perspective factuelle. Voir notions de responsable du traitement et de sous-t documents/guidelines/guidelines-072020-concepts-contr actuellement pas encore été validée officiellement)) e responsable de traitement / sous-traitant au regard du 27 avril 2016 sur la protection des données à caractère p libérales telles que les avocats, (https://www.autoritepro sous-traitant-au-regard-du-reglement-eu-2016-679.pdf) 13 Ce qui est confirmé dans les lignes directrices 07/2020 sous-traitant dans le RGPD.
Voir la note de bas de page
de signalement interne, conformément à ou accords de coopération sont contra respectifs des organismes du secteur pub éléments de la procédure (tels qu’ils déco aucune remarque particulière concerna l’Autorité se demande toutefois dans ‘contraignantes’, vu la manière dont el importante dans les droits et libertés de procédure concrètes relatives à la récept tout le monde. Ces règlements seront do cadre, l'Autorité souligne les lignes dire données (CEPD, Lignes directrices relati dans le cadre d’une procédure d’ale spécifiquement au traitement de donnée d'alerte éthique’.
Bien que ces lignes di organismes de l'Union européenne, elle d'inspiration pour les instances ou autorit
ARTICLES 13 – 23
30. Ces articles définissent les modalités des y afférentes.
31. On peut déduire des articles susmentio Comité R intervient en tant responsable d du signalement externe d’atteintes à l’int du secteur public fédéral en général, de l’ par la loi du 10 juillet 2006 relative renseignement et de la sécurité ou de la le définir explicitement dans le projet.
32. Le demandeur précise dans l’Exposé des signalement externe au sein des organes pour les critères requis par l’article 11, pa
14 L’article 11, troisième alinéa du projet dispose à cet ef éléments visés à l'article 12 par voie de règlement. En l'a Consultables via lien su 17_whisteblowing_guidelines_en_195_fr.pdf.
et l’autonomie des canaux de signalemen informations sur les violations. L’Autorité
33. Conformément à l’article 14, § 2, dernier a tenus de respecter leurs obligations en m retour d’informations au sens du point 4° En la matière, l’Autorité fait remarquer q avec l’esprit du considérant 77 et l’article de la procédure de réception et de suivi projet donne (à tort) l’impression que ce n précité comme suit : ‘dans l’exercice de l canaux de signalement externe sont ten professionnel’.
34. Il résulte de l’article 14, § 3 du projet qu n'est pas compétente pour traiter l'atte signalement, dans un délai raisonnable et compétente, si elle est en mesure de déte et d'informer l'auteur de signalement, san Si l'autorité ayant reçu le signalement sait informations contenues dans le signaleme dans un délai raisonnable et de manière s Il est recommandé de définir dans le pro la relation entre l’autorité destinatair Plus concrètement, il convient de préciser interviennent comme responsable du t traitement16.
35. L’article 15, § 2 du projet définit les inform "1° le nom et les coordonnées de l'aut pour un signalement anonyme ;
2° la date à laquelle le signalement e 3° la nature de la relation de travail 4° le nom de l'organisme du secteur p
16 S'il est question d'une responsabilité conjointe au sen conséquences pratiques, au point 2 de la deuxième part responsable du traitement et de sous-traitant dans le RG
5° la description de l'atteinte à l'inté 6° la date ou la période à laquelle l'a L'auteur de signalement inclut toute contribuer à l'évaluation de la présom
36. À la lumière des remarques formulées à se prononce favorablement quant à l personnel qui seront (au moins) traitées données des personnes visées dans le si à caractère personnel doivent se limiter présumée, et ce bien entendu sans pré traitement de veiller au cas par cas au r minimisation des données conformémen
37. Ensuite, il découle des articles 18, § 1er, rôle linguistique et les coordonnées des e et, le cas échéant, des experts qui les a traités. Vu les finalités poursuivies, le tra lieu à aucune remarque particulière.
38. Néanmoins, l’Autorité estime qu’une rég les signalements internes (et le cas éché dispositions doit être transféré à l’article 2 en vertu du projet).
39. Enfin, l’article 23 du projet, qui transpose signalement externe réexaminent leurs régulièrement, et au minimum une fois les canaux de signalement externe tien autres autorités compétentes et adapten
Dans ce cadre, les canaux de signaleme qu'ils transmettent au Parlement."
40. Concernant le rapport anonymisé qui do que l’identification d’une personne ne v et/ou son adresse mais également la pos de corrélation ou d’inférence. En la mat
données pseudonymisées définies par l’ar plus être attribuées à une personne con supplémentaires" et des données anonym être attribuées à une personne précise et q à caractère personnel et sont donc exclue considérant 2617. Dès lors, eu égard à l figurant à l’article 4.1) du RGPD18, il con l’anonymisation sont bien atteints et que En effet, le traitement de telles données, traitement de données à caractère perso lorsqu’il sera question de pseudonymisati il conviendra de se référer aux ra cybersécurité relatifs aux techniques ce traitement devra être encadré par prévalant en la matière20
ARTICLE
24
41. L'article 24, § 1er du projet définit les con projet, auxquelles une personne qui fait u la protection en vertu du projet. On distin “1° en cas de divulgation indirecte : la p externe, ou a effectué directement un sig mais aucune mesure appropriée n'a été l'article 12, 6°, ou à l'article 18, paragrap 2° en cas de divulgation directe : la perso a) l'atteinte à l'intégrité peut représen général ; ou
17 Pour de plus amples informations, voir l’avis 05/2014 (W prédécesseur l’EDPB recommendation/files/2014/wp216_fr.pdf. 18 À savoir : "toute information se rapportant à une perso concernée") ; est réputée être une "personne physique id ou indirectement, notamment par référence à un iden localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale" 19 ENISA : https://www.enisa.europa.eu/publications/dat https://www.enisa.europa.eu/publications/pseudonymisa 20 Il en va ainsi du principe de proportionnalité renvoya que les données à caractère personnel doivent être adé finalités pour lesquelles elles sont traitées, conformémen
b) en cas de signalement externe, il existe u soit véritablement remédié à l'atteinte à de l'affaire, comme lorsque des preuves autorité peut être en collusion avec l'a l'atteinte à l'intégrité. L’alinéa 1er, 1°, n’est pas applicable lorsqu’au à l’article 12, alinéa 2."
42. Le paragraphe 2 de ce même article dispose pas ou, mieux encore, ne porte pas préju données à caractère personnel à des fins jo et 24 de la LTD, à savoir lorsqu’une personn vertu des dispositions précitées.
43. Enfin, dans ce cadre, il faut attirer l’attentio dispose : "Sans préjudice d'autres mesures p légales ou réglementaires, sont punis confo auteurs de signalement lorsqu'il est éta publiquement de fausses informations". Ce définies dans le RGPD. Dans ce cas, il est e caractère personnel des personnes visées pa signalement (pour autant que la divulgation cela n'empêche pas que si les autorités com de lancer une enquête sur la ou les violation traitements de données à caractère personn
ARTICLE 25
44. L’article 25 du projet transpose l’article 16 de essentielle ex ante afin de prévenir les représ du droit à la vie privée et à la protection d renvoie pas explicitement aux personnes signalement), aux facilitateurs et aux tiers réserver également un traitement confidentie lequel les canaux pour la réception de signal "d’une manière sécurisée qui garantit la con de tout tiers mentionné dans le signalement
§ 5 du projet qui dispose ce qui suit : “L paragraphes 1er à 3 s'appliquent égaleme
45. L'identité de l'auteur de signalement et aucun cas être divulguées sans leur cons membre du personnel autorisés compéten suivi. Cela s'applique également pour to l'auteur de signalement ou des autre indirectement déduite. L’Exposé des mot traitement, les canaux de signalement i techniques et organisationnelles approp données à caractère personnel. À cet éga le projet quels actes constituent un ‘con référer aux conditions d'un consentement
46. Toutefois, par dérogation à ce qui précèd toute autre information à partir de laquell être divulguées uniquement lorsqu'il s'ag par une législation spéciale dans le cadre le cadre de procédures judiciaires, notam la personne concernée". Dans ce cas, les p telle information ne risque de compromett L'Autorité estime que l'exigence de d proportionnée en vertu du droit de l'Un en ce qui concerne la protection des donn effet de facto la présence d'une finalité signalement ou des personnes concernée un motif d'exception (et engendre ainsi u personnes concernées), conformément à avec l'article 57, paragraphe 1, c) et le con soumise à l'avis de l'Autorité.
21 Il est recommandé d'utiliser dans la version frança 'consentement explicite et libre’ plutôt que ‘consentemen 22 Voir à cet égard les Lignes directrices 05/2020 de 1/eppb_guidelines_202005_controllerprocessor_final_fr.p
ARTICLE 26
47. L’article 26 du projet concerne le traitem y compris l’échange ou la transmission d
48. Tout d’abord, l’Autorité souligne que le pa juridique : les alinéas 1er et 2 confirment sim 2016/680 et du Règlement (UE) 201 les traitements, échanges ou transm la législation européenne précitée ; le troisième alinéa est une parap précisément de l’article 25 du RGPD retranscription du RGPD23 ; concernant le dernier alinéa, l’Autorit au respect d’une obligation légale o de l’exercice de l’autorité publique évaluée à la lumière de la qualité de d’intérêt public.
À cet effet, il faut v points 5 – 6) ont été suffisamment d en effet aucun doute quant à la base Le premier paragraphe de l’article 26 du
49. Comme déjà expliqué aux points 10 – 11 à l’article 26 du projet les finalités concrè
50. En outre, à moins que des dispositions an internes et suivi) et 5 (divulgations pub dispositions relatives à la définition des traitées dans le cadre de signalements e l’article 26 du projet (voir également les
23 L’applicabilité directe des règlements européens emp du fait qu’un tel procédé pourra "(créer) une équivoque que le moment de leur entrée en vigueur". Voir : CJUE, 7 1973, p. 101, § 17). Voir également
CJUE
10 octobr Recueil de jurisprudence, 1973, p. 981, § 11 ; CJUE, 31 Stato, Recueil de jurisprudence (C-94/77), 1978, p. 99,
51. Enfin, l'Autorité souligne l'obligation de conjointement avec l’article 22 de la Cons à caractère personnel à traiter, en tenan données. L'Autorité constate qu'à ce jour du traitement. Le délai de conservation co uniquement sur l’archivage des signale conservation valable au sens du RGPD - prévoir un délai de conservation maxim permettant de définir ce délai de conserv ce cadre entre les signalements qui donn sont déclarés irrecevables. Il va de soi qu conservation plus court.
52. Les paragraphes 2 à 5 inclus de l’article personnes concernées (aussi bien de l’ physique dont des données à caractère p Dans l’intérêt du suivi du signalement, de les limitations concernent les droits visés
53. L'article 23 du RGPD autorise en effet personnes concernées, à condition toutef droits fondamentaux et qu’elle constitue u démocratique pour atteindre une des fi Par ailleurs, toute mesure légale qui pré définies à l’article 23.2 du RGPD. En la m remarques ci-dessous sont prises en personnes concernées : préciser davantage dans le projet les traitées (du moins en ce qui conc points 35 – 38 et 50); spécifier un délai de conservation personnel qui font l’objet de la limitat préciser la durée des limitations (act indique uniquement quand les limitat requis que la limitation des droits res en ce qui concerne la portée qu’en c
24 Avis n° 34/2018 du 11 avril 2018 concernant un avant-p diverses lois concernant la mise en œuvre du Règlement
54. Quant aux éléments manquants, le dema qui ont trait à la limitation des droits des internes ou externes au sein des services
ARTICLE 27
55. Cet article concerne la transposition de juridiques du secteur privé26 et du sect archiver tous les signalements reçus. C longtemps qu’il n’est nécessaire et propo de la directive ou de toute autre norme dans le respect des exigences de confide la forme que d'un enregistrement de la établi par les membres du personnel re signalement doit en tout cas avoir la transcription de l’appel, le procès-verba par l’apposition de sa signature.
56. Avant tout, l'Autorité souligne que le dé projet ne fait que répéter le principe d caractère personnel et ne présente l'article 5.1.e) du RGPD. Ce ‘délai de co doit être supprimé. Comme déjà expliqué de conservation maximal pour toutes les d'un signalement. Ensuite, l'article 27, documents pertinents relatifs à une enq signalement interne ou externe, et notam loi, les déclarations écrites destinées a conservés pendant une période de dix an
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et pl concernant un avant-projet de loi portant des dispositio projet d'arrêté du Gouvernement flamand portant ad 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 traitement des données à caractère personnel et à la li plus particulièrement les points 17 à 31. 25 Comme cela est déjà confirmé au point 66 de l'avis n° personnes concernées répond aux exigences formulées 26 Voir à cet égard l'avis n° 69/2022.
Le délai de conservation mentionné à l personnel contenues dans les rapports, le de l'article 26, le responsable des donné pendant la durée de l'enquête sauf si :
1° des procédures judiciaires ou des mesu en cause ou contre l'auteur de signaleme 2° l'auteur de signalement lui-même a re de la loi."
57. Bien que l’Autorité prenne acte du délai terme de l’enquête), elle formule les rem au point 1°, il faut préciser que dans conservées jusqu’à ce que les proc intenter un recours écoulés ; au point 2°, il faut encore définir u données soient rendues publiques pa sauf-conduit pour conserver ces donn
58. Par ailleurs, l'Autorité constate qu'au sta l'archivage, ni quelles données y seront c initial, ou également le déroulement ent stockage’ pour les signalements ou s'agit canaux de signalement interne et externe ont accès au contenu de l'archivage ; données entre les archivages des autorité le projet. Sur cette base, on pourra fonctionnement supplémentaires.
CHAPITRE 7
(ARTICLES 28 - 42)
59. Le
chapitre 7
du projet traite des me suivantes : interdiction de représailles, m mesures de protection de la personne co
60. Conformément à l'article 30 du projet, l Droits Humains (IFDH) est chargé nota l’application des mesures de soutien énum celles énumérées à l'article 29, § 1er, 2
l’autorité compétente n’est pas en mes L'Autorité souligne que si l'exécution de caractère personnel, l'IFDH doit être qua reprendre cet élément explicitement da faciliter l'exercice des droits des person de signalement, mais aussi les perso soupçonnées)) tels qu'inscrits aux article
61. Pour le reste, les mesures de protection relative au traitement de données à cara
CHAPITRE 8
(ARTICLES 43 - 65)
62. Enfin, le
chapitre 8
du projet - sous ré (partiel) à l’égard des canaux de signale
63. Étant donné que la police locale est du re la police intégrée ne relève pas de la Néanmoins, vu le statut unique qui s’app doit être défini pour l’ensemble des serv chapitre distinct est consacré à ces serv des services de police et en intégrant au et mécanismes de contrôle déjà existan l’élaboration du canal de signalement in l’auteur de signalement potentiel et l’obj
64. Tout d’abord, il convient de faire remarq §§ 2 à 4, 4 (concernant le champ d’ap d’application personnel), 6, 5°, 8° à 11° (concernant les conditions de protect procédures de signalement interne et d signalements externes et le suivi), 24 (d confidentialité, le traitement des donnée du projet s’appliquent en conséquence remarques formulées à l’égard des art
27 La police fédérale et la police locale forment ensemb
65. Sans préjudice des remarques concernan cet effet en particulier les points 44 – 5 relative aux canaux de signalement int qu’exposée aux articles 46 - 51 et 53 supplémentaire. Par contre, l’Autorité se responsable du traitement dans ce cadre
66. Concernant la limitation des droits des § 2 e.s. du projet, l’Autorité constate qu remplies.
PAR CES MOTIFS, l’Autorité,
formule les remarques suivantes concer
définir les finalités concrètes et pré (points 10 – 11 et 49) ; faire limiter le droit à un signalement de signalement l’emportent claireme les personnes visées par le signaleme établir explicitement que les organis responsable du traitement en ce qui signalements internes (points 25 – 2 indiquer que le médiateur fédéral, le de signalement externe, intervienne données traitées dans ce cadre (poin adapter la formulation de l’article 14, préciser la relation entre les autorité transmission ou de notification de sig préciser davantage les (catégories de dans le cadre d’un signalement inter divulgation publique) (points 38 et 50
28 Les deuxième et troisième alinéas du § 1er de l’article 5 Pour ce qui concerne le canal de signalement interne d général."
spécifier expressément quels actes c projet (point 45) ; supprimer l'article 26, § 1er du projet prévoir un délai de conservation maxi traitées dans le cadre du suivi d'un sig de définir ce délai de conservation (p harmoniser la limitation des droits de du projet avec les formalités figurant détailler davantage les délais de con signalements conformément aux poin préciser davantage tant les finalités q (point 58).
Pour le Centre de Connaissances, Cédrine Morlière, Directrice
Het Kenniscentrum van de Gegevensbesc mevrouw Cédrine Morlière en heren Yves-Ale
VOORWERP VAN DE ADVIESA
1 Te raadplegen via: https://www.gegevensbeschermings
VOORAFGAANDE OPMERKING
7. Hierna volgt een artikelsgewijze bespre verwerking persoonsgegevens,
ARTIKELGEWIJZE BESPREKIN
ARTIKEL 1
ARTIKELEN 2 – 4
ARTIKEL 5
14. De Autoriteit neemt akte van het persone
ARTIKEL 7
8 Zie overweging 32 van de richtlijn. 9 Zie overweging 33 van de richtlijn.
melder de nodige verantwoordelijkheids belangrijke gevolgen hebben voor de gev
ARTIKELEN 9 – 12
10 Te raadplegen via: https://www.gegevensbescherming
ARTIKELEN 13 – 23
30. Deze artikelen omschrijven de moda meldingskanalen
ARTIKEL
24
ARTIKEL 25
ARTIKEL 26
ARTIKEL 27
HOOFDSTUK 7
(ARTIKELEN 28 – 42
HOOFDSTUK 8
(ARTIKELEN 43 – 65
27 De federale politie en de lokale politie vormen samen
interne meldkanaal, waarbij duidelijkheid objectiviteit van de eventuele opvolging c
OM DEZE REDENEN, de Autoriteit,
formuleert de volgende opmerkingen me
vaststellen van de concrete en preciez (punten 10 – 11 en 49);
Voor het Kenniscentrum, Cédrine Morlière, Directeur